Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_381/2026
Ordonnance du 13 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral
Hurni, Président.
Greffier : M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ Ltd,
représentée par Me Dimitri Iafaev, avocat,
intimée,
1. C.________, en liquidation,
représentée par Me Olivier Cramer, avocat,
2. D.________,
parties intéressées.
Objet
avance de frais; procédure devenue sans objet,
recours contre la décision rendue le 3 juillet 2026 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/4636/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 14 juillet 2025, A.________ et D.________ ont déposé un appel à l'encontre du jugement rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal de première instance genevois.
Par décision du 3 juillet 2026, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti aux appelants un ultime délai échéant le 10 juillet 2026 pour régler l'avance de frais requise, faute de quoi leur appel serait déclaré irrecevable en application de l'art. 101 al. 3 CPC.
Le pli contenant ladite décision a été retiré par les destinataires le 13 juillet 2026.
2.
Le 14 juillet 2026, A.________ et D.________ ont chacun formé un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête de mesures provisionnelles, à l'encontre de cette décision (causes 4A_381/2026 et 4A_385/2026). Le même jour, ils ont soumis à la cour cantonale une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC aux fins de pouvoir régler l'avance de frais exigée.
Par ordonnances du 17 juillet 2026, les procédures 4A_381/2026 et 4A_385/2026 ont été suspendues jusqu'à droit connu sur la requête de restitution de délai concernant le délai fixé par la décision attaquée.
Par pli du 23 juillet 2026, la cour cantonale a transmis au Tribunal fédéral un exemplaire son arrêt rendu le 22 juillet 2026 au terme duquel elle a imparti un nouveau délai de dix jours aux appelants pour verser, conjointement et solidairement, l'avance de frais réclamée, faute de quoi leur appel serait déclaré irrecevable.
3.
Selon l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet.
En l'espèce, le recours interjeté par A.________ est devenu sans objet, puisque la cour cantonale a imparti un nouveau délai aux appelants pour verser l'avance de frais requise dans le cadre de la procédure cantonale. Il convient dès lors de rayer la cause 4A_381/2026 du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF.
4.
Étant donné les circonstances, il se justifie de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Le recours est devenu sans objet. La cause 4A_381/2026 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo