Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_267/2026
Arrêt du 13 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral
Hurni, Président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Cour de justice de la République et canton de Genève,
Assistance judiciaire,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire,
recours contre la décision rendue le 2 avril 2026 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/2396/2025 DAAJ/52/2026).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 13 juin 2025, le Tribunal de première instance genevois a constaté la nullité de l'accord, intitulé "Settlement Agreement" (ci-après: la convention), conclu le 5 novembre 2020 entre B.________ Ltd, société enregistrée initialement aux Îles Vierges britanniques dont le siège avait été transféré à Malte, d'une part, et A.________, la société de droit anglais C.________ et une autre entité suisse, toutes deux contrôlées par le prénommé, d'autre part. Il s'est déclaré compétent pour connaître du litige en application du droit suisse conformément aux clauses de prorogation de for et d'élection de droit contenues dans la convention.
2.
Le 14 juillet 2025, A.________ et les deux sociétés contrôlées par lui ont appelé dudit jugement.
Le 5 septembre 2025, A.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par décision du 28 novembre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil genevois a rejeté ladite requête, au motif que l'appel était dépourvu de chances de succès.
3.
Par décision du 2 avril 2026, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre ce prononcé.
4.
Le 20 mai 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, à l'encontre de cette décision. Il a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance du 22 mai 2026.
Le 8 août 2026, le recourant a présenté une nouvelle requête de mesures provisionnelles.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
5.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
5.1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours immédiat en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 1.2).
5.2. À teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
5.3. En l'occurrence, ces exigences de motivation ne sont manifestement pas remplies. On cherche en effet, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations formulées par l'autorité précédente pour justifier la solution retenue par elle dans la décision querellée. Une grande partie de l'argumentation du recourant porte en effet sur la première condition cumulative à la réalisation de laquelle l'art. 117 CPC subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire - i. e. l'indigence de la partie requérante -, alors que la décision attaquée n'a pas abordé cette question. Pour le reste, l'intéressé ne démontre nullement, par une argumentation topique, en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit fédéral lors de l'appréciation des chances de succès de sa cause. À cet égard, il sied de souligner que, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête d'assistance judiciaire doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou inversement qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts 4A_383/2019 du 30 mars 2020 consid. 3; 4A_375/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2 et les références citées). En l'espèce, force est de constater, à la lecture du mémoire du recourant, que celui-ci se contente d'exposer sa propre vision des choses et de substituer son appréciation personnelle des chances de succès à celle de l'autorité précédente sans établir que cette dernière aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation ou omis de tenir compte de certains éléments pertinents lorsqu'elle a jugé que l'appel interjeté apparaissait dénué de chances de succès. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, la requête de mesures provisionnelles présentée le 8 août 2026 étant ainsi sans objet.
6.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 13 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo