Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_657/2025
Arrêt du 25 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du canton de Vaud,
Direction des affaires juridiques, place du Château 1, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Décision attaquable; remboursement de l'assistance judiciaire gratuite,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 octobre 2025 (GE.2025.0121).
Faits :
A.
A.a. Par décision du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 21 avril 2021, l'assistance judiciaire gratuite a été octroyée à A.________ (ci-après: l'intéressée, puis la recourante) pour une procédure civile qui se déroulait alors devant ce tribunal. Dite procédure s'est terminée, par jugement du 11 juin 2021, fixant le montant des frais judiciaires à hauteur de 240 fr., mis provisoirement à la charge de l'État, compte tenu de l'assistance judiciaire.
A.b. Après plusieurs échanges entre l'intéressée et la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (ci-après: la Direction), et en particulier l'envoi par l'intéressée en date du 24 juillet 2021 d'un formulaire de budget mensuel dûment complété, l'autorité intimée lui a confirmé par courrier du 27 juillet 2021 que, compte tenu de sa situation financière, elle bénéficiait "
provisoirement de l'exonération du remboursement de la créance " d'assistance judiciaire. Le relevé du dossier indiquait, à la même date, qu'un montant de 190 fr., sur les 240 fr. initialement dus, restait encore à payer.
Le 15 juillet 2022, la Direction a fait parvenir à l'intéressée un courrier muni d'un bulletin de versement indiquant le solde précité encore dû. L'intéressée s'étant plainte de ce procédé, la Direction lui a transmis une nouvelle formule de budget mensuel, que cette première a remplie. À la suite de cet échange, la Direction n'a pas rendu de décision.
A.c. En date du 21 novembre 2023, la Direction a derechef envoyé à l'intéressée un courrier mentionnant le solde encore dû au titre de l'assistance judiciaire de 190 fr., l'invitant encore une fois à lui faire parvenir ce montant au moyen du bulletin de versement inclus dans ledit courrier.
Le 25 mars 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée contre la "décision" précitée du 21 novembre 2023, la facture en cause ne constituant à ses yeux pas une décision susceptible de recours (arrêt GE.2024.0001). Le 9 octobre 2024, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé par l'intéressée contre l'arrêt cantonal précité, faute d'intérêt digne de protection à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue au fond (arrêt 2C_244/2024).
B.
B.a. Le 21 janvier 2025, la Direction a adressé à l'intéressée une nouvelle facture relative au solde encore dû au titre de l'assistance judiciaire et l'a invitée à payer la somme de 190 fr. dans un délai de 30 jours.
En l'absence de paiement, le 7 mars 2025, la Direction a adressé un rappel à l'intéressée et l'a invitée à payer le solde dû dans les 10 jours.
Le 7 avril 2025, elle a adressé à l'intéressée un "
2ème rappel " et l'a invitée à payer le solde dû dans les 10 jours.
B.b. Le 7 mai 2025, la Direction a remis à l'intéressée un document intitulé "
dernier rappel avant poursuite " (en majuscules dans le texte). II y était précisé en gras que la somme de 190 fr. était "
à payer dans les 10 jours au plus tard au moyen de Ia QR-facture ci-jointe, sans quoi une procédure de poursuite sera introduite sans nouvel avis ". Immédiatement sous cette indication en gras, il était encore précisé ce qui suit: "
Pour obtenir un plan de paiement, vous avez encore Ia possibilité d'en faire la demande par écrit à réception de la présente directement à notre adresse en indiquant le numéro de référence ainsi que votre proposition de remboursement. Afin de nous permettre d'évaluer votre situation financière, nous vous remercions de nous faire parvenir les justificatifs de vos charges et revenus.
Dans l'hypothèse où vous êtes bénéficiaire du revenu d'insertion (RI) d'une aide d'urgence (EVAM) ou de prestations complémentaires (PC), nous vous invitons à nous transmettre une copie de l'attestation afin que nous puissions suspendre votre dossier " (art. 105 al. 2 LTF).
Par arrêt du 7 octobre 2025, le Tribunal cantonal a déclaré le recours interjeté par l'intéressée contre la "décision" du 7 mai 2025 irrecevable, cet acte ne constituant selon lui pas une décision au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36), ni un acte matériel à l'encontre duquel il faudrait garantir un accès au juge selon l'art. 29a de la Constitution fédérale.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt précité du 7 octobre 2025 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il entre en matière sur son recours du 20 mai 2025. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la Direction pour nouvelle décision.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et s'est référé aux considérants de l'arrêt attaqué. La Direction a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante a dupliqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1).
1.1. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. art. 89 LTF; ATF 145 II 168 consid. 2 s.; 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_716/2025 du 18 février 2026), ce qui est en l'espèce le cas, puisque la procédure au fond porte sur le remboursement d'une créance publique et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée (cf. arrêt 2C_486/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.1 et les références).
1.2.
1.2.1. Pour disposer de la qualité pour recourir, la LTF exige notamment que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 89 al. 1 let. c LTF).
Selon la jurisprudence, le destinataire de l'arrêt attaqué dispose d'un intérêt digne de protection à demander l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité, cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 145 II 168 consid. 2; arrêt 2C_495/2023 du 22 février 2024 consid. 1.2). Cela étant, dans de telles circonstances, la partie recourante doit aussi disposer d'un intérêt digne de protection à ce qu'il soit statué au fond, autrement dit, à ce que l'autorité précédente entre en matière sur son recours.
L'intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 143 II 506 consid. 5.1; 138 II 162 consid. 2.1.2; 138 III 537 consid. 1.2.2; arrêts 2C_264/2023 du 11 janvier 2024 consid 5.3; 2C_1054/2016 du 15 décembre 2017 consid. 2.2, non publié in ATF 144 II 147).
1.2.2. Dans la cause 2C_244/2024, qui portait sur la même créance, (cf.
supra let. A.c), la Cour de céans avait retenu que la recourante ne disposait d'aucun intérêt pratique à faire annuler un courrier qui comportait en particulier un bulletin de versement, ainsi que la demande de produire des justificatifs permettant d'évaluer sa situation financière et dont les autorités précédentes avaient souligné le caractère non contraignant.
Dans le présent recours, la recourante fait valoir que la situation est différente, l'acte en cause, contrairement au courrier ayant fait l'objet de l'arrêt précité, comportant la mention que faute de paiement dans les 10 jours, une procédure de poursuite serait introduite sans nouvel avis.
Dans les présentes circonstances, on ne peut donc pas exclure que la recourante dispose d'un intérêt pratique à l'annulation de l'acte attaqué afin d'éviter la mise à exécution des menaces de poursuite qu'il comporte. La qualité pour recourir doit ainsi lui être reconnue.
1.3. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies ( art. 42, 86 al. 1 let . d et al. 2, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 146 IV 297 consid. 1.2).
3.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 149 II 337 consid. 2.2).
En l'occurrence, la recourante reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir mentionné dans l'arrêt attaqué l'ordonnance du 21 mai 2025, qui interdisait à titre superprovisionnel à la Direction d'introduire une procédure de poursuite, tout en réservant la recevabilité matérielle du recours, et du 4 juin 2025, qui constatait que la cause paraissait en l'état d'être jugée. Selon la recourante, "ces mesures superprovisionnelles" confirment le fait qu'à la lecture de l'acte du 7 mai 2025, une personne raisonnable comprenait l'imminence de l'introduction de poursuites et ainsi le caractère contraignant de cet acte.
La recourante n'explique absolument pas en quoi ces éléments, qui sont le fait du juge instructeur cantonal, seraient d'une quelconque manière propre à influencer l'issue du litige et on ne le voit pas non plus. À cet égard, il est précisé que les mesures provisionnelles ont un objectif conservatoire et ne préjugent pas la décision au fond (ATF 131 I 113 consid. 3.6). En outre, dans sa motivation, le Tribunal cantonal n'a pas omis l'annonce d'une poursuite dans les 10 jours que contenait le courrier en cause.
Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, pour autant que l'on puisse le considérer comme suffisamment motivé, est partant infondé.
4.
La recourante se prévaut du principe de la confiance découlant de l'art. 9 Cst., dans une argumentation qui confine à la témérité. Elle fait valoir, en substance, que par son comportement durant la procédure, le Tribunal cantonal aurait laissé entendre que le recours était recevable au moment où l'instruction a été reprise. Elle lui reproche en particulier d'avoir repris l'instruction de la cause après avoir indiqué que celle-ci paraissait en état d'être jugée, sans réserver derechef la recevabilité de son recours.
En l'occurrence, on ne voit pas en quoi les conditions cumulatives permettant d'invoquer le principe de la confiance seraient respectées (cf. ATF 149 V 203 consid. 5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2). Il en va ainsi en particulier de la condition portant sur la prise de dispositions auxquelles la recourante ne saurait renoncer sans subir de préjudice en raison d'une assurance reçue ou d'un comportement de l'autorité.
Le grief est infondé.
5.
La recourante conteste l'absence de caractère décisionnel du courrier du 7 mai 2025, sans toutefois se plaindre d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, en particulier de l'art. 3 LPA-VD.
5.1.
5.1.1. En vertu des art. 86 al. 2, 110 et 111 LTF , toutes les décisions qui peuvent être attaquées devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 82 let. a LTF doivent aussi pouvoir l'être devant la dernière instance cantonale. La notion de décision de droit cantonal doit donc être interprétée au moins aussi largement que celle de droit fédéral, qui est librement examinée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.1; arrêt 2C_603/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2).
La notion de décision vise, d'une manière générale, toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en vue de produire un certain effet juridique. Les décisions qui ont pour objet de créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou déclarer irrecevable une demande tendant à l'une de ces fins, sont des décisions formatrices. Les décisions qui constatent l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation sont dites constatatoires (cf. ATF 135 II 328 consid. 2.1; 130 V 388 consid. 2.3). Les décisions sont donc des actes de l'autorité qui règlent de manière unilatérale et contraignante un rapport juridique dans un cas particulier (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.1). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte (cf. arrêt 1C_82/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.1). Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; arrêts 1C_303/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1 et 8D_5/2022 du 22 février 2023 consid. 6.2.1).
5.1.2. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CPC (RS 272), une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, l'obligation de rembourser l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une décision au terme de laquelle l'autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d'une fortune ou d'un revenu suffisant pour s'acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (arrêts 5A_150/2018 du 7 août 2018 consid. 2.2; 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2; concernant la nécessité d'une décision, cf. ROLAND SARBACH, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2e éd. 2026, n° 20a ad art. 123 CPC; DENIS TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 123 CPC; plus nuancé, LUKAS HUBER, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar 3e éd. 2025, n. 7 ad art. 123 CPC).
5.1.3. Le droit cantonal, qui a été adapté aux deux arrêts précités (DENIS TAPPY, Le remboursement de l'assistance judiciaire en matière civile dans le canton de Vaud entre procédure administrative et procédure civile, in Le droit public en mouvement, 2020, p. 430), prévoit que le département chargé du recouvrement détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci (art. 39a al. 3, en vigueur depuis le 1er mars 2019, du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RS/VD 211.02]). Si le département décide que tel est le cas, il peut, dans la même décision, prononcer la mainlevée de l'opposition formée par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire à une éventuelle poursuite engagée à son encontre en recouvrement des avances fournies par l'État au titre de l'assistance judiciaire (art. 39a al. 4). Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal, se référant à sa propre jurisprudence (arrêt GE.2022.0037 du 1er juin 2022), précise que la créance de l'État en remboursement de l'assistance judiciaire n'est pas exigible tant qu'une décision portant sur l'obligation de son bénéficiaire de rembourser celle-ci au sens de l'art. 123 CPC n'a pas été rendue. Il ajoute que "
l'autorité intimée ne pouvait entreprendre de mesures d'exécution forcée à l'encontre du bénéficiaire de l'assistance judiciaire avant qu'une décision portant sur l'obligation de rembourser de ce dernier soit entrée en force " (consid. 1d).
5.2. En substance, la recourante fait valoir que, dans le courrier du 7 mai 2025, la Direction a pris la décision de lui ordonner le remboursement de la somme encore due de 190 fr. en indiquant une mise aux poursuites automatique en cas de non paiement dans les 10 jours. Elle estime que cette menace d'exécution forcée conférait à cet acte un caractère contraignant et qu'il s'agissait ainsi d'une décision. Le fait que celle-ci était viciée, car elle ne disait rien sur sa situation patrimoniale comme l'exigeait l'art. 123 CPC, ne retirait selon elle rien à son caractère décisionnel.
5.3. En l'occurrence, il faut d'emblée relever qu'une facture établie par une autorité ne constitue pas nécessairement une décision (cf. ATF 143 II 268 consid. 4.2.2; arrêt 2C_444/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.2.3 et les arrêts cités), y compris si celle-ci comporte un délai pour s'acquitter du paiement (cf. ATF 143 II 268 consid. 4.2.2; 2C_244/2024 précité consid. 1.5) et que le courrier du 7 mai 2025 ne comportait aucun des éléments formels typiques d'une décision, comme l'indication des voies de droit (cf.
a contrario ATF 143 III 162 consid. 2; arrêt 5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 7.1.2). De plus, si dans son courrier du 7 mai 2025, la Direction faisait référence à l'introduction d'une poursuite dans les dix jours, elle ne se prononçait pas sur la situation financière de la recourante, précisant dans ce même courrier que celle-ci avait encore la possibilité de produire les documents nécessaires à l'établissement de sa situation financière, notamment d'une éventuelle dépendance à l'aide sociale, afin d'établir un plan de paiement ou suspendre son dossier (cf.
supra let. B.b). La Direction ne se prononce ainsi pas sur la capacité de la recourante à s'acquitter du solde de l'assistance judiciaire encore dû. Au contraire, elle lui laisse produire des documents établissant sa situation financière. On ne peut donc pas assimiler ce courrier à une décision de recouvrement telle que requise par les art. 123 al. 1 CPC et 39a al. 3 CDPJ (cf.
supra consid. 5.1.2 s.). Le courrier du 7 mai 2025, qui au surplus ne menaçait pas la recourante de frais de rappel, ne lui imposait donc pas de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent. On ne voit pas donc pas, à l'instar du Tribunal cantonal, en quoi ce courrier venait modifier la situation juridique de l'intéressée.
Contrairement à ce que soutient la recourante, la seule menace d'une poursuite ne suffit pas à reconnaître un caractère contraignant à ce courrier, ce d'autant plus que cette mesure pouvait être évitée par la recourante en établissant son indigence, dans le respect d'ailleurs de son devoir de collaboration (art. 39b CDPJ). En outre, on ne peut pas non plus voir de contrainte dans l'éventuelle menace de devoir prendre en charge les frais de poursuite. En effet, sans décision de recouvrement, comme en l'espèce, il n'est pas possible de considérer que la créance est exigible, voire que l'obligation de remboursement existe (cf.
supra consid. 5.1.2 s.). Or, dans ces circonstances, l'engagement d'une procédure de poursuite est prématurée (cf. ATF 84 II 645 consid. 4; arrêt 4A_415/2025 du 25 février 2026 consid. 2.1 et les autres références citées) et, en cas d'opposition du débiteur, notamment pour défaut d'exigibilité, les frais de poursuite seront supportés par le créancier (cf. ATF 84 II 645 consid. 4; MUSTER/REYMOND/RUEDIN, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2e éd. 2025, n. 5 ad art. 68 LP; FRANK EMMEL, in Basler Kommentar SchKG, 3e éd. 2021 n. 18 ad art. 68). Par ailleurs, comme le relève l'autorité précédente, la procédure au fond ne doit pas être confondue avec la procédure de poursuite. Une poursuite peut être introduite pour une créance de droit public sans qu'au préalable une décision ait été prononcée (cf. ATF 134 III 115 consid. 4.1). En revanche, une décision devra être rendue en cas d'opposition du débiteur (
ibidem; cf.
supra consid. 5.1.3). La recourante ne peut donc être suivie lorsqu'elle indique qu'un commandement de payer ne pourrait être notifié qu'à la suite du prononcé d'une décision portant sur l'obligation de rembourser (cette question devant être distinguée de celle traitée ci-dessus de l'exigibilité de la créance). Enfin, l'exemple que la recourante mentionne dans sa réplique concernant la notification d'une facture à l'organisateur d'une manifestation non autorisée à Sion est sans pertinence, puisqu'il repose sur un état de faits totalement différent et qu'il ne concernait pas la question de l'examen d'un retour à meilleure fortune.
L'autorité précédente n'a ainsi pas violé le droit fédéral en niant le caractère décisionnel de la facture du 7 mai 2025, au motif que celle-ci ne créait, ne modifiait, ni ne constatait les droits et obligations de la recourante.
6.
La recourante fait aussi valoir qu'en déclarant irrecevable son recours contre l'acte du 7 mai 2025, le Tribunal cantonal a violé les art. 29 et 29a Cst. en l'empêchant d'obtenir un contrôle judiciaire de cet acte.
6.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées).
Pour pouvoir invoquer l'art. 29a Cst., il faut que le justiciable se trouve dans une situation de contestation juridique, c'est-à-dire qu'il existe un litige portant sur un différend juridique qui met en jeu des intérêts individuels dignes de protection (ATF 144 I 181 consid. 5.3.2.1 et les références). L'art. 29a Cst. ne confère pas le droit à quiconque d'obtenir qu'un juge examine la constitutionnalité et la légalité de toute action de l'État, indépendamment des règles procédurales applicables (ATF 139 II 185 consid. 12.4 et les références; arrêt 2D_16/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1), et ce même si celle-ci a des effets indirects sur des particuliers. Une possibilité de contestation devant un juge doit toutefois être ouverte lorsqu'une action de l'État est apte à influer sur la position d'une personne en tant que titulaire de droits et d'obligations envers l'État (ATF 143 I 336 consid. 4.2).
6.2. En l'espèce, les griefs de la recourante sont infondés. Concernant l'existence d'un déni de justice, le Tribunal cantonal relève à juste titre que la recourante n'a pas requis de la Direction qu'elle rende une décision au sens de l'art. 39a al. 3 CDPJ, ni ne lui a communiqué des renseignements sur sa situation financière qui auraient pu, à tout le moins implicitement, l'inciter à statuer. Du reste, sur le vu de la procédure déjà engagée précédemment par la recourante contre une facture liée à la même créance (cf.
supr a let. A.c), celle-ci ne pouvait pas ignorer que la Direction, avant de pouvoir efficacement engager une poursuite, en lien avec une créance exigible, devait rendre une décision sur sa capacité financière à rembourser le montant en question. Dès lors, dans ces circonstances et en application du principe de la bonne foi, on aurait pu attendre de la recourante qu'elle renseigne, pièces à l'appui, la Direction sur sa situation financière, conformément à ce qu'indiquait le courrier du 7 mai 2025, avant de contester une éventuelle obligation de rembourser ou, à tout le moins, qu'elle requiert de la Direction qu'elle rende une décision sur ce point. Au surplus, la recourante prétend à tort qu'une interpellation de la Direction était vaine puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Direction avait indiqué dans ses déterminations du 19 septembre 2025 qu'elle avait notamment envisagé, comme suite à donner au courrier litigieux, l'ouverture d'une procédure décisionnelle en vue de déterminer si la situation financière de la recourante lui permettrait de rembourser l'assistance judiciaire.
Enfin, comme déjà constaté, le courrier du 7 mai 2025 est sans incidence sur la situation juridique de la recourante, ce qui suffit à faire échec à l'application de l'art. 29a de la Constitution.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 25 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier