Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_54/2026
Arrêt du 28 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Irrecevabilité d'une demande de reconsidération; regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 décembre 2025 (PE.2025.0133).
Faits :
A.
A.a. Ressortissant algérien né en 1967, A.________ a épousé, le 9 février 1996, une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. De cette union sont issus deux enfants: B.________, né en 1997, et C.________, née en 1998. Le 15 novembre 2005, le couple a divorcé.
Le 4 juillet 2006, A.________ s'est remarié avec une ressortissante marocaine. Trois enfants sont nés de cette union: D.________, en 2008, ainsi que, en 2010, E.________ et F.________, des jumeaux. Le 9 janvier 2007, A.________ a obtenu une autorisation d'établissement. Le 8 octobre 2014, le couple a divorcé, la garde des enfants ayant été attribuée à la mère, alors que le père s'est vu octroyer un droit de visite usuel et a été dispensé de payer une contribution d'entretien.
A.b. Sur le plan professionnel, A.________ a été largement inactif. En outre, entre 1997 et 2007, il a fait l'objet de trois condamnations pénales, pour conduite d'un véhicule sans permis de circulation et plaques de contrôle, rixe et recel. Puis, le 10 octobre 2012, il a été condamné sur appel à une peine privative de liberté de trente mois pour tentative de meurtre, escroquerie, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, calomnie, violation de domicile et faux dans les titres (peine partiellement complémentaire aux précédentes). Ce jugement a été confirmé, le 10 mai 2013, par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_676/2012). Par arrêt du 23 janvier 2015 (6B_1019/2014), le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité de la demande de révision du jugement cantonal du 10 octobre 2012 que A.________ avait formée.
A.c. Le 24 mars 2014, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été contestée jusqu'au Tribunal fédéral, qui l'a confirmée, par arrêt du 8 avril 2016 (2D_61/2015). Un délai au 31 août 2016 a été imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
Le 10 février 2017, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A.________, valable du 10 février 2017 au 9 février 2027, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 juin 2018.
L'intéressé n'a pas respecté cette mesure d'éloignement et a été condamné pour entrée et séjour illégaux, les 13 juin 2018, 31 octobre 2018, 20 novembre 2019, 16 juin 2023 et 29 février 2024.
A.d. À une date indéterminée, A.________ a épousé une ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement, qui a depuis lors obtenu la nationalité suisse. Le couple n'a pas d'enfant.
A.e. Le 6 mai 2019, A.________ a déposé, depuis l'Italie, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, pour vivre auprès de sa (nouvelle) épouse. Le 25 juin 2021, le Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé cette demande. Le 29 juillet 2021, le Service cantonal a rejeté l'opposition que l'intéressé avait formée et confirmé sa décision. Dans sa décision sur opposition, qui n'a pas été contestée, le Service cantonal a pris en compte la présence, en Suisse, de la nouvelle épouse ainsi que des enfants mineurs de A.________, nés de sa précédente union (art. 105 al. 2 LTF).
B.
Le 19 février 2025, A.________ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour "au titre de la relation familiale", afin de vivre en Suisse auprès de ses enfants mineurs.
Le 28 avril 2025, le Service cantonal a prononcé l'irrecevabilité de cette demande, subsidiairement l'a rejetée. L'opposition formée par A.________ contre cette décision a été rejetée, le 16 juin 2025.
A.________ a interjeté, contre la décision du 16 juin 2025, un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), concluant au réexamen de son dossier et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par arrêt du 8 décembre 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et a confirmé la décision sur opposition du 16 juin 2025 en ce sens que la demande de réexamen est irrecevable.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 8 décembre 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, il demande la réforme du jugement entrepris en ce sens que la demande de reconsidération est admise, le Service cantonal devant examiner la demande d'autorisation de séjour au fond.
Le Service cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal également, et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le SEM ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1; 150 I 174 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
1.1.1. En l'espèce, sur le fond, le recourant se prévaut d'abord de la présence en Suisse de ses "quatre" enfants mineurs, récemment naturalisés suisses, et dont il serait très proche. Il invoque un droit au regroupement familial inversé sur le fondement de l'art. 8 CEDH.
L'art. 8 CEDH, qui protège la vie familiale, confère à certaines conditions un droit de séjourner en Suisse auprès des membres de sa famille, jouissant du droit de résider durablement en Suisse et avec lesquels l'étranger entretient une relation étroite et effective (ATF 146 I 185 consid. 6.1 s.; 144 I 266 consid. 3.3; 140 I 145 consid. 4; arrêt 2C_236/2025 du 10 juillet 2025 consid. 1.3). À ce titre, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant est père de trois enfants mineurs - et non de quatre, comme il l'indique - nés en Suisse d'une précédente union et résidant en Suisse. Il convient, dans ces circonstances, d'admettre que le recourant se prévaut de manière soutenable d'un droit au regroupement familial sur le fondement de l'art. 8 CEDH. Le fait que l'arrêt attaqué ne précise pas que ces enfants seraient désormais suisses n'y change rien, dès lors qu'ils y résident depuis leur naissance et que rien n'indique qu'ils n'aient pas de titres de séjour. Le présent recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et le recours en matière de droit public est ouvert.
1.1.2. Le recourant invoque également la présence, en Suisse, de son épouse, de nationalité suisse. Toutefois, il ressort de l'arrêt entrepris que la nouvelle demande du recourant du 19 février 2025 ne concernait plus le regroupement familial avec son épouse, mais uniquement celui avec ses enfants mineurs et que seul cet élément a été examiné par les autorités cantonales. Ainsi, cette question sort de l'objet du litige (sur cette notion ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2). La Cour de céans note au demeurant qu'il semble ressortir du dossier cantonal que le couple se serait séparé (art. 105 al. 2 LTF), de sorte qu'un regroupement familial sur le fondement de l'art. 42 LEI ou de l'art. 8 CEDH serait quoi qu'il en soit d'emblée exclu en lien avec son épouse.
1.2. Le recourant conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement au sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt cantonal entrepris en ce sens que sa demande de reconsidération est admise et que le Service cantonal doit examiner, au fond, sa demande d'autorisation de séjour.
1.2.1. À l'encontre d'un arrêt confirmant une décision d'irrecevabilité, seules des conclusions en annulation et en renvoi sont admissibles (cf. ATF 143 I 344 consid. 4; 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêts 2C_730/2025 du 22 décembre 2025 consid. 5.1; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 1.2).
Pour savoir si l'on a affaire à une décision d'irrecevabilité, le dispositif doit être interprété à la lumière de la motivation (ATF 142 III 210 consid. 2.2; arrêts 2C_117/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.3; 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 1.2).
1.2.2. En l'occurrence, la décision du Service de la population du 28 avril 2025 avait déclaré irrecevable la demande de réexamen du 19 février 2025, subsidiairement l'avait rejetée, ce qui peut prêter à confusion (cf. arrêts 2C_517/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.3; 2C_73/2023 du 27 juin 2023 consid. 1.5; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3). Il ressort toutefois de la motivation de la décision que le Service cantonal n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, sans examiner le fond. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition du 16 juin 2026. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a confirmé la décision sur opposition précitée, "en ce sens que la demande de réexamen est irrecevable". Dans sa motivation, il ne s'est pas non plus prononcé sur le fond. Ainsi, la procédure devant le Tribunal fédéral ne peut que porter sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 19 février 2025 (cf. arrêts 2C_517/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.3; 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 1.3).
1.2.3. Au vu de ce qui précède, seules les conclusions en annulation et en renvoi sont recevables et c'est à raison que le recourant ne demande plus l'octroi d'une autorisation de séjour.
1.3. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours en matière de droit public, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3).
Dans ce qui suit, seuls les griefs formulés de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF seront examinés.
2.2. Le Tribunal fédéral se fonde par ailleurs sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de manière manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.6). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
3.
L'objet du litige concerne le point de savoir si le Tribunal cantonal a correctement nié l'existence d'éléments nouveaux justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen visant à l'octroi d'un titre de séjour en faveur du recourant, et qu'il a partant confirmé l'irrecevabilité de cette demande.
4.
Le recourant se plaint de ce que le Tribunal cantonal a procédé à un établissement manifestement inexact des faits.
4.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3; 142 II 355 consid. 6).
4.2. Le recourant indique avoir exposé, devant les autorités cantonales, la situation de chacun de ses enfants ainsi que produit une expertise démontrant la souffrance vécue par les membres de sa famille, dont plusieurs mineurs-adolescents. Il reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir retenu ces éléments, pertinents pour juger de la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen.
4.3. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal ne nie pas que les enfants du recourant vivant en Suisse puissent souffrir de la séparation d'avec leur père, quoiqu'en dise le recourant. Il ressort toutefois de l'arrêt entrepris que le Tribunal cantonal a retenu que la volonté du recourant de se rapprocher de ses enfants n'était pas un élément nouveau, puisque la situation personnelle familiale du recourant avait été prise en compte dans les décisions précédentes. Cet élément n'a ainsi pas été ignoré. En outre et puisque cela n'est effectivement pas directement pertinent pour l'issue du litige, on ne peut pas reprocher au Tribunal cantonal de ne pas avoir exposé en détail la situation de chaque enfant (cf. infra consid. 5.5.2). La critique du recourant est écartée.
Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris.
5.
Se fondant sur la jurisprudence fédérale en matière de reconsidération en droit des personnes étrangères ainsi que sur l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant invoque que l'écoulement du temps ainsi que l'entrée dans l'adolescence de ses enfants - qui souffriraient particulièrement de son absence - seraient des circonstances nouvelles, déterminantes sous l'angle de l'application de l'art. 8 CEDH, lesquelles justifieraient un regroupement familial. Le Tribunal cantonal aurait partant dû admettre que sa demande de reconsidération était recevable, sous peine de violer les dispositions précitées, ainsi que le principe de la proportionnalité.
5.1. D'après la jurisprudence, il est admissible, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de droit des étrangers, de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force (ATF 146 I 185 consid. 4.1; arrêt 2C_674/2025 du 22 janvier 2026 consid. 5.1). L'autorité administrative est tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande, et le cas échéant revenir sur une décision entrée en force, notamment si le droit cantonal le prévoit et que les conditions prévues sont réalisées, ou si les principes de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'exigent (arrêt 2C_235/2024 du 12 mars 2026 consid. 6.3). Selon ces principes, une autorité a un devoir de se prononcer sur une demande de réexamen lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 136 II 177 consid. 2.1; arrêt 2C_235/2024 du 12 mars 2026 consid. 6.3).
5.2. La jurisprudence a aussi précisé que l'existence d'une condamnation pénale - ou d'un autre motif de révocation ou de refus d'autorisation de séjour au sens des art. 62 et 63 LEI - ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (arrêts 2C_367/2025 du 28 janvier 2026 consid. 3.4; 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_344/2023 du 6 février 2024 consid. 3.3). Ainsi, il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial après cinq ans environ, ou plus tôt lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées que ce nouvel examen s'impose de lui-même (arrêts 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3). Le point de départ pour évaluer si les circonstances ont changé de manière significative est la date d'entrée en force de la dernière décision cantonale (arrêt 2C_1250/2024 consid. 3.1 non publié in: ATF 151 II 237 et références). Le nouvel examen de la demande suppose en outre que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (arrêts 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1; 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3; 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 5.3). L'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse en force n'empêche pas d'emblée de former une demande de réexamen, lorsque les conditions précitées sont réalisées (cf. arrêts 2C_189/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.3; 2C_344/2023 du 6 février 2024 consid. 3.5; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2).
5.3. La personne concernée doit rendre plausible et prouver par des moyens de preuve appropriés quels sont les faits qui se sont modifiés de manière significative depuis la première décision, de sorte qu'il est justifié de réexaminer la situation. Elle doit aussi démontrer que les circonstances modifiées sont susceptibles de conduire à une appréciation différente lors de cet réexamen (ATF 136 II 177 consid. 2; arrêt 2C_150/2024 du 25 septembre 2024, consid. 3.1, non publié in: ATF 151 II 237; arrêt 2C_235/2024 du 12 mars 2026 consid. 6.3).
Enfin, un nouvel examen (au fond) n'implique pas nécessairement l'octroi d'une autorisation de séjour, mais une nouvelle pesée complète des intérêts (cf. arrêts 2C_189/2024 du 4 novembre 2024 consid. 3.4; 2C_168/2024 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités).
5.4. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a en substance considéré que le recourant sollicitait le réexamen de son dossier ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour, sans faire valoir aucune circonstance nouvelle depuis le dernier examen au fond, ayant eu lieu en 2021. En particulier, sa volonté de se rapprocher de ses enfants ne pouvait pas être considérée comme un élément nouveau, dès lors que le Service cantonal et les autres autorités avaient déjà pris en compte sa situation personnelle et familiale lors des décisions précédentes. Le seul écoulement du temps ne justifiait en outre pas, selon les juges cantonaux, de reconsidérer la décision rendue par le Service cantonal en juillet 2021. Le Tribunal cantonal a encore noté que le recourant était revenu en Suisse au mépris des décisions du SEM et du Service cantonal et qu'il avait été condamné pénalement pour ces faits. Le Tribunal cantonal a partant confirmé que c'était à juste titre que le Service cantonal avait déclaré irrecevable la demande de réexamen formée par le recourant.
5.5. Aucun des arguments du recourant ne remet en cause le résultat qui précède.
5.5.1. En tant que le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu que l'écoulement du temps ne justifiait pas de reconsidérer la décision du Service cantonal rendue en juillet 2021, il fait fausse route. En effet, le "temps qui passe" ne constitue pas - en tant que tel - un élément suffisant au regard des exigences jurisprudentielles rappelées ci-avant (cf. supra consid. 5.1 s.). À cet égard, la durée depuis la condamnation pénale de première instance ayant conduit à la révocation de son autorisation d'établissement n'est en elle-même pas déterminante et ne saurait suppléer au changement de circonstances nécessaire à l'examen au fond de la nouvelle demande, quoi qu'en dise le recourant.
En l'occurrence, la dernière demande d'autorisation de séjour a été examinée au fond, une pesée des intérêts ayant été effectuée. Cette demande a été rejetée en 2021, soit moins de 5 ans avant que le jugement entrepris ne soit rendu, ce qui n'est pas suffisant pour justifier un nouvel examen. À cela s'ajoute que le recourant avait été condamné pour des infractions pénales graves (notamment tentative de meurtre), ce qui avait conduit à son expulsion ainsi qu'au prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. Enfin, le refus d'entrer en matière sur la demande d'autorisation s'impose en l'espèce d'autant plus que le recourant a violé l'interdiction d'entrée en Suisse et a été condamné pour séjour illégal à 5 reprises entre juin 2018 et février 2024. On ne peut partant pas retenir qu'il a respecté son obligation de quitter la Suisse et fait ses preuves dans son pays d'origine (cf. supra consid. 5.2).
5.5.2. À cela s'ajoute que, comme l'a correctement relevé le Tribunal cantonal, la situation personnelle et familiale de l'intéressé, et en particulier de ses enfants mineurs résidant en Suisse, a déjà été prise en compte dans la précédente décision de refus du regroupement familial. Or, le fait que les enfants grandissent, entrent dans l'adolescence et puissent ressentir différemment l'absence de leur père ne saurait suffire pour admettre l'existence d'une circonstance nouvelle pertinente au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.1 s).
Quant au fait que l'un des fils de l'intéressé présente un trouble du spectre autistique, le recourant n'indique pas qu'il s'agirait d'une maladie nouvellement diagnostiquée et partant d'une modification notable des circonstances. Au demeurant, il ne précise pas en quoi celle-ci aurait une influence sur l'appréciation des critères pertinents pour apprécier - au fond - la demande d'un parent sollicitant une autorisation de séjour en Suisse afin d'y rejoindre ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde (cf. sur ce point ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).
Ainsi, le recourant ne fait manifestement pas valoir de circonstances nouvelles notables permettant de retenir qu'un nouvel examen s'imposerait.
5.6. C'est partant sans violer le droit que le Tribunal cantonal a confirmé la décision d'irrecevabilité litigieuse du Service cantonal. Les griefs sont rejetés.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph