Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_674/2025
Arrêt du 22 janvier 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Police des étrangers; reconsidération,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 16 octobre 2025 (A1 25 171, A2 25 54).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant serbe né en 1960, est entré en Suisse en 1989. Il a d'abord bénéficié d'une autorisation de séjour, puis, dès 2012, d'une autorisation d'établissement. Son épouse et ses enfants, tous majeurs lorsque l'instance précédente a statué, vivent à l'étranger (art. 105 al. 2 LTF).
1.1. Le 5 mai 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a rejeté une première demande de regroupement familial en faveur de l'épouse et de la fille de A.________. Le recours interjeté par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par le Conseil d'État du canton de Valais (ci-après: le Conseil d'État) le 26 août 2009, prononcé qui n'a pas été contesté.
Le 14 février 2020, le Service cantonal a rejeté la deuxième demande de regroupement familial déposée le 16 octobre 2019 par A.________ en faveur de son épouse et de cinq de leurs six enfants, au motif que l'intéressé percevait des prestations complémentaires, que ses enfants étaient majeurs et que la demande était tardive. A.________ a recouru contre cette décision en exposant, en substance, que la forte aggravation du trouble dépressif chronique dont il souffrait depuis des années justifiait désormais le regroupement familial. Le 16 juin 2021, le Conseil d'État a confirmé la décision du Service cantonal du 14 février 2020. Par arrêt du 13 avril 2022, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé à l'encontre de la décision du Conseil d'État du 16 juin 2021 (arrêt A1 21 156).
Le 23 août 2022, le Service cantonal a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée par A.________ le 17 août 2022, au motif que les déclarations des divers employeurs prêts à engager les membres de sa famille ne constituaient pas un motif de reconsidération. Cette décision a été confirmée par le Conseil d'État, puis par le Tribunal cantonal, par arrêt du 30 avril 2024.
1.2. Le 19 août 2024, faisant valoir que le soutien de ses proches dans sa lutte contre la maladie et la précarité était indispensable, A.________ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial. Traitant cette requête comme une demande de reconsidération, et considérant qu'il n'existait pas de faits nouveaux, le Service cantonal a déclaré la demande de l'intéressé irrecevable par décision du 20 août 2024. Le 20 août 2025, le Conseil d'État a rejeté le recours administratif interjeté le 20 septembre 2024 contre cette décision. Par arrêt du 16 octobre 2025, le Tribunal cantonal a également rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Conseil d'État du 20 août 2025.
1.3. A.________ dépose devant le Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 octobre 2025. Sollicitant préalablement l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat comme conseil d'office, A.________ conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le regroupement familial en faveur de son épouse et de ses six enfants est accordé. à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Service cantonal.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
2.1. Le recourant a déposé, dans la même écriture (cf. art. 119 al. 1 LTF), un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
2.2. L'arrêt entrepris traite de la question de savoir si la confirmation par le Conseil d'état de la décision du Service cantonal du 20 août 2024 déclarant irrecevable la demande du recourant du 19 août 2024, considérée comme une demande de reconsidération, était justifiée. La recevabilité d'un recours en matière de droit public interjeté devant le Tribunal fédéral à l'encontre d'un arrêt traitant d'une question de recevabilité dépend du litige au fond (cf. ATF 145 II 168 consid. 3; arrêt 2C_418/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.2).
2.3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 43 al. 1 LEI confère, à certaines conditions, un droit à une autorisation de séjour au conjoint et aux enfants mineurs de la personne titulaire d'une autorisation d'établissement. L'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants majeurs qui se trouvent dans un état de dépendance particulier par rapport à leurs parents, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave. Le Tribunal fédéral se fonde en règle générale sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour déterminer s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1).
Dès lors que le recourant n'indique pas en quoi il existerait un lien de dépendance particulier avec ses enfants, qui sont désormais tous majeurs, la voie du recours en matière de droit public est fermée sous cet angle. En revanche, l'épouse du recourant peut se prévaloir de l'art. 43 LEI. Le recourant dispose d'un droit potentiel à ce que son épouse obtienne une autorisation de séjour en vertu de cette disposition. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. Partant, il convient de déclarer irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire formé simultanément (cf. art. 113 LTF a contrario).
2.4. Pour le surplus, le recours a été déposé par le destinataire de l'arrêt attaqué (art. 89 al. 1 LTF), en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, sous réserve de ce qui suit.
2.5. Le recourant conclut à l'admission du regroupement familial pour son épouse. Or, les conclusions des parties ne peuvent s'étendre au-delà de l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral, qui est déterminé par l'arrêt attaqué (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt 2C_418/2025 du 9 septembre 2025 consid. 5.1). En l'occurrence, l'arrêt entrepris confirme l'irrecevabilité de la quatrième demande du recourant visant à obtenir le regroupement familial, déposée le 19 août 2024. Seule la recevabilité est donc litigieuse, à l'exclusion du fond. La conclusion du recourant tendant à l'admission du regroupement familial est donc irrecevable et ses arguments relevant du fond n'ont pas à être examinés.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). En revanche, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel (cf. art. 95 LTF a contrario). Il est toutefois possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il est formulé de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 V 340 consid. 2).
3.2. Le Tribunal fédéral se fonde par ailleurs sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de manière manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.6). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
3.3. En faisant valoir que l'instance précédente aurait refusé de tenir compte de son âge avancé, de la dégradation de son état de santé et de sa dépendance à l'égard de sa famille, le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il se contente toutefois d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'instance précédente, sans exposer quels éléments relatifs à son état de santé le Tribunal cantonal aurait, de manière insoutenable, omis de tenir compte. Il n'explique pas non plus en quoi consisterait sa dépendance à l'égard de sa famille, ni en quoi son âge serait décisif pour le sort de la cause. Les critiques du recourants ne répondent pas aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tel qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
4.
Le recourant dénonce une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 33 de la loi du canton du Valais du 8 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/VS; rs/VS 172.6) relatif aux demandes de reconsidération. Il reproche à l'instance précédente d'avoir nié à tort que l'aggravation de son état de santé ne constituait pas une modification notable des circonstances au sens de l'art. 33 al. 2 let. a LPJA/VS, rendant indispensable le regroupement avec sa famille.
4.1. L'art. 33 al. 2 LPJA/VS prévoit que l'autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que "si les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure depuis la première décision" (let. a) ou "si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire" (let. b).
4.2. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a retenu qu'il n'existait pas de faits et preuves nouveaux démontrant une modification notable de l'état de santé du recourant. Le seul document produit par le recourant devant le Tribunal cantonal au sujet de son état de santé était un certificat médical daté du 27 mai 2021 attestant, de manière cursive, que l'intéressé était "
suivi depuis plusieurs années en traitement psychiatrique ambulatoire pour une affection psychiatrique ". Selon l'instance précédente, le recourant aurait pu alléguer et produire ce document dans le cadre de la procédure de recours relative à sa deuxième demande de regroupement familial, dont le rejet avait été confirmé par arrêt du Tribunal cantonal du 13 avril 2022. Une révision de l'arrêt du 13 avril 2022 ne pouvait pas non plus être envisagée, le recourant n'ayant pas indiqué en quoi il aurait été empêché de transmettre le certificat médical du 27 mai 2021 dans le cadre de la précédente procédure.
4.3. Il appartenait au recourant de critiquer l'appréciation de l'instance précédente sous l'angle de l'arbitraire devant le Tribunal fédéral, ce qu'il ne fait pas. En outre, dès lors que l'aggravation de son état de santé ne ressort pas des faits constatés dans l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.2. et 3.3), on ne voit manifestement pas en quoi l'art. 33 al. 2 LPJA/VS aurait été appliqué de manière arbitraire par le Tribunal cantonal. Pour autant qu'il réponde aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF), le grief du recourant doit donc être rejeté.
5.
Invoquant l'ATF 146 I 185, le recourant soutient que la fragilisation de son état de santé serait une circonstance nouvelle, constitutive d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, laquelle justifierait un regroupement familial différé.
5.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le recourant, il est en principe toujours possible, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, la personne étrangère qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1; arrêts 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1; 2C_109/2023 du 4 juillet 2023 consid. 3.3).
5.2. Dès lors qu'un regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI n'est possible qu'en présence de raisons familiales majeures, il n'y a matière à reconsidération du refus de regroupement familial différé que si les circonstances se sont notablement modifiées au point de constituer des raisons familiales majeures. La partie recourante doit indiquer et démontrer l'existence de telles circonstances (art. 90 LEI; cf. arrêt 2C_551/2025 du 17 décembre 2025 consid. 5.2).
5.3. En l'occurrence, le litige concerne une quatrième demande visant à obtenir un regroupement familial différé. Or, comme l'a retenu le Tribunal cantonal (cf. supra consid. 4.2), il est manifeste que le certificat médical daté du 27 mai 2021 ne permet pas de retenir l'existence de circonstances nouvelles concernant l'état de santé du recourant. Ce document aurait dû être produit dans le cadre de la procédure de recours relative à la deuxième demande de regroupement familial du recourant. Du reste, ce certificat indique que le suivi psychiatrique du recourant dure depuis plusieurs années et ne fait état d'aucune aggravation de sa santé. On ne discerne donc pas quelle nouvelle circonstance pourrait constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI, qui justifierait d'entrer en matière sur la quatrième demande formulée par le recourant en vue d'obtenir un regroupement familial. Le recourant ne prétend pas non plus qu'il aurait été empêché de produire le certificat médical daté du 27 mai 2021 dans le cadre de la précédente procédure devant le Tribunal cantonal et que celui-ci aurait dû réviser l'arrêt du 13 avril 2022. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, ainsi qu'au rejet, dans la mesure de sa faible recevabilité, du recours en matière de droit public, qui est manifestement infondé, ce qui justifie l'application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
7.
Le recourant, qui succombe, a requis l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et la désignation de son avocat comme conseil d'office (art. 64 al. 2 LTF). Son recours étant d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée. Compte tenu de sa situation financière, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
5.
Le présent arrêt est communiqué au conseil du recourant, au Conseil d'État du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 22 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer