Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_449/2025
Arrêt du 30 janvier 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente,
M. Donzallaz, Mme Ryter.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève.
Objet
Salons de massage, interdiction d'exploiter,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 20 juin 2025 (ATA/680/2025).
Faits :
A.
A.________ est inscrite auprès de la Brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite de la République et canton de Genève (ci-après: la Brigade) en tant que responsable des salons "B.________" à U.________, et "C.________" à V.________, lequel a été ouvert le 15 mai 2023.
A.________ et D.________ sont associés gérants de la Société E.________ (ci-après: la Société), inscrite au registre du commerce le 30 mars 2023. F.________ en est l'associé gérant et président. La Société a racheté le fonds de commerce et repris le bail du salon "C.________".
A.a. Le 17 décembre 2019, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé de la République et canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a infligé un avertissement à A.________. Il lui était reproché d'avoir agi en qualité de prête-nom pour la gestion du salon "B.________". Elle avait toutefois rétabli la situation, de sorte qu'un avertissement a été considéré comme suffisant (art. 105 al. 2 LTF).
Le 21 avril 2022, le Département cantonal a infligé à A.________ un second avertissement, ainsi qu'une amende administrative de 750 francs. Elle avait à nouveau manqué à ses obligations de responsable de salon en ne tenant pas à jour le livre de police du salon "B.________" et en y employant des travailleuses du sexe dépourvues d'un permis de travail valable (art. 105 al. 2 LTF).
A.b. Le 5 juillet 2023, une travailleuse du sexe, active au salon "C.________" entre son ouverture le 15 mai 2023 et le 21 juin 2023, a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________ et D.________. Elle reprochait à ce dernier de se tromper régulièrement sur le montant des prestations qu'il lui reversait. Elle indiquait également que D.________ lui remettait, à la demande des clients, de la cocaïne, du Viagra, du Kamagra et du Poppers. Selon les déclarations de la plaignante, il lui revendait la cocaïne au prix de 100 fr. le gramme, montant qu'il déduisait des prestations effectuées.
Le 2 mai 2024, la Brigade a effectué une perquisition au salon "C.________". Le chien de police a détecté dans la salle de repos et cuisine, un parachute de cocaïne vide dans la poche d'un gilet laissé sur le canapé et des restes de cocaïne sur une assiette se trouvant à l'intérieur d'un casier ouvert. Dans un autre casier, la Brigade a trouvé cinq pilules de Viagra et trois boîtes de Kamagra. A.________, arrivée sur les lieux lors de la perquisition, a indiqué partager ce casier avec D.________. Elle a également prétendu que ces médicaments avaient été demandés par la travailleuse du sexe ayant porté plainte pénale et que celle-ci les destinait à ses clients.
Auditionnée à l'issue de la perquisition, l'une des travailleuses du sexe a montré à la Brigade un échange "WhatsApp", dans lequel D.________ lui avait demandé si elle "aval[ait]", un client voulant "finir dans sa bouche".
Il ressortait en outre d'une conversation "WhatsApp" entre les trois associés de la Société, découverte lors de l'analyse du téléphone portable de A.________, que celle-ci s'occupait du recrutement des employées, que F.________ gérait la comptabilité de la Société et que D.________ était en charge de la "comptabilité liée aux employées" et de la gestion du salon. Dans un document envoyé le 3 juillet 2023, intitulé "comptabilité juin", il mentionnait plusieurs achats de Viagra et de Kamagra.
Dans un rapport daté du 17 juin 2024 [recte: 12 juin 2024], la Brigade indiquait qu'il ressortait de l'analyse des extractions de conversations "WhatsApp" que de la cocaïne était mise à disposition des clients et facturée par le biais du salon "C.________", de même que du Kamagra et du Viagra, et que des prestations sexuelles non protégées étaient demandées aux travailleuses du sexe. Selon la pharmacienne cantonale consultée par la Brigade, le Viagra et son générique, le Kamagra, contenaient du sildenafil et étaient uniquement disponibles sur ordonnance médicale "en raison du risque élevé pour la santé qui est associé à la remise et à l'utilisation du sildenafil" (art. 105 al. 2 LTF).
A.c. Par ordonnances pénales du 4 septembre 2024, contre lesquelles A.________ et D.________ ont formé opposition, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) les a reconnus coupables d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques et les a condamnés à des peines pécuniaires de cinquante jours-amende à 130 fr. le jour pour A.________, et 140 fr. le jour pour D.________, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de respectivement 1'300 fr. et 1'400 francs. Par ordonnances de non-entrée en matière partielle du même jour, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits ressortant de la plainte pénale de la travailleuse du sexe susceptibles d'être qualifiés d'injures, de menaces et d'abus de confiance.
A.d. à la suite des oppositions formées par A.________ et D.________ à l'encontre des ordonnances pénales du 4 septembre 2024, le Ministère public a informé les intéressés, par avis de prochaine clôture de l'instruction du 19 février 2025, qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel concernant l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et une ordonnance pénale s'agissant de l'infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques.
B.
Parallèlement à la procédure pénale, le Département cantonal a ordonné, le 21 octobre 2024, à A.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, la fermeture des salons "C.________" à V.________ et "B.________" à U.________, en lui impartissant un délai au 30 novembre 2024 pour mettre un terme à toute activité de prostitution dans ces locaux. Il lui a également interdit d'exploiter tout autre salon ou agence d'escorte pendant dix ans. Il a déclaré ces points exécutoires nonobstant recours. En outre, la décision condamnait A.________ au paiement d'une amende administrative de 3'000 francs.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) en concluant à son annulation. Elle sollicitait, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif au recours et la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur les faits au pénal.
B.a. La Cour de justice a rejeté ces requêtes préalables par décision du 29 novembre 2024, que l'intéressée a contestée devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 26 février 2025, son recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 2C_3/2025 du 26 février 2025).
B.b. Par arrêt du 20 juin 2025, la Cour de justice a rejeté, sur le fond, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du Département cantonal du 21 octobre 2024.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ conteste, devant le Tribunal fédéral, l'arrêt de la Cour de justice du 20 juin 2025. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à "la suspension de la procédure auprès de la Cour de justice" en l'attente de l'issue de la procédure pénale. à titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), qui ne tombe sous le coup d'aucune exception prévue à l'art. 83 LTF (cf. arrêts 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 1.1; 2C_547/2023 du 15 février 2024 consid. 1.1; 2C_439/2023 du 26 janvier 2024 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte.
1.2. Déposée en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF), l'écriture de la recourante est recevable, sous réserve de ce qui suit.
2.
La recourante conclut, à titre principal, à l'annulation de l'arrêt entrepris et renouvelle sa requête de suspension de la procédure administrative devant la Cour de justice jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
2.1. La requête de la recourante de suspension de la procédure administrative, couplée à une conclusion en annulation de l'arrêt attaqué, est dénuée de pertinence. Elle pourrait tout au plus faire sens en cas de renvoi de la cause à l'instance précédente, conclusion prise à titre subsidiaire par la recourante, sans toutefois l'assortir d'une demande de suspension de la procédure devant la Cour de justice. Il convient de rappeler que la recourante avait déjà pris une conclusion tendant à la suspension de la procédure devant la Cour de justice jusqu'au prononcé pénal, dans son recours du 2 janvier 2025 interjeté devant le Tribunal fédéral à l'encontre des décisions incidentes relatives au retrait de l'effet suspensif et au refus de suspension de la procédure. Le Tribunal fédéral n'était pas entré en matière sur le grief d'application arbitraire de la disposition de la loi genevoise sur la procédure administrative relative à la suspension de la procédure, ce grief ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt précité 2C_3/2025 du 26 février 2025 consid. 4). De même, dans son recours au fond déposé devant le Tribunal fédéral, la recourante ne motive aucunement sa nouvelle requête de suspension. Partant, même si l'on devait déduire des conclusions de la recourante qu'elle entendait renouveler sa demande de suspension de la procédure devant la Cour de justice en cas de renvoi de la cause devant cette instance, il n'y aurait pas lieu d'y donner suite, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF).
2.2. En tant qu'il faudrait comprendre des conclusions de la recourante, qu'elle souhaitait solliciter la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral jusqu'à ce qu'il soit statué au pénal, il y a lieu de préciser que l'art. 6 al. 1 PCF (RS 273), applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, est de nature potestative et confère au Tribunal fédéral un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la solution la plus opportune lorsqu'il statue sur une telle demande. En effet, la suspension d'une procédure peut entrer en conflit avec le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêt 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.1).
En l'occurrence, la recourante, qui ne motive pas sa conclusion, n'apporte aucun élément justifiant de suspendre la procédure et le Tribunal fédéral ne discerne pas en quoi une telle suspension serait opportune, ce d'autant que l'issue de la procédure administrative peut s'apprécier indépendamment de celle au pénal (cf. infra consid. 5.4). En tant que la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral serait requise par la recourante, il n'y aurait donc pas lieu de l'ordonner.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5) ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 138 I 225 consid. 3.1). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, y compris en lien avec l'application de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 150 V 340 consid. 2; 150 I 154 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.2).
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
4.
Le litige porte sur la question de savoir si la confirmation de la décision ordonnant la fermeture des salons et interdisant à la recourante d'en exploiter pendant dix ans procède d'une application arbitraire de la loi genevoise du 17 décembre 2009 sur la prostitution (LProst/GE; rs/GE I 2 49).
5.
La recourante dénonce une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 14 LProst/GE en lien avec les art. 10 let. c et 12 let. c et d LProst/GE par l'instance précédente. Elle se prévaut de l'"avis de prochaine clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP) " du Ministère public du 19 février 2025 rendu à la suite de l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre de l'ordonnance pénale du 4 septembre 2024 (cf. supra let. A.c). Elle soutient qu'au vu du classement partiel concernant l'infraction à la loi sur les stupéfiants annoncé dans cet avis, il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir violé la LProst/GE en mettant de la cocaïne à disposition dans son salon.
5.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 3.1), le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motifs objectifs et méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 148 II 121 consid. 5.2; 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 113 consid. 7.1 et les arrêts cités). Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 148 II 121 consid. 5.2; 148 I 145 consid. 6.1; 148 II 465 consid. 8.1 et les arrêts cités).
5.2. Selon l'art. 10 let. c LProst/GE, la personne responsable d'un salon doit notamment offrir, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité et de solvabilité concernant la sphère d'activité envisagée. En outre, il ressort notamment de l'art. 12 LProst/GE que la personne responsable d'un salon doit y empêcher toute atteinte à l'ordre public, notamment à la tranquillité, à la santé, à la salubrité et à la sécurité publiques (let. c) et contrôler que les conditions d'exercice de la prostitution y sont conformes à la législation, en particulier qu'il n'est pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne sont pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure, ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel (let. d).
L'art. 14 al. 1 LProst/GE prévoit que la personne qui ne remplit pas ou plus les conditions personnelles de l'art. 10 (let. b) ou qui n'a pas respecté les obligations que lui impose l'art. 12 de cette loi (let. d), fait l'objet des mesures et sanctions administratives prévues à l'art. 14 al. 2 LProst/GE (cf. infra consid. 6.3).
5.3. Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a constaté qu'il ressortait clairement du rapport de la Brigade du 12 juin 2024 que, lors de la perquisition effectuée le 2 mai 2024, de la cocaïne, du Viagra et du Kamagra se trouvaient dans le salon "C.________". Les diverses conversations "WhatsApp" auxquelles était partie la recourante et les décomptes de D.________ confirmaient également l'usage de cocaïne au salon. Selon les juges cantonaux, la recourante ne pouvait donc être de bonne foi lorsqu'elle prétendait qu'elle ignorait que de la drogue y circulait. L'allégation d'un manque de disponibilité pour prendre connaissance des messages en question ne dédouanait pas la recourante, mais démontrait, au contraire, qu'elle avait manqué à ses obligations de responsable de salon en ne contrôlant pas les conditions d'exercice de la prostitution et en n'empêchant pas les atteintes à l'ordre et à la santé publics. La recourante n'avait pas produit le règlement interne, dont elle prétendait qu'il interdirait la consommation de drogue au salon. L'instance précédente a considéré que le seul placardage d'une affiche indiquant que l'usage de la drogue était interdit dans le salon était insuffisant pour y mettre un terme. Elle a donc retenu que la recourante n'avait pas respecté les obligations que lui imposait l'art. 12 let. c et d LProst/GE.
La Cour de justice a aussi souligné que la recourante avait admis que du Kamagra et du Viagra étaient utilisés dans son salon. L'enquête pénale avait clairement démontré que la présence de ces substances n'était pas imputable à la travailleuse du sexe ayant porté plainte à l'encontre de la recourante, les achats de ces médicaments ayant débuté avant son arrivée et perduré après son départ. Selon l'instance précédente, il appartenait, en toute hypothèse, à la recourante de s'assurer que des médicaments acquis sans ordonnance n'étaient pas consommés dans son salon, de sorte qu'elle avait également manqué aux obligations de l'art. 12 let. c et d LProst/GE sous cet angle.
En sus des défaillances dans le contrôle de la consommation de drogues et de médicaments sur ordonnance dans son salon, la Cour de justice a également considéré que la recourante avait violé les obligations de l'art. 12 let. c et d LProst/GE en ne s'assurant pas que les prestations sexuelles offertes dans son salon étaient protégées, ce qui présentait un danger pour la santé publique. Il ressortait en effet d'une conversation "WhatsApp" que D.________ avait questionné une travailleuse du sexe au sujet d'une demande de prestation sexuelle non protégée émanant d'un client, qu'elle avait accepté d'effectuer.
Sur la base de ces éléments, la Cour de justice a confirmé que la recourante avait violé les obligations qui lui incombaient (art. 12 let. c et d LProst/GE) et ne présentait plus la garantie d'honorabilité prévue à l'art. 10 let. c LProst/GE, de sorte que le prononcé d'une mesure et d'une sanction sur le fondement de l'art. 14 al. 2 LProst/GE se justifiait.
5.4. En l'occurrence, au contraire de ce que prétend la recourante, la Cour de justice n'a pas retenu que celle-ci avait "mis de la cocaïne à disposition, au sein du salon de massage qu'elle exploitait", mais qu'elle avait manqué à son obligation de contrôler les conditions d'exercice de la prostitution et d'empêcher les atteintes à l'ordre et à la santé publics dans son salon (art. 12 let. c et d LProst/GE). On ne discerne donc pas en quoi l'"avis de prochaine clôture de l'instruction" du Ministère public du 19 février 2025 annonçant une ordonnance de classement partiel pour les faits relatifs à la loi fédérale du 3 octobre 1991 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), dont se prévaut la recourante, signifierait que l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la présence de cocaïne dans le salon perquisitionné et les nombreuses références à l'utilisation de cette drogue par les clients et les travailleuses du sexes dans les conversations "WhatsApp", auxquelles la recourante participait, démontraient que celle-ci avait manqué aux obligations que lui imposait l'art. 12 let. c et d LProst/GE, en sa qualité de responsable de salon.
En outre, dans l'"avis de prochaine clôture de l'instruction" du 19 février 2025, le Ministère public annonce qu'il "entend rendre une ordonnance pénale s'agissant de l'infraction à la loi sur les produits thérapeutiques". C'est donc sans arbitraire que la Cour de justice a retenu que la recourante avait manqué à ses devoirs découlant de l'art. 12 let. c et d LProst/GE en ne s'assurant pas que des médicaments acquis sans ordonnance n'étaient pas consommés dans son salon.
La recourante perd également de vue qu'en sus de la problématique de la consommation de drogue et de médicaments prescrits uniquement sur ordonnance, l'instance précédente a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que des pratiques sexuelles à risque étaient admises dans son salon.
La recourante ne peut donc être suivie lorsqu'elle affirme qu'il pourrait uniquement être retenu à son encontre d'avoir manqué à son devoir de contrôle en lien avec la présence de Kamagra et de Viagra dans son salon, ainsi qu'à son devoir d'instruction et de surveillance de D.________.
En définitive, on ne voit pas en quoi l'"avis de prochaine clôture de l'instruction" du Ministère public du 19 février 2025 démontrerait que la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante avait violé les obligations qui lui incombaient en vertu de l'art. 12 let. c et d LProst/GE et qu'elle ne présentait plus la garantie d'honorabilité prévue à l'art. 10 let. c LProst/GE, au vu de l'ensemble de ses manquements, de sorte que le prononcé d'une mesure et d'une sanction au sens de l'art. 14 al. 2 LProst/GE devait être confirmé.
Partant, le grief doit être rejeté.
6.
Reste à examiner si la mesure prononcée en l'espèce respecte le principe de la proportionnalité, dont la recourante dénonce la violation en invoquant les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. Elle soutient que la confirmation de la fermeture de ses deux salons et l'interdiction d'en exploiter durant dix ans, qui constitue la mesure la plus sévère prévue à l'art. 14 al. 2 LProst/GE, est insoutenable compte tenu du peu de gravité des éléments pouvant véritablement lui être reprochés.
6.1. Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 5.3.2; 140 I 257 consid. 6.3.1). Lorsque le recours est formé pour violation du droit fédéral (cf. art. 95 al. 1 let. a LTF), il est possible de se plaindre de la violation du principe de la proprtionnalité directement et indépendamment d'un droit fondamental (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; 140 I 257 consid. 6.3.1 in fine; arrêt 2C_216/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.2). En revanche, lorsqu'il s'agit de revoir l'application du droit cantonal indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 1 précité consid. 5.3.2; 139 II 7 consid. 7.3; arrêt 2C_216/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.2).
6.2. L'art. 36 al. 3 Cst. s'applique en cas de restriction d'un droit fondamental. Comme la recourante n'invoque la violation d'aucun droit fondamental, le Tribunal fédéral - qui n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 3.1) - ne peut donc pas traiter le grief de la recourante sous l'angle de l'art. 36 al. 3 Cst. Partant, la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre de la recourante sera examinée uniquement sous l'angle de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal (cf. supra consid. 5.1) en lien avec l'art. 5 al. 2 Cst.
6.3. Selon l'art. 14 al. 2 LProst/GE, l'autorité cantonale prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infraction, un avertissement (let. a); la fermeture temporaire du salon, pour une durée de un à six mois, assortie de l'interdiction d'exploiter tout autre salon ou agence d'escorte pour une durée analogue (let. b); ou la fermeture définitive du salon avec interdiction d'exploiter tout autre salon pour une durée de 10 ans (let. c).
L'art. 14 al. 2 LProst/GE prévoit ainsi une série de mesures progressives, dont la plus sévère, prononcée en l'espèce, est la fermeture définitive assortie de l'interdiction d'exploiter tout salon durant dix ans (cf. arrêt 2C_439/2023 du 26 janvier 2024 consid. 7.2; cf. également arrêt 2C_547/2023 du 15 février 2024 consid. 6.1).
6.4. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a considéré que l'exploitation des salons par la recourante présentait un danger pour les travailleuses du sexe et pour les clients, que ce soit en raison de la présence de drogue, de substances prescrites uniquement sur ordonnance ou encore de prestations sexuelles non protégées. Elle a estimé que la mesure la plus sévère de l'art. 14 al. 2 LProst/GE, à savoir la fermeture des deux salons, assortie de l'interdiction d'en exploiter durant dix ans, était proportionnée. L'intérêt public à éviter les atteintes à l'ordre et à la santé publics liées à l'admission de pratiques sexuelles à risque, de consommation de drogue et de médicaments sans ordonnance devait l'emporter sur les intérêts de la recourante, d'autant plus que les manquements de cette dernière avaient persisté et s'étaient aggravés, malgré deux précédents avertissements et le prononcé d'une amende, ce qui dénotait d'une absence de prise de conscience. Les juges cantonaux ont considéré que la fermeture des salons, assortie de l'interdiction d'en exploiter durant dix ans, était la seule mesure permettant de faire cesser les agissements de la recourante et de garantir le respect de l'ordre public.
6.5. En l'occurrence, la recourante part de la prémisse erronée qu'il ne pourrait pas lui être reproché d'avoir violé la LProst/GE en lien avec la consommation de cocaïne dans son salon. Or, comme vu précédemment (cf. supra consid. 5.3 et 5.4), on ne discerne pas en quoi l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante avait manqué à son obligation de contrôler les conditions d'exercice de la prostitution et d'empêcher les atteintes à l'ordre et à la santé publics dans son salon (art. 12 let. c et d LProst/GE) en ne prenant pas les mesures adéquates pour y éviter la consommation non seulement de drogue, mais également de médicaments sur ordonnance, ainsi que pour empêcher les prestations sexuelles à risque.
Au vu des risques d'atteinte à la santé et à l'ordre publics susceptibles de découler des manquements de la recourante, on ne voit pas en quoi les qualifier de graves heurterait le sentiment de la justice et de l'équité. Certes, comme le soutient la recourante, les deux avertissements et l'amende qu'elle avait reçus précédemment concernaient des défaillances de moindre gravité. Ces mesures sont toutefois restées sans effet puisque les défaillances de la recourante au regard des obligations qui lui incombaient en vertu de la LProst/GE se sont réitérées et aggravées. C'est donc sans arbitraire que la Cour de justice a considéré que les manquements de la recourante ne cessaient de se répéter, tout en augmentant en gravité. Partant, les antécédents de la recourante sont des éléments dont il n'apparaît pas insoutenable de tenir compte à son détriment.
La comparaison opérée par la recourante entre sa situation et d'autres affaires jugées par la Cour de justice - traitant au demeurant en tout ou partie d'autres violations de la LProst/GE - ne permet pas, au vu des nombreux paramètres entrant en ligne de compte, de retenir une application arbitraire de l'art. 14 al. 2 LProst/GE.
En définitive, on ne discerne pas en quoi l'instance précédente aurait arbitrairement appliqué le principe de la proportionnalité en confirmant que l'intérêt public à éviter les atteintes à l'ordre et à la santé publics découlant de l'admission de pratiques sexuelles à risque, ainsi que de la consommation de drogue et de médicaments sans ordonnance, devait l'emporter sur les intérêts privés de la recourante. Compte tenu de la répétition et de l'aggravation des manquements de la recourante, malgré deux avertissements et une amende, ainsi que de l'importance des intérêts publics en cause, il n'apparaît pas non plus insoutenable de confirmer que la fermeture des salons, assortie de l'interdiction d'en exploiter durant dix ans, constituait la seule mesure à même de préserver lesdits intérêts publics.
On ne discerne donc aucune application arbitraire de l'art. 5 al. 2 Cst.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la suspension de la procédure, en tant qu'elle serait requise, et au rejet du recours.
8.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
En tant que requise, la demande de suspension de la procédure est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 30 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer