Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_111/2026
Arrêt du 3 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Julien Membrez, avocat,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg,
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour; regroupement familial,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 14 janvier 2026 (601 2025 160).
Faits :
A.
A.A.________, ressortissant du Kosovo né en 1967, s'est marié en Suisse avec B.A.________, originaire de Belgique, en 1996. Selon l'arrêt attaqué, le dossier ne permet pas de déterminer à quelle date A.A.________ est arrivé en Suisse ni le type d'autorisation dont il a bénéficié. A.A.________ et son épouse ont obtenu le droit de cité de la commune de U.________ (FR), en 2012, et, à une date indéterminée, la nationalité suisse. A.A.________ a eu trois enfants au Kosovo avec C.C.________, à savoir D.A.________, né en 2006, E.A.________ née en 2008 et F.A.________ née à une date inconnue mais postérieurement à 2012; cette dernière possède la nationalité suisse.
Le 13 avril 2023, D.A.________ et E.A.________ ont déposé une demande de visa pour un long séjour, auprès de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, afin de venir vivre aux côtés de leur père. Ils ont joint à cette demande une attestation signée par leur mère, C.C.________, autorisant une telle démarche. Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: Service de la population) a requis, le 26 avril 2023, des informations que A.A.________ n'a fourni que le 29 mai 2024. Ce service a fait savoir à l'intéressé que de nouvelles demandes devaient être déposées, l'Ambassade de Suisse au Kosovo "ayant retiré les deux demandes" préalables, compte tenu de l'absence de réponse à la demande d'informations susmentionnée, ce qui a été fait, en date du 21 janvier 2025.
B.
B.a. Le Service de la population a, par décision du 30 juin 2025, refusé d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial différé à D.A.________ et E.A.________, au motif qu'aucune raison familiale majeure ne ressortait du dossier.
B.b. Par arrêt du 14 janvier 2026, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.A.________ à l'encontre de la décision du 30 juin 2025 du Service de la population. Il a en substance retenu, jugeant qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la réalisation d'un éventuel abus de droit, l'absence de raisons familiales majeures, en particulier celle d'un changement important dans les circonstances de vie de la famille, les enfants étant pris en charge par leur mère au Kosovo, pays dans lequel ils avaient toujours vécu; la séparation d'une fratrie n'était pas suffisante à cet égard, dans le cas où la cadette viendrait vivre en Suisse; les déclarations de A.A.________ durant la procédure montraient que la demande de regroupement semblait être motivée par la perspective d'une amélioration des conditions de vie des enfants sur les plans professionnel et économique.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 14 janvier 2026 du Tribunal cantonal et de mettre D.A.________ et E.A.________ au bénéfice d'une autorisation de séjour, subsidiairement, de renvoyer la cause au Service de la population pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Service de la population se réfère à l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal fait de même et conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). Le point de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1).
1.1.1. En l'espèce, l'épouse du recourant qui requiert le regroupement familial pour deux de ses beaux-enfants est une ressortissante belge. L'arrêt attaqué ne mentionne toutefois pas depuis quelle date elle séjourne en Suisse ni au bénéfice de quel type d'autorisation. La seule information qui y figure est que le couple s'est marié en Suisse en 1996, que l'épouse a fait usage de son droit à la libre circulation en Suisse "depuis à tout le moins le mois de juin 1996" et que celle-ci et le recourant ont obtenu le droit de cité dans le canton de la commune de U.________ (FR) en 2012. Les juges précédents ont retenu que l'ALCP (RS 0.142.112.681) ne s'appliquait pas, faute de liens familiaux entre l'épouse et les beaux-enfants antérieurs à 1996. Pour sa part, le recourant n'invoque pas cet accord.
La belle-mère des enfants étant une ressortissante belge, l'ALCP confère à certaines conditions un droit au regroupement familial notamment en faveur des descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge (art. 7 let. d et art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP). Les enfants du conjoint (beaux-enfants), quelle que soit leur nationalité, peuvent aussi bénéficier de ce droit de séjour dérivé (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1; 136 II 65 consid. 3, 4 et 5.2). Pour que le regroupement familial en faveur des beaux-enfants soit admis, il faut que le ressortissant bénéficiant des droits découlant de l'ALCP donne son accord et qu'il existe une relation familiale minimale entre le parent en Suisse et l'enfant résidant à l'étranger (ATF 136 II 177 consid. 3.2.3; arrêt 2C_455/2024 du 10 juin 2025 consid. 5.1). La jurisprudence retient qu'il faut exiger qu'une vie familiale (sociale) ait effectivement existé déjà avant le regroupement familial, les proches ne devant certes pas avoir habité ensemble, mais avoir vécu leur relation avec une intensité minimale (arrêts 2C_25/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.1; concernant des enfants et beaux-enfants, cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2; arrêts 2C_349/2020 du 12 novembre 2020 consid. 3; 2C_71/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.6).
Il apparaît, en l'occurrence, que la condition des relations familiales minimales antérieures au regroupement familial fait défaut. En effet, selon les faits de l'arrêt attaqué, les enfants ont vécu toute leur vie auprès de leur mère au Kosovo et ne sont venus qu'une seule fois en Suisse pour des vacances en été auprès de leur père. Le seul lien financier invoqué par le recourant n'est pas suffisant à cet égard. Il n'y a, en outre, aucun élément au dossier démontrant l'existence d'une vie familiale minimale. C'est donc à bon droit que le recourant ne se prévaut pas de l'ALCP: une demande de regroupement familial, dans ces circonstances, contreviendrait aux buts de l'ALCP (arrêt 2C_25/2024 précité consid. 4.2 et 4.3).
1.1.2. Le recourant, qui détient la nationalité suisse, prétend que ses enfants possèdent un droit au regroupement familial sur la base de l'art. 42 LEI en lien avec l'art. 47 al. 4 LEI.
Pour statuer sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en matière de regroupement familial fondée sur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le Tribunal fédéral, en ce qui concerne le droit interne, se fonde sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 145 I 227 consid. 2; 136 II 497 consid. 3.2).
En l'occurrence, les deux enfants du recourant pour lesquels le regroupement familial a été requis sont respectivement nés en 2006 et en 2008. L'intéressé a déposé une première demande de regroupement familial le 13 avril 2023; n'ayant répondu à la requête d'information du Service de la population que le 29 mai 2024, il a dû former une nouvelle demande, ce qui a été fait le 21 janvier 2025. Il apparaît que le fils aîné du recourant était mineur lors du dépôt de la première demande mais âgé de plus de 18 ans lors du dépôt de la seconde. La question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte le concernant, le recours devant de toute façon être rejeté sur le fond. En revanche, E.A.________ était mineure dans les deux cas. Le recourant est suisse, de sorte que l'art. 42 LEI, disposition qui règle le regroupement familial entre les parents suisses et leurs enfants mineurs de nationalité étrangère (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.3; 136 II 497 consid. 3.4), en lien avec l'art. 47 al. 4 LEI, est potentiellement de nature à conférer à ses enfants un droit à une autorisation de séjour. Sous cet angle, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à sa modification et qui a, partant, qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est dès lors recevable.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il estime que les juges précédents n'ont pas pris en considération son soutien financier régulier et indispensable en faveur de ses enfants et la dépendance économique durable de ceux-ci à son égard, ce qui démontrerait que sa responsabilité parentale s'exerce de façon déterminante. Il mentionne également le fait que la cadette, de nationalité suisse, va le rejoindre prochainement en Suisse et que le refus d'autorisation de séjour pour ses deux autres enfants aura pour conséquence la séparation de la fratrie.
3.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal cantonal a tenu compte des deux éléments susmentionnés, à savoir le soutien financier du recourant à ses enfants et l'éventuelle séparation de la fratrie, si la cadette devait venir vivre en Suisse. En estimant que le premier n'était pas suffisant pour considérer que la relation entre le recourant et ses enfants atteignait l'intensité requise par l'art. 8 CEDH et que le second ne constituait pas une raison familiale majeure, il n'en a cependant pas tiré la conséquence juridique souhaitée par l'intéressé. Avec son grief, le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation juridique des faits et soulève ainsi une question de droit qui sera examinée ci-dessous. Le grief est rejeté.
4.
Le recourant ne conteste pas que la demande de regroupement était tardive, étant intervenue hors des délais de l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. a LEI. Il se plaint d'une violation de l'art. 47 al. 4 LEI, ainsi que du droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH.
4.1. Le Tribunal cantonal a exposé de façon complète les art. 47 al. 4 LEI et 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (RS 142.201; OASA) traitant du regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures, ainsi que la jurisprudence relative à la notion de raisons familiales majeures (cf. arrêts 2C_489/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.5.1; 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.5; 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités); il en va de même pour le droit fondamental au respect de la vie familiale de l'art. 8 CEDH (ATF 146 I 185 consid. 6.1;144 I 266 consid. 3.2 et 3.3; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 145 consid. 4; 137 I 284 consid. 2.6); il y est, ainsi, renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). On constate, toutefois, que le fils aîné du recourant ne peut tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il a eu 18 ans en 2024 (2C_576/2025 du 12 décembre 2025 consid. 5.2) et qu'il n'apparaît pas que la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour déposée au titre de regroupement familial se soit avérée exagérément longue (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.8).
4.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que les deux intéressés, qui ont aujourd'hui respectivement 19 et 17 ans, ont vécu au Kosovo toute leur vie, à savoir toute leur enfance et adolescence, auprès de leur mère et y ont suivi toute leur scolarité. Ils n'ont jamais vécu avec leur père, puisque celui-ci est arrivé en Suisse avant leur naissance. Ils ne connaissent pas la Suisse, n'y étant venu que quelques jours en été 2024.
4.3. La raison familiale majeure invoquée est la dépendance financière des enfants envers le recourant, compte tenu des moyens limités de leur mère, qui serait "susceptible d'affecter directement leur bien-être et leur sécurité matérielle". Le recourant semble toujours avoir soutenu économiquement ses enfants au Kosovo. Il ne prétend d'ailleurs pas qu'il n'avait pas la capacité économique de les faire venir en temps utile, ce qui peut, à titre exceptionnel, constituer une raison familiale majeure (cf. arrêt 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.6 et l'arrêt cité). On ne voit donc pas que cette dépendance puisse constituer une telle raison, pas plus qu'elle puisse créer un droit en l'absence de toute relation étroites et effectives d'un point de vue affectif (cf. art. 8 CEDH). Le recourant, qui est en Suisse à tout le moins depuis 1996, a obtenu la nationalité suisse et détenait forcément, auparavant, une autorisation respectivement de séjour ou d'établissement (le Tribunal cantonal mentionne qu'il ne possède pas d'informations à ce sujet). Or, il n'avance pas de motif exceptionnel expliquant la raison pour laquelle aucune demande n'a été déposée dans le délai de l'art. 47 LEI.
Quant à la venue en Suisse de la fille cadette du recourant, de nationalité suisse, qui aura pour conséquence une séparation de la fratrie, elle résulte d'un choix des parents et ne peut pas non plus justifier un regroupement familial (partiel) différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. arrêt 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.5). Au demeurant, l'aîné des enfants est majeur et le second proche de le devenir, de sorte que cette séparation peut être relativisée.
Enfin, le recourant n'invoque aucun changement important de circonstances à l'étranger qui justifierait d'autoriser un regroupement familial différé. En particulier, il n'est pas allégué que la mère des enfants, auprès de laquelle ils ont grandi et qui s'est toujours occupée d'eux, n'en serait plus capable. Dans ces circonstances, il est également dans l'intérêt de ceux-ci (cf. art. 3 CDE), au regard de leur âge et des difficultés d'intégration qui risquent d'être importantes, qu'ils continuent à vivre auprès de leur mère au Kosovo, ce qui permet d'éviter qu'ils ne soient séparés de leur milieu et de leur réseau de relations. Sur la base des éléments qui précèdent, la Cour de céans ne voit pas quelle raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI justifierait d'autoriser un regroupement familial différé.
4.4. En conséquence, le Tribunal cantonal n'a violé ni le droit fédéral ni l'art. 8 CEDH, en refusant d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial aux deux enfants aînés du recourant.
5.
Il découle de ce qui précède que le recours en matière de droit public doit être rejeté, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 3 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon