Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_237/2026
Arrêt du 30 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et et MM. les Juges fédéraux
Donzallaz, Juge présidant, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Martine Gruaz, avocate,
recourants,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial partiel différé,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 9 mars 2026 (F6834/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant sri-lankais né en 1968, est entré en Suisse en 1988. En 1995, il a épousé une compatriote. Le couple a été naturalisé en 2003. Il est le père de B.________, ressortissante sri-lankaise née en 2002 au Sri Lanka, d'une mère sri-lankaise. Il a reconnu la paternité de B.________en 2003.
A.________ a rencontré sa fille pour la première fois en décembre 2016, alors que celle-ci avait quatorze ans. Par la suite, A.________ s'est rendu à plusieurs reprises au Sri Lanka et des contacts téléphoniques ont également été établis.
En juin 2017, après le décès en 2009 de sa mère et la fin de la cohabitation avec sa grand-mère, B.________a emménagé au domicile d'un pasteur et de son épouse, pour lesquels elle a effectué des travaux de cuisine et de nettoyage. La grand-mère de B.________est décédée durant le premier semestre 2018.
B.________ est entrée en Suisse le 31 mars 2019 sans autorisation.
2.
Le 14 juin 2019, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de sa fille auprès de l'Office cantonal de Ia population et des migrations du canton de Genève.
Par décision du 3 juillet 2023, l'Office cantonal de Ia population et des migrations s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations, auquel il a transmis le dossier.
Par décision du 27 septembre 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 9 mars 2026, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ et B.________ avaient interjeté contre la décision du 27 septembre 2024.
3.
Le 24 avril 2026, A.________ et B.________ ont déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 9 mars 2026 par le Tribunal administratif fédéral. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial différé en faveur de B.________.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 42 al. 1 LEI confère, à certaines conditions, un droit à une autorisation de séjour au conjoint et aux enfants mineurs d'une personne suisse. L'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants majeurs qui se trouvent dans un état de dépendance particulier par rapport à leurs parents, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave. Le Tribunal fédéral se fonde en règle générale sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour déterminer s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Un enfant devenu majeur en cours de procédure peut exceptionnellement se prévaloir devant le Tribunal fédéral d'un droit potentiel au regroupement familial déduit de l'art. 8 CEDH, si les autorités précédentes ont excessivement tardé à statuer sur ledit regroupement, l'empêchant ainsi de déposer un recours en matière de droit public avant sa majorité (arrêt 2C_252/2025 du 16 décembre 2025 consid. 1.5.3).
4.2. La recourante 2 était mineure lors du dépôt de la demande de regroupement familial, le 14 juin 2019, et le recourant 1 a la nationalité suisse, de sorte que l'art. 42 al. 1 LEI, en lien avec l'art. 47 al. 4 LEI (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.3; 136 II 497 consid. 3.4; arrêt 2C_111/2026 du 3 juin 2026 consid. 1.1), est potentiellement de nature à conférer à la recourante 2 un droit à une autorisation de séjour. La voie du recours en matière de droit public est ouverte sous cet angle.
4.3. En revanche, la recourante 2, qui est née en novembre 2002, est majeure à ce jour. Les recourants ne font pas valoir de dépendance particulière entre eux au sens de la jurisprudence. Ils se prévalent toutefois de la durée excessive de la procédure d'autorisation, mais en vain. En effet, la recourante 2 est devenue majeure une année déjà après la demande déposée le 14 juin 2019 par le recourant 1. Ainsi, l'inactivité de l'Office cantonal de la population et des migrations entre le 14 juin 2019 et le 3 juillet 2023 n'a joué aucun rôle sur le moment où il a été possible de déposer le présent recours en matière de droit public. Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir de manière soutenable du droit à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH.
4.4. Pour le reste, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il a enfin été déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à sa modification et qui ont, partant, qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable.
5.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
En l'occurrence, les recourants présentent, selon leur propre avis, dans un chapitre intitulé "allégations de faits" (cf. ch. 6 et ch. 43 à 46 du mémoire de recours) un état de fait divergeant de celui qui a été retenu dans l'arrêt attaqué. Ils y procèdent, toutefois, de façon appellatoire, sans jamais tenter de démontrer l'arbitraire dans leur établissement ou dans l'appréciation des preuves. Il en va ainsi notamment de la situation du pasteur chez qui la recourante 2 a été hébergée et a travaillé. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits contenus dans l'arrêt attaqué.
6.
Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. L'art. 47 al. 3 let. a LEI prévoit que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1, comme en l'espèce, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEI).
6.1. L'établissement du lien familial entre les recourants étant intervenu en 2003, le délai légal de cinq ans de l'art. 47 al. 1 et 3 est arrivé à échéance en 2008, avant que la recourante 2 n'atteigne l'âge de 12 ans. Les recourants ne contestent à juste titre pas que la demande de regroupement familial est intervenue au-delà des délais légaux de l' art. 47 al. 1 et 3 LEI . Ils invoquent en revanche la réalisation de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI en soutenant que la venue en Suisse de la recourante 2 a été précédée et découle d'un changement important de circonstances, entraînant une modification fondamentale des possibilités de sa prise en charge dans son pays d'origine.
6.2. Le Tribunal cantonal a exposé de façon complète les art. 47 al. 4 LEI et 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (RS 142.201; OASA) traitant du regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures, ainsi que la jurisprudence relative à la notion de raisons familiales majeures (cf. arrêts 2C_489/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.5.1; 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.5; 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Il y est, ainsi, renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF). D'une façon générale, il y a lieu de retenir que l'existence de raisons familiales majeures à un regroupement familial hors délai au sens de l'art. 47 al. 4 LEI ne doit être admise qu'avec retenue. La demande de regroupement effectuée hors délai doit en tout cas se justifier par d'autres raisons que l'unique désir de voir tous les membres de la famille réunis (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 75 OASA, de telles raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Tel est le cas lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite, par exemple, du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (cf., p. ex., arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus son intégration en Suisse risque d'être difficile (cf. notamment arrêts 2C_489/2025 du 18 novembre 2025 consid. 4.5.1; 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1; 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités).
6.3. Il ressort de l'arrêt attaqué qu'au moment du dépôt de la demande, l'intéressée était âgée de 17 ans et se trouvait illégalement en Suisse, après être entrée dans ce pays au moyen d'un faux passeport. Au préalable, elle avait toujours vécu et passé son enfance au Sri Lanka où elle est née. Elle n'a jamais vécu avec son père, puisque celui-ci est arrivé en Suisse en 1988. Elle a grandi auprès de sa mère, puis, au décès de celle-ci en 2009, de sa grand-mère. En juin 2017, elle a emménagé au domicile d'un pasteur et de son épouse, pour lesquels elle effectuait des travaux de cuisine et de nettoyage et où elle a appris le décès de sa grand-mère dans la première moitié de 2018. Père et fille se sont rencontrés pour la première fois en décembre 2016, alors que l'intéressée était âgée de 14 ans. Puis, le recourant 1 s'est rendu à plusieurs reprises au Sri Lanka et des contacts téléphoniques ont été établis. L'instance précédente a également retenu que le recourant 1 avait encore de la famille au pays, quand bien même il aurait été en froid avec celle-ci et qu'il n'était pas démontré qu'il aurait tenté de contacter sa famille pour assurer la prise en charge de sa fille.
Dans ces circonstances, l'instance précédente pouvait juger que la prise en charge de la recourante 2 n'avait pas connu de changement d'importance au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial, pas plus que lors de sa venue en Suisse. En effet, elle n'était plus sous la seule garde de sa grand-mère depuis près de deux ans au moment de sa venue en Suisse, puisqu'elle avait été confiée à un pasteur et à son épouse. Puisqu'il existait plusieurs solutions de prise en charge plus conformes au bien de la recourante 2, notamment parce que le recourant 1 avait encore de la famille au Sri Lanka, l'instance précédente pouvait considérer à bon droit que la recourante 2 ne risquait pas d'être laissée à elle-même dans son pays d'origine et qu'il était plus conforme au bien de celle-ci d'y rester plutôt que de venir dans un pays dont elle ne connaissait pas la langue. Les circonstances dont se prévalent les recourants dans le mémoire de recours concernant le pasteur pour justifier la modification fondamentale des possibilités de prise en charge ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et ne peuvent donc pas être prises en considération (cf. consid. 5 ci-dessus). En conclusion, en niant la réalisation d'une raison familiale majeure, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 47 al. 4 LEI.
7.
Au regard de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 30 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
Le Greffier : C.-E. Dubey