Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_11/2026
Arrêt du 1er juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Caducité de l'autorisation de séjour,
demande de révision de l'arrêt 2C_210/2024 du Tribunal fédéral suisse du 18 juillet 2024 (Arrêt ATA/325/2024).
Faits :
A.
Par décision du 28 mars 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a constaté la caducité (art. 61 al. 2 LEI) de l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________et de celle de sa fille, tous deux ressortissants français, dès le 31 octobre 2018.
Par arrêt du 5 mars 2024, la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours que les intéressés avaient déposé contre la décision du 28 mars 2022. Elle a confirmé que les autorisations étaient éteintes depuis le 31 octobre 2018, c'est-à-dire six mois après leur prise de domicile fictive à U.________ (GE) le 1er mai 2018. Les recourants avaient, dès cette date et durant six mois à tout le moins, transféré leur centre d'intérêts - critère pertinent - en France, à V.________, auprès de l'épouse respectivement mère, qui y louait un appartement.
Par arrêt 2C_210/2024 du 18 juillet 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________et sa fille et confirmé le jugement cantonal du 5 mars 2024.
B.
Le 30 avril 2026, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2024 du 18 juillet 2024, sur le fondement de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il conclut, en substance, à l'admission de sa demande de révision, à l'annulation de l'arrêt 2C_210/2024 du 18 juillet 2024 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 127 LTF).
Considérant en droit :
1.
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.
2.
Invoquant l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le requérant fonde sa demande de révision sur un jugement de la Cour d'appel de Chambéry du 5 février 2026, retenant que le logement loué à V.________ (France) présentait des défauts graves (humidité, moisissures, ventilation déficiente), des risques pour la santé ainsi qu'une non-conformité aux exigences de décence, pour la période allant d'août 2019 à mars 2022, et qui a condamné le bailleur à verser un montant total de 10'000 euros à la locataire, à savoir l'épouse du requérant. Selon ce dernier, si ces éléments avaient été connus, les juges auraient procédé à une appréciation différente de la situation, à savoir du lieu de son centre de vie.
2.1. À teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée, dans les affaires de droit public notamment, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
L'art. 123 al. 2 let. a LTF ne vise que les faits découverts ultérieurement ("faux nova"; cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; arrêts 5F_2/2026 du 7 mai 2026 consid. 3; 2F_6/2026 du 27 mars 2026 consid. 4.2; 2F_8/2024 du 5 juin 2024 consid. 4.3.1; 2F_3/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). Ces faits doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 147 III 238 consid. 4.1).
2.2. L'arrêt précité du 5 février 2026, rendu par une autorité judiciaire française, est sensé démontrer un fait (le caractère insalubre du logement loué en France par la femme du requérant) qui était antérieur à l'arrêt attaqué. Toutefois, l'état de l'appartement loué en France - élément qui selon le requérant serait pertinent pour déterminer le lieu du centre de vie de l'intéressé - n'était manifestement pas inconnu de ce dernier. Cet élément fait d'ailleurs l'objet de développements dans l'arrêt objet de la demande de révision (cf. arrêt 2C_210/2024 du 18 juillet 2024 consid. 5.4). Il ne s'agit partant pas d'un fait découvert après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Le fait qu'un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry le constate ultérieurement n'y change rien.
2.3. Au surplus, l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 5 février 2026 retient un préjudice de jouissance du logement loué pendant la période d'août 2019 à mars 2022. Or, il ressort clairement de l'arrêt objet de la demande de révision que seuls les faits s'étant déroulés durant la période de 6 mois courant du 1er mai 2018 (nouveau domicile à U.________) au 31 octobre 2018 étaient pertinents au regard du délai de 6 mois de l'art. 61 al. 2 LEI en l'espèce, appliqué afin de juger de la caducité des autorisations de séjour du demandeur en révision et de sa fille (cf. arrêt 2C_210/2024 du 18 juillet 2024 consid. 5.2 et 6.4). Force est ainsi de constater que le fait allégué ne peut pas non plus être qualifié de pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de révision.
Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 1er juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph