Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_561/2024
Arrêt du 18 février 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
1. WWF Suisse,
Hohlstrasse 110, 8004 Zurich,
2. WWF Valais,
rue de Conthey 2, 1950 Sion,
toutes les deux représentées par Me JeanClaude Perroud, avocat, r&associés Avocats, rue du Grand-Chêne 4 et 8, 1003 Lausanne,
recourantes,
contre
Vièze Energie SA,
c/o Municipalité de Champéry,
rue du Village 46, 1874 Champéry,
représentée par Me Lyse Pachoud, avocate, Keller Pachoud Avocats Sàrl, rue d'Yverdon 21, 1530 Payerne,
intimée,
Conseil communal de Champéry,
rue du Village 46, case postale 54, 1874 Champéry, représenté par Me Thibault Blanchard, avocat, CBWM & Associés, place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne,
Conseil d'État du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Approbation d'une concession communale de droits d'eau et de plans d'aménagement hydroélectrique,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 juillet 2024 (A1 23 81).
Faits :
A.
Le 24 septembre 2018, l'assemblée primaire de la commune de Champéry a accepté de concéder les eaux de la Haute Vièze à la société Vièze Energie SA, selon des modalités arrêtées dans un acte de concession.
Par avis au Bulletin officiel du canton du Valais du 18 janvier 2019, le Département des finances et de l'énergie du canton du Valais a rendu notoire qu'il avait reçu de Vièze Energie SA, société en formation, une demande d'approbation de cette concession. || a indiqué que cette demande était mise à l'enquête publique jusqu'au 18 février 2019 et que cette publication ouvrait aussi la procédure pour l'approbation des plans d'un aménagement hydroélectrique relatif à un palier sur la Haute Vièze ainsi que pour toutes les autorisations de législation spéciale, notamment concernant un défrichement temporaire de 2'609 m2et un défrichement définitif de 1'311 m2.
À teneur des plans déposés, le projet prévoit la construction d'une prise d'eau au lieu dit "Grand Paradis", entre le parking du télésiège et la route cantonale VS 111, à une altitude d'environ 1052 m. L'eau captée (débit d'équipement: 2.5 m3 /s) est acheminée dans une conduite forcée (diamètre: 1 m; longueur: env. 1800 m enterrés pour l'essentiel), dont le tracé débute sur la rive droite de la rivière, puis traverse celle-ci à la hauteur du pont routier et descend en rive gauche assez loin des berges, en suivant d'abord la route cantonale, puis en traversant des biens-fonds sis en zones agricole et forestière; avant d'être restituée à la rivière, cette eau est turbinée dans une nouvelle centrale, à une altitude de 920 m, à proximité immédiate de la station d'épuration (STEP) communale existante. La puissance installée prévue par le projet est de 2,3 mégawatts (ci-après: MW); l'énergie produite est estimée à environ 7,8 gigawattheures (ci-après: GWh) par année. Les eaux seront restituées à la Haute Vièze immédiatement à proximité de la centrale. Le débit résiduel minimal fixé est de 163 l/s.
Outre les plans précités, le dossier mis à l'enquête comporte en particulier un rapport hydrologique, un rapport technique, une notice d'impact sur l'environnement (ci-après: NIE), une fiche relative aux mesures de remplacement et de reconstitution (ci-après: mesures R+R), un calcul des hauteurs d'eau et des périmètres mouillés, un rapport sur les débits résiduels de décembre 2018 et une demande de défrichement.
B.
La fondation WWF Suisse et l'association WWF Valais (ci-après: le WWF) ont fait opposition à ce projet, au motif qu'il était contraire au principe de la proportionnalité et ne répondait pas à un intérêt public prépondérant; il contrevenait en outre à la planification existante protégeant les rives de la Vièze, portait atteinte au paysage et violait l'art. 31 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), dès lors que le débit résiduel projeté (163 l/s) était insuffisant pour préserver la faune benthique et assurer la migration piscicole. Sans accord intervenu dans le cadre d'une conciliation, cette opposition a été maintenue.
Le dossier a été instruit par le Service cantonal de l'énergie et des forces hydrauliques qui a consulté les offices fédéraux et les autres services cantonaux concernés, en tant qu'autorités compétentes pour un préavis ou une prise de position. En particulier, le Service cantonal du développement territorial a préavisé positivement le projet, le 15 février 2019, sous réserve notamment de son classement en catégorie "coordination réglée" dans la fiche E.4 du plan directeur cantonal (ci-après: PDc). Le 8 mai 2019, l'Office fédéral de l'énergie (ci-après: OFEN) a indiqué soutenir la réalisation de cet aménagement hydroélectrique, lequel représentait une mesure rationnelle d'utilisation de la force hydraulique au sens de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (LFH; RS 721.80), contribuait de manière bienvenue à la stratégie énergétique de la Confédération et permettait de valoriser de manière élevée le potentiel énergétique de la Vièze. Le Service cantonal des forêts, des cours d'eau et du paysage, le Service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune et le Service cantonal de l'environnement (ci-après: SEN) ont préavisé positivement le projet, moyennant le respect de certaines conditions. Après avoir exigé des renseignements complémentaires, organisé une séance de coordination sur place et formulé des demandes complémentaires, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a formulé, le 25 mars 2022, plusieurs demandes relatives à la mesure de remplacement et de reconstitution M3, à la mise en place d'un batardeau sur l'affluent alimentant les mares existantes en rive droite de la Vièze et à l'aménagement de rehaussements de terrain en bordure de l'espace cours d'eau; ces demandes et renseignements ayant été réalisés, l'OFEV les a considérés comme adéquats, le 22 août 2022.
Sur la base du rapport explicatif relatif au Projet Haute Vièze du 5 juillet 2021, le projet hydroélectrique en question a été classé dans la catégorie "coordination réglée" de la fiche E.4 "Production d'énergie hydroélectrique" du Plan directeur cantonal.
Le 6 décembre 2022, la commune de Champéry a octroyé à Vièze Energie SA le droit d'utiliser les forces hydrauliques des eaux des bassins versants de la Haute Vièze (ch. 1). Elle a aussi approuvé le projet visant la construction de l'aménagement hydroélectrique relatif au palier sur la Haute Vièze (ch. 2), les défrichements y relatifs (ch. 3), l'intervention technique dans les eaux piscicoles (ch. 4) et le prélèvement d'eau dans la Vièze (ch. 5). En outre, toutes les charges et conditions émises par l'OFEV et par les services cantonaux consultés (ch. 7) ont été reprises, soit au total 115 charges et conditions à respecter impérativement en particulier dans les domaines de la nature (ch. 7.5), du cours d'eau (ch. 7.6), de la chasse, la pêche et la faune (ch. 7.7) et de l'environnement (ch. 7.9).
Par décision du 22 mars 2023, le Conseil d'État du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'État) a notamment approuvé la concession octroyée le 6 décembre 2022 (ch. 1), approuvé le projet de construction de l'aménagement hydroélectrique Haute Vièze sous réserve de charges et conditions (ch. 2), autorisé le défrichement (ch. 3), l'intervention technique dans les eaux piscicoles (ch. 4) et le prélèvement d'eau dans la Vièze (ch. 5). Il a aussi repris toutes les charges et conditions émises par l'OFEV et par les services cantonaux consultés (ch. 7), soit au total 115 charges et conditions à respecter impérativement en particulier dans les domaines de la nature (ch. 7.5), du cours d'eau (ch. 7.6), de la chasse, la pêche et la faune (ch. 7.7) et de l'environnement (ch. 7.9). S'agissant de l'opposition formée par le WWF, le Conseil d'État l'a rejetée après avoir effectué une pesée générale des intérêts en présence et en se référant au préavis positif du SEN et aux déterminations de l'OFEN et de l'OFEV.
C.
Par arrêt du 24 juillet 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours déposé par WWF Suisse et sa section valaisanne contre la décision du 22 mars 2023.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, WWF Suisse et WWF Valais demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 24 juillet 2024 en ce sens que la décision du 22 mars 2023 est réformée en ce sens qu'un débit résiduel minimal représentant 35% du débit moyen est imposé. Elles concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 24 juillet 2024 et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'État, la commune de Champéry et Vièze Energie SA concluent au rejet du recours. L'OFEV et l'Office fédéral du développement territorial (ARE) concluent au rejet des griefs en lien avec leurs domaines de compétence. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le Président de la I re Cour de droit public a rejeté la demande de restitution du délai imparti au 23 juin 2025 aux recourantes pour se déterminer sur les réponses au recours produites par le Conseil d'État, la commune de Champéry, Vièze Energie SA, l'OFEV et l'ARE. Les recourantes ont déposé une écriture le 14 juillet 2025 sur laquelle la commune et Vièze Energie SA se sont déterminées.
E.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le Président de la I re Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif, présentée par les recourantes.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
1.1. La fondation WWF Suisse fait partie des organisations d'importance nationale vouées à la protection de l'environnement, de la nature et du paysage (art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451] en relation avec l'art. 1 de l'ordonnance fédérale relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076] et les ch. 3 et 6 de son annexe). À ce titre, elle bénéficie en principe de la qualité pour agir par la voie du recours en matière de droit public, dans la mesure où elle allègue et rend vraisemblable que la décision litigieuse relève de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération et qu'elle est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la nature et du paysage (art. 89 al. 2 let. d LTF en relation avec les dispositions des lois spéciales; cf. ATF 123 II 5 consid. 2c; 115 Ib 508 consid. 5a/bb; arrêt 1C_409/2022 du 11 juin 2024 consid. 2.3 et les arrêts cités).
En l'occurrence, la qualité pour recourir de WWF Suisse peut reposer sur l'art. 12 al. 1 let. b LPN, car l'octroi d'une concession de droits d'eau ainsi que d'une autorisation relevant du droit de la protection des eaux selon l'art. 29 LEaux (maintien de débits résiduels convenables) constitue une tâche fédérale au sens des art. 78 al. 2 Cst. et. 2 LPN (arrêt 1C_401/2020 du 1er mars 2022 consid. 1). La question de savoir si la qualité pour recourir doit aussi être reconnue à la section valaisanne du WWF peut ainsi demeurer indécise.
1.2. Seuls les éléments de l'écriture du 14 juillet 2025 des recourantes en lien avec les observations des 16 et 23 juin 2025 seront pris en compte, à l'exclusion de ceux qui analysent les déterminations de l'OFEV et de l'ARE (cf. ordonnance présidentielle du 2 juillet 2025).
1.3. Les autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière.
2.
À teneur de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. L'expertise réalisée par le bureau A.________ datée du 17 septembre 2024 et produite par les recourantes est postérieure à l'arrêt attaqué. Il s'agit donc d'un vrai
novum, qui échappe à la cognition du Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2). Il n'en sera par conséquent pas tenu compte.
3.
Les recourantes se plaignent d'abord d'une violation de l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Ce grief se décompose en trois types de critiques. D'abord, les recourantes font valoir que le dossier présenterait une "grave déficience formelle" puisque le Conseil d'État ne se serait pas prononcé dans sa décision sur l'application de l'art. 24 LAT (infra consid. 3.3). Ensuite, elles soutiennent que le projet litigieux serait en contradiction avec la planification existante, soit la zone de protection de la nature au sens de l'art. 101 du règlement communal et la zone de mise en valeur des rives de la Saufla du plan d'aménagement détaillé (PAD) "Grand Paradis-Barmes" (infra consid. 3.4). Enfin, les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il y avait eu une pesée des intérêts au sens de l'art. 24 let. b LAT justifiant l'implantation du projet dans le secteur choisi et l'examen de variantes moins dommageables aux biotopes de la Haute Vièze suffisamment poussée (consid. 3.5).
3.1. L'art. 24 LAT régit les exceptions prévues hors de la zone à bâtir. Selon cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT, lorsque sont réunies deux conditions. D'une part, l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a). D'autre part, aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 1C_674/2023 du 17 avril 2025 consid. 3.2).
L'implantation d'une construction est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l'emplacement soit relativement imposé par la destination: il n'est pas nécessaire qu'aucun autre emplacement n'entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement prévu plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1; plus récemment arrêt 1C_594/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1).
L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence (cf. art. 3 OAT), pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors qu'elle contribue à l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêts 1C_597/2023 du 27 février 2025 consid. 4.1; 1C_594/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1 et les références citées).
3.2. Selon le plan n° 18F "Prise d'eau du Grand Paradis - Situation", il est prévu d'installer une grille Coanda et un clapet de chasse en travers de la Vièze, afin de capter l'eau, de la faire transiter dans un "dessableur" en rive droite, puis de l'amener dans la conduite forcée. Les aménagements comprennent aussi sur chaque rive des bajoyers (parois latérales) et des enrochements. D'après le PAZ, ces installations doivent être aménagées sur les parcelles n os 488 ("dessableur") et 502 (prise d'eau, bajoyers et enrochements). Ce dernier bien-fonds fait l'objet d'affectations superposées, à savoir une zone de protection de la nature d'importance communale au sens de l'art. 101 du règlement communal des constructions et plans de zone homologué par le Conseil d'État le 24 mai 1995 (RCCZ) et une zone de mise en valeur des rives de la Saufla prévue par le PAD "Grand Paradis - Barmes" (ci-après: PAD). À l'instar du bien-fonds n° 488 voisin, il est en outre partiellement inclus dans l'aire forestière, ce qui a justifié une demande de défrichement et d'exploitation préjudiciable à la forêt.
3.3. Les recourantes reprochent d'abord au Tribunal cantonal d'avoir jugé que l'autorisation de construire dérogatoire du Conseil d'État se fondait sur l'art. 24 LAT, même si cette disposition ne figurait pas dans la décision. Elles soutiennent qu'une telle autorisation ne pourrait se déduire implicitement car les conditions d'application prévues à la let. a (implantation imposée par la destination de la construction ou de l'installation) et à la let. b (absence d'intérêt contraire prépondérant) de cette disposition doivent faire l'objet d'un examen topique.
3.3.1. La décision du Conseil d'État approuve l'acte de concession du 6 décembre 2022 ainsi que les plans déposés pour la construction de l'aménagement hydroélectrique sur la Haute Vièze. L'approbation de ces plans inclut une autorisation de construire (voir condition [115]). Il est cependant exact que cette décision ne comporte aucune référence à l'art. 24 LAT. Toutefois, même si elle est préférable, la référence expresse à l'art. 24 LAT n'est pas une condition formelle d'une autorisation fondée sur cette disposition si l'on peut déduire de l'autorisation que les conditions de l'art. 24 LAT sont remplies. Or en l'occurrence, l'analyse des variantes d'implantation du projet a déjà été effectuée au niveau du plan directeur cantonal (voir infra consid. 3.5). Comme l'a retenu le Tribunal cantonal, à ce stade final où il n'est plus question de discuter de variantes, les ouvrages projetés en dehors de la zone à bâtir (prise d'eau, conduite forcée) sont imposés par leur destination à cet endroit, de sorte que la condition de l'art. 24 let. a LAT est manifestement remplie. L'implantation du palier hydroélectrique projeté est en effet dictée par sa destination pour des motifs objectifs et techniques liés au tracé du cours d'eau, à son débit, au dénivelé nécessaire pour créer une hauteur de chute suffisante.
Quant à la pesée des intérêts que requiert l'art. 24 let. b LAT, qui exige d'examiner dans une perspective globale s'il existe un intérêt prépondérant s'opposant au projet (cf. RUDOLF MUGGLI, in Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 19 ad art. 24), elle ne doit pas nécessairement être distinguée de la pesée complète des intérêts en présence qui s'impose en vertu des autres dispositions légales applicables en l'espèce (cf. notamment art. 33 LEaux, art. 22 et 39 LFH , art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [LFSP; RS 923.0]; dans le même sens, cf. arrêt 1C_494/2015 du 3 novembre 2017 consid. 3.2 in: DEP 2018 258). Or le Conseil d'État a procédé dans sa décision à cette pesée des intérêts (qui sera examinée ci-après à l'aune des critiques que formulent les recourantes, cf. infra consid. 4.6). Les recourantes soutiennent que les intérêts analysés par le Conseil d'État et le Tribunal cantonal ne porteraient que sur la fixation des débits résiduels dans le cours d'eau. Il ressort cependant de la décision du Conseil d'État et de l'arrêt attaqué que l'analyse couvre tous les impacts des installations non seulement pour le régime des eaux, mais aussi pour le paysage, la nature, l'écomorphologie de la rivière, les biotopes et la faune (voir infra consid. 4.6.1). Il s'ensuit que les recourantes se prévalent en vain de l'absence de référence à l'art. 24 LAT dans ladite décision, même s'il aurait été préférable qu'elle y figure.
Au demeurant, vu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal (art. 78 et 79 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 [LPJA/VS; RSV 172.6]), celui-ci peut compléter les motifs en instance de recours, de sorte que même s'il y avait eu une irrégularité dans la décision du Conseil d'État, celle-ci aurait été réparée devant l'instance précédente.
3.4. Les recourantes font ensuite grief au Tribunal cantonal d'avoir "violé les principes de légalité et de séparation des pouvoirs" en confirmant que l'autorisation de construire le palier hydroélectrique contesté pouvait se fonder sur l'art. 24 LAT: cela aboutirait à vider de leur substance la zone de protection de la nature d'importance communale (art. 101 RCCZ) et la zone de mise en valeur des rives de la Saufla prévue par le PAD "Grand Paradis - Barmes" dans lesquelles se situe le projet litigieux. Les recourantes font valoir que le projet serait incompatible avec ces
lex specialis élaborées en fonction d'objectifs de protection de la nature. Elles soulignent en particulier que le but assigné par le PAD à cette zone serait complètement détourné, puisque le projet litigieux aurait pour conséquence de réduire drastiquement le débit normal de la rivière, ce qui irait à l'encontre des objectifs de revitalisation, de protection et de mise en valeur du cours d'eau tels que consacrés par l'art. 10 du règlement du PAD du 1er décembre 2011 (RPAD). Elles reprochent aussi au Tribunal cantonal d'avoir omis de prendre en compte les objectifs de protection accrue imposés par la planification spéciale. Elles soutiennent enfin qu'on ne saurait déroger à l'art. 101 RCCZ et à l'art. 10 RPAD car il s'agit de mesures de compensation en relation avec le projet d'enneigement artificiel réalisé sur le domaine skiable des Portes du Soleil.
3.4.1. Selon l'art. 101 RCCZ, la zone de protection de la nature comprend les terrains dont les richesses naturelles présentent un très grand intérêt (flore, faune et géologie) ainsi que leur environnement. La conservation des espèces particulières et des formes caractéristiques du relief doit être assurée (let. a). Toute modification de l'état naturel est interdite, à l'exception des mesures d'entretien et de remise en état (let. b). Les surfaces boisées non soumises au régime forestier sont protégées par la législation fédérale, en particulier par l'art. 18 LPN; aucune atteinte ne pourra leur être portée sans autorisation de la commune, qui consultera préalablement les instances cantonales compétentes (let. c).
L'art. 10 RPAD prévoit que la zone de mise en valeur des rives de la Saufla est affectée à l'aménagement et à la revitalisation du cours d'eau (ch. 1 let. a) : son but est le réaménagement naturel du tronçon ainsi que la protection et la mise en valeur de celui-ci (ch. 1 let. b). Ce réaménagement doit faire l'objet d'un projet conforme aux bases légales en matière d'environnement, de sécurité et d'aménagement du territoire (ch. 2 let. a). La protection et la mise en valeur des rives devront faire l'objet d'un plan de gestion détaillé (ch. 2 let. b). Les infrastructures de mise en valeur de la nature dans l'optique d'un tourisme doux et durable peuvent être autorisées dans la mesure où elles n'entrent pas en conflit avec les bases légales cantonales et fédérales et avec les dispositions du règlement de ce PAD (ch. 2 let. b).
3.4.2. En l'occurrence, les objectifs poursuivis par ces zones, qui visent en particulier à protéger et à mettre en valeur le cours d'eau dans son état naturel, se concilient difficilement avec la construction d'un aménagement hydroélectrique au fil de l'eau.
Cependant, l'art. 24 LAT permet précisément de déroger à l'affectation de zones à protéger lorsque la localisation d'un projet s'impose par sa destination. Les installations de production d'énergie peuvent être admises hors de la zone à bâtir sur la base d'une dérogation selon l'art. 24 LAT ou d'une concession; elles ne sont admises que si elles s'appuient sur une pesée complète des intérêts en présence relevant de l'aménagement du territoire et qu'elles ne contournent pas les buts de l'aménagement du territoire que sont l'utilisation mesurée du sol, la concentration des habitations dans les zones à bâtir et l'interdiction des constructions en ordre dispersé (RUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n° 30 et 31 ad art. 18 LAT).
3.4.3. Dans ce contexte, la cour cantonale a considéré à bon droit que l'existence des zones communales visant à protéger la nature et à mettre en valeur le cours d'eau ne saurait exclure
de facto la construction de la prise d'eau indispensable au projet d'aménagement hydroélectrique. Ces classements doivent être pris en compte dans la pesée des intérêts qui s'impose afin de déterminer si la prise d'eau peut être autorisée ou non sur une base dérogatoire (art. 24 LAT, 22 al. 2 LFH et 33 LEaux); il s'agit alors de tenir compte, dans cette pesée des intérêts, notamment des incidences concrètes de l'aménagement hydroélectrique sur l'environnement et de l'intérêt à la production d'énergie électrique (dans le même sens, cf. p. ex. arrêt 1C_231/2015 du 23 novembre 2016 consid. 6 [projet de centrale sur un cours d'eau naturel inventorié au niveau cantonal]). En d'autres termes, l'appartenance aux zones de protection de la nature d'importance communale ne constitue pas un obstacle formel à la réalisation d'un tel projet, mais impose aux autorités cantonales une rigueur accrue dans la pesée des intérêts (arrêt 1C_231/2015 du 23 novembre 2016 consid. 6.2.1). C'est d'ailleurs ce que prévoit explicitement la fiche de coordination E.4 du PDc à la condition V, laquelle précise qu'une installation hydroélectrique concernant une zone de protection communale peut être classée dans la catégorie "coordination réglée" uniquement si elle a obtenu un avis favorable des instances compétentes sur la base d'une pesée d'intérêts (p. 4).
Au demeurant, même en l'absence de zone de protection communale, les rives des cours d'eau font l'objet d'une protection de rang fédéral (art. 18 LPN) en vertu de la compétence législative étendue que l'art. 78 al. 4 Cst. confère en la matière à la Confédération. L'art. 101 RCCZ renvoie d'ailleurs à l'art. 18 LPN.
En définitive, la non-conformité du projet à ces zones est un élément à prendre en considération dans la pesée des intérêts, mais ne suffit pas à exclure
de facto toute intervention dans le cours d'eau à des fins de production d'énergie électrique. || n'est en effet pas possible d'affirmer d'emblée, comme le font les recourantes sans tenir compte de tous les intérêts en présence ni pondérer les atteintes causées par le projet (art. 24 LAT, 22 al. 2 LFH et 33 LEaux), que l'aménagement de la prise d'eau dans un secteur bien délimité et périphérique du PAD "Grand Paradis - Barmes" est à exclure parce qu'il compromet les objectifs poursuivis par cette planification de détail. Le fait que les mesures planificatrices spéciales en faveur de la Haute Vièze seraient des mesures de compensation en lien avec l'enneigement artificiel du domaine skiable n'y change rien.
S'agissant de la pesée des intérêts et de la prise en compte des intérêts liés à la protection de la nature notamment ceux découlant des art. 101 RCCZ et 10 RPAD, il y a lieu de renvoyer au consid. 4.6.
3.5. Les recourantes soutiennent aussi que la cour cantonale n'a pas opéré de pesée circonstanciée des intérêts au sens de l'art. 24 let. b LAT. Elles reprochent au Tribunal cantonal de ne pas avoir examiné l'existence de variantes d'implantation de moindre impact pour les "lieux biotopiques présents dans le secteur concerné", respectivement de n'avoir pas examiné si l'endroit choisi serait "le plus approprié".
Les recourantes perdent cependant de vue que la nécessité de l'emplacement au sens de l'art. 24 let. a LAT n'est pas absolue, mais relative. Il n'est pas nécessaire de démontrer qu'aucun autre emplacement n'entrerait en considération (RUDOLPH MUGGLI, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, 2017, n° 5 ad art. 24 LAT). Il n'y a donc pas lieu de démontrer que l'endroit choisi serait le plus approprié pour protéger les biotopes de la Haute Vièze, contrairement à ce que soutiennent les recourantes. Il suffit que l'emplacement prévu apparaisse objectivement plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la zone à bâtir, ce qui se juge à l'aune d'une pesée de l'ensemble des intérêts en présence (au sens de l'art. 3 OAT) qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (arrêt 1C_594/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3).
Par ailleurs, l'emplacement du palier hydroélectrique découle en l'occurrence de la planification directrice cantonale, qui se base elle-même sur des analyses regroupant plusieurs critères. Il ressort du rapport explicatif du 5 juillet 2021 accompagnant la modification de la fiche E.4 du Plan directeur cantonal valaisan et de la Notice d'impact sur l'environnement (NIE) que des études de variantes ont été réalisées et que le projet a été revu et réduit dès 2015, en tenant compte de tous les aspects techniques et environnementaux. Les impacts potentiels sur la Vièze et la nature ont été diminués par l'abandon d'un palier inférieur, par la réduction de la puissance installée (moins de 3 MW) et par l'enterrement de la conduite forcée, pour limiter ses incidences sur les milieux naturels et sur le paysage. Après ce redimensionnement, le projet a été classé en "coordination réglée" dans le PDc, avec l'aval de l'Office fédéral du développement territorial et l'approbation du Conseil fédéral (le 14 février 2023).
Par conséquent, le Tribunal cantonal retient à juste titre qu'au stade de l'approbation de la concession et des plans d'aménagement, il n'est plus question d'examiner différentes variantes de tracé ou de localisation des installations, mais de vérifier si, à l'endroit retenu, les installations peuvent être autorisées au terme d'une balance complète des intérêts en présence (arrêt 1C_494/2015 du 3 novembre 2017 consid. 3.2). Cette analyse est effectuée au consid. 4.6.
4.
Les recourantes font ensuite valoir une violation des art. 31 et 33 al. 1 et 2 LEaux qui régissent la fixation du débit résiduel minimal. Ils se plaignent aussi d'une pesée des intérêts déséquilibrée (art. 33 LEaux).
4.1. La détermination du débit résiduel repose sur une procédure en deux phases. Il s'agit d'abord de déterminer, conformément aux art. 30 et 31 LEaux , le débit résiduel minimal qui doit être assuré dans le cours d'eau après prélèvement. Selon l'art. 31 al. 1 LEaux, le débit résiduel minimal est fixé en fonction du débit Q347 du cours d'eau. Ce débit Q347 correspond au débit atteint ou dépassé pendant 347 jours par année, dont la moyenne est calculée sur une période de dix ans et qui n'est pas influencé sensiblement par des retenues, des prélèvements ou des apports d'eau (art. 4 let. h LEaux).
L'art. 31 al. 2 LEaux prescrit que le débit ainsi calculé doit ensuite être augmenté notamment lorsque certaines exigences ne sont pas satisfaites et qu'elles ne peuvent l'être par d'autres mesures. Ces exigences concernent notamment la conservation des biotopes et des biocénoses rares dont l'existence est liée directement ou indirectement à la nature et à la taille du cours d'eau (let. c) et la garantie d'une profondeur d'eau nécessaire à la libre migration des poissons (let. d).
Dans une seconde étape, l'autorité fixe un débit résiduel supérieur aussi élevé que possible après avoir procédé à une pesée des intérêts en présence (art. 33 al. 1 LEaux). Cette pesée des intérêts s'impose en outre aussi en vertu des art. 22 et 39 LFH ainsi que de l'art. 9 LFSP. À teneur de l'art. 33 al. 2 LEaux, plaident notamment en faveur d'un prélèvement d'eau les intérêts publics que le prélèvement devrait servir (let. a), les intérêts économiques de la région d'où provient l'eau (let. b), les intérêts économiques de la personne qui entend opérer le prélèvement (let. c), l'approvisionnement en énergie (let. d). Selon l'art. 33 al. 3 LEaux, s'opposent notamment à un prélèvement d'eau l'importance du cours d'eau en tant qu'élément du paysage (let. a), l'importance du cours d'eau en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent ainsi que la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons (let. b), le maintien d'un débit qui garantisse à long terme le respect des exigences quant à la qualité des eaux (let. c), le maintien d'un régime équilibré des eaux souterraines qui permette, à long terme, d'utiliser celles-ci comme eau potable, de continuer à exploiter le sol selon le mode usuel et de préserver une végétation adaptée à la station (let. d), le maintien de l'irrigation agricole (let. e).
Selon l'art. 33 al. 4 LEaux, quiconque entend opérer un prélèvement dans un cours d'eau soumet à l'autorité un rapport concernant les répercussions probables du prélèvement, pour différents débits, sur les intérêts que sert le prélèvement, notamment sur la production d'énergie électrique et son coût (let. a) et les intérêts au respect desquels le prélèvement risque de s'opposer et les possibilités d'y parer (let. b).
4.2. En l'espèce, le rapport sur les débits résiduels exigé selon l'art. 33 al. 4 LEaux fixe le débit résiduel minimal de l'art. 31 al. 1 LEaux à 163 l/s, sur la base du débit Q347 de la Vièze (soit 236 l/s). Il précise que la centrale de turbinage est à l'arrêt et que le débit résiduel à l'aval du captage est égal au débit écoulé tant que celui-ci est inférieur à 263 l/s; en effet, l'eau n'est turbinée que si un débit minimal de 100 l/s peut être capté. Au-delà de 263 I/s et jusqu'à 6000 I/s, le débit résiduel est égal à la seule dotation (163 l/s). En d'autres termes, cela signifie que le projet n'entraîne aucune modification du débit de la Vièze lorsque celui-ci est inférieur à 263 l/s ou supérieur à 6000 l/s. Le rapport examine en outre les exigences précitées selon l'art. 31 al. 2 LEaux et conclut que celles-ci sont satisfaites avec le débit de dotation proposé.
Les services cantonaux consultés n'ont pas formulé de critiques quant à la fixation de ce débit résiduel minimal. Dans son préavis du 24 novembre 2020 et dans ses déterminations devant le Tribunal de céans, l'OFEV a considéré que ce débit avait été correctement fixé et n'a pas émis de remarques particulières au sujet des exigences selon l'art. 31 al. 2 LEaux.
4.3. Les recourantes contestent d'abord la méthodologie suivie par les auteurs du rapport sur les débits résiduels car les estimations des débits existants ont été réalisées sur une période de 3 ans et non de 10 ans comme le requiert l'art. 4 let. h LEaux.
Il existe cependant une démarche pour déterminer le débit Q347 lorsque des mesures de débits existent sur une période inférieure à 10 ans (Aide à l'exécution de l'OFEV "Débits résiduels convenables - Comment les déterminer?", 2000, p. 81 à 83). En l'espèce, il ressort du rapport hydrologique du 6 novembre 2018 que le débit Q347 de 236 l/s a été calculé sur la base d'une simulation des débits de la Vièze sur une période de 35 ans (de 1981 à 2016); lorsque comme en l'espèce le débit résiduel minimal au sens de l'art. 31 al. 1 LEaux n'est pas augmenté, la valeur doit encore être contrôlée par des mesures de courtes durées d'au moins trois ans avant de fixer définitivement le débit Q347 (Aide à l'exécution de l'OFEV, op. cit., p. 82); ceci a été effectué en l'espèce grâce aux mesures de débit de 2014 à 2016. Par conséquent, la méthodologie de fixation du débit résiduel utilisée est conforme à la LEaux.
Mal fondée, la critique doit être écartée.
4.4. Les recourantes font ensuite valoir que la méthode IBCH (Indice biotique CH) qui a été utilisée pour réaliser l'étude des espèces composant la faune benthique n'est pas appropriée car elle n'individualise pas les espèces présentes et se limite à inventorier les familles; par ailleurs, les impacts du débit résiduel sur les espèces qui vivent dans la Vièze n'auraient pas été évalués correctement, ce qui ne permettrait dès lors pas de conclure que l'impact serait négligeable.
5. Le Tribunal cantonal a expliqué à cet égard que la portée de la méthode devait être relativisée dès lors que la qualité hydrobiologique de la Haute Vièze en tant que biotope rare au sens de l'art. 31 al. 2 let. c LEaux n'était pas remise en cause et que la présence d'espèces figurant sur la Liste rouge n'était pas contestée et n'avait pas été ignorée. Il a ajouté que dans le rapport complémentaire du 23 août 2023 (p. 4), les bureaux B.________ SA et C.________ SA expliquaient notamment que les recourantes se trompaient en affirmant que l'interprétation s'en était tenue à l'IBCH, puisque la compréhension du peuplement ne s'était pas limitée à la note obtenue, mais avait pris en compte la diversité, l'abondance, ainsi que le groupe indicateur (famille); il était précisé que, même si cette famille regroupait plusieurs espèces, l'écologie de la famille représentait des conditions relativement semblables du point de vue des exigences vis-à-vis de la qualité du milieu (qualité des eaux et habitats).
Les recourantes ne répondent pas à cette argumentation et ne démontrent pas en quoi l'application d'une autre méthode justifierait l'augmentation du débit résiduel. Fût-il recevable, leur grief devrait être rejeté. En effet, si la méthode IBCH ne dit rien sur la présence d'espèces menacées, rares ou présentant une autre valeur dans la rivière concernée, les porteurs du projet n'ont pas seulement appliqué la méthode IBCH dans l'évaluation du peuplement benthique. Dans le rapport sur les débits résiduels et la NIE, en plus de la méthode IBCH, la diversité, l'abondance, ainsi que le groupe indicateur (famiIIe) ont été évalués pour déterminer l'impact du prélèvement sur la faune benthique. Les effets du projet sur le peuplement benthique, sa biomasse ainsi que sur les familles plus exigeantes et peu fréquentes ont ainsi été étudiés.
L'OFEV estime d'ailleurs que, sur la base des données et des connaissances disponibles, il est possible de déterminer de manière définitive le statut du cours d'eau en tant qu'habitat rare d'espèces ou de biocénoses menacées au sens de l'art. 31 al. 2 let. c LEaux et de se prononcer avec précision sur l'impact du projet de centrale hydroélectrique sur l'habitat concerné et la population d'espèces menacées ou rares présentes sur le site.
5.1. Les recourantes soutiennent que le débit résiduel de 163 l/s serait insuffisant pour trois raisons: il ne tiendrait pas compte du fait que la Haute Vièze est le foyer d'un biotope rare au sens de l'art. 31 al. 2 let. c LEaux (consid. 4.5.1); la période la plus critique serait la période du printemps à l'automne et non la période hivernale comme le prétendent les porteurs du projet (consid. 4.5.2); le réchauffement de l'eau en cas de débit résiduel trop faible serait problématique (consid. 4.5.3).
5.1.1. Les recourantes soutiennent que comme la Haute Vièze est un biotope rare au sens de l'art. 31 al. 2 let. c LEaux, il ne serait pas possible de se contenter du débit résiduel minimal et qu'il faudrait l'augmenter.
Il n'est pas contesté que la Haute Vièze est un biotope rare et que des espèces figurant sur la Liste rouge seraient impactées par le projet. La cour cantonale a dès lors analysé de manière précise et détaillée si le débit résiduel fixé était de nature à mettre en péril la conservation des biotopes et biocénoses rares qui dépendent directement ou indirectement de la nature et de la taille de la Haute Vièze. Elle a étudié les expertises produites par les recourantes et celles mandatées par Vièze Energie SA. Elle est arrivée à la conclusion que la diminution des mésohabitats causée par la réduction du débit n'était pas de nature à mettre en danger les biotopes et biocénoses rares qui dépendent de la Haute Vièze (arrêt attaqué p. 32 à 37). Face à cette argumentation très détaillée, les recourantes se contentent d'affirmer à nouveau, comme si elles plaidaient devant une cour d'appel, que l'impact sur la biocénose serait important avec une diminution du débit, sans discuter les arguments exposés par l'instance précédente. Cette critique doit donc être déclarée irrecevable.
De plus, comme le rappelle l'OFEV, à l'endroit du projet, la Haute Vièze ne fait pas partie d'un inventaire fédéral; le cours d'eau a une importance relative pour la biodiversité piscicole; il comprend de nombreux seuils naturels qui ne permettent pas la remontée des poissons depuis l'aval; le linéaire fait l'objet de repeuplement chaque année et une reproduction naturelle y est possible avec toutefois très peu de frayères observées lors des relevés de terrain décrits dans la NIE.
5.1.2. Les recourantes reprochent au Tribunal cantonal d'avoir retenu que durant le printemps, l'été et l'automne, un débit minimal de 163 l/s serait toujours garanti, sous-entendant ainsi que ce débit minimal serait suffisant. Elles soutiennent au contraire que durant ces périodes l'atteinte serait la plus grave car les larves d'insectes sont en développement et que le débit résiduel minimal de 163 l/s serait insuffisant.
Le débit résiduel peut certes avoir un impact négatif sur le développement des larves en réduisant la quantité des habitats favorables; cependant, à l'instar de l'OFEV, il y a lieu de relever que cet impact apparaît, selon les différentes études figurant au dossier, comme limité et acceptable. S'agissant de l'impact sur le peuplement benthique et sa biomasse, au début du printemps et de juillet à la mi-décembre, les surfaces mouillées avec le captage (hors situations de crue) sont réduites de 8% à 18% environ dans la partie supérieure de la Vièze (rapport sur les débits résiduels de décembre 2018 p. 21); selon l'OFEV, si la biomasse benthique pourra être légèrement péjorée par ces prélèvements, le peuplement benthique et la biomasse benthique totale ne seront pas modifiés ou très peu en termes de composition faunistique.
S'agissant des espèces rares figurant sur la Liste rouge, l'OFEV relève que dans le tronçon de la Vièze de 2 km concerné par le projet, un impact ne peut pas être exclu mais qu'il semble toutefois limité; de plus, étant donné que des habitats favorables subsisteront en amont et en aval du tronçon impacté ainsi que dans les affluents de la Vièze, un échange entre les communautés d'organismes (lors de l'envol des adultes) des différentes populations le long de la Vièze et des affluents demeurera possible.
En définitive, à l'instar de l'OFEV, de l'OFEN, du Tribunal cantonal et du Conseil d'État (suivant la NIE et le rapport sur les débits résiduels), il y a lieu de considérer que les impacts du prélèvement d'eau sur les biotopes et biocénoses rares (faune benthique et milieux alluviaux) apparaissent très limités, de sorte que la conservation de ces milieux rares ne sera pas mise en danger par la réalisation de ce projet. Partant, une augmentation du débit selon l'art. 31 al. 2 let. c LEaux n'engendrerait pas de différence significative au niveau des milieux favorables et colonisables par la faune benthique et des milieux alluviaux dignes de protection. Dès lors, la cour cantonale a considéré à bon droit que le débit résiduel minimum était suffisant.
5.1.3. Les recourantes critiquent aussi le fait que le calcul du débit résiduel repose sur des simulations et non sur des essais de dotation. Il faut d'abord relever qu'il n'existe pas d'obligation d'effectuer des essais de dotations: seul est obligatoire le rapport sur les débits résiduels en vertu de l'art. 33 al. 4 LEaux. Il est ensuite difficile de procéder à des essais de dotation en raison de l'importance des travaux qui devraient être entrepris pour cela. Pour la Haute Vièze, le rapport sur les débits résiduels détaille de manière suffisante l'impact de la diminution du débit sur les biotopes et les biocénoses; comme le relève l'OFEV, il a pu documenter de manière convaincante le respect des exigences légales avec les données à disposition. La critique doit donc être écartée.
5.1.4. Les recourantes font encore valoir la problématique du réchauffement de l'eau en cas de débit résiduel trop faible. Elles perdent cependant de vue que le débit résiduel tient compte de la problématique du réchauffement de l'eau. De plus, le Tribunal cantonal a considéré que compte tenu de la configuration des lieux (topographie encaissée, ombrage végétal, écoulement rapide) et du débit résiduel fixé à 163 ml/s, l'hypothèse d'une forte augmentation de la température de l'eau causée par la réduction du débit pouvait être écartée (cf. rapport sur les débits résiduels de décembre 2018, p. 12). En effet, seuls 2 km de torrent sont concernés, qui bénéficient de la présence d'un bon couvert végétal boisé qui fait de l'ombre sur cet endroit et limite l'ensoleillement direct et le risque de réchauffement des eaux (rapport sur les débits résiduels, op. cit., p. 12).
Les recourantes formulent à cet égard une argumentation générale sur la température de l'eau dans les cours d'eau alpins en raison des effets du changement climatique. Elles ne répondent pas à l'argumentation du Tribunal cantonal qui a pris en compte la configuration particulière des lieux et les caractéristiques de la Haute Vièze. Elles ne démontrent pas non plus que le prélèvement d'eau litigieux aurait un impact significatif sur la température de la Haute Vièze. À nouveau, le grief doit être écarté dans la faible mesure de sa recevabilité.
5.2. Les recourantes reprochent enfin au Tribunal cantonal d'avoir procédé à une pesée des intérêts (selon l'art. 33 al. 1 LEaux) déséquilibrée. Elles font valoir que c'est à tort que la cour cantonale a considéré que l'intérêt à la production électrique l'emportait après avoir estimé que les atteintes qu'impliquerait le projet seraient peu significatives.
5.2.1. L'instance précédente a procédé à une minutieuse pesée des intérêts sur une dizaine de pages. Elle a analysé les intérêts qui plaident en défaveur d'un prélèvement d'eau (art. 33 al. 3 LEaux) (infra consid. 4.6.1.1), avant d'étudier ceux qui plaident en faveur d'un prélèvement (art. 33 al. 2 LEaux) (infra consid. 4.6.1.2). Elle est arrivée à la conclusion que l'intérêt public prépondérant lié à la production d'énergie renouvelable l'emportait sur les intérêts relatifs à la protection de la nature et du paysage (infra consid. 4.6.1.3).
5.2.1.1. Le Tribunal cantonal a d'abord examiné l'intérêt à la protection du paysage dont elle a relevé les qualités; elle a ensuite souligné qu'au niveau de la prise d'eau, les aménagements et installations nécessaires au captage étaient projetés dans un tronçon de la rivière déjà atteint (enrochement contraignant le lit), avec une route en rive droite et un parking légèrement surélevé en rive gauche; pour le reste, la conduite forcée sera enterrée sur l'essentiel du trajet et ne produira aucun impact visuel; quant à la centrale de turbinage, elle sera construite dans l'enceinte de la STEP dans un secteur déjà bâti. La cour cantonale a retenu que l'impact global du projet sur le cours d'eau était léger, voire neutre avec les mesures de compensation (redynamisation d'anciennes terrasses alluviales). Ces éléments figuraient dans la NIE et le préavis de l'OFEV du 24 novembre 2020.
Le Tribunal cantonal a ensuite étudié l'importance de la Haute Vièze en tant que biotope et le maintien de la diversité de la faune et de la flore qui en dépendent. Il a notamment retenu que le débit résiduel fixé ne mettait pas en péril la conservation des biotopes et biocénoses rares (cf. supra consid. 4.5), que plusieurs petits affluents sur le tronçon à débit résiduel augmenteront le débit de dotation et que les mesures de compensation (notamment la création de nouveaux milieux humides) permettaient de qualifier le bilan de neutre.
S'agissant de l'intérêt à la conservation du rendement de la pêche et de la reproduction naturelle des poissons, l'instance précédente a relevé que la perte de rendement piscicole de 11% était compensée par la création d'habitats annexes au cours d'eau principal; s'ajoutait à cela que le projet n'influençait pas significativement la migration des poissons dès lors que la montaison était de toute façon limitée par des obstacles naturels.
Le Tribunal cantonal a encore analysé l'intérêt à la préservation de la qualité des eaux. Il a relevé que l'écomorphologie du cours d'eau serait peu modifiée et a pris en compte l'impact du projet sur le régime hydrologique en période de débit moyen.
En synthèse, la cour cantonale a jugé que les intérêts liés à la protection de la nature et du paysage n'apparaissent pas particulièrement compromis compte tenu des spécificités du projet et des mesures de compensation. Elle a souligné que ce point de vue était partagé par l'OFEV.
5.2.1.2. S'agissant de l'intérêt public lié à la production d'énergie renouvelable, le projet permet d'utiliser de manière rationnelle des forces hydrauliques produisant annuellement près de 7.8 GWh (soit la consommation d'environ 2000 ménages) et de couvrir les besoins en énergie électrique de la commune concédante grâce à un approvisionnement en énergie indigène, renouvelable et ne polluant pas l'air. L'OFEN a souligné que le palier de la Haute Vièze est un aménagement hydroélectrique rationnel et que sa production d'énergie nouvelle contribuera de manière bienvenue à la stratégie énergétique de la Confédération. Il a précisé qu'avec un taux d'exploitation d'environ 85 % sur l'ensemble de l'année, l'aménagement hydroélectrique projeté permet une valorisation particulièrement élevée de ce tronçon. Le Tribunal cantonal a aussi pris en compte le fait que la centrale produira le moins d'énergie, voire sera à l'arrêt, en période de bas débits, soit durant la période hivernale où les besoins en électricité sont au plus haut; l'intérêt de ce projet ne résidait donc pas dans la production d'énergie électrique en hiver, mais se fondait sur la production d'une énergie qui était à la fois renouvelable, sûre, décentralisée et indigène, avantages qui permettaient de considérer cet intérêt public comme important eu égard aux objectifs de production d'énergie fixés dans la LEne.
L'instance précédente a ensuite analysé les intérêts économiques de la région et de Vièze Energie SA. Elle a pris en compte le fait que la création de cet aménagement hydroélectrique contribuera au maintien et au développement de l'activité économique locale, générant des places de travail à l'année dans une vallée fortement marquée par la saisonnalité, des places d'apprentissage et le développement d'un savoir-faire en collaboration avec les plus hautes écoles. Elle a toutefois estimé que l'intérêt économique était relatif sans être négligeable, les retombées économiques devant être mises en relation avec la grandeur relativement modeste de la centrale hydroélectrique projetée.
Enfin, le Tribunal cantonal a reconnu à Vièze Energie SA un intérêt économique très important au maintien du débit résiduel minimal. Pour ce faire, il s'est référé au rapport sur les débits résiduels de décembre 2018 qui examine des variantes de dotation, afin d'évaluer les impacts économiques d'une augmentation du débit de dotation. Il en ressort qu'une augmentation du débit de dotation de 33 % (soit 217 I/s), entraînerait une perte de production de 4.5 % environ, correspondant à une perte de production annuelle de 338 MWh; avec une augmentation de la dotation de 66 % (soit 271 l/s), ces pertes atteindraient respectivement > 8 % et 653 MWh; une augmentation du débit résiduel aurait un impact élevé sur la rentabilité du projet, en raison de la typologie de la courbe des débits classés (et captés) qui baisse rapidement; en considérant le financement du projet sur la durée de rétribution (situation de risque financier maximal acceptable), la rentabilité du palier de la Haute Vièze serait acceptable pour un débit résiduel minimal et toute augmentation du débit de dotation impacterait fortement la production et donc la rentabilité, ce qui n'était pas supportable financièrement.
5.2.1.3. Sur le vu de ces différentes considérations, le Tribunal cantonal a considéré que l'aménagement hydroélectrique projeté était justifié par un intérêt public prépondérant lié à la production d'énergie renouvelable conforme aux objectifs de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne; RS 730.0); en effet, cet intérêt, auquel s'ajoutaient les intérêts économiques cités plus haut, l'emportait sur les intérêts relatifs à la protection de la nature et du paysage, qui n'apparaissaient pas particulièrement compromis compte tenu des spécificités du projet, des conditions auxquelles celui-ci était soumis et des mesures de compensation qui avaient été arrêtées. Sur cette base, l'instance précédente a jugé qu'une augmentation du débit résiduel en vertu de l'art. 33 LEaux n'apparaissait pas justifiée.
5.2.2. Face à ce raisonnement détaillé, les recourantes ne remettent pas en cause l'analyse de la plupart de ces intérêts. Elles se contentent d'affirmer sommairement que cette pesée d'intérêts serait déséquilibrée car elle minimiserait de manière excessive la valeur du biotope et du paysage. Ce faisant, les recourantes se bornent à substituer leur appréciation subjective à celle de la cour cantonale, ce qui ne suffit pas à établir que la pesée des intérêts opérée viole le droit fédéral.
Les recourantes soulignent aussi que la pesée des intérêts ne tiendrait pas compte des critères jurisprudentiels qui s'imposent en présence d'une installation dont la production est faible. Elles se réfèrent à cet égard à l'arrêt 1C_401/2020 du 1er mars 2022 (Färdabach). Elles ne peuvent toutefois rien tirer de cet arrêt car la situation d'espèce diffère sous de nombreux points de celle qui a donné lieu à l'arrêt précité. En particulier, dans la présente cause les instances spécialisées ont estimé que l'impact du projet sur la protection de la nature était faible, alors que dans l'affaire 1C_401/2020 ces informations manquaient, de sorte que l'affaire a été renvoyée pour instruction complémentaire. De plus, contrairement au cas présent, le projet ne figurait pas dans le PDc. L'OFEV relève aussi que, contrairement au cours d'eau Färdabach, la Haute Vièze n'a pas le rôle de réservoir ou de zone de repli sûre, d'où les individus d'espèces sensibles pourraient à nouveau se répandre dans d'autres cours d'eau exploités; de plus, les ruisseaux voisins qui ne sont pas utilisés comportent des habitats pour les individus d'espèces sensibles à partir desquels un échange de population entre la Vièze et ses affluents est possible, contrairement au cas du Färdabach. S'ajoute à cela que le projet litigieux impacte seulement 2 km du cours d'eau et non l'ensemble du linéaire de la Vièze. Contrairement à la situation dans l'arrêt précité, le maintien des populations de la région ne semble donc pas compromis par le projet. De plus, la configuration des lieux et les caractéristiques de la Haute Vièze sont propres à limiter un réchauffement de l'eau causé par le prélèvement et le débit résiduel fixé est, ici, bien plus important (163 l/s contre 19 l/s).
Par conséquent, les recourantes ne parviennent pas à démontrer que la pesée détaillée des intérêts opérée par la cour cantonale violerait le droit fédéral.
6.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourantes, qui succombent ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Celles-ci verseront aussi une indemnité de dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des recourantes.
3.
Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée à l'intimée, à la charge des recourantes solidairement entre elles.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, de l'intimée et du Conseil communal de Champéry, au Conseil d'État, au Tribunal cantonal du canton du Valais (Cour de droit public), à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 18 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Tornay Schaller