Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_495/2023
Arrêt 3 décembre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Merz.
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.B.________ et C.B.________,
tous les trois représentés par Me Jacques Philippoz, avocat,
recourants,
contre
Commune de Val de Bagnes, Administration communale, case postale 1, 1934 Le Châble VS, représentée par
Me Léonard Bruchez, avocat,
Conseil d'État du canton du Valais,
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
Objet
Plan de quartier,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 31 juillet 2023
(A1 22 166).
Faits :
A.
Le 3 février 2017, l'ancienne commune de Bagnes (devenue celle de Val de Bagnes le 1
er janvier 2021 ensuite de sa fusion avec la commune de Vollèges) a mis à l'enquête publique un plan de quartier "Montagnier Sud" (PQ), avec son règlement (RPQ), ainsi que des modifications partielles, liées à ce PQ, du plan d'affectation des zones (PAZ) de Bagnes et du règlement communal des constructions et des zones (RCCZ) homologués les 6 février 2002 et 25 juin 2003. Le périmètre révisé - qui se situe au sud du village de Montagnier, recensé comme village d'importance locale selon l'ISOS - s'étend à plusieurs parcelles totalisant un peu plus de 12'000 m
2, surfaces appartenant en grande majorité à la société D.________ SA. Celle-ci est notamment propriétaire des parcelles n
os 18'734 et 18'758, sises dans la portion nord-est, sur lesquelles sont regroupés des dépôts/ateliers/bâtiments attenants à une maison. Plus en direction du sud, le secteur est vierge de constructions.
Le secteur concerné est actuellement classé en zone mixte artisanale A1 qui autorise des logements avec une densité maximale de 0.2 (cf. art. 103 let. a et let. b RCCZ). Il est prévu de remplacer cette zone artisanale par une zone de moyenne densité R2 (au sens de l'art. 101 RCCZ) et d'élargir de 3'380 m
2 la zone de protection du paysage bordant la Dranse. Le PQ "Montagnier Sud" fixe, dans le secteur constructible affecté en zone R2, trois emprises devant accueillir, chacune, une construction constituée de deux volumes accolés.
B.
La mise à l'enquête du projet a suscité l'opposition de A.________, ainsi que celle de E.E.________, F.E._______, G.E.________, C.B.________ et B.B.________. La séance de conciliation du 12 avril 2017 n'ayant pas abouti, le Conseil municipal de Bagnes a, le 5 septembre 2017, débouté ces opposants détenant des terrains (partiellement) concernés par les modifications (C.B.________ avec la parcelle n° 18'544 de 106 m
2; A.________ avec la parcelle n° 18543 de 152 m
2; terrains tous deux situés dans l'angle sud-ouest de la nouvelle zone R2) ou directement voisins du périmètre (B.B.________ et C.B.________, parcelle n° 18'652; F.E.________ et G.E.________, parcelle n° 18'661).
En séance du 27 septembre 2017, le Conseil général de Bagnes a adopté les modifications partielles du PAZ et du RCCZ, ainsi que le PQ "Montagnier Sud", avec son règlement. Cette décision du législatif communal a été rendue notoire par avis inséré au B.O. du 27 octobre 2017.
C.
Le 9 octobre 2017, les opposants précités (ci-après: A.________ et consorts) ont recouru auprès du Conseil d'État. Celui-ci a, par décision du 14 avril 2021, homologué la révision partielle du PAZ et du RCCZ et le PQ moyennant certaines modifications. Par décision séparée du même jour, le Conseil d'État a déclaré irrecevable le recours de A.________ et consorts. Après annulation de cette dernière décision d'irrecevabilité par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais le 7 janvier 2022 (A1 21 113), le Conseil d'État a à nouveau statué, en date du 17 août 2022, et a rejeté le recours de A.________ et consorts.
D.
Par arrêt du 31 juillet 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours intenté par A.________ et consorts contre la décision du 17 août 2022.
E.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et d'un recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et consorts (ci-après: les recourants) demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et la décision du Conseil d'État du 17 août 2022, ainsi que le PQ avec son règlement et la modification partielle du PAZ et du RCCZ. Ils se plaignent d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu et de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).
Le Tribunal cantonal et le Conseil d'État renoncent à se déterminer. La Commune de Val de Bagnes conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants répliquent. La Commune duplique..
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recours constitutionnel subsidiaire est de ce fait irrecevable (art. 113 Cst.).
Les recourants sont propriétaires de fonds qui sont compris, respectivement qui jouxtent le périmètre du PQ; à ce titre, ils bénéficient d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, qui confirme ce plan; ils ont par ailleurs pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Il convient ainsi de leur reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Il convient dès lors d'entrer en matière.
2.
Les recourants invoquent tout d'abord le grief de "violation du droit d'être entendu des propriétaires". En réalité, les recourants se plaignent d'une violation du droit cantonal en matière d'établissement d'un PQ. Ils font essentiellement grief à la cour cantonale d'avoir qualifié le PQ "Montagnier Sud" de PQ "public", alors qu'il s'agirait d'un PQ "privé".
La critique des recourants est en l'occurrence irrecevable. En effet, on cherche en vain dans leur écriture une argumentation qui remplirait les exigences de motivation qualifiée de l'art. 106 al. 2 LTF s'agissant de l'application du droit cantonal ou communal (cf. ATF 145 II 32 consid..1; 142 II 369 consid. 2.1). En particulier, les recourants ne démontrent pas en quoi la cour cantonale aurait violé de manière arbitraire le droit cantonal en considérant que la planification avait été portée et établie par la commune. Ils ne citent de plus aucune disposition du droit cantonal qui exigerait que les propriétaires concernés donnent leur accord à l'établissement d'un PQ. La distinction suggérée par les recourants entre PQ "privé" et "public" n'apparaît, quoi qu'il en soit pas déterminante, dès lors que la compétence finale d'adopter ou non un PQ n'en reste pas moins, selon le droit valaisan, en mains des autorités, et ce non seulement formellement mais également matériellement.
Par ailleurs, les recourants soutiennent de manière purement appellatoire qu'il faudrait appliquer les règles relatives au permis de construire, sans proposer aucune critique de l'argumentation développée par la cour cantonale qui a nié l'application de ces règles in casu et a considéré que le PQ - qui constituait un plan d'affectation spéciale - devait suivre la procédure des art. 34 ss de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LcAT; RSV 701.1) (cf. arrêt attaqué consid. 2.3.1-2.3.2).
Pour le surplus, il sied de relever que, sous l'angle du droit fédéral, le droit d'être entendu des propriétaires concernés apparaît respecté puisqu'ils ont pu faire valoir leurs objections dans le cadre de la procédure d'opposition et de celle de recours (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.3).
3.
Les recourants invoquent enfin la "violation de la garantie de la propriété". Ils ne présentent cependant aucune argumentation répondant aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de griefs constitutionnels (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 III 364 consid. 2.4). Les recourants ne discutent en particulier pas la motivation présentée par le Tribunal cantonal qui a notamment mis en avant l'intérêt public poursuivi par le PQ visant à une utilisation mesurée du sol et à la création d'un bâti compact, dans un contexte de tension sur le marché du logement, tout en mettant simultanément en valeur le patrimoine naturel, par le biais des espaces libres et de protection du paysage que le PQ garantit. Le simple fait d'affirmer qu'ils ne pourront plus construire sur leurs parcelles n'est manifestement pas suffisant. Le Tribunal cantonal a en outre relevé que l'intérêt des propriétaires recourants était à relativiser vu la taille restreinte des parcelles concernées, ce que ne critiquent pas ces derniers. Ceux-ci ne parviennent pas à démontrer que leurs intérêts privés n'auraient pas été pris en compte à leur juste valeur dans la pesée des intérêts. Ils affirment d'ailleurs que la suppression de la zone artisanale dans ce secteur est logique. Par conséquent, leur grief est irrecevable.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens à la commune intimée (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commune de Val de Bagnes, au Conseil d'État du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 3 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Arn