Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_233/2026
Arrêt du 12 mai 2026
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta 3, 1950 Sion.
Objet
Retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation; irrecevabilité du recours pour
défaut de versement de l'avance de frais,
recours contre l'arrêt du Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 mars 2026 (A1 26 70).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 18 novembre 2025, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a prononcé le retrait immédiat du permis de circulation de A.________et des plaques de son véhicule.
Le 17 décembre 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'État valaisan.
Le 22 décembre 2025, la Section Affaires juridiques de la Chancellerie d'État (SAF), organe chargé de l'instruction du recours, lui a imparti un délai de dix jours pour rectifier son recours, lequel ne respectait pas les exigences formelles fixées par l'art. 48 al. 2 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6), et un délai de trente jours pour verser une avance de frais de 608 fr., en précisant que le non-respect de ce délai entraînerait l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 90 LPJA.
Le 1
er février 2026, A.________ a adressé au SAF un courriel électronique dans lequel il se montrait "un tant soit peu dubitatif" au sujet du montant de 608 fr. qui lui avait été réclamé, correspondant au tarif de deux heures d'un avocat de la région ou de quatre heures d'un juriste en formation.
Par décision du 25 février 2026, le Conseil d'État a déclaré le recours irrecevable à défaut pour son auteur d'avoir versé l'avance de frais requise, respectivement d'avoir déclaré avoir été empêché d'agir en temps utile et formulé une demande de restitution du délai.
Statuant en qualité de juge unique, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 30 mars 2026.
Par acte du 30 avril 2026, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt dont il conteste les allégations.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2.
L'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale une décision d'irrecevabilité concernant au fond une mesure de retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation d'un véhicule prononcée en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours sera traité comme tel.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe ainsi au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1).
Le recourant n'a pris aucune conclusion formelle en lien avec l'arrêt attaqué précisant dans quel sens celui-ci devrait être modifié. On comprend néanmoins qu'il entend contester la décision d'irrecevabilité de son recours prise par le Conseil d'État et confirmée en dernière instance cantonale, fondée sur le non-paiement de l'avance de frais qui lui avait été réclamée. La question de savoir si le recours ne devrait pas être déclaré irrecevable pour ce motif peut demeurer indécise car il n'est de toute manière pas suffisamment motivé.
Le Président de la Cour de droit public a relevé que le délai de 30 jours accordé au recourant le 22 décembre 2025 pour effectuer l'avance de frais de 608 fr. avait commencé à courir le dimanche 28 décembre 2025 pour arriver à échéance le lundi 26 janvier 2026 à minuit. Il a constaté que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais exigée dans ce délai et que, dans son courriel électronique du 1
er février 2026, il n'avait ni sollicité le dépôt de l'assistance judiciaire, ni fait valoir de motifs objectifs personnels (maladie grave par exemple) justifiant une impossibilité de verser l'avance. Dans ces circonstances, il a considéré que le Conseil d'État avait à juste titre prononcé l'irrecevabilité du recours administratif.
Le recourant avance des faits qui n'ont pas été évoqués dans l'arrêt attaqué, en lien avec le fond de la contestation que le Président de la Cour de droit public n'a pas abordé, et qui sont irrecevables. Dans le fil de son argumentation parfois difficile à cerner, il affirme qu'il n'avait pas les moyens de s'acquitter de l'avance de frais ni de s'offrir les services d'un cabinet d'avocats et semble vouloir se prévaloir à ce propos d'une violation de l'égalité devant la loi ancrée à l'art. 8 Cst. L'invocation des droits fondamentaux est soumise à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF) qui ne sont à l'évidence pas respectées. L'égalité de traitement entre justiciables dans l'accès au juge pour ceux qui ne disposent pas des ressources financières ou juridiques pour se défendre est assurée par la possibilité prévue par le droit cantonal et le droit constitutionnel (art. 29 al. 3 Cst.) de solliciter l'assistance judiciaire gratuite et l'assistance d'un avocat d'office. Le recourant ne conteste pas ne pas avoir déposé de requête en ce sens. Il ne prétend pas que le courriel électronique adressé au SAF le 1
er février 2026 aurait dû être interprété en ce sens et que le Président de la Cour de droit public aurait fait preuve d'arbitraire en ne le traitant pas comme telle. Il relève encore que le montant de l'avance de frais a passé subrepticement de 608 fr. à 1'008 fr. sans que cela ne suscite de réaction. Le Président de la Cour de droit public a relevé à cet égard que ce dernier chiffre, reporté dans la décision du Conseil d'État du 25 février 2026, résultait manifestement d'une erreur de rédaction, qui n'avait exercé aucune incidence sur le résultat de la décision attaquée et qui n'était pas de nature à entraîner son annulation. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation et ne cherche pas à démontrer en quoi elle serait arbitraire. Il ne prétend en particulier pas que l'erreur dans l'indication du montant de l'avance de frais aurait eu une incidence négative sur l'issue de son recours au Conseil d'État. Une annulation de la décision attaquée et un renvoi de la cause à cette autorité à seule fin qu'elle rende une nouvelle décision citant le montant correct de l'avance de frais qui avait été réclamé au recourant aurait relevé d'un formalisme excessif.
3.
Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas aux exigences de motivation requises (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin