Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_124/2026
Arrêt du 27 février 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
route de Berne 46, 1010 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôt fédéral direct, impôt cantonal et communal du canton de Vaud, période fiscale 2023,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2026 (FI.2025.0195).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 20 décembre 2025, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre une décision de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 19 novembre 2025, concernant l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal de la période fiscale 2023.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le juge instructeur du Tribunal cantonal a imparti à A.________ un délai au 13 janvier 2026 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Le Tribunal cantonal n'a enregistré aucun versement. Par arrêt du 22 janvier 2026, il a partant déclaré le recours de A.________ irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.
2.
Par "recours" du 14 février 2026, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 janvier 2026, de déclarer recevable le recours cantonal qu'il avait déposé le 20 décembre 2025 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'elle lui impartisse un nouveau délai pour procéder au versement de l'avance de frais.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
Le recourant n'a pas intitulé son recours. Cette imprécision ne lui nuit pas si son recours remplit les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 136 II 497 consid. 3.1).
3.1. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. art. 89 LTF; ATF 145 II 168 consid. 3; 135 II 145 consid. 3.2). En l'espèce, le litige au fond concerne le droit fiscal, soit un domaine qui relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et qui ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
3.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international ( art. 95 let. a et b LTF ). Il ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel, sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 let. c et d LTF. Il est toutefois toujours possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). Il appartient à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, conformément aux exigences de motivation prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 150 I 154 consid. 2.1; 149 III 81 consid. 1.3).
4.
Dans un arrêt d'irrecevabilité, l'objet du litige se limite au point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité précédente a refusé d'entrer en matière (ATF 143 I 344 consid. 4; 138 III 46 consid. 1.2).
4.1. En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'en déclarant son recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais requise sans lui avoir au préalable imparti un nouveau délai pour procéder au paiement, le Tribunal cantonal a fait preuve de formalisme excessif, en violation de l'art. 29 al. 1 Cst., violé son droit d'accès au juge, garanti à l'art. 29a al. 1 Cst. et violé les principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 al. 1 Cst.). À l'appui de ces griefs, il expose que l'ordonnance par laquelle le juge instructeur du Tribunal cantonal lui a imparti un délai au 13 janvier 2026 pour payer l'avance de frais a été expédiée par pli recommandé le 24 décembre 2025 et que l'avis de retrait, qui a été distribué à son domicile le 29 décembre 2025, mentionnait qu'il pouvait retirer ce pli au guichet postal jusqu'au 5 janvier 2026. Or, comme cette ordonnance lui a été notifiée durant la période des fêtes de fin d'année, qui comprend plusieurs jours fériés, il n'a pas eu suffisamment de temps pour en prendre effectivement connaissance. En outre, il indique être rentré de vacances le dimanche 4 janvier 2026 et n'avoir ouvert son courrier que le lundi 5 janvier 2026 au soir, de sorte qu'il n'a jamais eu connaissance du contenu de l'ordonnance du 24 décembre 2025.
4.2. Toute l'argumentation du recourant consiste ainsi à se plaindre du fait que le Tribunal cantonal lui a adressé une ordonnance d'avance de frais durant la période des fêtes de fin d'année, alors que cette période est ponctuée de jours fériés et de traditionnelles vacances. Par une telle argumentation, le recourant ne démontre nullement l'existence d'une violation de ses droits constitutionnels. Au surplus, on rappellera que, selon la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un excès de formalisme ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 136 II 380 consid. 3.2; 133 V 402 consid. 3.3; arrêt 2C_553/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.4). Le recourant ne conteste à juste titre pas que ces conditions étaient remplies en l'espèce.
5.
Il découle de ce qui précède que le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, est manifestement irrecevable et doté d'une motivation manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Il doit donc être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF.
6.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 27 février 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Vuadens