Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1423/2024
Arrêt 17 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
B.A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, qualité pour recourir, droit d'être entendu),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 novembre 2024
(ACPR/821/2024 - P/12195/2023).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, ressortissant jordanien, a eu trois enfants, nés entre 1974 et 1983: B.A.________ et C.A.________, domiciliés au Liban, et D.A.________, demi-frère de ces derniers, résidant en Espagne.
A.A.________ a fondé différentes entités, dont E.________LTD et F.________ Foundation, laquelle est une "Anstalt" liechtensteinoise. Selon le règlement de F.________ Foundation, les bénéficiaires de ses actifs étaient A.A.________, puis, à son décès, ses trois enfants. Entre 2013 et 2015, divers conseils et services ont été prodigués à la fondation par G.________SA.
A.b. En automne 2014, les autorités judiciaires libanaises ont prononcé l'interdiction provisoire de A.A.________ et ont désigné sa fille comme tutrice. Courant novembre 2014, A.A.________ s'est marié, sous le régime de la séparation des biens, avec H.________, qui était sa compagne depuis plusieurs années.
Le 12 décembre 2014, sur requête de A.A.________, un montant de 3'250'000 USD (dollars américains) a été transféré à son épouse, à titre de cadeau, depuis un compte ouvert au nom de E.________ LTD.
Dans une lettre d'intention du 9 février 2015, A.A.________ a requis du conseil de fondation de F.________Foundation une modification du cercle des bénéficiaires, le rendant dorénavant discrétionnaire et incluant notamment H.________. Un montant de 500'000 euros a encore été transféré, le 20 juillet 2015, d'un compte ouvert au nom de la fondation sur un compte bancaire belge au nom de A.A.________.
Selon un testament olographe du 13 mars 2015, A.A.________ avait désigné comme héritiers ses trois enfants. Il est décédé le 16 août 2015.
A.c. Le 27 mars 2018, B.A.________ et C.A.________, en qualité d'héritiers de leur père, ont déposé une plainte pénale contre une employée du G.________SA pour gestion déloyale. Les faits portaient notamment sur la modification du cercle des bénéficiaires de F.________Foundation et le transfert d'un montant de 3'250'000 euros (
recte : USD) à leur belle-mère.
Par ordonnance du 11 août 2020, le Ministère public genevois a classé la procédure pénale y relative. Ce classement a été confirmé par arrêt du 2 mars 2021 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale ou la cour cantonale), entré en force.
B.
B.a. Le 20 avril 2023, B.A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres, abus de confiance et/ou gestion déloyale et/ou escroquerie, subsidiairement appropriation illégitime et/ou soustraction d'une chose mobilière et/ou utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Elle a estimé que son père avait été "dépouillé de la quasi-totalité de son patrimoine".
Dans une plainte complémentaire du 21 juillet 2023, B.A.________ a relevé que G.________SA continuait à "dilapider" le patrimoine de feu son père et de ses "véritables" héritiers, en versant des mensualités régulières à D.________.
B.b. Par ordonnance du 25 juin 2024, le Ministère public n'est pas entré en matière sur ces plaintes. Par arrêt du 7 novembre 2024, la Chambre pénale a confirmé cette ordonnance.
C.
B.A.________ interjette recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné l'ouverture d'une instruction. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 50 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 1.2.1; 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2.1).
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_915/2025 du 19 février 2026 consid. 1.2.1; 7B_12/2024 du 26 janvier 2026 consid. 1.2.1; 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 1.2.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). En matière d'infractions contre le patrimoine, il ne suffit pas, pour la partie plaignante, de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêt 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.2. Selon l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. Cette disposition consacre une exception au principe selon lequel les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects qui ne peuvent pas se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 2.2.1; 140 IV 162 consid. 4.4).
Le droit à la réparation du dommage subi par le
de cujus passe à la communauté héréditaire (cf. art. 602 al. 1 CC). Une masse successorale, respectivement une communauté héréditaire, peut notamment être partie à une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale, les hoirs agissant alors en consorité nécessaire (ATF 152 IV 27 consid. 3.2.1; 142 IV 82 consid. 3.3.2; 141 IV 380 consid. 2.3.2; arrêt 7B_1063/2024 du 22 avril 2025 consid. 1.2.2), sous réserve des situations d'urgence (cf. sur ce point ATF 141 IV 380 consid. 2.3.2). Le principe d'une action conjointe vise à éviter qu'un héritier agisse seul en justice sans tenir compte de ses cohéritiers et les prive de leurs droits en menant une procédure de manière imprudente (ATF 142 IV 82 consid. 3.3.1).
1.3. Conformément à cette jurisprudence, les créances de droit civil de la communauté héréditaire ne peuvent en principe être invoquées dans une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale que par une action conjointe de tous les héritiers. Or selon les faits de l'arrêt attaqué, seule la recourante, à l'exclusion de ses deux frères cohéritiers, a déposé plainte pénale le 20 avril 2023, puis interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière à la Cour de justice puis au Tribunal fédéral. La recourante n'explique pas dans quelle mesure elle serait habilitée à exercer seule une action civile par adhésion au procès pénal, alors que les prétentions civiles alléguées appartiendraient à la succession de feu A.A.________ (cf. arrêts 7B_1063/2024 du 22 avril 2025 consid. 1.4 et la référence; 7B_183/2025 du 28 avril 2025 consid. 1.3.2; 7B_6/2025 du 5 mars 2025 consid. 1.2.2). Il ressort certes du mémoire de recours que C.A.________ serait à ce jour décédé, mais la recourante n'en tire toutefois aucune conclusion quant à sa qualité pour recourir et ne soutient en particulier pas que son frère n'aurait pas lui-même d'éventuels descendants qui seraient ainsi de potentiels membres de l'hoirie (cf. arrêt 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3.4). De plus, elle aurait de toute manière dû agir avec le concours de son autre frère D.A.________. À supposer qu'elle se prévaudrait d'infractions qui auraient été commises par son frère D.A.________, elle n'explique pas dans quelle mesure elle serait néanmoins autorisée à agir seule, étant rappelé que tous les héritiers doivent en principe participer au procès, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la barre (cf. ATF 140 III 598 consid. 3.2; arrêts 7B_80/2023 précité consid. 1.3.4; 6B_925/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.2.2). Enfin, la recourante ne soutient pas non plus être au bénéfice d'une renonciation des autres héritiers afin de pouvoir agir seule contre un tiers (cf. ATF 142 IV 82 consid. 3.3.1; arrêt 6B_824/2020 du 10 février 2021 consid. 1.3), ni que la situation d'espèce aurait justifié une exception au principe de la consorité nécessaire.
La recourante ne dispose par conséquent pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF. Le recours est partant irrecevable déjà pour ce motif.
1.4. En tout état, la recourante échoue à démontrer l'influence de la décision attaquée sur ses prétentions civiles. En particulier, elle n'indique pas de manière précise, conformément aux exigences en la matière, dans quelle mesure le préjudice financier allégué pourrait découler de chacune des infractions dont elle se plaint. S'agissant d'une infraction de faux dans les titres, il lui revenait en particulier d'établir dans quelle mesure une telle infraction aurait concrètement porté atteinte aux intérêts individuels du défunt, en visant précisément à lui nuire (cf. ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; arrêt 7B_1050/2024 du 15 mai 2026 consid. 1.3.2).
2.
2.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). La partie recourante ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation ne serait pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les réf. citées; arrêt 7B_1187/2024 du 28 avril 2025 consid. 2.4).
2.2. La recourante se plaint d'un déni de justice et d'une violation de son droit d'être entendue, au motif qu'elle n'aurait jamais été informée de l'avancement de l'enquête et qu'elle n'aurait pas pu y participer. À son avis, le refus d'entrer en matière sur sa plainte constituerait un déni de justice.
Ces griefs ne peuvent pas être suivis, puisque les dénonciations de la recourante ont été traitées par les autorités de poursuite pénale. La cour cantonale a considéré qu'elles s'étaient soldées par un classement, respectivement par une non-entrée en matière, du fait qu'aucune infraction pénale n'avait été réalisée. Le fait que ce résultat ne convenait pas à la recourante ne signifiait pas pour autant que le Ministère public aurait commis un déni de justice. Par sa critique, la recourante ne s'en prend pas à cette motivation, malgré son devoir de motivation accru découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son grief est irrecevable sur ce point.
Le grief de violation du droit d'être entendu est aussi infondé. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le droit de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 al. 1 CPP) ne s'appliquait pas dans le cas d'espèce (cf. arrêt 7B_1275/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.3 avec les références).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 17 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hausammann