Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1144/2025
Arrêt du 20 mai 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch, Kölz, Hofmann et Schär, Juge suppléante.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-François Marti, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Levée partielle de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 23 septembre 2025 (P/7920/2024 - 17 UDP - STMC/30/2025).
Faits :
A.
A.a. Une instruction pénale est menée contre B.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), voire escroquerie (art. 146 CP; cause P/7920/2024). Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, en sa qualité d'administrateur vice-président avec signature individuelle de la société C.________ SA, de concert avec D.________, affecté les sommes versées par les parties plaignantes à d'autres fins que celles convenues (projets immobiliers); il se serait ainsi enrichi de manière illégitime pour un montant s'élevant à plusieurs millions de francs suisses.
A.b. Par acte notarié du 1er mars 2024, A.________, notaire, a instrumenté la vente d'un immeuble sis à U.________, propriété de B.________ et de son épouse, pour le prix de 17'229'712 francs.
A.c. Par ordonnance du 10 avril 2024 - notifiée le lendemain -, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a ordonné le séquestre, en mains du notaire A.________, du prix de vente susmentionné afin de garantir le prononcé d'une éventuelle créance compensatrice.
Dans le cadre d'un échange de correspondances avec le Ministère public, le notaire a indiqué qu'au regard de son secret professionnel, il se voyait dans l'impossibilité de fournir toute information au sujet de la vente en cause.
A.d. À la suite d'un mandat du Ministère public du 18 août 2025, l'étude du notaire A.________ a été perquisitionnée le 21 août 2025 et un lot de documents en relation avec la vente du 1er mars 2024 a été saisi.
Selon l'inventaire et le procès-verbal de cette perquisition, une requête de mise sous scellés portant sur tous les documents a été émise, requête confirmée par courrier de l'avocat de A.________ le même jour.
A.e. Par courrier de son mandataire du 25 août 2025, A.________ a déclaré qu'il se déduisait de ses correspondances précédentes avec le Ministère public qu'à la date de la réception de l'ordonnance de séquestre du prix de vente, la somme y relative avait d'ores et déjà été transférée et ne se trouvait plus en mains de l'étude.
B.
B.a. Par requête du 28 août 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) d'une requête de levée des scellés, soutenant en substance que le secret professionnel du notaire ne s'opposait pas à la remise des informations sur la destination de l'intégralité du montant de la vente immobilière.
Dans ses déterminations du 15 septembre 2025, le notaire A.________ a confirmé son opposition à la levée des scellés sur les documents en raison de son secret professionnel.
B.b. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le TMC a ordonné la levée des scellés sur les documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 21 août 2025 comme suit (ch. 1 du dispositif) :
- n° 1 : un courrier du notaire A.________ à l'attention de Madame E.________ du 5 février 2024;
- n° 2 : un courrier du notaire A.________ à l'Hôtel F.________ du 23 juillet 2024;
- annexe au n° 3 : un courrier de la société G.________ du 7 février 2024;
- n° 4 : deux documents "détails de la transaction" (paiements) du 6 août 2024;
- n° 5 : après caviardage sur une copie, un document "mouvement de comptes de tiers / xxx" pour la période du "01.01.12 au 04.11.24";
- six annexes au n° 5 : un avis de débit du 13 février 2024, un avis de débit du 1er mars 2024, deux documents "détails de la transaction" (paiements) du 6 mars 2024, un document "détails des écritures" (paiement) du 5 mars 2024 et un document "paiements à l'étranger avec IBAN" du 29 février 2024;
- n° 7 : un document "paiement à l'étranger" du 5 mars 2024 (M. B.________);
- n° 8 : un document "paiement à l'étranger" du 5 mars 2024 (Mme H.________);
- n° 12 : un document comprenant les détails d'un ordre de virement du 13 février 2024;
- n° 13 : un document "paiements à l'étranger avec IBAN" du 29 février 2024;
- n° 14 : un courrier de la société G.________ du 7 février 2024;
- n° 15 : un document comprenant les détails d'un ordre de virement (I.________) du 29 février 2024;
- n° 16 : un document comprenant les détails d'un ordre de virement (J.________) du 29 février 2024.
Il a ordonné la transmission des documents mentionnés sous chiffre 1 au Ministère public (ch. 2 du dispositif). Il a refusé la levée des scellés sur les autres documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 21 août 2025, soit les documents n os 3, 6, 9 à 11 (ch. 3 du dispositif), et a transmis au Greffe des pièces à conviction les documents mentionnés sous chiffre 3, remis sous scellés, à charge pour le Ministère public de statuer sur leur sort (ch. 4 du dispositif). Il a fixé les frais de la procédure, émolument de jugement compris, à 631 fr. et a dit qu'ils suivaient le fond de la cause (ch. 5 du dispositif).
C.
Par acte du 27 octobre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que les scellés soient maintenus sur les documents n os 1 à 16 et que leur restitution soit ordonnée en sa faveur. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'ordonnance entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. L'autorité précédente a considéré que la requête d'effet suspensif était sans objet dès lors qu'elle avait informé le recourant qu'elle conserverait les documents litigieux jusqu'à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral; elle a renoncé à formuler des observations sur le fond de la cause. Le 3 décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est en principe ouvert contre une ordonnance rendue en matière de scellés par le tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF en lien avec les art. 248a al. 4 et 5 3 e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP; ATF 151 IV 175 consid. 2.2).
1.2. L'ordonnance attaquée ne met pas un terme à la procédure pénale, laquelle ne vise cependant pas le recourant. Elle revêt donc à son égard, en tant que tiers touchés par un acte de procédure (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP), le caractère d'une décision partielle (cf. art. 91 let. b LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_312/2023 du 21 janvier 2026 consid. 1.4.1; 7B_1411/2024 du 16 juin 2025 consid. 1.3). La recevabilité du recours en ce qui le concerne ne dépend dès lors pas de l'existence d'un risque de préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; sur cette disposition en matière de scellés, voir ATF 151 IV 344 consid. 2.1 et 2.2). Le recourant, ayant droit des documents saisis en son étude, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF ; arrêts 7B_312/2023 du 21 janvier 2026 consid. 1.4.2; 7B_1411/2024 du 16 juin 2025 consid. 1.4; 1B_226/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1) et le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF).
1.3. L'ordonnance attaquée ne lève les scellés que sur certains documents de l'inventaire du 21 août 2025; en particulier, les scellés sont maintenus sur les autres documents que ceux figurant au chiffre 1 de son dispositif, ainsi que sur les documents n o 3 - sous réserve de son annexe (courrier de la société G.________) -, n o 6 et n os 9 à 11 (cf. ch. 3 du dispositif). Dans la mesure où la conclusion prise sous chiffre 3 par le recourant vise à obtenir le maintien des scellés sur ces documents, elle est sans objet.
En revanche, dès lors que le dispositif du TMC n'ordonne pas la restitution desdits documents, mais leur transmission au Greffe des pièces à conviction (cf. ch. 4 du dispositif), la conclusion tendant à leur restitution (cf. ch. 4 p. 3 du recours) conserve en soi un objet. Cela étant, le recourant ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause cette manière de faire - que le TMC n'a au demeurant pas non plus motivée - et, partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette conclusion s'agissant de ces documents (cf. art. 42 al. 2 LTF).
1.4. Dans les limites précitées, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente une violation des art. 264 al. 1 let. c et 171 CPP.
2.2. Selon l'art. 264 al. 1 let. c CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. Les restrictions prévues à l'alinéa 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation (art. 264 al. 2 CPP en lien avec les art. 263 al. 1 let. c et d CPP).
En vertu de l'art. 171 al. 1 CPP, les notaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. Ils doivent témoigner lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer (art. 171 al. 2 let. a CPP) ou lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321 ch. 2 CP, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente (art. 171 al. 2 let. b CPP). L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 171 al. 3 CPP). L'art. 171 al. 4 CPP réserve la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61).
2.3.
2.3.1. Seule l'activité typique de la profession d'avocat est protégée par le secret professionnel (ATF 151 II 873 consid. 12.1; 150 IV 470 consid. 3.1; pour des exemples d'activités ne bénéficiant pas de la protection de ce secret, voir ATF 150 IV 470 consid. 3.1 in fine et arrêt 7B_691/2024 du 7 février 2025 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence relative au droit de refuser de témoigner des avocats s'applique par analogie aux notaires (arrêts 7B_197/2025 du 21 juillet 2025 consid. 2.2.1; 1B_226/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.4; CHAPPUIS/BARTH, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n° 61 in fine ad art. 321 CP).
Il y a donc lieu de rappeler les principes applicables en matière de secret professionnel de l'avocat.
2.3.2. Le secret professionnel de l'avocat vise à protéger la confiance du client en son avocat et constitue une condition indispensable à une information complète et sans réserve du mandataire dans l'intérêt d'une gestion efficace du mandat. Il s'agit d'un élément nécessaire à l'activité régulière de la profession d'avocat et à une saine administration de la justice (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 147 IV 385 consid. 2.2 in fine).
L'interdiction de séquestre, en particulier pour les échanges entre le prévenu et son avocat, vaut en principe indépendamment de l'endroit où les éléments protégés se trouvent et de la date à laquelle ils ont été créés (cf. art. 264 al. 1 CPP; ATF 140 IV 108 consid. 6.10; 138 IV 225 consid. 6.1; arrêt 7B_691/2024 du 7 février 2024 consid. 5.2.1).
2.3.3. Dans le cadre d'une activité typique de la profession d'avocat, est considérée comme de la "correspondance" de l'avocat au sens de l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP au bénéfice du secret professionnel tout ce qui est produit dans le cadre de la relation de confiance entre cet avocat et son client ou qui en découle. Sont protégés, d'une part, les documents reçus par le client de la part de son mandataire, ainsi que, d'autre part, les documents détenus par l'avocat, par exemple les courriers entre l'avocat et son client ou des tiers, ainsi que les informations, faits et documents remis à l'avocat, respectivement qu'il a obtenus, dans le cadre de ce mandat (ATF 150 IV 470 consid. 4.1; 147 IV 385 consid. 2.2; arrêt 7B_934/2024 du 9 février 2026 consid. 5.1.2). Les informations données par un tiers à l'avocat dans le cadre de l'exécution de son mandat (cf. par exemple des renseignements récoltés auprès de médecins, d'assurances, de banquiers, d'administrations ou de tout autre tiers connaissant des faits relatifs au client) bénéficient donc en principe également du secret professionnel de cet avocat (arrêt 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.1.2; CHAPPUIS/BARTH, op. cit., n os 57 et 59 ad art. 321 CP; CHAPPUIS/MAURER, in Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2e éd. 2022, n os 125 s. ad art. 13 LLCA; CHAPPUIS/GURTNER, La Profession d'avocat, 2021, n o 680 p. 183; TRECHSEL/VEST, in TRECHSEL/PIETH [édit.], Praxiskommentar Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, n° 22 ad art. 321 CP; FRANÇOIS BOHNET, Professions d'avocat·e, de notaire et de juge, 4e éd. 2021, n° 70 p. 75 s.), que le tiers en cause ait été sollicité à la suite d'instructions du mandant à son mandataire ou de la propre initiative du mandataire (CHAPPUIS/BARTH, op. cit., n° 59 ad art. 321 CP).
Dans le cadre d'une cause d' assistance administrative internationale en matière fiscale, le Tribunal fédéral a rappelé que les comptes bancaires détenus par un avocat peuvent contenir des renseignements protégés par son secret professionnel (ATF 151 II 873 consid. 12.1 in fine). C'est a priori le cas des informations figurant sur le compte bancaire qu'un avocat ouvre au moyen du formulaire R au sens de l'art. 36 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CBD 20), communément désigné comme "compte clients", "compte professionnel" ou "compte de dépôt" d'un avocat; s'il se voit confier des avoirs de clients, l'avocat doit alors ouvrir un tel compte, lequel est censé ne contenir que des informations couvertes par le secret professionnel et relevant de son activité typique (ATF 151 II 873 consid. 12.2). Il est en outre présumé que l'avocat utilise ledit compte de manière conforme à son but (ATF 151 II 873 consid. 12.3). La protection du secret professionnel s'applique également en principe aux documents y relatifs détenus par la banque (ATF 151 II 873 consid. 14).
2.3.4. Lorsqu'une information protégée en raison d'un mandat entre un avocat et son client a été communiquée de manière volontaire à un tiers (par exemple, une communication à une assurance ou à une autorité), cela n'a pas pour conséquence que ces faits seront nécessairement considérés comme connus ou que le maître du secret aurait renoncé à leur caractère confidentiel. S'agissant des documents se trouvant chez le tiers, le maintien du secret sur l'élément litigieux peut découler du fait que ce tiers peut lui-même se prévaloir d'un motif de refuser de témoigner en lien avec la pièce litigieuse (cf. art. 171 CPP) ou de s'opposer à la saisie du document sollicité dont il dispose (cf. art. 264 CPP). Si tel n'est pas le cas et dans la mesure où les informations secrètes ont été divulguées volontairement et consciemment par l'avocat ou par son mandant, le tiers ne peut pas se prévaloir du secret professionnel de cet avocat pour refuser de témoigner ou de produire les éléments requis qu'il détient (ATF 150 IV 470 consid. 5.1; arrêt 7B_691/2024 du 7 février 2025 consid. 5.2.3; pour des autres exemples où la protection du secret ne s'applique pas, voir ce même arrêt consid. 5.2.2).
Le secret professionnel n'exclut pas non plus toute investigation en lien avec un compte bancaire professionnel si celui-ci est utilisé à d'autres fins, soit par exemple, si l'avocat y fait créditer des revenus personnels (ATF 151 II 873 consid. 12.3). S'agissant des autres comptes bancaires détenus par un avocat, ils ne bénéficient pas de la présomption selon laquelle ils contiennent des renseignements couverts par le secret professionnel; ils sont néanmoins couverts par ce secret s'ils contiennent des informations relevant de l'activité typique de l'avocat, par exemple le nom de clients qui apparaissent dans les relevés bancaires en lien avec le versement d'honoraires (ATF 151 II 873 consid. 12.4).
Enfin, des moyens de preuve qui ont été remis à l'avocat peuvent dans certaines circonstances également être saisis auprès de celui-ci; il en va notamment ainsi lorsque ladite transmission - en particulier par le client - n'avait d'autre but que de dissimuler le produit de l'infraction ou des documents, ce qui est alors constitutif d'un abus de droit (ATF 151 II 873 consid. 12.1; 150 IV 470 consid. 4.1; arrêt 7B_691/2024 du 7 février 2025 consid. 5.2.3; CHAPPUIS/BARTH, op. cit., n o 137 ad art. 321 CP); tel pourrait aussi être le cas si des documents sont remis à l'avocat alors qu'ils sont en réalité destinés à un tiers (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/cc; arrêt 7B_691/2024 du 7 février 2025 consid. 5.2.3).
2.4.
2.4.1. Le secret professionnel du notaire s'applique aux activités typiques de cette profession, soit ses activités ministérielles et celles accessoires qu'il exerce en raison de la confiance que la population doit pouvoir placer en lui (MICHEL MOOSER, Droit notarial, 3e éd. 2025, n o 233 p. 100 et n° 415 p. 182; CHAPPUIS/BARTH, op. cit., n° 40 ad art. 321 CP; LAURENT MOREILLON, Le notaire mis en prévention en procédure pénale et le secret professionnel, in INVERNIZZI BIANCHI/MOREILLON/PAPAUX/MONOD/KENEL [édit.], Pérégrinations juridiques, philosophiques et littéraires d'un passionné du Droit, de l'Art et de la Lecture, mélanges en l'honneur de François Bianchi, 2025, p. 143 ss, ch. II/A p. 144 ss; ETIENNE JEANDIN, La profession de notaire, 2e éd. 2023, p. 75 s. et p. 109; BOHNET, op. cit., n° 135 p. 132; voir également WOLF/PFAMMATTER, in STEFAN WOLF [édit.], Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, 2e éd. 2026, n o 5 ad art. 36 NG). Sont notamment considérées comme des activités ministérielles en matière de vente immobilière l'instrumentation de l'acte, les informations et conseils donnés aux parties, les activités préalables et subséquentes annexes, telles que l'inscription de l'acte au registre foncier, la rédaction de procurations, l'encaissement et la mise à disposition du prix de vente en faveur du vendeur et les démarches entreprises avec les créanciers pour le remboursement du prêt hypothécaire du vendeur (MOOSER, op. cit., n os 9 s. p. 4 s.; JEANDIN, op. cit., p. 76; pour une conception plus étroite, WOLF/PFAMMATTER, op. cit., n os 5 ss ad art. 29 NG, faisant état d'une liste des activités qu'ils considèrent "accessoires" mais liées à l'activité ministérielle). Dans ce cadre et pour exécuter correctement son mandat d'instrumenter une vente, le notaire est en droit de communiquer avec des tiers, soit notamment avec le créancier-gagiste (décompte de la dette hypothécaire), avec l'administration fiscale (détermination de la valeur fiscale pour l'impôt dû par le vendeur), avec le registre foncier (inscription du transfert de propriété) ou les autorités chargées, le cas échéant, d'autoriser ou de ratifier une transaction (MOOSER, op. cit., n os 427 s. p. 188). Les faits confiés ou dont le notaire a eu connaissance dans le cadre de son mandat, qu'il s'agisse ou non de confidences de clients ou d'informations ayant ou non abouti à une instrumentation d'un acte, doivent être tenus secrets; le fait que les informations aient été obtenues auprès du détenteur du secret ou de tiers (soit une banque, le registre foncier ou l'administration fiscale) n'y change rien (WOLF/PFAMMATTER, op. cit., n os 5 et 8 ad art. 36 NG; MOOSER, op. cit., n os 415 p. 182 s.; RICCARDO RONDI, Il segreto professionale e le norme deontologiche, in FRIGERIO/GROSS/RONDI/FAVRE [éd.], Il segreto professionale dell'avvocato e del notaio, 2003 p. 25 ss, ch. IV p. 35).
Dans le cadre d'une activité typique, le notaire, non prévenu, n'est pas soumis à l'obligation de dénoncer qui s'impose généralement aux intermédiaires financiers (cf. art. 171 al. 2 let. a CPP et 9 al. 2 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme [LBA; RS 955.0]; JEANDIN, op. cit., p. 116 et p. 139 ss; BOHNET, op. cit., n° 142 p. 136; voir aussi MOOSER, op. cit., n o 438 p. 191 qui fait état du projet de modification de la LBA visant à soumettre le notaire à celle-ci lorsqu'il exerce une activité de conseiller). En matière fiscale, le droit cantonal impose parfois au notaire certaines obligations; à Genève, le notaire est "débiteur des droits" d'enregistrements (cf. la note marginale de l'art. 161 al. 1 let. a de la loi genevoise du 9 octobre 1969 sur les droits d'enregistrement [LDE/GE; RS/GE D 3 30]) et chargé de la consignation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers (cf. art. 86a al. 1 de la loi genevoise du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques [LCP/GE; RS/GE D 3 05]; BOHNET, op. cit., n° 140 p. 135). En revanche, le notaire n'a pas d'obligation de dénoncer les infractions aux lois fiscales. Il peut cependant être poursuivi s'il collabore à la réalisation desdites infractions et, en particulier s'il commet un délit fiscal qualifié (cf. art. 305bis ch. 1bis CP), il peut potentiellement se rendre coupable d'entrave à l'identification de l'origine, à la découverte ou à la confiscation des valeurs patrimoniales provenant de ces infractions (cf. art. 305bis ch. 1 CP); dans l'absolu, le notaire doit refuser d'instrumenter tout acte dont le contenu est contraire au droit ou non conforme aux faits qu'il a personnellement constatés (MOOSER, op. cit., n os 513 p. 222 s.; JEANDIN, op. cit., p. 143 ss; BOHNET, op. cit., n° 140 p. 134 s.).
2.4.2. Le secret professionnel du notaire ne couvre pas les éléments d'information qui sont connus notoirement de tous (MOOSER, op. cit., n o 415 p. 183; JEANDIN, op. cit., p. 109; voir également CHAPPUIS/BARTH, op. cit., n° 30 ad art. 321 CP) ou qui résultent des registres publics (JEANDIN, op. cit., p. 109; RONDI, op. cit., ch. IV p. 35 s.). Dans le cadre d'une procédure de droit pénal administratif, le secret professionnel ne s'applique pas non plus pour la copie, saisie chez le prévenu, d'un testament olographe déposé chez un notaire sans que celui-ci ait participé à son élaboration ou donné de conseils (arrêt 1B_158/2019 du 25 juillet 2019 consid. 2).
Contrairement à ce qui prévaut pour un avocat (cf. art. 171 al. 4 CPP), si le notaire est délié de son secret par le maître du secret ou, en la forme écrite, par son autorité de surveillance (cf. art. 321 ch. 2 CP et 171 al. 2 let. b CPP; sur ces problématiques, voir MOOSER, op. cit., n os 421 ss p. 186 ss), il est tenu de témoigner, à moins de rendre vraisemblable que l'intérêt du maître du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 171 al. 3 CPP; JEANDIN, op. cit., p. 117 s.; BOHNET, op. cit., n° 135 p. 132, lequel fait cependant état de l'art. 7 al. 2 de la loi genevoise du 25 novembre 1988 sur le notariat [LNot/GE; RS/GE E 6 05] qui autorise le notaire à refuser de témoigner même s'il a été délié par les parties). S'il n'est pas délié de son secret, le notaire doit opposer son secret professionnel, le cas échéant, en sollicitant la mise sous scellés des documents concernés (MOOSER, op. cit., n os 444 ss p. 193 s.; MOREILLON, op. cit., p. 143 ss, ch. V p. 147 ss; JEANDIN, op. cit., p. 118 s.).
Lorsque la procédure pénale vise le notaire, celui-ci ne peut en principe pas opposer son secret professionnel aux autorités, notamment pour refuser l'accès à des informations nécessaires à l'enquête (MOREILLON, op. cit., ch. IV p. 146 s.; JEANDIN, op. cit., p. 120).
2.5.
2.5.1. En l'occurrence, il est tout d'abord incontesté que le recourant n'est pas prévenu dans la procédure à l'origine de la présente cause (cf. art. 264 al. 1 let. c in fine CPP). Il est également établi qu'en tant que notaire ayant eu des contacts avec le prévenu, il peut en principe invoquer son secret professionnel pour s'opposer à la levée des scellés (cf. art. 264 al. 1 let. c CPP en lien avec l'art. 171 CPP). Il n'est enfin pas remis en cause en l'espèce que les documents sous scellés relèvent de l'activité ministérielle du recourant, de sorte qu'elles sont en principe couvertes par son secret professionnel.
2.5.2. Pour lever les scellés sur les documents litigieux, le TMC a considéré que les tiers concernés par les documents n o 2 (courrier du recourant à l'Administration fiscale cantonale) et n° 1, par l'annexe au n° 3, par les documents n° 14 (correspondances entre le recourant et la société G.________, respectivement sa représentante) et n° 4, par six annexes au document n° 5, ainsi que par les documents n° 7, n° 8, n° 12, n° 13, n° 15 et n° 16 (échanges du notaire recourant avec ses propres banques), ne pourraient pas s'opposer à la levée de cette mesure et a en conséquence retenu que le secret professionnel du notaire ne s'appliquait pas (cf. consid. 3b p. 4 s. de l'ordonnance attaquée).
2.5.3. Le TMC omet cependant de prendre en considération que les documents litigieux n'ont pas été saisis chez les tiers en cause. On ne se trouve donc pas dans la configuration où ces tiers veulent s'opposer à une saisie de documents se trouvant en leurs mains en invoquant le secret d'un notaire sans pour autant être l'une des parties pour lesquelles celui-ci a instrumenté une vente immobilière. Il importe donc peu de savoir si ces tiers disposeraient ou pas d'un droit de refuser de témoigner ou de produire ces informations ou ces documents (voir au demeurant les art. 43 ss et 194 CPP qui pourraient s'appliquer par rapport à l'Administration fiscale cantonale; sur ces problématiques d'entraide, voir ATF 149 IV 352).
Dans le présent cas, les informations sollicitées ou reçues par le recourant se trouvaient en ses mains au moment de leur saisie. Or, dans une telle situation, aucun autre élément ne permet en l'espèce d'écarter la protection conférée par le secret professionnel du recourant. Ainsi, les informations sollicitées par le recourant auprès de tiers (cf. ses courriers), respectivement les instructions données à des tiers (cf. ses ordres de virement) ou les informations reçues de ces tiers par le recourant (cf. les décomptes bancaires), l'ont été dans le cadre d'une activité typique de la profession de notaire et visaient manifestement à pouvoir exécuter l'instrumentation de la vente immobilière à laquelle le prévenu était partie. Or, dans la mesure où la protection du secret professionnel s'étend aux informations ou documents reçus de tiers dans le cadre de l'exécution du mandat, aucun motif ne justifie en l'occurrence d'écarter cette protection s'agissant des demandes - certes antérieures - conservées par le notaire visant à les obtenir. Il n'en va pas différemment des documents bancaires (ordres ou avis de débit) dès lors qu'indépendamment de savoir s'ils relèvent du compte client du notaire (cf. sur cette notion et le formulaire R en lien avec les notaires, MOOSER, op. cit., n o 522, p. 225; JEANDIN, op. cit., p. 140 et 142 s.; BOHNET, op. cit., n° 142 p. 136), ils sont, de manière incontestée, en lien avec l'instrumentation de la vente de l'immeuble propriété du prévenu et de son épouse.
Sur le vu de ce qui précède, le TMC viole le droit fédéral en levant les scellés sur les documents n° 1, n° 2, sur l'annexe au n° 3, sur le document n° 4, sur les six annexes au n° 5, sur les documents n° 7, n° 8, n° 12, n° 13, n° 14, n° 15 et n° 16 au motif que le secret professionnel du recourant ne s'appliquait pas. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et les scellés seront maintenus sur ces documents.
3.
3.1. Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir partiellement levé les scellés sur le document n° 5 en retenant en substance qu'à son égard, l'invocation du secret professionnel serait abusive. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, soutenant qu'il ne pouvait pas s'attendre à une telle motivation et que l'autorité précédente aurait dès lors dû l'interpeller préalablement. À l'appui de son argumentation, il produit devant le Tribunal fédéral un avis de taxation du 29 février 2024; cette pièce, qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente, permettrait toutefois de remettre en cause l'abus de droit retenu par celle-ci.
3.2. Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. également art. 6 par. 1 CEDH et art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 150 I 174 consid. 4.1; 149 I 91 consid. 3.2; arrêt 7B_340/2025 du 16 février 2026 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 150 I 174 consid. 4.1; 145 IV 99 consid. 3.1 in fine; arrêt 6B_582/2025 du 18 février 2026 consid. 1.2.2). Les tribunaux ne doivent pas se fonder sur des éléments de fait ou de droit qui n'ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été en mesure d'anticiper, la question déterminante étant alors de savoir si une partie s'est trouvée "prise au dépourvu" par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d'office (arrêts 7B_340/2025 du 16 février 2026 consid. 2.2; 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 144 IV 302 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_219/2025 du 5 février 2026 consid. 2.2).
3.3.
3.3.1. Dans le cadre de la présente cause, il s'agit de déterminer si le recourant pouvait s'attendre au motif retenu par le TMC pour lever son secret professionnel, à savoir une invocation abusive de celui-ci.
3.3.2. Il peut tout d'abord être relevé que le recourant ne prétend pas avoir ignoré le contenu dudit document. Celui-ci n'a pas non plus été saisi dans le cadre d'une recherche indéterminée de preuves, puisqu'il n'est pas contesté que son contenu est en lien avec la vente immobilière litigieuse. Cependant, il doit être constaté que personne ne remet en cause que le document litigieux est en principe couvert par le secret professionnel du recourant. En outre, cet acte n'a pas été remis par le prévenu au recourant afin de le soustraire à la connaissance des autorités pénales. Selon le rappel du contenu de la requête du Ministère public du 28 août 2025, la levée des scellés apposés sur les documents saisis lors de la perquisition du 21 août 2025 tendait à lui permettre de connaître "la destination de l'intégralité du montant de la vente immobilière" (cf. let. D. p 2 de l'ordonnance attaquée); la levée sollicitée des scellés sur les documents saisis chez le recourant ne visait ainsi pas à déterminer si les actes effectués par celui-ci dans le cadre de la vente litigieuse auraient été contraires à ses obligations en la matière ou si son refus de procéder à un éventuel séquestre du produit de la vente en avril 2024 aurait été injustifié. Enfin, comme cela a déjà été relevé, aucune procédure pénale ne visait le recourant, notamment au jour de l'ordonnance attaquée (cf. art. 264 al. 1 let. c in fine CPP).
Par conséquent, antérieurement à la prise de connaissance par le TMC du contenu du document n° 5 sous scellés, aucun élément concret ne paraissait mettre en cause le comportement du recourant, respectivement ne laissait à penser que celui-ci aurait détenu un solde de la vente litigieuse en avril 2024(cf., dans le sens de l'existence préalable d'indices mettant en cause le détenteur du secret professionnel, arrêt 1S.31/2005 du 6 février 2006 consid. 2 non publié in ATF 132 IV 63; voir également, en matière de surveillance secrète, ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine). Dans de telles circonstances où la probité du recourant est remise en cause sur la base des seules constatations du TMC, celui-ci a violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui accordant pas le droit de faire valoir préalablement ses arguments à ce propos.
3.3.3. Le recours doit donc être admis sur ce point. Les scellés seront en l'état maintenus sur le document n° 5 et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle octroie un délai au recourant pour faire valoir ses explications en lien avec ce document (cf. les éventuelles obligations légales invoquées à la suite de la vente immobilière de mars 2024), puis procède le cas échéant à un échange d'écritures supplémentaire et rende une nouvelle décision sur ce point.
4.
4.1. Le recourant conclut à la restitution des documents n° 1, n° 2, de l'annexe au n° 3, des documents n° 4, n° 5, des six annexes au n° 5, des documents n° 7, n° 8, n° 12, n° 13, n° 14, n° 15 et n° 16.
4.2. Sous réserve du document n° 5 (cf. consid. 3.3.3 ci-dessus), aucun motif particulier ne permet de s'écarter de cette conclusion - certes non motivée - s'agissant des autres documents susmentionnés pour lesquels les scellés sont maintenus (cf. consid. 2.5.3 ci-dessus; voir également le consid. 1.3 ci-dessus). La restitution des documents n° 1, n° 2, de l'annexe au n° 3, des documents n° 4, des six annexes au n° 5, des documents n° 7, n° 8, n° 12, n° 13, n° 14, n° 15 et n° 16 au recourant sera donc ordonnée, à charge pour le TMC d'y procéder.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis dans la mesure où il n'est pas sans objet et où il est recevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus). L'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle lève les scellés sur les documents n° 1, n° 2, sur l'annexe au n° 3, sur les documents n°4, n° 5, sur six annexes au n° 5, sur les documents n° 7, n° 8, n° 12, n° 13, n° 14, n° 15 et n° 16 (ch. 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée). Les scellés seront maintenus sur ces documents ( cf. consid. 2.5.3 et 3.3.3 ci-dessus)et la cause sera renvoyée au TMC pour qu'il procède à la restitution en faveur du recourant des documents n° 1, n° 2, de l'annexe au n° 3, du document n° 4, des six annexes au n° 5, des documents n° 7, n° 8, n° 12, n° 13, n° 14, n° 15 et n° 16 (cf. consid. 4.2 ci-dessus), reprenne la procédure s'agissant du document n° 5 et rende une nouvelle décision sur ce dernier point (cf. consid. 3.3.3 ci-dessus) ainsi que sur les frais et indemnités.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (cf. art. 66 al. 3 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause sur les points essentiels de son recours avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet et où il est recevable. L'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 23 septembre 2025 est annulée en tant qu'elle lève les scellés sur les documents n° 1, n° 2, sur l'annexe au n° 3, sur les documents n° 4, n° 5, sur six annexes au n° 5, sur les documents n° 7, n° 8, n° 12, n° 13, n° 14, n° 15 et n° 16. Les scellés sont maintenus sur ces documents et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée au recourant à la charge de la République et canton de Genève.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf