Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_934/2024
Arrêt du 9 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann,
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Guerric Canonica et/ou Jean-Marc Carnicé, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 30 juillet 2024 (PC20.013179-JSE).
Faits :
A.
Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) conduit une instruction pénale contre B.________ ainsi que, depuis le mois de juillet 2021, contre A.________, pour soupçons de blanchiment d'argent aggravé et de corruption d'agents publics étrangers. Les faits qu'il reproche aux prénommés sont en lien avec l'instruction ouverte contre C.________. Ce dernier est soupçonné d'avoir, en sa qualité de Directeur général de D.________, perçu des commissions indues, provenant, d'une part, du placement d'avoirs de D.________ auprès ou par l'entremise de la Banque E.________ SA (ci-après: la Banque) et, d'autre part, de services fournis par la Banque à D.________, à l'insu de cette dernière, par le truchement d'un contrat d'apporteur d'affaires conclu avec F.________, agissant pour le compte de C.________. Ces commissions indues auraient été versées, à tout le moins depuis janvier 2000 et jusqu'en juillet 2011, sur un compte détenu par F.________ auprès de la Banque en Suisse, puis, dès août 2011 et jusqu'en mai 2012, sur un compte ouvert au nom du précité à U.________, dans les livres de la banque. Ces fonds auraient par la suite majoritairement été transférés vers un autre compte à l'étranger, dont C.________ serait l'ayant droit économique.
Dans ce contexte, le MPC soupçonne A.________ - employé de la Banque et
relationship manager de C.________, de ses proches et de F.________ jusqu'en 2003, puis apporteur d'affaires à compter de cette date - d'avoir eu connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, de la nature présumée corruptive des commissions versées en faveur de C.________, des liens entre ce dernier et F.________ et du fait que la structure mise en place avec son concours avait pour but de dissimuler le fait que le premier nommé était le destinataire final des commissions litigieuses. A.________ aurait ainsi eu connaissance de l'origine criminelle des fonds et aurait, par son activité ou son inactivité, concouru à entraver leur confiscation.
B.
B.a. Dans le cadre de cette procédure pénale, le MPC a prononcé, le 24 juin 2020, une obligation de dépôt et une interdiction de communiquer à l'attention de la société H.________ SA, sommant cette dernière de remettre des données relatives aux comptes de messagerie électronique I.________ et J.________.
En exécution de cet ordre, H.________ a remis le 3 juillet 2020 à la Police judiciaire fédérale un disque dur contenant les données requises. Le 17 juillet 2020, A.________ a sollicité leur mise sous scellés.
B.b. Le 6 août 2020, le MPC a requis la levée des scellés sur les données remises le 3 juillet 2020 par H.________, notamment sur celles concernant le compte I.________.
B.c. Le 21 mars 2022, un expert a été mandaté afin de procéder au tri judiciaire des données issues du compte précité, de manière à exclure les éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat et le secret médical ou relevant exclusivement de la sphère privée de A.________, tels que ce dernier les avait désignés de manière non exhaustive dans ses déterminations du 30 septembre 2021. Le 6 avril 2022, l'expert a remis son rapport d'expertise ainsi que les données triées, enregistrées sur une clé USB.
Par courrier du 30 juin 2022, A.________ a relevé qu'un certain nombre d'échanges de courriels devait être écarté des données expurgées et a sollicité un nouveau tri judiciaire. Sur invitation du TMC, il a fourni, le 22 août 2022, une liste de mots-clés exclusifs destinée à identifier les données couvertes par le secret professionnel de l'avocat ou le secret médical, ainsi que celles relevant de sa sphère privée. Il a en outre remis, le 28 octobre 2022, une liste des courriels qui permettait, selon lui, d'établir la nature du mandat le liant à chacun des avocats mentionnés dans ses précédentes déterminations.
B.d. Par mandat du 2 février 2023, le TMC a confié à l'expert la mission de procéder à une seconde phase de tri, au moyen des mots-clés retenus par le tribunal puis, cela fait, d'écarter du résultat du tri les courriels expressément identifiés par A.________ dans ses déterminations des 30 juin et 28 octobre 2022. Le 9 mars 2023, l'expert a remis un support contenant les données expurgées et un support contenant les données exclues.
Le 17 mai 2023, A.________ a en substance indiqué que les données expurgées contenaient encore de nombreux courriels qui devaient être soustraits à la connaissance du MPC. Il a proposé au TMC de procéder à un tri inclusif destiné à identifier les données pertinentes pour l'instruction et, à défaut, de bénéficier d'un délai supplémentaire pour désigner les pièces à exclure de celle-ci. Le 28 juin 2023, le TMC a rejeté ces requêtes et a invité l'intéressé à se prononcer sur les données exclues, au motif que les mots-clés proposés ne permettaient pas d'isoler exclusivement des pièces couvertes par un secret protégé ou qui relevaient de sa sphère privée. A.________ s'est déterminé les 28 juillet et 21 août 2023.
B.e. Par mandat du 17 avril 2024, le TMC a confié à l'expert la mission de réintégrer dans les données expurgées les courriels figurant dans l'annexe établie le même jour. Le 30 mai 2024, l'expert a remis son rapport d'expertise ainsi que les données triées conformément au mandat précité, enregistrées sur une clé USB libellée "PC20.013179-JSE; Expurgé; 17.04.2024" (ci-après: la clé USB).
Dans ses ultimes déterminations du 4 juillet 2024, le recourant s'est opposé à la transmission au MPC de l'ensemble des courriels contenus sur cette clé USB.
B.f. Par ordonnance du 30 juillet 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC ou l'autorité précédente) a ordonné la levée des scellés sur les données extraites du compte I.________ telles qu'enregistrées sur la clé USB et a maintenu les scellés pour le surplus.
C.
Par acte du 2 septembre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 30 juillet 2024, en concluant principalement à ce qu'il soit constaté que le TMC a procédé à un tri incomplet des données relatives au compte I.________, en omettant d'écarter toutes les données couvertes par un secret protégé ou relevant de sa sphère privée et familiale, et à ce que l'ordonnance attaquée soit réformée en ce sens que le maintien des scellés sur les données enregistrées sur la clé USB et identifiées dans la pièce 2 jointe au présent recours comme non pertinentes, couvertes par un secret protégé ou relevant de sa sphère privée et familiale soit ordonné, de même que la destruction des copies forensiques effectuées ainsi que des autres supports informatiques produits par l'expert en exécution des mandats. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente en vue du tri des données identifiées dans la pièce 2 jointe au présent recours, les scellés étant maintenus dans l'attente d'une nouvelle décision de l'autorité précédente dans le sens des considérants. Préalablement, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours; cette requête a été admise par ordonnance du Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 24 septembre 2024.
Invités à se déterminer sur le recours, le TMC y a renoncé, se référant intégralement aux considérants de l'ordonnance attaquée, tandis que le MPC a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a formulé d'ultimes observations le 9 octobre 2024.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. L'ordonnance attaquée a été rendue le 30 juillet 2024, si bien que les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 468) sont applicables (cf. art. 448 CPP; arrêt 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.2 et l'arrêt cité).
1.3. Conformément aux art. 78, 80 al. 2
in fine LTF, 248 a al. 4 et 5 3e phrase, 380 et 393 al. 1 let. c CPP, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions en matière de levée de scellés rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, lequel statue définitivement (ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_583/2025 du 23 octobre 2025 consid. 2.1; 7B_736/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.2 et l'arrêt cité).
1.4.
1.4.1. Le recourant conteste uniquement la levée des scellés en ce qui concerne les données identifiées dans ses déterminations du 4 juillet 2024 comme étant couvertes par un secret protégé ou relevant de sa sphère intime, soit celles également listées dans la pièce 2 jointe au présent recours. Il s'ensuit que tout grief et conclusion relatifs à d'autres pièces sont irrecevables, car exorbitants à l'objet du litige (art. 80 al. 1 LTF).
1.4.2. On relèvera en outre que les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs. Celles-là doivent permettre de comprendre quels points du dispositif de la décision entreprise doivent être annulés ou modifiés et ceux-ci exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). La motivation doit être complète, un simple renvoi à d'autres écritures ou aux pièces du dossier n'étant pas suffisant (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2). Or en tant que le recourant se limite à fournir quelques exemples de courriels qu'il estime couverts par un secret protégé ou relevant de sa sphère privée et renvoie pour le reste à ses déterminations du 4 juillet 2024 ou à la pièce jointe au présent recours (laquelle comprend une centaine de pages et porte sur plus de 2'700 fichiers), il ne procède pas de manière conforme aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 LTF précité. Il ne revient en effet pas à la Cour de céans d'explorer le contenu de cette liste et d'identifier quels seraient les fichiers catégorisés comme relevant de sa sphère intime ou protégés par un secret. Cela étant, seules les données précisément identifiables dont le recourant a motivé le maintien sous scellés dans son mémoire de recours seront examinées.
1.5.
1.5.1. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale ouverte notamment contre le recourant, l'ordonnance entreprise revêt un caractère incident. Le recours au Tribunal fédéral n'est par conséquent ouvert qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale.
La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés ou leur ayant droit se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant notamment à l'art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2; 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.3.1). Il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué, notamment professionnel, ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2 et 3.3; arrêts 7B_736/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.5.1; 7B_97/2025 du 17 juillet 2025 consid. 1.3.2).
1.5.2. En l'espèce, le recourant est le titulaire de la boîte de messagerie électronique contenue sur la clé USB objet de l'ordonnance attaquée. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Il invoque également, de manière suffisante au stade de la recevabilité, une atteinte au secret professionnel de l'avocat et du notaire, au secret médical ainsi qu'à sa sphère privée. La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est ainsi réalisée. Il en va de même des autres conditions de recevabilité. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant soutient que les pièces 1, 3 et 4 produites par le MPC à l'appui de ses déterminations sur le présent recours seraient nouvelles, partant irrecevables, à l'instar des faits mentionnés en relation avec celles-ci (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il reconnaît toutefois que la pièce 1 - qui porte sur des courriels issus de sa boîte de messagerie électronique - a été utilisée par le MPC au cours de la procédure pénale et figure déjà au dossier de la cause; il ne s'agit donc pas d'une pièce nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, ni d'une pièce visée par la levée des scellés. Il en va de même des ordonnances d'extension de l'instruction à B.________ (pièce 3) et au recourant (pièce 4), auxquelles le TMC fait référence dans la partie en fait de son ordonnance (cf. ordonnance attaquée, p. 1, let. A.a).
3.
Le mémoire de recours contient un chapitre intitulé "II. Préambule". Dans la mesure où les faits qui y sont exposés divergent de ceux constatés dans l'ordonnance querellée sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1), il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; arrêts 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 2; 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2.2).
4.
4.1. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche au TMC de n'avoir pas motivé l'utilité potentielle des données litigieuses ni les raisons ayant conduit à lever les scellés sur celles-ci.
4.2. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; cf. aussi ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt 6B_459/2024 du 18 novembre 2025 consid. 1.1)
4.3. Sous l'angle de la pertinence des données, le TMC a en substance rappelé le rôle et les activités du recourant dans le cadre et en faveur de la Banque, tels qu'ils résultaient de la demande de levée des scellés (cf. let. A
supra). Il a en outre tenu compte du contrat de rétrocession conclu avec cette dernière concernant notamment les comptes de D.________ et ceux dont C.________ et ses proches étaient titulaires ou ayants droit économiques, des liens qu'il entretenait avec ceux-ci et F.________ ainsi que du contrat de mandat conclu en 2006, dont l'objet était le suivi des dossiers et le maintien des relations bancaires d'affaires nouées avec certains clients de la Banque. Il a déduit de ces éléments qu'il était légitime de penser que le recourant avait pu utiliser sa boîte de messagerie électronique personnelle pour correspondre avec des personnes impliquées dans les faits sous enquête, durant la période concernée, mais également
a posteriori, tout en rappelant qu'une instruction avait été ouverte au préjudice de C.________ en 2012, ce qui avait pu susciter des échanges entre les personnes concernées. Il résultait de ce qui précède que les données issues du compte de messagerie électronique du recourant étaient susceptibles de contenir des éléments utiles pour l'enquête, ce qui justifiait leur perquisition sans que le MPC doive être contraint de fournir une liste de mots-clés inclusifs (cf. consid. 3.2 de l'ordonnance attaquée).
Pour le reste, le TMC a en résumé exposé que les mots-clés exclusifs produits par le recourant à l'issue de la première procédure de tri - lesquels avaient conduit à une seconde phase de tri à l'issue de laquelle 102 termes de recherches avaient été retenus et 5'294 courriels provisoirement exclus - n'avaient pas permis d'isoler exclusivement les données couvertes par un secret protégé ou qui relevaient de sa sphère intime. Il en allait en particulier ainsi du terme "K.________", qui avait été accepté en tant qu'il se rapportait à un membre de sa famille et non à l'une de ses collaboratrices. De surcroît, plusieurs "docteurs" désignés par ses soins ne semblaient pas être "docteur en médecine" ou, à tout le moins, intervenir exclusivement dans le cadre d'un mandat médical. Pour cette raison, le recourant avait été invité à se déterminer de manière individuelle sur chacun des courriels exclus, ce qu'il avait fait. Or seuls les échanges qui étaient concrètement couverts par les secrets invoqués, à savoir celui de l'avocat, du notaire ou le secret médical, ou qui relevaient effectivement de sa sphère intime ou familiale pouvaient être écartés. Ceux relevant du domaine commercial ou du domaine privé, en tant qu'ils se rapportaient notamment à des visites d'amis, des affaires immobilières, des achats, des voitures, des bateaux, des travaux ou des voyages sans justification familiale apparente, devaient en revanche être réintégrés aux données initialement exclues. En définitive, le TMC a retenu, tout en se référant précisément à certains échanges, que les scellés ne pouvaient pas être maintenus sur les fichiers dont il n'était pas démontré qu'ils relevaient d'une activité typique de la profession d'avocat, respectivement étaient couverts par un tel secret. Il en allait de même de ceux qui ne portaient pas sur la santé du recourant mais sur des questions commerciales ou d'investissements, ou dont le caractère secret ne découlait pas des déterminations de ce dernier. Enfin, il n'y avait pas lieu d'exclure les correspondances d'ordre privé dont le recourant n'expliquait pas en quoi l'intérêt à la protection de sa personnalité primerait l'intérêt à la manifestation de la vérité et empêcherait l'autorité de poursuite pénale de prendre connaissance de celles-ci (cf. consid. 4.1 à 4.4 de l'ordonnance attaquée).
4.4. Quoi qu'en dise le recourant, l'autorité précédente a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles les données saisies pouvaient être utiles pour l'enquête, respectivement en quoi il n'était pas nécessaire que le MPC produise une liste de mots-clés inclusifs. Elle a en outre tenu compte de ses nombreuses déterminations ainsi que de la liste de mots-clés exclusifs qu'il a fournie, tout en expliquant pourquoi, et sur quels fichiers, il y avait lieu de lever les scellés. Cela étant, le TMC n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. Le seul fait qu'il aboutisse à une autre appréciation que celle voulue par ce dernier quant aux données à transmettre au MPC ne permet pas de tirer une autre conclusion. Le grief doit partant être rejeté.
5.
Le recourant conteste la levée des scellés sur les données identifiées dans l'annexe à ses déterminations du 4 juillet 2024.
5.1.
5.1.1. À teneur de l'art. 248 al. 1 1re phrase CPP, si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés.
Selon l'art. 264 al. 1 CPP, quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent pas être séquestrés les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (let. a), les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale (let. b), les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 CPP, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. c), ou les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire (let. d).
Saisi d'une demande de levée de scellés, le TMC doit examiner, d'une part, s'il existe des soupçons suffisants de l'existence d'une infraction et, d'autre part, si les documents présentent apparemment une pertinence pour l'instruction en cours (cf. art. 197 al. 1 let. b et d CPP; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.3; arrêts 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.3; 7B_60/2024 du 29 juillet 2024 consid. 5.2). L'existence d'un secret protégé par la loi doit également être vérifiée (cf. art. 264 al. 1 CPP). Enfin, la mesure ne doit pas porter atteinte au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; arrêts 7B_488/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2.2; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.1).
5.1.2. La question de la pertinence des pièces ne peut pas être résolue dans le détail, puisque le contenu même des documents mis sous scellés n'est pas encore connu. L'autorité de levée des scellés doit s'en tenir, à ce stade, au principe de l'"utilité potentielle" (ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.3.2; 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.5.3). Celle-ci doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des éléments saisis. Il n'y a toutefois pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction: il suffit que le document ou les données aient un rapport avec celle-ci et présentent une utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêts 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.3.2; 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.5.3 et les références citées).
Lors de cet examen, le TMC se fonde notamment sur la demande du ministère public, sur l'éventuelle liste de mots-clés que celui-ci a produite - qui constitue un indice d'éventuelle pertinence, ainsi qu'une information quant aux objectifs poursuivis par l'autorité pénale -, ainsi que sur les informations données par le détenteur des pièces placées sous scellés (arrêts 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.3.2; 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tant le ministère public que le détenteur doivent fournir des explications circonstanciées sur l'éventuelle pertinence, respectivement le défaut d'utilité, des documents placés sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.1; 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6). Cela étant, les obligations en matière de motivation du détenteur sont d'autant plus importantes que le ministère public n'a pas accès au contenu des pièces; cela vaut en particulier lorsque les documents ou données dont la mise sous scellés a été requise sont très nombreux ou très complexes (ATF 141 IV 77 consid. 4.3 et 5.6; 138 IV 225 consid. 7.1; arrêts 7B_984/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.3.2; 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2).
Les exigences en matière de motivation et de collaboration ne sont pas différentes ou moindres lorsque le requérant se prévaut d'un autre motif pour obtenir le maintien des scellés (arrêts 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.2.3; 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2). S'agissant en particulier du secret professionnel de l'avocat, le requérant doit démontrer que le mandataire en cause a été consulté dans le cadre d'une activité professionnelle typique (cf. ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 143 IV 462 consid. 2.2 et 2.3; arrêt 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.2.3). Dans le cadre de l'activité typique de l'avocat, sont protégés la rédaction de projets d'actes juridiques, l'assistance ou la représentation d'une personne devant une autorité administrative ou judiciaire, ainsi que des conseils juridiques. Le secret professionnel couvre non seulement les documents ou conseils émis par l'avocat lui-même dans le cadre de son activité typique (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; 147 IV 385 consid. 2.2; arrêt 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.2.3), mais également toutes les informations, faits et documents confiés par le mandant qui présentent un rapport certain avec l'exercice de la profession d'avocat (cf. art. 321 CP), rapport qui peut être fort ténu (ATF 143 IV 462 consid. 2.2; arrêt 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).
5.1.3. En présence d'un secret professionnel avéré au sens de l'art. 171 al. 1 CPP, l'autorité de levée des scellés élimine les pièces couvertes par ce secret et prend ensuite les mesures nécessaires pour préserver, parmi les documents remis aux enquêteurs, la confidentialité des tiers non concernés par l'enquête en cours (cf. art. 264 al. 1 let. a, c et d CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.2). Il en va de même lorsque des pièces et/ou objets bénéficient de la protection conférée par l'art. 264 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu détenteur ou ayant droit se prévaut du respect de sa vie privée et familiale, ainsi que de son droit à être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 Cst.; ATF 143 IV 462 consid. 2.1; arrêts 7B_1126/2024 du 14 avril 2025 consid. 3.2.4; 7B_813/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).
En matière de scellés, celui qui a requis cette mesure de protection doit démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret, notamment professionnel, dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.2) et/ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret qu'il invoque (ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Il lui appartient également d'exposer les faits déterminants et de rendre vraisemblable l'atteinte portée au secret invoqué, en désignant les pièces ou les objets qui sont, de son point de vue, couverts par celui-ci (ATF 142 IV 207 consid. 11; arrêt 7B_524/2023 précité consid. 3.2.3 et l'arrêt cité). Le requérant n'est cependant pas tenu de divulguer le contenu des documents placés sous scellés; il doit toutefois indiquer la nature du secret et pourquoi il est important de le sauvegarder (arrêt 7B_524/2023 précité consid. 3.2.3 et les arrêts cités). Sans imposer une méthode particulière, la jurisprudence a relevé que l'obligation de collaboration est généralement remplie lorsqu'une explication est donnée pour chacune des pièces sous scellés (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 7B_524/2023 précité consid. 3.2.3 et l'arrêt cité).
5.2.
5.2.1. Le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants de la commission des infractions reprochées. Il invoque en revanche l'absence d'utilité potentielle des données identifiées dans l'annexe à ses déterminations du 4 juillet 2024, issues de sa boîte de messagerie privée, et soutient que le MCP aurait dû être invité à produire une liste de mots-clés inclusifs. En cela, il se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.
5.2.2. Cela étant, le recourant ne conteste toutefois pas le rôle que le TMC lui impute au sein de la Banque impliquée dans les faits sous enquête ni le fait qu'il aurait conservé des liens étroits avec des personnes impliquées dans ceux-ci, telles que C.________, bien après la fin de ses rapports de travail au sein de cette Banque. Il ne nie en outre pas que son compte de messagerie privée aurait été également utilisé à titre professionnel. Dans ces circonstances et vu la nature des infractions qui lui sont reprochées (blanchiment d'argent aggravé et corruption d'agents publics étrangers), il n'apparaît pas que le contenu de cette boîte de messagerie électronique soit dénué d'utilité pour l'enquête. On rappellera qu'une instruction en lien avec des infractions de nature patrimoniale ne se limite pas à l'obtention de pièces bancaires relatives à la période pénale retenue, soit en l'espèce de janvier 2000 à mai 2012. Elle peut nécessiter, sans violation du principe de la proportionnalité, d'examiner d'autres éléments ou données tant antérieurs que postérieurs, en particulier afin de remonter ou de suivre les éventuels flux financiers litigieux, de déterminer les situations financières préalables et ultérieures des différents intervenants (notamment des prévenus), de comprendre leurs motivations eu égard aux virements ou agissements effectués ou d'examiner leurs relations avec d'autres parties (arrêts 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.4, rendu dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre B.________; 1B_48/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.3; 1B_350/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.3, dans lequel il a été admis que face à des délits économiques, une saisie élargie peut se justifier, au moins dans un premier temps, sans quoi la recherche de traces documentaires ne serait pas possible).
Par conséquent, il se justifie de pouvoir procéder de manière large à l'analyse des données issues de la boîte de messagerie électronique du recourant, même celles sans rapport apparent avec son activité professionnelle ou les personnes mises en cause, voire qui sont en dehors de la période sous enquête.
5.2.3. Cela vaut d'autant plus en particulier que, comme déjà dit, ces données ont été préalablement triées à deux reprises, en incluant des termes découlant d'une liste de mots-clés exclusifs fournie par le recourant. Or, au vu des faits sous investigation, il n'est pas exclu que des informations utiles pour l'enquête puissent découler notamment des échanges privés du recourant, y compris ceux qu'il estime être couverts par un secret protégé ou relever de sa sphère privée. On relèvera, avec le TMC, que le mot-clé proposé par le recourant pour désigner sa fille "K.________" peut aussi se rapporter à l'une de ses collaboratrices. Ce dernier ne démontre en tout cas pas qu'il aurait fourni à cette autorité les éléments permettant d'isoler les échanges relatifs à cette dernière. Quant à certains courriels échangés avec ses médecins, le TMC a retenu, sans que cette motivation soit valablement attaquée (cf. consid. 5.3.3
infra), qu'ils portaient sur des questions commerciales ou d'investissements. Aussi, on ne voit pas - et le recourant ne prétend pas - que les échanges désignés à l'appui de ses déterminations du 4 juillet 2024 seraient tous manifestement dénués de pertinence pour les besoins de la cause. Certes, le lien de connexité entre certains des courriels qu'il a listés au ch. 112 de son recours (par exemple les newsletters commerciales ou les volcans qu'il a escaladés) et la procédure pénale n'est pas manifeste. Cependant, il n'appartient pas au recourant, seul à connaître le contenu des éléments sous scellés, de définir quelles données seraient utiles à l'enquête. On rappellera que cette question doit être vérifiée par rapport à l'ensemble des données saisies et non dans le détail (cf. consid. 5.1.2
supra). En outre, le MPC, également soumis au secret de fonction, examinera les seules pièces saisies qui sont pertinentes et écartera de son instruction celles qui ne le sont pas, à l'exemple des pièces à caractère purement privé. Il ne s'agit en effet pas de procéder à un tri judiciaire - qui relève de la compétence du juge de la levée des scellés -, mais seulement d'examiner les pièces à disposition et de sélectionner celles qui peuvent être pertinentes, dans la juste application du principe de la proportionnalité (arrêt 7B_420/2024 du 5 août 2024 consid. 4.2).
Or le TMC n'a pas violé le principe de la proportionnalité ni le droit fédéral en concluant à la pertinence des données litigieuses, nonobstant l'absence de production par le MPC d'une liste de mots-clés inclusifs.
5.3.
5.3.1. Le recourant se prévaut du secret professionnel de l'avocat et du notaire, du secret médical ainsi que de la protection de sa sphère privée pour obtenir le maintien des scellés sur les fichiers identifiés dans ses déterminations du 4 juillet 2024. Invoquant, dans ce cadre, une constatation arbitraire des faits ainsi qu'une violation de l'art. 264 CPP par le TMC, il reproche à cette autorité non seulement d'avoir procédé à un tri incohérent des données précitées mais également d'avoir retenu qu'il avait failli à son devoir de collaboration.
5.3.2. S'agissant tout d'abord des échanges prétendument couverts par le secret professionnel de l'avocat (n os 3'083, 5'675, 7'408, 7'411, 7'413, 10'003, 10'005, 15'617, 16'637 et 16'640, qui consistent: en la communication à une tierce personne de noms d'avocats qui auraient été recommandés au recourant; en des échanges avec un dénommé Me L.________ au sujet de factures et d'un paiement; en des courriels adressés au recourant ainsi qu'au dénommé Me M.________ en lien avec un bien immobilier dont on ne sait rien; en des documents judiciaires au sujet d'auditions dont le recourant n'expose pas en quoi ils le concerneraient) ou du notaire (n os 12'976, 13'598 et 13'619, relatifs à des échanges impliquant une "legal consultant" au sujet d'une transaction immobilière non spécifiée), le recourant ne cherche pas à démontrer que ceux-ci s'inscriraient dans le cadre d'un mandat typique qu'il aurait personnellement conféré à l'un ou l'autre de ces professionnels. Ni ses déterminations du 4 juillet 2024 ni son présent recours ne contiennent en effet d'indications précises quant à ses liens avec eux et à la nature ainsi qu'à l'objet du mandat qu'ils auraient accompli en sa faveur. Le recourant s'est pour l'essentiel contenté de soutenir que les avocats évoqués seraient autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA et auraient exercé une activité typique, notamment de conseil, respectivement que les échanges avec des notaires seraient couverts par un tel secret. Or un tel constat ne découle pas du seul fait que le recourant l'affirme ni du fait que le TMC avait initialement considéré, dans son mandat d'expertise du 2 février 2023 (cf. let. B.d
supra), que ces fichiers pouvaient être exclus des données à transmettre au MPC.
En tout état, il ne résulte pas de ces pièces que le recourant serait le titulaire du secret qu'il invoque, respectivement que les personnes impliquées dans ces échanges pourraient se prévaloir, dans le cadre de ceux-ci, du secret de la profession d'avocat ou du notaire, étant rappelé que la doctrine et la jurisprudence relatives au secret professionnel du premier s'appliquent au second (cf. arrêt 1B_226/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.4). On rappellera notamment que les mandats de recouvrement et de paiement pour le compte de tiers ne sont soumis au secret professionnel de l'avocat que si celui-ci est chargé de paiements liés à des activités professionnelles typiques de sa profession (cf. ATF 135 III 597 consid. 3.3; arrêt 1B_226/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.4). Or ne font pas parties de ces activités, par exemple, la "compliance" bancaire (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 et les références citées), l'administration d'une entreprise ou la gestion de fortune (ATF 150 IV 470 consid. 3.1; arrêt 7B_691/2024 du 7 février 2025 consid. 5.2.2). En outre, la transmission à titre de simple copie d'un courrier à un avocat ne suffit pas pour considérer que l'écriture en cause serait également protégée (ATF 143 IV 462 consid. 2.3; arrêt 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Partant, c'est à bon droit que le TMC a retenu que ces éléments ne pouvaient bénéficier d'aucune protection.
En revanche, le courriel n° 1'967 qui émane d'un notaire et a trait à la signature d'une procuration nécessaire à l'acquisition d'un bien immobilier par le recourant apparaît couvert par le secret de cette profession. Cet élément - dont le TMC ne fait d'ailleurs aucune mention dans l'ordonnance attaquée - doit donc être maintenu sous scellés.
5.3.3. S'agissant ensuite des données dont il estime qu'elles seraient couvertes par le secret médical, le recourant ne développe pour l'essentiel aucune argumentation susceptible de remettre en cause l'appréciation du TMC selon laquelle il s'entretenait avec ses médecins - en particulier le Dr N.________ - d'autres sujets que sa santé, à savoir notamment commerciaux. Il ne saurait en effet se contenter de citer, comme seul contre-exemple (n° 13'269), le partage au prénommé d'un article de presse portant sur une thématique médicale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En tout état, le recourant perd de vue que le caractère secret d'un document implique notamment que celui-ci porte sur un fait qui n'est pas déjà connu du grand public (cf. ATF 122 IV 122 consid. 1). Pour le reste, il ne peut pas reprocher au TMC d'avoir ordonné la levée des scellé sur des échanges libellés comme étant couverts par le secret médical (n os 14'753, 14'755, 14'774 et 14'775) mais dont l'éventuelle atteinte portée à celui-ci n'a fait l'objet d'aucune motivation devant cette autorité. Au demeurant, il ne ressort pas de ces pièces que le recourant serait le titulaire du secret dont il se prévaut.
Il en va différemment des fichiers n° 16'167 et 16'204, relatifs à une consultation médicale du recourant et aux documents à remplir à cet effet, dont le caractère secret avait été évoqué et motivé par ce dernier dans ses déterminations du 4 juillet 2024. Dans cette mesure et compte tenu du fait que le TMC n'expose pas en quoi ces éléments seraient pertinents pour l'enquête, ceux-ci doivent être maintenus sous scellés.
5.3.4. Enfin, s'agissant des données dont le recourant se prévaut en lien avec sa sphère privée, il se limite à rappeler les exemples qu'il avait cités devant le TMC (courriels n° 340, 348, 350, 351, 401, 402, 535, 4'642, 6'570), soit ceux portant notamment sur ses rendez-vous amicaux, la visite de ses amis, sa vie familiale ou encore ses loisirs, et à soutenir que ceux-ci devraient être exclus des données à transmettre. En outre, il affirme ne pas comprendre la logique du TMC qui aurait maintenu les scellés sur les échanges avec ou au sujet de sa fille, O.________, et de sa soeur, P.________, à l'exception des fichiers n° 3'049, 5'546 et 11'415. Contrairement à son devoir de motivation, il n'expose cependant pas en quoi son intérêt au secret primerait la recherche de la vérité, ni ne démontre qu'il aurait présenté une telle argumentation devant le TMC. À la lecture de ses déterminations du 4 juillet 2024, celles-ci visaient bien plutôt à contester tout lien de connexité entre les données en question et la procédure pénale, respectivement la pertinence de celles-ci. Or son grief est infondé pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. consid. 5.2
supra). Au demeurant, vu la gravité des infractions en cause, il apparaît que la recherche de la vérité prime l'atteinte à la sphère privée invoquée. Indépendamment du fait que la procédure préliminaire menée par le MPC n'est pas publique (cf. art. 69 al. 3 let. a CPP), le recourant pourra au surplus solliciter des mesures de protection (cf. art. 102 et 108 CPP ) s'il devait estimer qu'une restriction de l'accès au dossier par d'autres personnes que les membres des autorités pénales, en particulier par d'éventuelles parties plaignantes, est nécessaire pour protéger des intérêts publics ou privés (cf. arrêts 7B_488/2024 du 30 août 2024 consid. 3.4.3; 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.3.2).
5.3.5. Il s'ensuit que, sous réserve des fichiers n° 1'967, 16'167 et 16'204, le recourant échoue à établir qu'il pourrait se prévaloir d'une des restrictions au séquestre prévues à l'art. 264 al. 1 CPP.
Si le volume des données est certes considérable, ce motif ne permettait pas encore d'exclure la possibilité pour lui de respecter son devoir de collaboration accru (cf. arrêts 7B_720/2023 du 11 avril 2024 consid. 4.3.3; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 5.2; cf. également consid. 4.2 supra). Il en va d'autant plus ainsi qu'il ne conteste pas avoir bénéficié d'un accès complet aux courriels sous scellés dès le début de la procédure et qu'il devait, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, avoir une certaine connaissance du contenu de sa boîte de messagerie privée, laquelle est demeurée accessible. Quoi qu'il semble en penser, de nombreuses occasions de se prononcer sur les données à exclure lui ont pourtant été offertes. Il importe peu qu'il n'ait pas à eu à solliciter de tels délais mais que ceux-ci lui aient été impartis spontanément par le TMC à cette fin. À ce dernier égard, le recourant ne peut d'ailleurs pas être suivi lorsqu'il reproche à cette autorité d'avoir ignoré sa demande de prolongation de délai du 17 juin 2022 et de l'avoir ainsi "contraint" à se déterminer sur des milliers de courriels "en l'espace de 10 jours seulement". Outre que l'autorité précédente a donné une suite favorable à sa demande (cf. p. 76 du dossier du TMC), il a été invité à de nouvelles reprises à se déterminer exhaustivement sur les pièces à exclure, en particulier celles qui demeurent litigieuses (cf. let. B.d et B.e
supra). Contrairement à ce qu'il soutient, rien ne permet de retenir qu'il n'aurait pas pu demander l'exclusion de données dont il n'avait pas fait mention auparavant ou que les problèmes informatiques allégués à l'appui de ses demandes de prolongation de délai l'auraient empêché de se prononcer suffisamment sur l'exclusion des données litigieuses. On ne voit du reste pas que le TMC aurait erré en retenant qu'il appartenait au recourant de disposer du matériel informatique adéquat pour consulter les données litigieuses (cf. arrêt 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.4.2).
Cela étant, on ne saurait faire reproche à l'autorité précédente d'avoir procédé globalement à un tri incohérent des données figurant dans l'annexe aux déterminations du 4 juillet 2024, ni d'avoir établi les faits de manière inexacte ou violé d'une autre manière le droit en considérant que le recourant n'avait pas suffisamment satisfait à son devoir de collaboration.
5.4. Partant, c'est à bon droit que le TMC a ordonné la levée des scellés sur les données telles que listées par le recourant dans l'annexe 1 à ses déterminations du 4 juillet 2024, à l'exception des trois échanges susmentionnés (cf. consid. 5.3.5
supra), couverts par le secret professionnel du notaire respectivement par le secret médical.
6.
En définitive, le recours doit être très partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance du 30 juillet 2024 sera réformée en ce sens que les scellés apposés sur les échanges n os 1'967, 16'167 et 16'204 et leurs pièces jointes, contenus sur la clé USB libellée "PC20.013179-JSE; Expurgé; 17.04.2024", sont maintenus. La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle retire ces pièces de cette clé USB, qu'elle procède à l'établissement d'une nouvelle clé USB contenant les données sur lesquelles les scellés sont levés, puis les remette au MPC. Elle rendra également, le cas échéant, une nouvelle ordonnance sur les frais et indemnités. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
Dans la mesure où le recourant n'obtient gain de cause que sur une partie infime de son recours, lequel visait la levée des scellés sur plus de 2'700 fichiers, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnité (cf. art. 68 al. 1 LTF) ou de réduire pour ce seul motif les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), qui seront mis à sa charge. Il n'y a pas non plus lieu d'allouer une indemnité au MPC qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud est réformée en ce sens que les scellés apposés sur les fichiers n os 1'967, 16'167 et 16'204 et leurs pièces jointes contenues sur la clé USB libellée "PC20.013179-JSE; Expurgé; 17.04.2024" sont maintenus. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi