Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_340/2025
Arrêt du 16 février 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Julien Perrin, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Refus libération conditionnelle de la mesure d'internement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 janvier 2025 (n° 52 - AP24.011206-JSE).
Faits :
A.
Par décision du 1
er novembre 2024, le Collège des juges d'application des peines (ci-après: le Collège des JAP) a rejeté la requête de A.________ tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, a refusé la libération conditionnelle de l'internement prononcé contre celui-ci et a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l'art. 65 al. 1 CP, les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle n'étant pas réunies.
B.
Statuant sur le recours formé par A.________ contre cette décision, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 28 janvier 2025.
Il ressort en résumé de cet arrêt les éléments suivants.
B.a.a. A.________ est né en 1960 et est originaire de U.________. Entre 1980 et 1988, il a été condamné à quatre reprises: le 8 juillet 1980, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction grave à la LStup; le 14 juillet 1983, à 3 ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup, le sursis accordé le 8 juillet 1980 ayant été révoqué; le 13 mai 1987, à 2 ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup et recel; le 18 mai 1989, à 6 ans de réclusion pour infraction à la LStup, escroquerie, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur. Par jugement du 10 février 2000, il a été condamné à 38 mois de réclusion (sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17 jours de détention extraditionnelle) pour utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à la LStup. Le 16 juin 2000, la libération conditionnelle accordée le 14 décembre 1993 a été révoquée.
B.a.b. Par jugement du 11 octobre 2001, confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral le 26 novembre 2002 (arrêt xxx), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine de 3 ans et 4 mois de réclusion, peine complémentaire à celle infligée le 10 février 2000. La peine privative de liberté a été remplacée par un internement au sens de l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 331.0), étant précisé que A.________ s'était formellement opposé à une expertise psychiatrique et que seul l'internement selon cette disposition entrait en ligne de compte pour assurer la sécurité publique face à des délinquants d'habitude insensibles aux autres sanctions pénales. Par ailleurs, l'internement remplaçait la peine complémentaire de 3 ans et 4 mois de réclusion ainsi que la peine principale prononcée le 10 février 2000, tout comme le solde de la peine privative de liberté découlant de la décision de révocation de la libération conditionnelle du 16 juin 2000 (cf. let. B.a.a
supra).
Il ressort du jugement précité qu'en 1994, à V.________ en Thaïlande, A.________ avait commis à plusieurs reprises des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans. Il avait entretenu, la même année et au même endroit, dans des hôtels, des relations sexuelles à raison d'une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette, alors âgée de douze ans. Le prénommé avait par ailleurs commis, entre les mois de novembre 1994 et juin 1995, à W.________ et X.________, des actes d'ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans.
B.b. A.________ a purgé la totalité de ses peines le 9 février 2007. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit, soit selon l'art. 64 CP. Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation pénale vaudoise le 27 novembre 2008.
B.c. Diverses demandes de A.________ tendant à sa libération conditionnelle ou à un allégement des modalités de détention ont été rejetées. En particulier, la libération conditionnelle lui a été refusée par décisions de la Commission de libération du canton de Vaud des 7 octobre 2004, 1
er février 2005 et 28 juillet 2005, le dernier refus ayant été confirmé en dernière instance par le Tribunal fédéral le 8 septembre 2006. Puis, par décisions des 9 octobre 2009, 6 septembre 2013, 7 avril 2015, 31 janvier 2017, 1
er décembre 2021 et 6 juin 2023, le Collège des JAP a refusé d'accorder la libération conditionnelle de l'internement. Lesdites décisions ont été confirmées en dernière instance par le Tribunal fédéral (arrêts 6B_102/2010 du 14 juin 2010; 6B_1193/2013 du 11 février 2014; 6B_674/2015 du 16 février 2016; 6B_421/2017 du 3 octobre 2017; 6B_272/2022 du 18 janvier 2023; 7B_600/2023 du 12 février 2024).
B.d.
B.d.a. Dans le cadre de son internement, le condamné a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques (notamment: rapport du 7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012 établis par le docteur B.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie; rapport du 17 juin 2013 établi par le docteur C.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie). A.________ a par ailleurs été soumis à une évaluation par l'Unité d'évaluation criminologique (UEC), qui, dans son rapport du 10 février 2016, a notamment indiqué que le prénommé niait les incriminations ayant mené à son incarcération; ses capacités de mentalisation, d'introspection et d'empathie semblaient carencées. Les risques de récidive générale et spécifique étaient élevés. A.________ a refusé de se soumettre à l'expertise psychiatrique ordonnée le 27 septembre 2018 et a également exprimé, les 9 et 11 mars 2020, son refus de se soumettre à l'évaluation de l'UEC en vue de l'actualisation de sa situation criminologique.
B.d.b. Le 25 mai 2020, le docteur D.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et E.________, psychologue, ont déposé leur rapport d'expertise. Ils ont mis en évidence un épisode dépressif léger et des caractéristiques de la personnalité de type pervers. De nombreux traits narcissiques étaient également présents, sans qu'un trouble de la personnalité narcissique soit retenu. Selon les experts, les caractéristiques de la personnalité de l'expertisé n'avaient pas évolué depuis l'expertise de 2013. La détention de l'intéressé n'avait pas influencé ou affecté son état mental de manière majeure, contrairement à sa position subjective qui, elle, influençait son état mental et son rapport aux autres. S'agissant du risque de récidive, les experts ont considéré que les caractéristiques de la personnalité du condamné étaient fixées et stables, et qu'elles étaient donc compatibles avec un risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l'autre. Les experts ont précisé que le risque ne concernait pas automatiquement des actes de nature sexuelle, en dépit du mode de fonctionnement de type pervers de l'expertisé, et que le passage à l'acte était tributaire de l'environnement dans lequel se trouvait le condamné, qui agissait de manière opportuniste. Enfin, le risque était à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité (position subjective perverse) décrites par les experts.
Concernant l'évolution du condamné, les experts étaient d'avis que l'intéressé ne tirait pas avantage de son suivi et ne cherchait aucune prise en charge en rapport avec l'objet de sa condamnation, étant précisé qu'il n'avait pas conscience de son mode de fonctionnement (dénégation et position subjective perverse). Quant à un possible changement de cadre, les experts ont considéré que toute ouverture ou extension de cadre ne pourrait que soulager de la pression induite par une mesure d'internement, précisant que toute ouverture envisagée devrait prendre en considération les caractéristiques de la position subjective du condamné. Celui-ci ne souhaitait pas s'engager dans une thérapie, dès lors qu'il n'en voyait ni l'indication, ni l'intérêt, le refus de soins étant classique dans les paranoïas et les structures perverses. Plus qu'une thérapie, c'était ainsi le contrôle social qui à long terme était indiqué dans la conduite du risque. Concernant un possible élargissement anticipé, les experts ont indiqué que rien dans leur examen clinique et du risque ne soutenait cliniquement ou criminologiquement une libération conditionnelle. Une telle libération, si elle devait être prononcée, n'aurait aucun effet sur les caractéristiques perverses de la personnalité du condamné (aucun effet sur la réduction du risque).
S'agissant en particulier d'une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, les experts ont considéré qu'en raison des caractéristiques de sa position subjective perverse, le condamné pouvait être susceptible de bénéficier d'une telle mesure, pas directement pour des raisons psychothérapeutiques puisqu'il n'adhérait à aucune idée ou forme de traitement psychique, mais en raison de l'ouverture du cadre qui pourrait lui permettre de construire avec l'office d'application des peines et l'établissement institutionnel des projets de musique. Selon les experts, le contrôle social nécessaire au condamné pour réduire les effets de ses caractéristiques de personnalité était effectif avec la mesure d'internement, mais pourrait également l'être avec une mesure au sens de l'art. 59 al. 3 CP, étant précisé que l'indication d'une telle mesure n'était pas la présence d'une maladie psychiatrique mais la présence de caractéristiques de la personnalité fixées dans une position subjective perverse qui nécessitait, faute de demande de soins, un contrôle social à long terme. Enfin, les experts ont précisé que ce n'était pas la durée de la procédure judiciaire et ses aléas, ni la durée de la détention, qui avaient affecté la capacité de l'expertisé à se projeter de manière positive dans une relation thérapeutique, mais sa position subjective, qui l'empêchait d'entrer dans une relation de demande et qui le tenait à l'écart d'un investissement à la fois relationnel et psychothérapeutique.
Sur requête de la défense, le docteur D.________ a été entendu par le Président du Collège des JAP le 2 octobre 2020; il a fourni des explications complémentaires concernant son rapport d'expertise psychiatrique.
B.e. En ce qui concerne le parcours personnel, judiciaire et carcéral de A.________, il y a lieu de relever, en résumé, les éléments suivants.
B.e.a. Le 22 janvier 2021, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a établi un rapport dont il ressort qu'un allégement de cadre de la détention de A.________ par un passage dans un foyer de type établissement psycho-social médicalisé était totalement prématuré, l'intéressé n'y adhérant que pour l'ouverture du cadre qu'un tel passage représenterait et non pour bénéficier du suivi thérapeutique. Les conditions en vue d'un éventuel placement institutionnel n'étaient ainsi pas remplies.
B.e.b. Le 19 février 2021, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a indiqué qu'elle ne discernait aucun élément nouveau qui l'amènerait à préconiser l'octroi d'une libération conditionnelle ou un changement de mesure.
B.e.c. Le 29 juin 2021, la Direction de l'établissement F.________ a retenu une lettre de l'intéressé du même jour, par laquelle il menaçait de mort deux femmes en Thaïlande et menaçait l'une d'elles d'enlever ses deux enfants pour les vendre "dans un bordel au Laos pour les soldats laotiens (sic) ".
B.e.d. Le 21 juillet 2021, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour avoir tenté de contraindre par de graves menaces des ressortissants thaïlandais à lui remettre un livre. Dans ce cadre, une perquisition de la cellule du condamné a été ordonnée et l'ordinateur loué à l'établissement F.________ séquestré.
B.e.e. Le 19 novembre 2021, il a été décidé de l'extension de l'instruction pénale contre A.________ pour avoir détenu un écrit pédopornographique dans l'ordinateur de l'établissement F.________.
B.e.f. Dans le cadre de l'exécution de la mesure, A.________ a écrit à la Direction de l'établissement F.________ pour indiquer qu'il ne collaborerait pas à l'entretien en vue de la réalisation d'un bilan de phase, ce dont la Direction de l'établissement F.________ a pris bonne note.
B.e.g. Un "bilan de phase 1 et suite du Plan d'exécution de sanctions" a été élaboré durant le mois de janvier 2022 et avalisé par l'OEP le 9 mars 2022. Il en ressort notamment qu'aucun intervenant n'avait pu s'entretenir avec le condamné en vue de la rédaction de ce document. Il est relevé que depuis son retour au sein du pénitencier G.________, le 26 janvier 2021, A.________ avait respecté les règles en vigueur. Il adoptait néanmoins une attitude régulièrement procédurière, oppositionnelle et revendicatrice envers les intervenants de l'établissement carcéral avec lesquels il refusait toute collaboration dans le cadre de sa prise en charge. Il ne participait en outre à aucun cours et ne souhaitait toujours pas bénéficier d'un suivi psychothérapeutique volontaire auprès du Service de psychiatrie et médecine pénitentiaire (SMPP), refusant même de rencontrer un psychiatre dans le cadre d'un premier entretien, malgré plusieurs tentatives du corps médical. Il n'avait pas non plus entamé le remboursement de ses frais de justice. Seul le maintien de A.________ au pénitencier G.________ avait été envisagé dans le but notamment de tenter la mise en place d'un suivi psychothérapeutique volontaire avec le SMPP et d'attendre du condamné qu'il s'investisse dans des activités structurées au quotidien.
B.f.
B.f.a. Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 14 juin 2022, la Direction de l'établissement F.________ a émis un préavis défavorable. Le 25 juillet 2022, l'OEP a saisi le Collège des JAP d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de l'internement de A.________, faisant en substance valoir que la situation de celui-ci n'avait absolument pas évolué depuis le dernier examen du 1
er décembre 2021, dont les constats demeuraient valables. Il a également été rappelé que le condamné faisait l'objet d'une nouvelle enquête pénale après que l'analyse de son ordinateur avait révélé la présence de fichiers au contenu pédopornographique ainsi que des écrits menaçants. Ainsi, l'OEP a considéré l'octroi d'une libération conditionnelle comme étant largement prématuré, estimant qu'il n'y avait pas non plus lieu de saisir le juge compétent en vue d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies, une telle mesure n'ayant assurément aucune chance de succès dès lors que A.________ ne souhaitait toujours pas se soumettre à une thérapie.
B.f.b. A.________ a été entendu par la Présidente du Collège des JAP le 25 octobre 2022. Par courrier du 26 octobre 2022, il est revenu sur certains éléments de son audition de la veille et a joint diverses pièces.
Le 15 novembre 2022, il a sollicité la mise en oeuvre d'une actualisation de l'expertise du 25 mai 2020. Le 28 novembre 2022, la Présidente du Collège des JAP a rejeté cette requête.
B.f.c. Le Collège des JAP a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle par décision du 6 juin 2023, laquelle a été confirmée,
in fine, par la Cour de céans le 12 février 2024 (cf. arrêt 7B_600/2023).
B.g. Le 4 mai 2023, la Direction de l'établissement F.________ a dénoncé le prénommé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour avoir tenté d'adresser une lettre comprenant des propos injurieux à caractère raciste et des menaces contre un individu et sa famille.
B.h.
B.h.a. Un "Bilan de phase n° 1 et suite du plan d'exécution de sanction" a été établi en janvier 2024 par la Direction de l'établissement F.________, ratifié le 20 février 2024 par l'OEP. Il en ressort que depuis janvier 2022, A.________ adoptait dans l'ensemble un comportement correct envers le personnel, fournissait de bonnes prestations à l'imprimerie et était abstinent aux substances prohibées. En revanche, il avait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires, d'une dénonciation au Ministère public et il refusait toujours d'entreprendre un suivi thérapeutique volontaire auprès du SMPP. Il avait refusé de rencontrer le Secteur social, le Secteur d'exécution des peines et des sanctions pénales et l'UEC en vue d'une évaluation. Il avait refusé de se présenter à l'entretien du 1
er décembre 2023 relatif au plan d'exécution des sanctions et aux entretiens des 5 et 13 décembre 2023 fixés par le réseau interdisciplinaire. Il ne remboursait par ailleurs toujours pas ses frais de justice. De plus, depuis 2021, il effectuait des appels vidéo Skype, en Thaïlande, avec l'une de ses victimes, qu'il présentait comme "sa femme". Son attitude ne s'était pas améliorée et semblait même s'être dégradée avec le temps. Le prénommé devait donc poursuivre la phase 1 du plan d'exécution de sanction en demeurant au pénitencier G.________, dans un cadre qui lui permettait d'entreprendre un suivi thérapeutique volontaire.
B.i. Dans un courrier du 13 mars 2024 adressé à l'OEP, A.________ a indiqué qu'il était marié à sa victime pénale (avec laquelle il entretenait les contacts précités) depuis janvier 2020, que la validation de cette union était en cours auprès des autorités suisses et que l'examen de sa plainte contre l'Etat de Vaud et ses institutions était également en cours auprès de la CourEDH. Il a terminé en déclarant: "
Au final vous feriez mieux de commencer par appliquer les conseils que vous me donnez sentencieusement: ouvrez les yeux, regardez vos actes, faites votre autocritique, et corrigez vos erreurs, ensuite pourrons-nous peut-être amorcer un commencement de dialogue".
B.j. A.________ a été sanctionné disciplinairement à plusieurs reprises (le 6 juillet 2022 pour avoir proféré des menaces envers un co-détenu, le 29 mars 2023 pour avoir insulté, menacé de mort et tenté d'agresser un co-détenu, le 13 juin 2024, pour atteinte à l'intégrité physique, atteinte à l'honneur et menaces toujours à l'endroit d'un co-détenu).
B.k.
B.k.a. Le 26 mars 2024, constatant I'absence d'évolution de la situation de A.________ depuis son avis du 19 février 2021, la CIC a émis un avis favorable à la poursuite de la phase 1 du plan d'exécution de sanction. Rien ne remettait en cause la persistance du risque moyen à élevé de récidive sexuelle et l'inaccessibilité de l'intéressé à un soin susceptible de réduire ce risque, en raison de sa structuration psychopathologique inamovible. Aucune amélioration ni réduction du risque n'était à espérer d'un changement des modalités de détention, déjà maintes fois tenté.
B.k.b. Le 24 avril 2024, la Direction de l'établissement F.________ a émis un avis défavorable à la libération conditionnelle de l'internement de A.________, en se fondant sur les éléments mentionnés dans le bilan de phase de janvier 2024 et en constatant encore une fois l'absence d'évolution de la situation.
B.k.c. Le 21 mai 2024, l'OEP a saisi le Collège des JAP d'une proposition de refus de la libération conditionnelle de l'internement de A.________. Il a constaté que la situation du détenu n'avait toujours pas évolué depuis le dernier examen de la libération conditionnelle, que celui-ci adoptait toujours une attitude revendicatrice et oppositionnelle envers la Direction de l'établissement F.________ et l'OEP, qu'il refusait de collaborer avec la plupart des intervenants impliqués dans sa prise en charge, tout comme d'entreprendre un suivi psychothérapeutique volontaire, et qu'il ne payait toujours pas ses frais de justice. Par ailleurs, une enquête pénale était ouverte contre l'intéressé (présence dans son ordinateur de fichiers pédopornographiques, écrits menaçants, insultes et menaces). De plus, vu l'expertise psychiatrique du 25 mai 2020 (qui qualifiait le risque de récidive sexuelle de moyen à élevé et précisait que le passage à l'acte était tributaire de l'environnement dans lequel l'intéressé se trouvait), l'évaluation criminologique du 10 février 2016 (qui retenait un risque de réitération élevé, aussi bien général que spécifique aux actes d'ordre sexuel avec des enfants) et l'avis de la CIC du 12 avril 2024, un élargissement était largement prématuré. Il n'y avait au demeurant pas lieu de saisir le juge compétent en vue d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies, dès lors que le condamné ne souhaitait toujours pas se soumettre à une thérapie.
B.k.d. Le 4 juillet 2024, A.________ a été entendu par la Présidente du Collège des JAP. A l'issue de l'audience, il a requis la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, à effectuer par le docteur H.________. Il a en outre produit un lot de pièces, notamment une ordonnance de classement rendue par le Ministère public du canton de Berne le 25 juin 2020.
B.k.e. Le 16 juillet 2024, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a renoncé à déposer un préavis, se ralliant à la proposition formulée par l'OEP. A.________ s'est déterminé le 2 août 2024.
B.k.f. Par décision du 1
er novembre 2024, le Collège des JAP a rejeté la requête de A.________ tendant à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique et a refusé la libération conditionnelle de l'internement (cf. let. A
supra).
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 28 janvier 2025(cf. let. B
supra), en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la décision rendue le 1er novembre 2024 par le Collège des JAP soit réformée et que la libération conditionnelle de l'internement soit ordonnée. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la libération conditionnelle soit prononcée, moyennant des règles de conduite appropriées. A titre plus subsidiaire, il demande que la mesure d'internement soit levée et que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ordonne une mesure thérapeutique ambulatoire, subsidiairement une mesure institutionnelle en remplacement de la mesure d'internement. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision sur l'exécution des peines et des mesures (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (cf. art. 100 al. 1 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris, partant de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst., 112 al. 1 let. b LTF, 3 al. 2 let. c CPP) et des dispositions applicables en matière de preuves (art. 389 al. 1 CPP, 147 al. 1 CPP, 343 al. 3 CPP). Il reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir interpellé sur des nouveaux éléments dont elle a tenu compte en posant un pronostic défavorable lors de l'examen de la libération conditionnelle.
2.2. Le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., également, art. 6 par. 1 CEDH et art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 143 IV 380 consid. 1.1; arrêt 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 7B_903/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1; 7B_795/2023 du 22 janvier 2024 consid. 2.3.1). Les tribunaux ne doivent pas se fonder sur des éléments de fait ou de droit qui n'ont pas été discutés durant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été en mesure d'anticiper, la question déterminante étant alors de savoir si une partie s'est trouvée "prise au dépourvu" par le fait que le tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d'office (arrêts 7B_84/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées).
2.3. En l'espèce, la juridiction précédente a confirmé le refus de la libération conditionnelle en raison d'un pronostic défavorable. Elle a en substance constaté que la situation du recourant n'avait pas évolué favorablement voire s'était péjorée depuis 2022 et que tous les intervenants avaient préavisé négativement à la libération conditionnelle. Elle a également retenu que le recourant avait été condamné le 22 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (condamnation contre laquelle il avait fait appel) pour diffamation, menaces, tentative de contrainte, contrainte et pornographie dure. S'agissant de la dernière infraction, quand bien même la présomption d'innocence s'appliquait, il avait été découvert objectivement dans l'ordinateur du recourant un texte de 107 pages décrivant les relations sexuelles complètes avec l'une de ses jeunes victimes, avec des scènes détaillées qualifiées de "crues et abjectes" par le Tribunal correctionnel; la défense du recourant à cet égard ne faisait que renforcer le constat d'une totale absence de prise de conscience, ce qui augmentait les craintes d'un futur comportement criminel dans ce même domaine si le recourant était remis en liberté.
2.4. Le recourant soutient que la juridiction précédente ne pouvait pas tenir compte d'un jugement rendu postérieurement au dépôt de son recours cantonal, sans l'en informer au préalable et lui donner la chance de se déterminer à cet égard. Le cas échéant, il aurait indiqué contester les infractions reprochées et aurait rappelé qu'un appel avait été interjeté et qu'il avait au demeurant été acquitté de nombreux chefs d'accusation (tentative d'instigation à assassinat, actes prépara-toires délictueux et dénonciation calomnieuse). Selon lui, en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer sur un nouvel élément au dossier, la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à violer les dispositions applicables en matière de preuve et son droit d'être entendu, conclure à sa dangerosité, respectivement maintenir la mesure d'internement en se fondant sur le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel.
2.5. Le recourant ne saurait être suivi. La cour cantonale a effectivement tenu compte du jugement du Tribunal correctionnel du 22 novembre 2024 dans son appréciation du pronostic. Ce faisant, elle s'est fondée sur un élément qui n'a pas été discuté durant la procédure et que le recourant n'était pas en mesure d'anticiper dès lors que le jugement du Tribunal correctionnel n'avait pas encore été rendu au moment du dépôt du recours cantonal. Néanmoins, on ne saurait considérer que la prise en compte de ce jugement a eu une influence décisive sur l'appréciation des conditions de la libération conditionnelle de l'internement (art. 64a al. 1 CP) par les juges cantonaux.
En effet, la juridiction précédente a principalement retenu que les conditions de l'art. 64a al. 1 CP n'étaient pas réalisées car la situation du recourant n'avait pas évolué favorablement depuis la dernière décision du Collège des JAP du 6 juin 2023. Ainsi, le recourant persistait dans ses dénégations quant aux crimes ayant mené à sa condamnation; il considérait même une de ses victimes, avec laquelle il avait des contacts téléphoniques, comme "sa femme". Il était en outre toujours réfractaire à toute forme de suivi thérapeutique. De plus, il continuait de s'ériger en victime du système judiciaire alors qu'il n'appartenait qu'à lui de démontrer la progression nécessaire à l'octroi de la libération conditionnelle. Le comportement du recourant en détention s'était au demeurant péjoré depuis la dernière saisine du Collège des JAP par l'OEP du 22 juillet 2022; il avait été sanctionné par la Direction de l'établissement F.________ le 29 mars 2023 pour atteinte à l'honneur et plainte abusive (cinq jours d'arrêts disciplinaires) et le 19 avril 2023 pour atteinte à l'honneur, menaces et tentative d'atteinte à l'intégrité physique (8 jours d'arrêts disciplinaires). Par ailleurs, tous les intervenants, que ce soit le Service pénitentiaire, l'OEP ou le Ministère public, avaient préavisé négativement la libération conditionnelle.
Il ressort explicitement de l'arrêt querellé que la condamnation du 22 novembre 2024, respectivement la défense présentée par le recourant lors de cette condamnation, ne faisait que "renforcer" les critères déjà constatés et "augmenter" la crainte d'un futur comportement criminel, laquelle existait donc déjà. Les juges cantonaux ont d'ailleurs clairement indiqué que c'était "toutes les informations provenant des diverses sources dont l'autorité d'exécution devait prendre en compte selon l'art. 64b al. 2 CP" qui permettaient de conclure à un pronostic défavorable (cf. arrêt attaqué consid. 6.2 p. 48).
Il s'ensuit que le jugement du Tribunal correctionnel du 22 novembre 2024 n'a pas joué de rôle déterminant dans l'appréciation du pronostic par l'autorité précédente, respectivement dans sa décision de refuser la libération conditionnelle de l'internement. Le grief doit partant être rejeté.
3.
Invoquant l'art. 7 CEDH, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé le principe de la
lex mitior. Il prétend que l'ancienne teneur de l'art. 42 aCP ne pouvait être remplacée par le nouvel internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, dès lors que le nouveau droit serait plus sévère quant aux conditions de la libération de l'internement que le droit applicable au moment du prononcé de l'internement du recourant.
3.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la
lex mitior).
La révision de la partie générale du Code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1
er janvier 2007, a modifié les dispositions relatives aux mesures. Aux termes de l'art. 2 al. 1 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65 CP) et à leur exécution (art. 90 CP) s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cet article constitue une dérogation au principe général de la non-rétroactivité.
Selon la jurisprudence, l'interdiction de la rétroactivité s'applique également au prononcé de l'internement selon l'art. 64 CP (ATF 134 IV 121 consid. 3.3.3). Il ressort de cet arrêt que les conditions de la libération conditionnelle d'un internement ne sont pas plus sévères d'après le nouveau droit (art. 64a CP) que selon l'ancien (art. 43 ch. 4 al. 1 et 2 et 45 ch. 1 aCP). Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que l'art. 2 al. 1 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 n'était pas en contradiction avec l'art. 7 al. 1 CEDH et l'art. 15 al. 1 du Pacte ONU II (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4).
3.2. L'internement du recourant, prononcé le 11 octobre 2001, était fondé sur l'ancien art. 42 CP. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit. Le recours formé contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation pénale vaudoise le 27 novembre 2008 (cf. let. B.b
supra), de sorte que la poursuite de l'internement ordonnée en application du nouveau droit est entrée en force. Au demeurant, indépendamment du point de savoir si le principe de non-rétroactivité s'applique à la continuation d'une mesure et non seulement au prononcé de celle-ci (cf. à ce sujet arrêt 6B_424/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2 et les références citées), le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de rappeler au recourant que les conditions de la levée d'un internement sous le nouveau droit ne sont pas plus sévères que sous l'ancien; cette approche n'est pas différente pour une mesure fondée sur l'ancien art. 42 CP, les conditions pour une libération conditionnelle (art. 42 ch. 4 aCP) ne dépendant pas de critères différents de ceux des art. 43 ch. 4 al. 1 et 2 et 45 ch. 1 aCP (arrêts 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid 2.1
in fine; 7B_600/2023 du 12 février 2024 consid. 2). Il peut être renvoyé à ces arrêts, qui gardent toute leur pertinence.
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
4.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 5 CEDH en relation avec l'art. 64b al. 2 CP. Il reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir refusé de lever son internement sans avoir ordonné une nouvelle expertise psychiatrique ou un complément d'expertise alors que la dernière expertise datait de plus de 4 ans et demi au moment de la décision du Collège des JAP et avait été menée dans le contexte d'une procédure initiée en 2017. Il se prévaut également à cet égard d'un établissement inexact et arbitraire des faits.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande: au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (let. a), ainsi que, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (let. b).
L'art. 64b al. 2 CP précise que l'autorité prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP (let. c) et l'audition de l'auteur (let. d).
Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; plus récemment arrêt 7B_1284/2024 du 13 février 2025 consid. 2.3.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait; déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (arrêts 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.3.1; 7B_175/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2.5 et les arrêts cités).
4.2.2. Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière notamment d'un aliéné (let. e).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendue en relation avec l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, le mot "après" n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention; la seconde doit en outre résulter de la première, se produire "en vertu" de celle-ci (cf. arrêt CourEDH
Del Río Prada c. Espagne du 21 octobre 2013 [requête n o 42750/09] § 124; ATF 136 IV 156 consid. 3.3 et les références citées). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (cf. arrêt CourEDH
H.W. c. Allemagne du 19 septembre 2013 [requête n o 17167/11] § 102; arrêt 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.5.1 et les arrêts cités).
La CourEDH précise toutefois qu'il est permis de douter du caractère raisonnable de la décision de maintenir une personne en détention afin de protéger la population lorsque le juge ne dispose manifestement pas des éléments suffisants pour conclure que l'intéressé présente toujours un danger pour le public, soit notamment d'une expertise suffisamment récente. Selon elle, savoir si une expertise médicale est suffisamment récente dépend des circonstances du cas d'espèce; il convient en particulier de déterminer si la situation du requérant a évolué de manière importante depuis la dernière expertise (cf. arrêt CourEDH
D.J. c. Allemagne du 7 septembre 2017 [requête n o 45953/10] § 59 à 61).
4.2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire: ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
4.3. L'autorité précédente a retenu que la situation du recourant n'avait pas changé depuis la dernière décision du Collège des JAP du 6 juin 2023, confirmée par la Chambre des recours pénale, puis par le Tribunal fédéral le 12 février 2024. Le recourant ne reconnaissait toujours pas les faits pour lesquels il était interné, alors qu'il avait été condamné pour avoir procédé à des attouchements d'ordre sexuel sur des fillettes de sept et dix ans en Suisse et en Thaïlande et pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une fillette de douze ans en Thaïlande.
Par ailleurs, dans son rapport du 25 mai 2020 et lors de son audition du 2 octobre 2020 par le Président du Collège des JAP, le docteur D.________ avait indiqué que le condamné présentait des caractéristiques de la personnalité de type pervers, ainsi que de nombreux traits narcissiques; lesdites caractéristiques de la personnalité, stables, n'avaient pas évolué depuis l'expertise de 2013. Le recourant niait les traits pervers de sa personnalité et refusait toute forme de traitement psychique, ce qui était classique dans les paranoïas et les structures perverses. Ce n'était ni la durée de la procédure judiciaire et ses aléas, ni la durée de la détention qui avaient "affecté la capacité du condamné à se projeter de manière positive dans une relation thérapeutique", mais sa position subjective qui "l'empêchait d'entrer dans une relation de demande et qui le tenait à l'écart d'un investissement à la fois relationnel et psychothérapeutique".
Dans un rapport du 22 janvier 2021, la FVP avait constaté que le recourant ne reconnaissait pas les faits pour lesquels il avait été condamné et n'adhérait à l'idée d'intégrer un établissement médico-social que pour les avantages qu'un tel passage représenterait et non pour bénéficier d'un suivi thérapeutique. Le même constat ressortait de l'audition du recourant du 4 juillet 2024, où, à la question de savoir pour quelle raison il serait désormais d'accord de se soumettre à un suivi psychologique, il avait répondu "si cela peut me faire sortir de prison, je peux parler sans problème à un psy". Il avait en outre indiqué lors de cette audition, et comme lors de sa précédente audition par le Collège des JAP en octobre 2022, qu'il ne voulait plus coopérer avec les criminologues et les psychologues de l'établissement pénitentiaire.
L'autorité précédente est ainsi arrivée au constat que la situation du recourant était parfaitement superposable à celle qui prévalait lors du dernier examen de la libération conditionnelle. Il n'y avait aucun changement ni dans son état d'esprit ni dans sa perception des faits pour lesquels il était interné. Son attitude était toujours revendicatrice et oppositionnelle envers la Direction de l'établissement F.________ et la plupart des intervenants impliqués dans sa prise en charge. Le fait qu'il avait répondu "Oui, pourquoi pas" à son défenseur d'office qui lui demandait s'il était d'accord de se soumettre à une expertise psychiatrique n'y changeait rien. De plus, lorsque le recourant avait été interrogé par Ia Présidente du Collège des JAP sur les motifs de son refus de se présenter à l'entretien prévu avec les criminologues, il avait déclaré qu'il n'avait "rien à leur dire", concluant par : "Je ne veux plus les voir et je ne les verrai plus jamais". L'ordonnance de classement rendue en sa faveur le 25 juin 2020 par le Ministère public du canton de Berne n'avait manifestement rien changé non plus à son comportement enraciné.
Enfin, l'autorité précédente a retenu que les arrêts
H.W c. Allemagne du 19 septembre 2013 (requête n° 17167/11) et
Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 (requête n° 43977/13) de la CourEDH invoqués par le recourant ne lui étaient d'aucun secours, dès lors que le cas d'espèce n'était pas comparable aux situations qui prévalaient dans ces deux affaires. Dans la mesure où les conditions d'une nouvelle expertise n'étaient pas réalisées, il n'y avait aucune violation de l'art. 5 CEDH.
Sur le vu de ces considérations, la Chambre des recours pénale a considéré que le refus du Collège des JAP de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique ou un complément d'expertise était entièrement fondé et devait être confirmé.
4.4. Le recourant conteste cette appréciation. Il fait valoir que l'art. 5 CEDH "imposerait" de ne pas se baser sur une expertise trop ancienne pour justifier le maintien de la mesure d'internement; son grief tombe à faux (cf. consid. 4.2.2
supra). En tant qu'il conteste en particulier le fait que les affaires
H.W c. Allemagne du 19 septembre 2013 (requête n° 17167/11) et
Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 (requête n° 43977/13) ne sont pas transposables au cas d'espèce, son argumentation - purement appellatoire - ne répond pas aux réquisits jurisprudentiel en la matière (art. 106 al. 2 LTF).
Il sied ainsi d'examiner si la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que sa situation avait évolué depuis la dernière expertise. En l'espèce, quoi qu'il en dise, les éléments qu'il avance, soit en particulier son état de santé, ses perspectives d'avenir (telles que la musique) et son âge désormais proche de la retraite, ne permettent pas de démontrer que sa situation aurait évolué de manière significative depuis cette date. On rappellera à cet égard que toute modification de la situation du condamné ne justifie pas une nouvelle expertise; il faut encore que ces changements s'avèrent décisifs (cf. arrêts 7B_35/2025 du 17 mars 2025 consid. 3.4.2; 7B_376/2024 du 29 mai 2024 consid. 2.3.2
in fine; 7B_96/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.2; 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.3; Maria Ludwiczak Glassey/Robert Roth/Vanessa Thalmann,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 38 ad art. 56 CP).
De plus, l'autorité cantonale a constaté que le recourant ne souhaitait toujours pas bénéficier d'un suivi psychologique (pour les bonnes raisons). A cet égard, c'est en vain qu'il soutient qu'elle n'était pas habilitée à retenir que son souhait de se soumettre à un suivi psychologique avait uniquement pour but d'obtenir une libération conditionnelle "sans mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique"; un tel moyen n'est pas susceptible de démontrer que la cour cantonale (qui s'est basée sur le rapport de la FVP du 22 janvier 2021 et sur les propres déclarations du recourant lors de son audition du 4 juillet 2024) aurait constaté les faits de manière arbitraire. La juridiction précédente a en outre constaté que le recourant niait toujours les faits à l'origine de sa condamnation. En tant que celui-ci fait valoir que ses dénégations ne pourraient pas lui être opposées "car selon le docteur D.________ et la jurisprudence du Tribunal fédéral, des dénégations ne suffiraient pas pour fonder un risque de récidive", on voit mal en quoi son argumentation aurait une quelconque pertinence s'agissant de l'examen de son évolution depuis la dernière expertise.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, la juridiction précédente n'a pas ignoré que, depuis la dernière expertise, il avait bénéficié d'un classement s'agissant des accusations portées contre lui concernant un matériel pédopornographique (cf. arrêt attaqué consid. 4.1 p. 34). On rappellera à cet égard que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments y figurant (cf. arrêts 6B_776/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.7.1; 7B_315/2025 du 2 juin 2025 consid. 3.2.2; 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 4.4.2). Elle n'a cependant pas considéré que cet élément engendrait un changement significatif dans la situation du condamné; le recourant n'apporte aucun élément permettant de démontrer le contraire et l'appréciation de la juridiction cantonale peut être confirmée compte tenu des éléments exposés ci-dessus (caractéristiques de sa personnalité n'ayant pas évolué, attitude toujours revendicatrice et oppositionnelle face aux différents intervenants, dénégations constantes, refus d'un suivi thérapeutique, etc.).
Compte tenu ce que qui précède, la Chambre des recours pénale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable un changement de circonstances depuis l'exper-tise du 25 mai 2020.
A fortiori,elle n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en se fondant sur celle-ci et en refusant d'ordonner une nouvelle expertise.
5.
Le recourant conteste le maintien de son internement. Il invoque à cet égard une violation de l'art. 5 CEDH en lien avec les art. 64 al. 1 CP et 56 al. 6 CP ainsi qu'un établissement inexact et arbitraire des faits.
5.1. En tant que le recourant soutient que les conditions de l'art. 64 CP n'auraient jamais été réalisées en l'absence d'un trouble mental, il peut être renvoyé au considérant en droit développé à ce propos dans l'arrêt du 18 janvier 2023 (arrêt 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4), qui conserve toute sa pertinence.
5.2. Le recourant soutient que sa détention ne serait plus en lien avec le jugement initial de 2001.
5.2.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH rendue en relation avec l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, il doit exister un lien de causalité entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté. Ce lien se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (arrêts 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.2.1; 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 3.1; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
5.2.2. En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le lien entre sa détention et le jugement initial de 2001 serait rompu. En particulier, il ne prétend pas ni ne démontre que sa détention actuelle ne serait plus fondée sur sa condamnation. Insuffisamment motivé au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. On rappellera au demeurant que l'objectif visé par l'internement du recourant au moment de son prononcé en 2001 était la protection de la sécurité publique. L'internement n'impliquait aucune durée maximale mais pouvait être maintenu aussi longtemps que l'objectif visé le requérait. Contrairement à ce que soutient le recourant, le maintien de la mesure n'est pas fondé sur le seul motif de son absence de repentir, mais bien sur la persistance de la dangerosité élevée qu'il présente. Ces motifs retenus par la cour cantonale pour justifier le refus de libération conditionnelle sont bien en lien de causalité avec l'objectif initial. Le lien de causalité entre la détention du recourant et sa condamnation n'est, par conséquent, pas rompu.
5.3. Le recourant soutient que les conditions de l'internement ne seraient plus remplies (art. 64 al. 1 CP
cum art. 56 al. 6 CP).
5.3.1. Conformément à l'art. 64 al. 1 première phrase CP, l'internement suppose notamment que l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui, et que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).
5.3.2. Selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 64a CP concrétise ce principe pour l'internement (ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2.2; cf. arrêts 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1; 6B_90/2016 du 18 mai 2016 consid. 3.2; 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid. 1.1). L'art. 64a al. 1 CP prévoit que l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté; le délai d'épreuve est de deux à cinq ans; une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve. La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. Elle ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; arrêt 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 4.1). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêt 6B_974/2021 précité consid. 4.1).
Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer à sa juste valeur la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2; arrêts 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.1; 6B_974/2021 précité consid. 4.1). En matière de pronostic, le principe
in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 6B_974/2021 précité consid. 4.1).
5.3.3. La cour cantonale a considéré que les conditions de l'internement étaient toujours remplies. Elle a rappelé que le recourant, qui avait porté atteinte à l'intégrité sexuelle de victimes âgées de sept, dix et douze ans, avait été condamné le 11 octobre 2001 pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). A cette époque, il était déjà ancré dans la délinquance puisqu'il avait été condamné à cinq reprises en 1980, 1983, 1987, 1989 et 2000 à des peines privatives de liberté de longue durée (soit respectivement 5 mois, 3 ans, 2 ans, 6 ans et 38 mois). L'internement pour délinquant d'habitude prononcé le 11 octobre 2001 avait été validé par le Tribunal fédéral qui avait relevé la dangerosité du recourant. La libération conditionnelle de l'internement avait ensuite été refusée à chaque réexamen en raison du risque de récidive élevé ou modéré et d'une absence d'évolution favorable, tant dans l'amendement que dans le fonctionnement psychologique du recourant; celui-ci ne s'était jamais remis en question, de sorte qu'un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était nécessaire afin de l'empêcher de commettre à nouveau des infractions contre l'intégrité sexuelle d'enfants. Les troubles présentés par le recourant s'apparentaient par ailleurs à des caractéristiques de la personnalité laissant craindre qu'il commette d'autres infractions de même genre. L'avis du docteur B.________ selon lequel "A.________ n'était pas atteint d'une pathologie ou d'une perversion sexuelle et le risque en matière d'actes d'ordre sexuel avec des enfants était nul" (rapport du 7 décembre 2011) n'avait pas à être pris en considération car la dangerosité du recourant avait été établie par le rapport d'expertise postérieur (du 25 mai 2020) du docteur D.________. En définitive, il n'y avait eu aucune évolution favorable depuis le dernier examen des conditions de la libération conditionnelle de juin 2023. La dangerosité du recourant demeurait réelle et reposait toujours sur les caractéristiques de sa personnalité de type pervers. Le comportement du recourant s'était par ailleurs péjoré en détention.
5.3.4. Le recourant remet principalement en cause l'interprétation faite par l'autorité cantonale des avis des différents experts. Il se contente toutefois de réitérer les moyens avancés devant l'autorité cantonale sans discuter la motivation de celle-ci. En effet, il se prévaut de l'indication dans l'expertise du 25 mai 2020 selon laquelle "il ne correspondrait pas au profil criminologique des pédophiles prédateurs sexuels qui recherchent activement à se rapprocher d'enfants pour en abuser", sans contester l'appréciation cantonale selon laquelle ce passage ne lui est d'aucun secours puisqu'il est immédiatement suivi par l'indication suivante: "
Par contre, le dossier pénal et notre examen clinique ne peut pas exclure définitivement I'hypothèse d'une pédophilie de type opportuniste (cf. la discussion médico-légale sur la position perverse) qui s'appuie, non pas sur une violence physique, mais sur l'usage d'une ascendance et sur la dépendance des victimes identifiées (cf. leur statut de démunis est objectif et vérifié) ". Il tente également de tirer avantage du passage indiquant "
notre examen clinique et criminologique ne peut pas retenir une dangerosité ou un risque qui indique de manière indiscutable une mesure de sécurité de type internement ", sans remettre en cause le fait que cet avis est dénué de pertinence car il appartient au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. Il se prévaut en outre de l'avis du docteur B.________ sans prendre la peine - encore une fois - de discuter le raisonnement de l'autorité cantonale sur ce point. Un tel procédé est irrecevable.
Pour le reste, contrairement à ce que prétend le recourant, ce n'est pas le seul fait qu'il s'oppose aux différentes décisions rendues à son endroit ou qu'il décide de ne pas collaborer avec les autorités pénitentiaires qui fonde son maintien en détention, mais bel et bien sa dangerosité pour la collectivité, que les juges cantonaux ont démontrée par des éléments concrets et que le recourant ne remet pas en cause par une argumentation répondant aux réquisits en la matière. Lesdits éléments avaient au demeurant déjà conduit la Cour de céans à retenir, dans son arrêt 7B_600 2023 du 12 février 2024, que la dangerosité du recourant demeurait réelle. Or le recourant n'a pas rendu vraisemblable un changement de circonstances depuis lors (cf. consid. 4.4
supra).
5.4. En définitive, la Chambre des recours pénale était fondée à retenir que les conditions de l'internement étaient toujours remplies. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité; il se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 3 CEDH, aux termes duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
6.1. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). En matière de mesures, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (arrêt 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.1 et les références citées).
Le principe de la proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Dans les cas de placements de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de la proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de culpabilité. Lors de la pesée des intérêts, le juge doit mettre en balance les dangers que représente l'auteur et la gravité de l'atteinte inhérente à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté (arrêt 7B_600/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1).
L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des infractions graves dont on craint la commission et pour lesquelles la sécurité publique est mise en danger. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de la proportionnalité. L'évaluation de la gravité des infractions visées à l'art. 64 al. 1 CP est soumise à adaptation en fonction de la durée croissante de la privation de liberté. Il est possible que les infractions dont on craint la commission en cas de libération de l'auteur soient toujours les mêmes que celles qui avaient conduit au pronostic de dangerosité à l'origine du prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions mise en balance avec la durée croissante de la détention peut toutefois ne plus suffire pour justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever la mesure (arrêts 7B_600/2023 du 12 février 2024 consid. 4.1; 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.4).
6.2. La cour cantonale a retenu que si le recourant était certes privé de sa liberté en raison de la mesure d'internement depuis de nombreuses années, cette durée devait toutefois être mise en balance avec l'existence d'un risque de récidive concret, les infractions redoutées et l'importance des biens juridiques protégés. Déjà sous l'ancien droit, le Tribunal fédéral avait confirmé que l'internement n'impliquait aucune durée maximale puisqu'il pouvait durer aussi longtemps que l'objectif de la sécurité publique le commandait; ce raisonnement s'appliquait encore aujourd'hui. En l'occurrence, sur la base des éléments du dossier, en particulier au vu de la gravité des actes commis, du risque de récidive modéré à élevé que le recourant présentait, des caractéristiques de sa personnalité de type pervers en lien avec sa dangerosité et de l'importance de protéger l'intégrité sexuelle des enfants, la mesure d'internement se justifiait encore pleinement; cette mesure était la seule à même de protéger la collectivité.
6.3. On cherche en vain, dans l'écriture du recourant, une critique sur les considérations émises par l'autorité précédente. Celui-ci se contente en effet d'indiquer qu'il y aurait une disproportion entre la peine réellement infligée et la peine effectivement subie dans la mesure où aucune levée de l'internement n'aurait été prononcée depuis le premier examen de la libération conditionnelle en 2004 et qu'il n'aurait aucune perspective sur la fin de la mesure. Selon lui, sa privation de liberté serait "nettement disproportionnée" puisqu'elle dépasserait de plus de deux fois le seuil maximal de la peine pour les infractions pour lesquelles il a été condamné et serait ainsi contraire à l'art. 3 CEDH. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement aux critères retenus par la cour cantonale (gravité des actes commis, risque de récidive, infractions redoutées, nature et importance des biens juridiques protégés, caractéristiques de la personnalité du recourant en lien avec sa dangerosité) pour considérer que la mesure respectait le principe de la proportionnalité; son grief est irrecevable.
7.
En tant que le recourant conclut à la libération conditionnelle de l'internement, son argumentation se fonde uniquement sur l'illicéité du maintien de son internement (cf. 64 al. 1 CP
cum 56 al. 6 CP), qu'il a échoué à démontrer (cf. consid. 5.4
supra). Il ne soulève en effet aucune motivation topique, conformément aux réquisits en la matière, destinée à démontrer que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 64a al. 1 CP en considérant que les conditions à l'octroi d'une libération conditionnelle n'étaient en l'espèce pas remplies (cf. arrêt attaqué consid. 6).
8.
Le recourant reproche - subsidiairement - à la juridiction cantonale de n'avoir pas remplacé son internement par une mesure thérapeutique.Il lui reproche à cet égard d'avoir constaté les faits de manière inexacte et arbitraire.
8.1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1).
8.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte de l'avis du docteur D.________ selon lequel "une telle mesure pourrait lui permettre de s'engager dans une autre issue que celle de l'internement actuel et, peut-être de développer son souhait de concerts de musique avec l'encadrement qui sera jugé nécessaire par les spécialistes qui le prennent en charge" (cf. mémoire de recours p. 13).
Son grief tombe à faux. La Chambre des recours pénale a considéré que les déclarations du docteur D.________ au sujet de la mesure de l'art. 59 al. 3 CP, qui permettrait aussi un contrôle social effectif, devaient être écartées. Elle a indiqué que si l'expert pouvait se prononcer sur la forme du traitement et la mesure qui lui semblait la plus appropriée, il incombait cependant au juge de déterminer si une mesure devait être ordonnée. En l'occurrence, elle avait expliqué les raisons pour lesquelles les conditions de la libération conditionnelle de l'internement n'étaient pas remplies. Les experts avaient par ailleurs indiqué que le contrôle social était déjà effectif avec la mesure d'internement. Le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette appréciation.
Pour le surplus, le recourant n'expose pas, ni
a fortiori ne démontre, que les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral, en particulier l'art. 59 CP, en considérant que les conditions pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle n'étaient pas réunies (cf. arrêt attaqué consid. 8).
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris