Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_848/2025
Arrêt du 12 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A._______ _,
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B._______ _,
intimés.
Objet
Voies de fait; dommages à la propriété d'importance mineure; injure,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 29 avril 2025 (n° 98 PE22.022014-DTE).
Faits :
A.
Par jugement du 30 septembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de menaces (ch. XI), constaté que celle-ci s'est rendue coupable de voies de fait, de dommages à la propriété d'importance mineure et d'injure (ch. XII), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. (ch. XIII), l'exécution de cette peine étant suspendue et un délai d'épreuve de trois ans lui étant imparti (ch. XIV), ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (ch. XV). En outre, le Tribunal de police a, entre autres, constaté que B.B.________ s'est rendue coupable d'agression et d'injure et l'a condamnée à une peine pécuniaire avec sursis (ch. VIII, IX et X). Il a renvoyé celle-ci à agir devant le juge civil s'agissant de ses prétentions civiles à l'encontre de A.________ (ch. XVI) de même que cette dernière s'agissant notamment de ses prétentions civiles à l'encontre de la première citée (ch. XVII). Le Tribunal de police a condamné B.B.________, conjointement et solidairement avec C.B.________, à payer à A.________ la somme de 7'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) (ch. XXI), a rejeté les prétentions de A.________ tendant à l'octroi d'une indemnité à forme de l'art. 429 CPP (ch. XXII), et a arrêté le sort des frais de la cause (ch. XXIII à XXIV; cf. ég. ch. XVIII à XX).
B.
Saisie d'appels de B.B.________ et A.________ notamment, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, par jugement du 29 avril 2025, les a rejetés, a confirmé le jugement du 30 septembre 2024 et statué sur les frais et indemnités de la procédure d'appel.
Le jugement sur appel, auquel on renvoie pour le surplus, repose en particulier sur les faits pertinents suivants.
B.a. Un important conflit existe autour de la garde des enfants de A.________ et de C.B.________.
B.b. Dans ce contexte, à la gare de U.________, le 23 octobre 2022, vers 20h15, C.B.________ avait rendez-vous avec A.________ afin de lui remettre leurs trois enfants communs après une tentative avortée à V.________ quelques heures plus tôt. Il s'est rendu sur place en voiture avec son épouse, B.B.________, et lui a demandé de sortir seule du véhicule afin que les trois enfants puissent retrouver leur mère, C.B.________ ne désirant pas discuter avec son ex-compagne.
- Une dispute a éclaté entre A.________ et B.B.________ en lien avec le fait que les enfants n'avaient pas été transmis à leur mère à V.________. La dispute a dégénéré en une altercation physique, les deux femmes échangeant des coups et s'injuriant mutuellement, se traitant notamment de "pute" ou de "salope". C.B.________ est alors sorti de son véhicule pour venir également frapper son ex-amie. D'autres faits de violence s'en sont suivis, consistant essentiellement en des actes de C.B.________ sur le compagnon de A.________ et sur celle-ci, ainsi qu'en une nouvelle altercation physique entre C.B.________, B.B.________ et A.________.
B.c. À la suite de ces faits, B.B.________ a présenté de multiples contusions et s'est plainte de douleurs. Sa robe a également été déchirée.
C.
Par acte du 17 octobre 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 avril 2025. Avec suite de frais et indemnités pour toutes les instances, elle conclut, principalement, à sa réforme dans le sens de son acquittement des chefs d'accusation de voies de fait, dommages à la propriété d'importance mineure et d'injure, et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'elle est exemptée de toute peine. Elle conclut en outre à l'octroi d'une "indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP " pour ses frais de défense de première et deuxième instances, selon les listes d'opérations fournies, ainsi qu'à ce qu'aucuns frais de première instance ni de deuxième instance ne soient mis à sa charge. À titre subsidiaire à ce qui précède, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
La recourante conteste sa condamnation en invoquant avoir agi en état de légitime défense (art. 15 CP). À titre subsidiaire, elle se prévaut d'un état de défense excusable (art. 16 al. 2 CP).
1.1.
1.1.1. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
- La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié
in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; v. ég. ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5; plus récemment: arrêts 6B_244/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.1; 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1; 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1).
- La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119).
- Peut se prévaloir de la légitime défense, l'auteur qui agit avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (ATF 104 IV 1 consid. a; arrêt 6B_1171/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1; cf. ég. parmi d'autres arrêt 6B_667/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2.3.1).
1.1.2. Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" (ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.3. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). La motivation est notamment insuffisante lorsque la décision ne comporte pas les constatations factuelles nécessaires à l'examen du droit fédéral (ATF 135 II 145 consid. 8.2; arrêt 6B_833/2024 du 1er juillet 2026 consid. 2.2). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). En revanche, il ne lui incombe pas de se substituer à l'instance précédente qui n'a pas entièrement rempli son devoir de juger la cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1). Dans une telle situation, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF (arrêts 6B_833/2024 précité consid. 2.2; 6B_248/2025 du 7 juillet 2025 consid. 1.3).
1.4. Dans les grandes lignes, la recourante fait valoir que face à B.B.________, qui était visiblement décidée à s'en prendre verbalement et physiquement à elle, elle était en droit de riposter, même activement - verbalement et physiquement -, et n'avait pas l'obligation d'éviter la confrontation. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que "l'agressé" n'aurait droit qu'à une seule et unique riposte et soutient qu'elle était au contraire en droit de riposter à chacune des attaques perpétrées par B.B.________, ce qu'elle aurait fait en respectant les limites de la légitime défense.
1.5.
1.5.1. En bref, la cour cantonale a retenu que les faits pertinents pour juger le comportement reproché à la recourante s'étaient déroulés de la manière suivante: B.B.________ était venue chercher querelle auprès de la recourante, dans un esprit d'affrontement, puis les deux intéressées s'étaient réciproquement injuriées et frappées.
1.5.2. Répondant au moyen soulevé en appel par la recourante, qui se prévalait d'avoir agi dans un état de légitime défense, voire à tout le moins dans un état de défense excusable, la cour cantonale a mis en exergue que les blessures subies par B.B.________ et les dégâts causés à la robe de celle-ci attestaient que la recourante avait été une participante active durant la première phase des faits (à savoir celle ayant opposé les deux précitées avant l'intervention de C.B.________), contrairement à ce qu'elle soutenait en appel. L'autorité précédente a retenu que les deux femmes s'étaient mutuellement échangé des coups, de même que des injures, ce dont il n'y avait pas lieu de douter au regard du contexte. Soulignant le caractère réciproque des injures et coups, la cour cantonale a jugé "[qu']on ne [pouvait] parler d'attaque et de défense dans leurs actions", de sorte que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'un état de légitime défense ou de défense excusable.
1.6. Il apparaît que la cour cantonale a refusé l'application des art. 15 et 16 CP , en substance, en raison du caractère "actif" de la participation de la recourante à l'altercation et de la réciprocité des coups et injures échangés. Les considérations émises, par lesquelles l'autorité précédente formule tant des constatations de fait que des conclusions de droit, ne permettent cependant pas de comprendre quel état de fait a été tenu pour établi et pour quel (s) motif (s) elle a considéré que les conditions d'application de l'art. 15 CP n'étaient pas remplies. Il en va ainsi en ce qui concerne l'existence d'un acte de défense - de même que, le cas échéant, de son caractère proportionné au vu des circonstances -, ainsi que pour ce qui est de l'intention de la recourante lors des faits. En effet, contrairement à ce que semble avoir considéré l'autorité précédente, l'existence d'une attaque, d'un côté, et d'une action de défense ou de protection, d'un autre côté, n'est pas nécessairement exclue du seul fait de la réciprocité des coups. La motivation cantonale souffre des mêmes vices s'agissant de l'examen de l'art. 16 CP opéré. Dans ces circonstances, la cour de céans n'est pas en mesure de vérifier l'application faite par la cour cantonale des dispositions précitées ni d'examiner les moyens soulevés à cet égard par la recourante (cf. art. 112 al. 1 let. b LTF). Il s'ensuit que le recours doit être admis s'agissant du grief de violation des art. 15 et 16 CP soulevé. Sans préjuger de l'issue du litige sur ce point, il convient de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète sa décision, en exposant l'état de fait retenu s'agissant des faits pertinents pour l'examen des conditions de la légitime défense et de la défense excusable et en précisant son raisonnement juridique s'agissant desdites conditions et des motifs pour lesquels elle estime que celles-ci sont, ou non, au vu des faits qu'elle aura retenus, réalisées, et qu'elle rende une nouvelle décision.
2.
L'admission du recours en ce qui concerne la violation des art. 15 et 16 CP invoquée, en raison de l'insuffisance de la motivation cantonale à cet égard, et l'annulation de la décision attaquée sur ce point (
supra consid. 1) rendent sans objet le moyen soulevé par la recourante à titre subsidiaire concernant l'exemption de peine permise par l'art. 177 al. 3 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), de même que ceux portant sur les frais et indemnités, dans la mesure où ceux-ci dépendent de son éventuel acquittement ainsi que du sort des conclusions prises en appel.
En revanche, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable en tant qu'il porte sur l'indemnité allouée ou à allouer à la recourante en application de l'art. 433 CPP. Si celle-ci conclut à l'allocation d'une indemnité "au sens des art. 429 et 433 CPP " pour ses frais de défense en première et seconde instances cantonales, elle ne formule aucune motivation à l'appui de sa conclusion (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué annulé en tant qu'il concerne la procédure pénale dirigée contre la recourante et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice constaté et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé à l'annulation et au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_92/2026 du 3 juin 2026 consid. 3).
La recourante obtient gain de cause. Elle ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); elle peut prétendre à des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il concerne la procédure pénale dirigée contre la recourante et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Herrmann-Heiniger