Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1304/2024
Arrêt du 17 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Brunner,
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy
2. Service des contraventions de la République et canton de Genève,
chemin de la Gravière 5,
case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
Objet
Infraction à la loi sur la circulation routière; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 février 2024
(P/27059/2022 - AARP/69/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 16 août 2023, rendu sur opposition à une ordonnance pénale du Service des contraventions genevois (ci-après: le SDC) du 26 août 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 93 al. 2 let. a LCR et l'a condamné à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours.
B.
Statuant sur l'appel formé par A.________ contre ce jugement, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente où la cour cantonale) l'a rejeté par arrêt du 28 février 2024. Il ressort en bref de cet arrêt que le 22 juin 2021, à 20h28, alors qu'il se rendait en voiture chercher son épouse, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de police; à cette occasion, le gendarme a constaté que le feu de croisement gauche du véhicule était défectueux. Le prénommé a été sommé d'effectuer les réparations et de présenter le véhicule dans un poste de police dans les cinq jours, ce qu'il a fait.
C.
Par acte du 5 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de son acquittement et de l'octroi d'une indemnité.
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé tout en se référant aux considérants de son arrêt, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations. Le SDC s'est également référé aux considérants de l'arrêt attaqué, s'en remettant à justice pour le surplus. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable en tant que recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité de prévenu, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, partant, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile ( art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans une première partie de son mémoire, le recourant présente un chapitre intitulé "EN FAIT" dans lequel il procède à un récapitulatif des faits de la cause. Dans la mesure où ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt attaqué sans que ces derniers soient critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il incombe en effet au Tribunal fédéral de déterminer si l'autorité précédente a violé le droit sur la base de la situation existant au moment où elle a rendu sa décision (arrêts 7B_594/2024 du 4 juin 2026 consid. 1.2.3, destiné à la publication; 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Aussi, dès lors que le recourant produit des pièces, en particulier des photographies (pièces n° 12 et 13), à l'appui de son recours sans exposer en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, ces moyens de preuve sont irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêts 7B_594/2024 du 4 juin 2026 consid. 1.2.3, destiné à la publication; 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 et l'arrêt cité.
3.
3.1. Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'un déni de justice formel. Il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de se prononcer sur sa conclusion présentée dans son appel, portant sur la légalité de la transmission du rapport de contravention du 22 juin 2021 à diverses autorités cantonales et fédérales avant l'ordonnance pénale.
3.2. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2).
3.3. En l'occurrence, l'arrêt attaqué ne fait pas mention de cette conclusion et la cour cantonale ne s'est pas prononcée à son sujet, ses développements en lien avec la violation de la présomption d'innocence du recourant s'étant limités à la question de savoir s'il avait pu s'exprimer de manière suffisante au cours de la procédure et si l'instruction avait été menée uniquement à charge ainsi qu'il le prétendait (cf. arrêt attaqué, consid. 2). Cela étant, il ressort de son mémoire d'appel du 11 décembre 2023 que le recourant n'a pas motivé cette conclusion ni n'a indiqué sa pertinence pour l'issue du litige, alors même que celle-ci n'apparaît pas évidente. On ne voit en effet pas en quoi la transmission du rapport de police à l'Office cantonal des véhicules à Genève, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) pourrait influer sur sa condamnation du chef de l'infraction réprimée par l'art. 93 al. 2 LCR et le recourant ne prend pas non plus la peine de l'expliquer à l'appui du présent recours. Le grief de déni de justice formel, pour autant qu'il soit suffisamment motivé (cf. art. 106 al. 2 LTF), est partant infondé.
4.
4.1. Le recourant conteste sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière au sens de l'art. 93 al. 2 LCR. Il considère qu'elle violerait la présomption d'innocence et procèderait d'un établissement arbitraire des faits (art. 97 LTF et 9 Cst.) ainsi que d'une mauvaise application de la disposition susmentionnée. Il estime par ailleurs qu'elle violerait Ies maximes d'instruction et d'accusation ancrées aux art. 6 et 9 CPP .
4.2.
4.2.1. Est puni d'une amende quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répond pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR). Dans le cadre de l'art. 93 al. 2 LCR, peu importe que le non-respect des prescriptions entraîne ou non un risque d'accident. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite (cf. ATF 144 IV 386 consid. 2.2.1; arrêt 7B_264/2022 du 8 mai 2024 consid. 4.4).
Selon l'art. 29 al. 1 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Le conducteur s'assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu'il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne (art. 57 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR; RS 741.11]). Aux termes de l'art. 57 al. 3 OCR, lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard.
Conformément à l'art. 109 al. 1 de l'Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure: à l'avant: deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position (let. a); à l'arrière: deux feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu'un éclairage pour la plaque de contrôle (let. b).
4.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Lorsque, comme dans le cas particulier, l'autorité précédente était saisie d'un appel portant exclusivement sur des contraventions, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 398 al. 4 CPP), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; cf. ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêts 6B_79/2026 du 9 juin 2026 consid. 2.3.1; 7B_1299/2024 du 7 avril 2026 consid. 2.2; 6B_982/2025 du 5 février 2026 consid. 2).
4.3. L'autorité cantonale a retenu que le recourant ne contestait pas, à juste titre, que le phare gauche du véhicule était défectueux lors du contrôle de police. Dans la mesure où le recourant faisait valoir que sa belle-fille lui avait ramené le véhicule plus tôt dans la journée et que le feu de croisement fonctionnait alors, elle a relevé que cette allégation constituait un fait nouveau, partant irrecevable au regard de l'art. 398 al. 4 CPP. Elle a ajouté que, pour le surplus, le recourant avait soutenu devant le premier juge que les deux feux de croisement fonctionnaient lorsqu'il avait quitté son domicile vers 20h00, tout en affirmant, de manière contradictoire, ne pas s'être assuré de leur bon fonctionnement avant de prendre le volant. Selon elle, il lui incombait de vérifier, avant de démarrer, que le véhicule était conforme aux prescriptions applicables. Enfin, elle a estimé que l'argument selon lequel le défaut serait survenu en cours de route n'était pas crédible. À cet égard, elle a relevé que, si le policier avait pu constater, malgré le fait qu'il s'agissait d'une journée d'été où le soleil se couchait tard, qu'un des phares était éteint, il était invraisemblable que le recourant n'ait pas remarqué que "tout un faisceau de la route devant lui n'était tout d'un coup plus illuminé". Toujours selon la cour cantonale, le recourant ne soutenait enfin pas qu'il aurait pris le véhicule afin de se rendre dans un garage pour le réparer, mais qu'il était en route pour aller chercher son épouse, excluant de ce fait toute application de l'art. 57 al. 3 OCR. Elle a en outre laissé indécise la question de savoir si un éclairage défectueux, alors qu'il était obligatoire pour des raisons de sécurité, devait être qualifié de peu grave et pouvait bénéficier de "l'exemption de cette disposition" (cf. arrêt entrepris, consid. 2.4).
4.4. Ce raisonnement ne résiste pas à l'examen.
4.4.1. La cour cantonale a tout d'abord refusé de tenir compte de l'allégation du recourant selon laquelle les deux feux de croisement fonctionnaient lorsque sa belle-fille lui avait ramené le véhicule le jour en question, au motif qu'il s'agirait d'un fait nouveau au sens de l'art. 398 al. 4 CPP. Conformément à cette disposition, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance. La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuves formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêts 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.3.1.1; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.1; 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.2). En l'espèce, le recourant avait déjà formulé cette allégation dans son opposition du 1er septembre 2021 à l'ordonnance pénale du SDC (cf. pp. 8-9 [art. 105 al. 2 LTF]), de sorte qu'elle n'était pas nouvelle. Elle était en outre pertinente pour l'issue du litige, l'art. 93 al. 2 LCR faisant dépendre la responsabilité pénale du conducteur de la question de savoir si celui-ci a fait preuve de l'attention commandée par les circonstances (cf. consid. 2.2
supra). Cela étant, la cour cantonale aurait dû en tenir compte, cet élément étant essentiel pour apprécier les déclarations du recourant relatives à l'état du véhicule et à l'attention qu'il lui avait prêté avant de prendre le volant.
En effet, s'il était établi que le recourant avait constaté le bon fonctionnement du feu de croisement au moment de reprendre le véhicule de sa belle-fille, cette circonstance appuierait la thèse soutenue devant le Tribunal de police selon laquelle les feux de croisement du véhicule étaient parfaitement fonctionnels lorsqu'il avait quitté son domicile à 20h00, soit trente minutes avant le contrôle de police ayant mené à la présente procédure (cf. jugement du Tribunal de police, pp. 3-4). À ce dernier égard, la cour cantonale n'a pas exposé en quoi l'appréciation du Tribunal de police aurait été établie de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Elle s'est limitée à dire que le recourant se serait contredit devant le premier juge sur la question de savoir s'il s'était assuré du fonctionnement des feux de croisement avant de prendre le volant ce soir-là, sans en tirer de conclusion sur le caractère arbitraire de la motivation du premier juge. Cela étant, la cour cantonale n'a pas exercé son pouvoir d'examen dans les limites imposées par l'art. 398 al. 4 CPP s'agissant d'une contravention.
En outre, il ne ressort pas du jugement du Tribunal de police ni d'un autre document antérieur que le recourant aurait nié s'être assuré du bon fonctionnement des feux en question avant de prendre le volant. L'argumentation, développée par ce dernier sur le plan juridique, visant à remettre en cause l'existence d'une obligation légale de vérification préalable du véhicule ne permet pas de parvenir à cette conclusion. La cour cantonale ne pouvait ainsi pas s'écarter des déclarations formulées par le recourant devant le Tribunal de police selon lesquelles les feux de croisement n'étaient pas défectueux avant sa course, pour le motif que celles-ci étaient contradictoires.
4.4.2. Ensuite, tant le Tribunal de police que l'autorité précédente se sont penchés sur la question de savoir si la défaillance du feu de croisement avait pu survenir en cours de route. Le premier juge a retenu qu'eu égard à l'heure en cause, soit 20h00, le recourant n'aurait pas pu, s'il avait fait preuve de l'attention requise, ne pas remarquer que l'un des feux de croisement n'éclairait pas la chaussée (cf. jugement du Tribunal de police, p. 4). Substituant partiellement son appréciation à celle du premier juge, l'autorité précédente a relevé qu'il s'agissait certes d'une journée d'été durant laquelle le soleil se couchait tard, mais qu'il était invraisemblable que le recourant n'ait pas pu s'apercevoir du défaut dès lors que le policier circulant en sens inverse avait pu l'observer. D'une part, les faits se sont produits un 22 juin, soit le lendemain du solstice d'été et alors qu'il faisait encore jour (cf. arrêt attaqué, p. 7) et, d'autre part, il ne ressort pas du dossier que le tableau de bord du véhicule conduit par le recourant aurait été muni d'un dispositif permettant de l'avertir d'une défaillance d'un feu de croisement, ce qu'il a d'ailleurs expressément nié devant le premier juge (cf. jugement du Tribunal de police, p. 3; art. 105 al. 2 LTF). Dans ces conditions, la disparition de l'éclairage fourni par un seul de ces feux n'était pas nécessairement perceptible pour le recourant, nonobstant l'heure à laquelle il a circulé. Dans tous les cas, le fait qu'un policier circulant en sens inverse ait remarqué le dysfonctionnement en question ne permettait pas de considérer que le recourant, conducteur du véhicule concerné, aurait également dû s'en apercevoir. Le raisonnement inverse repose sur une simple supposition qui n'est étayée par aucun élément objectif, concret ou scientifique. En écartant la thèse d'une défectuosité survenue en cours de route sur la base d'une pure spéculation, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire, respectivement a nié à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le Tribunal de police.
4.4.3. Enfin, la cour cantonale ne pouvait pas exclure toute application de l'art. 57 al. 3 OCR pour la seule raison que le trajet effectué par le recourant ne visait pas à faire réparer le véhicule défectueux. Ce raisonnement supposerait un défaut antérieur à la course dont le recourant se serait rendu compte, ce que la cour cantonale ne pouvait, en l'état, précisément pas retenir. Au demeurant, cette disposition, qui constitue un motif justificatif de l'infraction à l'art. 93 al. 2 LCR (YVAN JEANNERET ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, ch. 2.3 ad art. 93 al. 2 LCR), prévoit que lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur peut poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires, les réparations devant alors être effectuées sans retard (cf. consid. 4.2.1
supra). Or il ressort de l'arrêt attaqué (cf. consid. B.a) que le gendarme ayant contrôlé le véhicule du recourant l'a sommé d'effectuer les réparations dans les cinq jours, ce qu'il a fait. Dès lors, si tant est qu'il s'agisse d'un défaut peu grave - ce qui n'a pas été examiné par la cour cantonale - et qu'il soit survenu en cours de route, l'art. 57 al. 3 OCR est susceptible d'entrer en ligne de compte.
4.5. Il s'ensuit que la cour cantonale ne pouvait pas valablement retenir que le recourant avait conduit un véhicule dont il savait ou devait savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il ne répondait pas aux prescriptions. Les faits déterminants pour l'issue du litige ayant été établis de manière incomplète et sur la base d'un raisonnement insoutenable, soit de manière arbitraire, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvel examen. Il lui appartiendra notamment de tenir compte des déclarations du recourant relatives à l'état du véhicule au moment où il a quitté le domicile et de compléter l'état de fait afin de déterminer si les conditions de l'art. 93 al. 2 LCR, notamment sur le plan subjectif, sont remplies. Si tel devait être le cas, il lui incombera de se prononcer à nouveau sur l'application de l'art. 57 al. 3 OCR, lequel constitue, comme déjà dit, un motif justificatif permettant de rendre licite la conduite d'un véhicule qui ne répond pas aux prescriptions au sens de l'art. 93 al. 2 LCR.
4.6. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recourant tirés d'une violation des maximes d'instruction et d'accusation, qui deviennent sans objet. Par l'invocation d'une violation des art. 6 et 9 CPP , le recourant reproche en effet à la cour cantonale de l'avoir condamné pour l'infraction à l'art. 93 al. 2 LCR alors qu'il n'aurait pas su ni n'aurait pu savoir que l'un des feux de croisement était défectueux.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il sera statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant ne peut pas prétendre à des dépens, dès lors qu'il n'est pas assisté par un avocat et n'a pas démontré avoir engagé d'autres frais pour le dépôt de son recours (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise du 28 février 2024 est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi