Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_92/2026
Arrêt du 3 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Lötscher, Juge suppléante.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
Office fédéral de l'environnement,
Division Droit, 3003 Berne,
recourant,
contre
A.________,
représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,
intimé,
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux); arbitraire; principe in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 19 décembre 2025 (501 2024 180).
Faits :
A.
Par jugement du 28 mai 2024, la Juge de police de l'arrondissement de la Broye a reconnu A.________ coupable de délit commis par négligence contre la loi fédérale sur la protection des eaux et de contravention à la loi cantonale fribourgeoise sur la gestion des déchets et I'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, à 770 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 4'500 francs.
B.
Statuant sur appel par arrêt du 19 décembre 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a admis et a prononcé l'acquittement de A.________. Elle a laissé les frais de procédure à la charge de l'État et a admis sa requête d'indemnisation.
Les faits essentiels suivants ressortent de l'arrêt cantonal.
Le 28 juillet 2022, une importante pollution a été constatée dans le ruisseau du U.________ et le ruisseau des V.________, entraînant la mort de 483 truites. Un amas de végétaux en décomposition d'environ 300 m
3 situé à proximité immédiate du cours d'eau a été entreposé par l'entreprise B.________, dirigée par A.________. Une rigole au pied du tas dirigeait les jus de décomposition vers des grilles d'évacuation raccordées à des tuyaux menant directement au U.________.
C.
L'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. À teneur de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier, le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée (let. b ch. 3), le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (let. b ch. 7).
Dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024, l'art. 81 al. 2 LTF prévoit qu'une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.
L'art. 81 al. 2 LTF modifié permet aux autorités fédérales disposant de connaissances spécifiques de recourir contre les décisions relevant de la juridiction cantonale. Cette qualité pour recourir est subordonnée à l'existence d'une disposition de droit fédéral prévoyant que les décisions cantonales doivent leur être communiquées, qu'elle figure dans une loi spéciale ou dans l'ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [mise en oeuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États "Adaptation du code de procédure pénale"], FF 2019 6419; cf. en outre RIKLIN/BÄHLER,
in Kommentar zur StPO und JStPO sowie Auszügen zum JStG - mit weiteren Erlassen, 3
e éd. 2026, n° 1
ad art. 381a CPP; VIKTOR LIEBER,
in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 13
ad art. 381 CPP; cf. également GRÉGORY BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n° 22
ad art. 111 LTF).
1.2. En l'espèce, l'arrêt entrepris a été communiqué à l'OFEV, conformément à l'art. 3 ch. 17 de l'ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3). Cette norme prévoit que les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) à l'OFEV.
Il en résulte que l'OFEV dispose de la qualité pour recourir contre l'arrêt cantonal, en vertu de l'art. 81 al. 2 LTF (cf. pour le surplus CHARVEYS/DIEUDONNÉ, Qualité de partie et contrôle judiciaire pénal en matière d'aqua-criminalité: disparités et remèdes en cas de pollution des eaux, Jusletter 1er juin 2026, n. 39 s.; MARIANNE FELLER HERZIG, Die Umweltbehörde als Partei im Strafverfahren, Jusletter 1er juin 2026, n. 14).
Par ailleurs, quand bien même le recourant se limite à des conclusions formelles uniquement cassatoires, lesquelles contreviennent au pouvoir de réforme du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF; ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_993/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.2), on comprend aisément du mémoire de recours qu'il demande la condamnation de l'intimé, conformément au jugement de première instance. Compte tenu des griefs soulevés et au vu du sort de la cause, il sied d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_423/2024 du 7 août 2024 consid. 1).
2.
Seule l'infraction à la LEaux demeure litigieuse à ce stade, à l'exclusion de la contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'avoir violé le droit fédéral en acquittant l'intimé de l'infraction à l'art. 70 LEaux. Il estime notamment qu'elle a mal appliqué les principes dégagés par la jurisprudence en matière de risque concret de pollution de l'eau.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (cf. sur la notion d'arbitraire, ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les références).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence, le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.2. Aux termes de l'art. 6 LEaux, il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (al. 1). De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2).
Selon l'art. 4 let. d LEaux, on entend par
pollution : toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau. Doit être qualifiée de
nuisible (cf. let. c) toute charge supplémentaire mesurable par rapport à l'état initial de l'eau, c'est-à-dire indépendamment de son degré de pureté d'origine (arrêts 1C_390/2008 du 15 juin 2009 consid. 2.2, publié
in RDAF 2010 I 415; 1C_43/2007 du 9 avril 2008 consid. 2.3, publié
in RDAF 2009 I 503). La législation sur la protection des eaux interdit toute pollution au sens de l'art. 4 let. d LEaux qui n'est pas expressément autorisée. Le principe de sauvegarde de la qualité des eaux ("Reinhaltungsgebot") s'applique (arrêts 1C_390/2008 précité consid. 2.2; 1C_43/2007 précité consid. 2.4).
L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit, comme facteurs permettant de déterminer si les eaux sont polluées, notamment, le type, la quantité, les propriétés et les périodes de déversement des substances susceptibles de polluer les eaux et présentes dans les eaux à évacuer (let. a) et l'état des eaux réceptrices (let. b).
2.1.3. L'art. 70 al. 1 let. a LEaux punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement aura de manière illicite introduit dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à les polluer, aura laissé s'infiltrer de telles substances ou en aura déposées ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque de pollution pour les eaux (cf. art. 6 LEaux). Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 2) (cf. sur la distinction entre les différents comportements appréhendés, MARTIN ANDEREGG,
in Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, 2016, n° 23 à 27
ad art. 70 LEaux et ATF 107 IV 63 consid. 2 à 4 sous l'angle de l'art. 37 aLEaux).
La deuxième variante de la disposition (dépôt ou épandage de substances hors des eaux) consacre une infraction de mise en danger, de sorte qu'une lésion du bien juridique protégé n'est pas nécessaire. Elle suppose une mise en danger concrète; un danger abstrait, même très élevé, ne suffit pas. Il y a mise en danger concrète, lorsqu'il existe la probabilité ou la possibilité sérieuse d'une lésion du bien juridique protégé (arrêts 6B_477/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1; 6B_607/2010 du 5 novembre 2010 consid. 4.1, publié
in RDAF 2012 I 478; 6B_642/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3, publié
in RDAF 2010 I 412; CHARVEYS/DIEUDONNÉ,
op.
cit., n. 31; ANNE-CHRISTINE FAVRE, Aqua-criminalité: pollution des eaux en droit administratif et pénal - divergences et propositions d'harmonisation, Jusletter 1er juin 2026, n. 24 ss).
2.2. En première instance, il a été retenu pour l'essentiel que du lixiviat s'est écoulé de l'énorme tas de déchets verts en état de décomposition avancé (et non de produits de taille stockés provisoirement puis broyés) dans une rigole située au pied du tas et s'est déversé dans une grille raccordée au ruisseau du U.________, situé à quelques mètres. Tenant compte des avis et rapports du Service de l'environnement (ci-après: SEn), notamment en lien avec les lieux où ont été trouvés les poissons morts, les constatations des inspections locales et les résultats de la pêche électrique, le Tribunal d'arrondissement s'est dit convaincu que le jus s'écoulant du tas de déchets verts en décomposition (lixiviat) était à l'origine de la pollution et de la mort des poissons, d'autres causes n'entrant pas en ligne de compte (jugement de première instance consid. A.2.2 à A.2.5). Dans sa subsomption, il a considéré qu'en sa qualité de responsable de l'exploitation et garant, l'intimé a causé une pollution concrète du ruisseau, le lixiviat ayant une teneur élevée en carbone organique ainsi qu'en ammonium, ce qui a réduit drastiquement le taux d'oxygène de l'eau et causé la mort de 483 truites. La négligence a été retenue (jugement de première instance consid. B.2).
La cour cantonale a pour l'essentiel considéré qu'il existait des doutes sérieux quant à l'origine exacte de l'événement polluant (réchauffement climatique, période d'étiage, parcelle voisine où se trouvaient une écurie, un carré de dressage et un tas de fumier). Faute d'instructions complémentaires (prélèvements d'échantillons d'eau, examens sur les truites mortes, lien avec la conduite se déversant dans les eaux du U.________), elle a estimé que la cause exacte de la mort des truites demeurait inconnue et qu'on ne pouvait conclure avec la certitude requise que d'autres causes n'entraient pas en ligne de compte (arrêt entrepris consid. 3.2.2).
Par ailleurs, selon la cour cantonale, l'écoulement de lixiviat lié au tas de végétaux ne présentait pas un danger suffisamment concret. Même en admettant qu'un écoulement eut lieu depuis l'exploitation de l'intimé vers le ruisseau, il n'était pas établi que les substances en question fussent polluantes, le lixiviat ne constituant pas, en soi, une substance interdite ou toxique pour le milieu aquatique. Il s'agit d'un produit naturel généré notamment par le compostage ou la décomposition de matière végétale. Faute d'analyses supplémentaires, d'autres causes (évoquées préalablement) avaient vraisemblablement pu contribuer à la mort des truites, si bien que l'écoulement provenant de l'entreprise de l'intimé ne constituait, au mieux, qu'un danger abstrait (arrêt entrepris consid. 4). En guise de synthèse, la cour cantonale a considéré qu'il existait un doute sérieux quant à la cause exacte de la pollution et à la responsabilité exclusive de l'intimé, de sorte qu'il ne pouvait être affirmé, avec la certitude requise, que son exploitation constituait l'unique, ou à tout le moins la cause prépondérante de la pollution reprochée. L'intimé devait bénéficier de ce doute, conformément au principe
in dubio pro reo (arrêt entrepris consid. 6).
2.3. Dans la mesure où l'art. 70 al. 1 let. a LEaux n'exige pas que le comportement qu'il sanctionne porte effectivement atteinte au bien juridique protégé, le raisonnement de la cour cantonale ne saurait être suivi. Avec le recourant, il sied de relever qu'il n'est pas déterminant de savoir si le comportement de l'intimé (cf. ATF 142 IV 315 consid. 2 sur la qualité de garant en matière d'infraction à la LEaux) était la "seule cause" ou la "cause prépondérante" de la pollution effectivement constatée dans le ruisseau le 28 juillet 2022, puisqu'une lésion du bien juridique protégé n'est pas nécessaire. Ainsi, la cour cantonale ne pouvait se contenter de considérer que, faute de lien établi avec certitude entre le lixiviat et la mort des truites, le danger de pollution de l'eau n'était qu'abstrait. En tant qu'infraction de mise en danger, la question déterminante en l'espèce est de savoir s'il y a eu une mise en danger concrète de l'eau, c'est-à-dire, s'il existait la probabilité ou la possibilité sérieuse d'une lésion du bien juridique.
Or l'état de fait arrêté par la cour cantonale ne permet pas de trancher cette question. En effet, s'il semble établi que du lixiviat s'est écoulé de l'amas de végétation en décomposition de 300 m
3 au pied duquel passait une rigole se déversant dans le ruisseau, on ignore si la cour cantonale a tenu compte, comme en première instance, des constatations et rapports du SEn, notamment en lien avec la quantité de lixiviat produite et les conséquences de cette substance sur les propriétés chimiques ou biologiques de l'eau (cf. jugement de première instance p. 6 s. et 9; cf. sur la détermination des propriétés polluantes de la substance en cause: MARTIN ANDEREGG,
op. cit., 2016, n° 20
ad art. 70 LEaux; cf. en outre ch. 212 annexe 3.3 OEaux sur la lixiviation; cf. en outre, sur la qualité d'expert, BLASER-SUAREZ/CHARVEYS, À la confluence des procédures administratives et pénales, Jusletter 1er juin 2026, n. 30 s.). Ainsi, l'arrêt entrepris ne permet pas de comprendre d'où sont tirées les conclusions en lien avec les conséquences de la substance en cause sur la qualité des eaux. On ignore également la nature juridique de la zone sur laquelle cet amas de végétation a été entreposé, et cas échéant, les conditions entourant le dépôt des déchets en cause (cf. jugement de première instance p. 8). Il en résulte que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de contrôler l'application du principe de la présomption d'innocence comme règle d'appréciation des preuves et d'examiner les griefs d'arbitraire soulevés. L'état de fait lacunaire de l'arrêt entrepris ne permet pas davantage de déterminer s'il existait une probabilité ou la possibilité sérieuse d'une pollution d'eau au sens de l'art. 70 al. 1 let. a LEaux, comme le soutient le recourant. Il convient dès lors d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète son raisonnement, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler l'application du droit (cf. art. 112 al. 3 LTF).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sera statué sans frais (art. 66 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'OFEV (art. 68 al. 3 LTF).
Au regard de la nature procédurale du vice constaté et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé à l'annulation et au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_227/2025 du 7 juillet 2025 consid. 9).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'État de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 3 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Klinke