Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_74/2026
Arrêt du 30 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Robert Assaël et Yaël Hayat, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Tentative de meurtre; lésions corporelles simples; légitime défense; internement; arbitraire; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 8 décembre 2025 (P/1207/2019 AARP/436/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal criminel du canton de Genève (ci-après: le TCR) a acquitté A.________ de tentative d'appropriation illégitime, d'appropriation illégitime, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et g de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup) et de conduite sans permis, a classé la procédure s'agissant de la consommation de stupéfiants, l'a reconnu coupable d'assassinat (art. 112 CP), de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum art. 123 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (RS 514.54; LArm) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 CPP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 ans et 10 mois, sous déduction de 1'549 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 38 mois prononcée par le Tribunal des mineurs de Genève le 28 octobre 2021, a ordonné son internement (art. 64 al. 1 let. a CP) et l'a soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Le TCR a par ailleurs statué sur les prétentions civiles, le sort des objets confisqués et séquestrés, les frais et les indemnités.
B.
Par arrêt du 8 décembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a très partiellement admis l'appel de A.________, et l'appel joint de B.________ et a réformé le jugement entrepris en ce sens qu'elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention avant jugement, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 38 mois prononcée par le Tribunal des mineurs de Genève le 28 octobre 2021, et qu'elle a augmenté de 927 fr. 28 les conclusions civiles allouées à B.________ à titre de réparation du dommage matériel. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
Cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, repose en résumé sur l'état de fait suivant.
B.a. Le samedi 19 janvier 2019, vers 5h30, après avoir passé la soirée au C.________, B.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ se sont rendus au 2
ème sous-sol du parking du centre commercial "H.________", libre d'accès toute la nuit. Après être sortis de leurs véhicules, les cinq amis ont discuté tranquillement et fumé des cigarettes.
B.b. À 5h45, I.________ et J.________ sont passés en marchant à côté du groupe; I.________ les a regardés, s'est adressé à eux et, sur un ton agressif, a demandé de quel quartier étaient les personnes présentes, ce qu'elles faisaient là, d'où elles venaient, leur enquérant de ne pas "foutre le bordel" chez eux. B.________ et D.________ ont discuté avec I.________; bien que des mots aient pu être échangés, la situation était calme et, selon I.________ et J.________, la querelle, "l'embrouille", était alors terminée, le premier groupe commençant à quitter les lieux.
B.c. A.________ est arrivé au 2
ème sous-sol peu après, en traînant un chariot du centre commercial. Alors que le groupe, de dos, quittait les lieux, A.________ est arrivé à proximité d'un pas déterminé; B.________ s'est retourné d'un coup, l'air énervé, et A.________ s'est positionné juste devant lui. Un échange houleux a eu lieu, les deux se poussant l'un l'autre. D.________, I.________ et J.________ se sont interposés à plusieurs reprises entre les protagonistes, l'altercation se déroulant clairement entre B.________ et A.________. La scène s'est ensuite déroulée hors champ des caméras. B.________ a fait reculer A.________ qui lui faisait face, et lui a donné un coup de poing au visage, le blessant à la bouche. A.________ a sorti de sa poche arrière droite un couteau à cran d'arrêt dont il a actionné d'une main l'ouverture de la lame, longue de 8.4 centimètres. A.________ est alors venu sur B.________, qui a reculé en lui disant "pose le couteau", puis l'a frappé une nouvelle fois d'un coup de poing pour le repousser. A.________ a, au même instant, en reculant, donné un coup de couteau en direction du haut du corps de B.________. Ce coup de couteau a traversé son avant-bras gauche, qu'il tenait alors en protection du haut de son corps. Pour se protéger, B.________ a donné un coup de pied à A.________, a couru prendre une palette en bois et l'a jetée sur lui pour l'écarter. Poursuivi par ce dernier, B.________ a pris la fuite en criant qu'il avait reçu un coup de couteau.
B.d. Sur ce, D.________ a fait quelques pas en direction de A.________ en ouvrant les bras et en disant quelque chose comme: "Mais qu'est-ce que t'as fait, gros?". Alors qu'il se tenait près de D.________, A.________ a porté un coup de couteau dans le thorax, au niveau du coeur, de D.________, à une profondeur de 10 cm, perforant le ventricule droit. D.________ s'est tenu le ventre alors qu'il saignait abondamment, a pu dire "le bâtard, il m'a schlassé", a parcouru quelques mètres en titubant, avant de s'effondrer au sol dix secondes plus tard, juste devant F.________ et G.________, qui ont alors pris leur téléphone en main.
B.e. A.________ a entrepris de poursuivre B.________ (ci-après: l'intimé), couteau à la main droite, puis, lorsqu'il a vu que G.________ et F.________ avaient sorti leurs téléphones portables afin d'appeler la police ou les secours, il a couru vers elles, a demandé si elles voulaient qu'il leur fasse "la même chose" et leur a répété qu'elles ne devaient pas toucher à leurs téléphones; il a donné un coup de sa main gauche sur la main de G.________ pour faire tomber son téléphone, sans succès, puis un autre coup sur le téléphone de F.________, lequel est tombé au sol et qu'il a repoussé plus loin avec le pied.
B.f. À 5h48'12, A.________, qui s'était éloigné, s'est retourné et a vu E.________ qui manipulait l'écran de son téléphone avant de le porter à l'oreille, au-dessus du corps de D.________, dans le dessein d'appeler les urgences. A.________ a fait demi-tour, s'est dirigé vers E.________ de manière menaçante, mettant sa main dans la poche arrière droite. Alors qu'il essayait de prendre la fuite, A.________ lui a donné un coup de pied dans les jambes, qui lui a fait perdre l'équilibre et chuter. Alors qu'il tentait de se relever, A.________ lui a donné un autre violent coup de pied et l'a fait chuter à nouveau. Il s'est acharné sur lui jusqu'à ce que I.________ arrive pour le calmer. A.________, I.________ et J.________ ont ensuite décidé de quitter les lieux; la scène s'est terminée à 5h50'50.
B.g. À l'arrivée des secours et après des tentatives de réanimation, le décès de D.________ a été constaté à 6h30.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 décembre 2025. Il conclut, principalement, à son annulation, à ce que soit ordonné l'établissement d'un complément d'expertise psychiatrique, à ce qu'il soit acquitté des infractions de tentative de meurtre et de lésions corporelles simples, à ce qu'il soit dit qu'il était en état de légitime défense au cas où la tentative de meurtre serait retenue, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour fixation d'une nouvelle peine, à ce qu'il soit dit que les conditions de la mesure d'internement ne sont pas données et à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé la mise en oeuvre d'un complément d'expertise psychiatrique. Selon lui, la cour cantonale aurait retenu à tort que les rapports de suivi versés au dossier suffiraient à pallier l'ancienneté de l'expertise psychiatrique, datée du 4 octobre 2021. Il soutient que, dès lors qu'un internement était envisagé, une expertise récente aurait été indispensable, les rapports périodiques ne permettant pas, plus de quatre ans après, de confirmer l'existence d'un risque de récidive élevé. Il fait en outre valoir que l'évolution favorable ressortant de ces suivis commanderait précisément la mise en oeuvre d'un complément d'expertise.
La question du caractère actuel de l'expertise psychiatrique, en tant qu'elle porte sur le risque de récidive, peut demeurer ouverte. En effet, sans préjuger de la question au fond et dans la mesure où la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle ordonne un complément d'expertise pour les motifs exposés ci-après (cf. infra consid. 5.3.3), il apparaît opportun que l'expert soit également appelé à se prononcer sur cet aspect. Le grief du recourant est ainsi sans objet.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre. À cet égard, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il invoque, en outre, une violation du principe de la présomption d'innocence.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
2.2. Selon la cour cantonale, il était établi qu'un coup de couteau asséné par le recourant avait atteint l'avant-bras gauche de l'intimé, lui causant une plaie transfixiante. La vie de l'intimé n'avait, objectivement, pas été mise en danger et seules des lésions corporelles simples avaient finalement été causées. L'intention du recourant à son encontre allait néanmoins au-delà du résultat concrètement obtenu. En effet, au vu de la blessure infligée (traversant le bras de part en part), le recourant n'avait pas simplement utilisé son arme de manière défensive avec des gestes de balayage comme il le prétendait, ce qu'avaient attesté les médecins-légistes. Au contraire, il avait porté un coup de couteau en direction du haut du corps de l'intimé, si ce n'est du thorax, à tout le moins de l'abdomen. Le bras de l'intimé avait été touché car celui-ci l'avait placé, dans un geste de défense, à la hauteur de son abdomen. Un seul coup de couteau, dans cette partie du corps abritant de nombreux organes vitaux, pouvait avoir une issue fatale, ce que le recourant ne pouvait ignorer. En utilisant son couteau avec une lame de près de 9 cm contre l'intimé, dans une scène dynamique et alors que ce dernier était désarmé, le recourant ne pouvait qu'envisager et accepter le risque de causer la mort. Le fait qu'il s'en était ensuite pris obstinément à l'intimé, le poursuivant couteau à la main, démontrait également que son intention n'était pas simplement de le blesser, encore moins de lui faire seulement peur, comme il le prétendait. Celui-ci était déjà atteint et prenait la fuite lorsque le recourant avait entrepris de le courser à travers le parking, ce qui montrait que cette seule blessure ne lui suffisait pas. Le fait qu'il n'avait pas hésité à sacrifier la vie de D.________, lequel se plaçait en protecteur de l'intimé, tendait plutôt à démontrer qu'il réservait le même sort à ce dernier, d'autant plus après les coups qu'il venait d'essuyer.
2.3. Le recourant conteste la réalisation de l'infraction de tentative de meurtre. S'il ne remet pas en cause le constat de la cour cantonale selon lequel le coup de couteau qu'il a porté à l'intimé a atteint l'avant-bras gauche de celui-ci, il soutient en revanche que l'autorité précédente aurait arbitrairement retenu que son intention était allée au-delà du résultat concrètement obtenu. La cour cantonale aurait également procédé de manière arbitraire en retenant qu'il avait donné un coup de couteau en direction du haut du corps de l'intimé. Les médecins-légistes n'auraient pas pu dire dans quelle direction le coup de couteau avait été donné et où se trouvait le bras de la victime au moment de son éventuel mouvement de défense. De plus, aucun protagoniste n'aurait vu la position du bras de l'intimé et du couteau au moment où le coup lui a été assené.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les faits se sont déroulés hors champ des caméras. La cour cantonale a toutefois retenu qu'ils étaient pour l'essentiel établis par les déclarations des parties, en particulier celles de l'intimé, dont elle a jugé crédibles les explications données lors de la reconstitution, notamment quant à son positionnement et à son geste (arrêt entrepris, let. b.a, p. 7 s.). Lors de la reconstitution, l'intimé a indiqué, par la parole et le geste, que son bras se trouvait à hauteur de l'abdomen au moment où il a été atteint par le couteau (P. 20'003 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne démontre nullement en quoi il serait arbitraire de retenir ces déclarations comme crédibles. Il se méprend dès lors lorsqu'il soutient que le bras de l'intimé était placé très bas, de sorte qu'il ne protégeait pas d'organes vitaux. Contrairement à ce qu'il affirme, les images qu'il a isolées de la vidéo et auxquelles il se réfère ne permettent pas d'établir le contraire.
Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale aurait retenu de manière insoutenable qu'il s'en était pris "obstinément" à l'intimé, que la blessure qui lui avait été infligée "ne lui suffisait pas" et qu'il "lui réservait le même sort". Il avance qu'il ne l'aurait poursuivi que pendant quelques secondes et que s'il avait eu une quelconque intention homicide, il aurait sorti son couteau bien avant. En procédant de la sorte, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable.
Au regard de ce qui précède, les critiques relatives à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. De plus, conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.1.2), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.
Le recourant ne formule aucune critique de droit matériel quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle il a été condamné. La cause ne sera donc pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Le recourant ne consacre aucun développement à l'appui de sa conclusion tendant à ce qu'il soit acquitté du chef de prévention de lésions corporelles simples. Il ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, si bien que sa conclusion est irrecevable sous cet angle.
4.
Le recourant estime avoir agi en état d'excès de légitime défense concernant l'infraction de tentative de meurtre. Dans ce cadre, il invoque une violation des art. 15 et 16 al. 1 CP , se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se prévaut d'une violation du principe de la présomption d'innocence.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a). L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81; v. ég. ATF 147 IV 193 consid. 1.4.5; arrêts 6B_244/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.1; 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1; 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 8.2.1).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; 102 IV 65 consid. 2a; 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2; arrêts 6B_244/2026 précité consid. 3.1; 6B_813/2024 précité consid. 3.1; 6B_1235/2023 précité consid. 8.2.1).
Enfin, la légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution.
4.1.2. Il y a défense excusable selon l'art. 16 CP, lorsque l'auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
Selon cette disposition, un excès de légitime défense est excusable si l'excitation ou la consternation de l'auteur est uniquement ou du moins principalement due à l'agression illégale. L'excusabilité se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l'agressé et non à l'acte de défense. La nature et les circonstances de l'agression doivent être telles qu'elles rendent l'excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n'entraîne pas l'impunité (ATF 109 IV 5 consid. 3). Le juge doit appliquer un critère d'autant plus strict que la réaction de l'auteur blesse ou met en danger l'agresseur (ATF 102 IV 1 consid. 3b). Il est nécessaire que l'auteur n'ait pas été en mesure de réagir de manière réfléchie et responsable en raison de l'excitation ou de la consternation suscitées par l'attaque (arrêt 6B_244/2026 précité consid. 3.1).
4.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). La motivation est notamment insuffisante lorsque la décision ne comporte pas les constatations factuelles nécessaires à l'examen du droit fédéral (ATF 135 II 145 consid. 8.2; arrêt 6B_833/2024 du 1
er juillet 2026 consid. 2.2). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). En revanche, il ne lui incombe pas de se substituer à l'instance précédente qui n'a pas entièrement rempli son devoir de juger la cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1). Dans une telle situation, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une décision conforme aux exigences de l'art. 112 LTF (arrêts 6B_833/2024 précité consid. 2.2; 6B_248/2025 du 7 juillet 2025 consid. 1.3).
4.3. La cour cantonale a retenu que si une altercation avait bien eu lieu entre l'intimé et lui, le recourant ayant reçu un coup de poing, puis un second alors qu'il venait de sortir son couteau, les faits montraient que la situation avait dégénéré préalablement en raison du propre comportement du recourant. En effet, alors que les tensions s'étaient calmées avec I.________, le recourant avait provoqué le groupe de l'intimé - alors de dos, sur le départ - en s'en approchant d'un pas déterminé et en s'immisçant dans une "embrouille" terminée, de l'avis même de ses amis, et qui ne le concernait pas. Il avait ainsi lui-même endossé le rôle d'assaillant, ce qui excluait tout fait justificatif, indépendamment de la question de savoir qui avait bousculé ou frappé le premier ensuite. En tout état, le recourant n'apportait pas la preuve - qui lui incombait en tant qu'il invoquait la défense excusable - qu'il aurait été attaqué par l'intimé.
La cour cantonale a ajouté que le recourant ne parvenait pas à rendre vraisemblable l'état émotionnel, de peur ou de stress, allégué, ni qu'il aurait blessé son adversaire simplement pour se défendre. Son geste n'était pas compatible avec un mouvement de pure défense, de balayage notamment. Il avait sorti son arme, face à un adversaire désarmé. Il avait eu le temps de réaliser qu'il avait, de ce fait, le dessus sur sa victime, mais avait néanmoins décidé de frapper, sans semonce ni avertissement susceptibles d'éloigner son adversaire. La poursuite, couteau en main, qui s'en était suivie allait également à l'encontre d'une réaction de crainte face à l'intimé. Quant au coup de pied donné par ce dernier, puis le jet d'une palette en bois, ils avaient été consécutifs au coup de couteau reçu au bras et n'avaient ainsi pas eu d'influence sur la décision d'agir du recourant. La défense excusable plaidée par le recourant ne pouvait être retenue.
4.4.
4.4.1. Le recourant se borne en premier lieu à opposer sa propre interprétation des images de vidéosurveillance afin d'arriver à la conclusion qu'il n'aurait ni provoqué le groupe de l'intimé, ni endossé lui-même le rôle d'assaillant. Cette démarche, dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale, est appellatoire et, partant, irrecevable, le recourant ne démontrant nullement en quoi l'appréciation retenue par la cour cantonale serait manifestement insoutenable.
4.4.2. Pour le surplus, le recourant soutient que le fait de s'être avancé d'un pas déterminé vers le groupe de l'intimé ne saurait constituer une provocation et que la cour cantonale aurait dès lors retenu "arbitrairement" qu'il avait endossé le rôle d'assaillant. Il allègue avoir été victime d'une attaque illicite de la part de l'intimé, sous la forme d'un coup de poing au visage, qu'il aurait été en droit de repousser. Il admet toutefois qu'en donnant un coup de couteau en réponse à un coup de poing qu'il qualifie de violent, il aurait usé d'un moyen disproportionné.
En l'espèce, la motivation de la cour cantonale ne permet pas de comprendre si elle considère que le recourant a agi en qualité de provocateur d'une attaque ou d'assaillant. Elle relève en effet tout d'abord que le recourant a provoqué le groupe de l'intimé, pour ensuite conclure qu'il a endossé le rôle d'assaillant. Or, de deux choses l'une: soit le recourant a adopté un comportement provocateur, ce qui, selon les circonstances, pourrait entraîner la déchéance de son droit à la légitime défense, une telle provocation ne privant toutefois son auteur de ce droit que lorsque celui-ci a intentionnellement provoqué l'attaque par son comportement afin d'y répondre (cf. supra consid. 4.1.1); soit il s'est rendu auteur d'une attaque illicite, respectivement d'une menace imminente d'une telle attaque, justifiant qu'il soit qualifié d'assaillant et excluant, partant, tout fait justificatif. L'état de fait apparaît en outre lacunaire s'agissant du déroulement précis des événements dans les instants ayant précédé le coup de poing, l'arrêt se bornant à relever que le recourant "faisait face" à l'intimé, sans indiquer si celui-là avait adopté ou non une gestuelle particulière.
Au vu de ce qui précède, la motivation de l'arrêt entrepris s'avère insuffisante, dès lors qu'elle ne permet pas de saisir pour quels motifs la cour cantonale a nié la légitime défense. À cela s'ajoute que l'état de fait constaté est incomplet s'agissant des circonstances déterminantes pour l'examen de ce fait justificatif. Partant, il convient d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète son raisonnement dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler l'application du droit (cf. art. 112 al. 3 LTF).
5.
Le recourant conteste le prononcé d'un internement à son encontre. À cet égard, il se plaint d'une violation de l'art. 64 al. 1 let. a CP ainsi que d'un établissement arbitraire des faits.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu'
ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.2; arrêts 6B_647/2025 du 17 février 2026 consid. 3.1.1; 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 17.1.1; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, un trouble mental visé par la let. b de l'art. 64 al. 1 CP ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique, sur la base de la let. a de l'art. 64 al. 1 CP. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003; FF 2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts 6B_647/2025 précité consid. 3.1.1; 6B_851/2024 précité consid. 17.1.2; 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 8.1.2).
5.1.2. L'art. 56 al. 3 CP prévoit que, pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP, le juge se fonde sur une expertise qui doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 et les références citées; arrêts 6B_647/2025 précité consid. 3.1.2; 6B_851/2024 précité consid. 16.1; 6B_632/2024 précité consid. 4.2). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6).
L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (6B_647/2025 précité consid. 3.1.2; 6B_851/2024 précité consid. 16.1; 6B_632/2024 précité consid. 4.2).
Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. arrêts 6B_647/2025 précité consid. 3.1.2; 6B_851/2024 précité consid. 16.1; 6B_632/2024 précité consid. 4.2). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 6B_647/2025 précité consid. 3.1.2; 6B_851/2024 précité consid. 16.1; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié
in ATF 142 IV 1).
5.2.
5.2.1. La cour cantonale a, en résumé, retenu qu'il n'était pas contesté qu'en commettant un assassinat et une tentative de meurtre, le recourant s'était rendu coupable d'infractions entrant dans le catalogue de l'art. 64 al. 1 CP, de sorte que la première condition de l'internement était réalisée.
Selon les conclusions de l'expertise psychiatrique, confirmées par l'expert auditionné à plusieurs reprises, le recourant présentait un trouble de la personnalité dyssociale de gravité élevée, avec un score de 26/40 sur l'échelle de psychopathie de Hare. Les faits commis étaient en relation avec les caractéristiques de sa personnalité, ce qui n'était ni contesté ni contestable. Le recourant ne présentant pas de grave trouble mental, l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP n'entrait donc pas en ligne de compte. Seul un internement sécuritaire, au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP devait être examiné en l'espèce.
Le risque de récidive d'infractions violentes ou de délinquance générale avait été qualifié d'élevé, à moyen et long termes, et ce à teneur des trois outils d'évaluation standardisés et validés utilisés par l'expert (VRAG, HCR 20, SAPROF), pondérés par une appréciation clinique à la situation du recourant. Il n'y avait aucune raison de s'écarter des résultats de l'expertise sur ce point. Il était sérieusement à craindre que le recourant ne commette d'autres infractions du même genre. L'exécution d'une peine privative de liberté seule n'était pas suffisante à pallier ce risque aux dires de l'expert. La condition du danger qualifié requise pour prononcer un internement était également réalisée.
Sous l'angle du principe de subsidiarité, dans le cadre d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, la question de l'accessibilité au traitement, qui doit être examinée pour déterminer si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP paraît vouée à l'échec, ne se posait pas (cf. let. b).
Seul le principe de proportionnalité général de l'art. 56 al. 1 CP devait donc être examiné en l'espèce. La cour cantonale a retenu qu'aucune mesure moins incisive n'était adéquate (un établissement pour jeunes adultes n'étant ni assez sécuritaire ni indiqué au vu de la personnalité du recourant), qu'une mesure institutionnelle était exclue faute de grave trouble mental et qu'un traitement ambulatoire seul serait insuffisant. L'expertise relevait toutefois qu'une évolution favorable restait possible, notamment en raison du jeune âge et d'un travail psychothérapeutique en détention, mais qu'elle dépendait de l'engagement authentique du recourant et ne permettait pas, à ce stade, d'améliorer un pronostic très défavorable; ce travail devait néanmoins être encouragé, une réévaluation pouvant s'imposer ultérieurement avant une éventuelle libération. Les rapports médicaux récents, dont le contenu était dans l'ensemble sinon positif, encourageant, ne suffisaient pas à remettre en question l'appréciation retenue: d'une part, les thérapeutes n'étaient pas compétents pour proposer la mesure à prononcer et, hormis K.________, ils ne le faisaient pas; d'autre part, l'expertise officielle rappelait l'échec des suivis antérieurs et l'attitude souvent ambivalente du recourant. Faute d'éléments de nature à fragiliser la crédibilité de cette expertise, la cour cantonale devait s'y tenir.
Enfin, contrairement à ce que suggérait le recourant, cette mesure ne s'apparentait pas, en l'espèce, à une mise à l'écart définitive. La garantie de la sécurité publique constituait l'élément central de l'internement, lequel n'excluait néanmoins pas tout espoir de guérison. Une réévaluation avant même le début de l'exécution de la mesure était possible au sens de l'art. 64 al. 3 CP.
La mesure d'internement prononcée était ainsi justifiée et devait être confirmée.
5.2.2. En ce qui concerne le prononcé en parallèle d'un internement et d'un traitement ambulatoire, la cour cantonale a considéré que cela n'était pas contradictoire en l'espèce. L'art. 56a al. 2 CP prévoyait précisément que deux mesures nécessaires pouvaient être ordonnées conjointement, de sorte qu'une subsidiarité absolue ne s'imposait pas entre l'internement de l'art. 64 al. 1 let. a CP et la poursuite d'un suivi thérapeutique, en tant que traitement ambulatoire de l'art. 63 CP. Dans certaines configurations, remplies en l'espèce, la dangerosité particulière justifiait l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, malgré une amélioration possible des traits de personnalité de l'auteur sur le long terme. Ce d'autant que, l'exécution de la peine privative de liberté précédant l'internement, la poursuite d'un traitement ambulatoire par le recourant, durant la longue peine à subir, ne pouvait que jouer en sa faveur. S'il s'investissait dans un tel travail thérapeutique, cela pourrait conduire à une amélioration de son pronostic à long terme, en vue de la réévaluation prévue par l'art. 64 al. 3 CP. Le prononcé d'un traitement ambulatoire devait ainsi être confirmé également.
5.3.
5.3.1. Le recourant s'oppose à son internement et invoque, dans ce cadre, une violation de l'art. 64 al. 1 let. a CP. Il fait également valoir qu'en prononçant cumulativement un internement et une mesure thérapeutique ambulatoire, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral.
5.3.2. Il convient d'emblée de rappeler que, contrairement à ce que retient la cour cantonale (arrêt entrepris, consid. 5.1.4, p. 54), le Tribunal fédéral a jugé, dans l'arrêt 6B_237/2019 du 21 mai 2019, que le traitement ambulatoire et l'internement s'excluent par définition, eu égard aux conditions mêmes de leur prononcé. Certes, selon l'art. 56a al. 2 CP, le juge peut ordonner conjointement plusieurs mesures lorsqu'elles apparaissent appropriées; il ressort toutefois de la systématique du droit des mesures que cette disposition ne vise que le concours entre plusieurs mesures thérapeutiques, à l'exclusion d'un cumul avec l'internement (arrêt 6B_237/2019 précité consid. 4.1 et référence citée). Dès lors que l'internement, mesure purement sécuritaire, suppose l'impossibilité de traiter l'auteur, il est incompatible avec la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique; leur cumul est donc, par définition, exclu (arrêt 6B_237/2019 précité consid. 4.1 et références citées).
Nonobstant ce qui précède et bien qu'il se prévale de cette incompatibilité de principe entre traitement ambulatoire et internement, le recourant ne prend aucune conclusion tendant à l'annulation de la mesure ambulatoire prononcée à son encontre. Il ne soutient pas davantage, dans la motivation de son recours, qu'il entend la remettre en cause, ses griefs visant exclusivement la mesure d'internement. Ce silence lie le Tribunal fédéral, qui ne peut statuer au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2) et ne peut, partant, examiner ni le bien-fondé de la mesure thérapeutique ambulatoire ni même la question de son prononcé conjoint avec l'internement.
Il s'ensuit que le litige ne porte, à ce stade, que sur la question de savoir si l'autorité précédente pouvait ordonner un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP.
5.3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ordonné un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP tout en prononçant parallèlement un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Ce faisant, elle aurait implicitement retenu l'existence, chez lui, d'un "grave trouble mental". Or, selon le recourant, une telle constatation exclurait le prononcé d'un internement sur la base de l'art. 64 al. 1 let. a CP. Pour les mêmes motifs, il soutient qu'un internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP n'entrerait pas davantage en considération. En retenant implicitement que le recourant souffrirait d'un grave trouble mental justifiant un traitement ambulatoire, tout en ordonnant son internement sur la base de l'art. 64 al. 1 let. a CP, la cour cantonale aurait procédé à des constatations irréconciliables et, partant, arbitraires.
Il s'agit ainsi de déterminer si le recourant présente un trouble mental et, dans l'affirmative, si celui-ci doit être qualifié de grave. En effet, en présence d'un trouble psychiatrique grave, l'internement ne saurait être envisagé qu'à titre subsidiaire par rapport à la mesure institutionnelle de l'art. 59 CP. Il ne peut être ordonné qu'en ultima ratio, soit lorsque la mesure institutionnelle apparaît dépourvue de chances de succès, et pour autant qu'il soit nécessaire (cf. supra consid. 5.1.1).
La cour cantonale semble de prime abord considérer que tel n'est pas le cas ("en l'absence d'un grave trouble mental une mesure institutionnelle n'entre pas en ligne de compte"; arrêt entrepris, consid. 5.2.3, p. 56). Force est toutefois de constater que la cour cantonale a ordonné simultanément à l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. a CP, une mesure thérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, laquelle suppose que l'intéressé présente un grave trouble mental. La cour cantonale ne procède toutefois pas à un examen des conditions d'application d'une mesure au sens de l'art. 63 CP, notamment, la présence d'un grave trouble mental et se contente à ce sujet de rappeler que l'art. 56a al. 2 CP prévoit que deux mesures nécessaires peuvent être ordonnées conjointement, de sorte qu'une subsidiarité absolue ne s'impose pas entre l'internement de l'art. 64 al. 1 let. a CP et la poursuite d'un suivi thérapeutique, en tant que traitement ambulatoire de l'art. 63 CP. Il convient ainsi à ce stade de constater que l'arrêt entrepris est contradictoire sur la question.
L'expertise psychiatrique pénale du 4 octobre 2021 n'apparaît pas plus claire à ce sujet. Il en ressort que le recourant souffre d'un trouble de la personnalité de type dyssocial (P. 50'127 et 50'130 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il ne présente toutefois, selon l'expert, pas de signe de maladie mentale grave ni de signe d'un éventuel retard mental (P. 50'127 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
Dans la partie consacrée à l'appréciation clinique et aux conclusions concernant le risque de récidive, l'expert retient, s'agissant spécifiquement des mesures thérapeutiques, que les faits reprochés apparaissent en relation avec les caractéristiques de la personnalité dyssociale. Il estime justifié de mettre en oeuvre des mesures thérapeutiques susceptibles de diminuer le risque de récidive. Cela dit, il précise que les mesures institutionnelles, ouvertes ou fermées, s'adressent principalement à des délinquants souffrant de troubles psychiques à type de maladie mentale et nécessitant des traitements médicamenteux, ce qui n'est pas le cas du trouble de la personnalité de l'expertisé (P. 50'138 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). En revanche, un traitement ambulatoire, débuté en détention et poursuivi après la libération, devait être tenté. Même si le pronostic n'est objectivement pas favorable, il convient toutefois, selon l'expert, chez un sujet jeune et ayant des capacités intellectuelles, de tenter ce traitement ambulatoire (P. 50'138 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Plus loin, lorsqu'il traite de l'internement, il relève que le risque de récidive est en grande partie directement lié au trouble de la personnalité dyssociale que présente le recourant. Il exclut toutefois que celui-ci présente un grave trouble mental chronique et récurrent pouvant être évoqué comme cause probable de récidive (P. 50'139 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
Dans la partie de l'expertise consacrée aux réponses aux questions du mandat, sous la rubrique relative aux mesures (à l'exclusion de l'internement, traité séparément), l'expert a répondu à la question de l'existence d'un grave trouble mental au moment des faits en ces termes: "[o]ui l'examen de l'expertisé met en évidence, au moment des faits, un grave trouble de la personnalité [...]". Il a en outre répondu par l'affirmative à la question du lien entre l'acte reproché et l'état mental ou l'addiction du recourant et a indiqué qu'une prise en charge psychothérapeutique au long cours, administrée en ambulatoire, serait susceptible de réduire le risque de récidive. Il a enfin relevé que les perspectives actuelles de diminution de ce risque étaient modestes, tout en pouvant évoluer favorablement si l'expertisé s'astreignait au suivi avec sérieux et sincérité (P. 50'141 à 50'143 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). S'agissant de l'internement, l'expert a estimé qu'il était sérieusement à craindre que, compte tenu des caractéristiques de la personnalité du recourant, des circonstances de commission de l'infraction et de son vécu, celui-ci commette de nouvelles infractions du même genre. En revanche, il a exclu que ce risque soit sérieusement à craindre en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en lien avec l'infraction (P. 50'143 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de déterminer si l'état présenté par le recourant relève d'un trouble mental et, le cas échéant, d'en apprécier le degré de gravité. Ainsi, faute de répondre aux exigences déduites de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, l'arrêt querellé ne permet pas au Tribunal fédéral de contrôler la bonne application du droit fédéral. Il s'impose dès lors d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, après mise en oeuvre d'un complément d'expertise afin de clarifier l'existence d'un trouble mental et, le cas échéant, d'en apprécier la gravité, puis de se déterminer sur l'existence d'un lien de causalité entre le trouble constaté et l'acte reproché. Au regard de ce qui précède et du renvoi ordonné, il apparaît opportun, dans le cadre de l'expertise complémentaire, que l'expert procède également à une actualisation du pronostic de récidive. En présence d'un grave trouble mental, il conviendra en outre qu'il examine si un traitement serait de nature à influer sur ce risque.
6.
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la question sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_685/2025 du 7 juillet 2026 consid. 3). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Genève versera en mains des conseils du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 30 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Ces