Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_895/2025
Arrêt du 3 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Bischoff, Juge suppléant.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Cédric Kurth, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité de la déclaration d'appel; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 15 septembre 2025 (P/24883/2021 AARP/344/2025).
Faits :
A.
Par jugement du 29 octobre 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: tribunal de police) a reconnu A.________ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 du code pénal [CP]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (à 30 fr. l'unité), avec sursis (délai d'épreuve: trois ans). Il a renoncé à l'expulser de Suisse et l'a condamnée aux frais de la procédure.
B.
Par arrêt du 15 septembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (ci-après: CPAR) a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 septembre 2025. Elle conclut principalement à son annulation et à l'ouverture de la procédure d'appel. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, la prise en charge par l'État des frais de la présente cause, ainsi que l'octroi d'une indemnité destinée à contribuer à ses honoraires d'avocat, également à la charge de l'État.
Considérant en droit :
1.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
1.2. La cour cantonale a retenu que par courrier de son conseil du 8 novembre 2024, la recourante avait annoncé faire appel du jugement du 29 octobre 2024. Le 30 décembre 2024, l'avocat de la recourante avait envoyé à la CPAR un document intitulé "déclaration d'appel" dont le contenu était le suivant: "En l'espèce, [la recourante] déclare formellement faire appel du jugement du 29 octobre 2024", et ce, sans prendre aucune conclusion au fond, mais formulant des réquisitions de preuves. Le 7 janvier 2025, la CPAR avait envoyé la déclaration d'appel au ministère public, lui impartissant un délai de vingt jours pour se déterminer. Le 15 janvier 2025, le ministère public avait informé la CPAR qu'il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni n'annonçait un appel joint. Il avait conclu au rejet des réquisitions de preuves. Le 16 janvier 2025, la CPAR avait transmis la détermination du ministère public à la recourante, rejetant l'entier de ses réquisitions de preuves et lui impartissant un délai de dix jours pour donner son accord à une procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP). Par courrier de son conseil du 3 février 2025, la recourante a requis la tenue d'une audience, s'insurgeant contre les pratiques de la CPAR qui empêchaient, selon elle, les justiciables de s'exprimer oralement. Le 5 février 2025, la CPAR avait répondu à ses critiques et derechef octroyé un délai de cinq jours à la recourante, lui donnant la possibilité d'adhérer à une procédure écrite. Le 6 février 2025, le ministère public avait donné son accord à une procédure écrite. Le 17 février 2025, la recourante avait requis la tenue d'une audience orale. Les débats d'appel avaient été appointés pour le 15 septembre 2025. À l'ouverture des débats, la CPAR avait soulevé d'office la question de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, vu l'absence de conclusions ( art. 399 al. 3 et 4 CPP ). À l'issue de sa délibération, la CPAR avait déclaré l'appel irrecevable.
1.3. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré certains faits qu'elle estime déterminants. Elle indique ainsi notamment que l'arrêt en question ne ferait pas état du rejet motivé de ses réquisitions de preuves formulées par la cour cantonale dans un courrier du 16 janvier 2025, pas plus qu'il ne mentionnerait l'admission sans réserve de l'appel par le ministère public quant à sa recevabilité. Il ne relèverait en outre ni le fait que, selon le jugement du 29 octobre 2024, elle avait conclu, en première instance, à son acquittement faute de conscience et de volonté en application des articles 12 al. 1, 19 al. 1 et 21 CP, ni que la déclaration d'appel aurait été déposée avant l'échéance du délai de 20 jours. La recourante formule également des critiques sur ce que la cour cantonale a retenu s'agissant de la problématique de "la procédure écrite". Seules les critiques qui ne sont pas d'emblée irrecevables, faute d'être suffisamment motivées au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, seront analysées (cf.
infra consid. 3 ss).
2.
La recourante invoque une violation du principe de célérité en se fondant sur les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
2.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1).
Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu ainsi que le caractère tolérable pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé avec davantage de célérité. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c).
2.2. La recourante semble reprocher à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 30 décembre 2024 près de six mois après le courrier de la cour cantonale du 11 mars 2025 fixant l'audience orale. La question de la recevabilité d'un tel grief peut rester ouverte, dès lors qu'en tout état, le délai de près de six mois retenu pour l'organisation des débats d'appel ne saurait être qualifié d'excessif. En effet, l'organisation des débats d'appel peut nécessiter un certain délai, notamment en raison des contraintes liées aux agendas des parties et de la cour cantonale. De manière générale, quelques temps morts sont admissibles, dès lors que l'autorité ne saurait s'occuper constamment d'une seule et unique affaire.
Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du principe de la célérité doit être écarté.
3.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir agi en violation de la bonne foi, en s'abstenant, à réception de sa déclaration d'appel du 30 décembre 2024, de l'interpréter conformément à l'argumentation développée en première instance et à la lumière des réquisitions de preuves.
3.1.
3.1.1. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si: elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c). L'art. 399 al. 4 CPP précise que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel.
3.1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a); que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b); que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).
3.1.3. Selon la jurisprudence, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêts 6B_136/2025 du 16 avril 2025 consid. 3.1.1; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêts 6B_136/2025 précité 3.1.1; 6B_678/2017 précité consid. 5.1; 6B_547/2016 précité consid. 4).
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9
in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Ce principe est également consacré à l'art. 3 al. 2 let. a CPP (arrêt 6B_1048/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.2).
3.2. La cour cantonale a considéré qu'en raison de l'absence de conclusions formelles dans la déclaration d'appel, elle n'était pas en mesure de déterminer si la recourante entendait contester le jugement entrepris dans son ensemble ou seulement certains points, ni quelles modifications elle sollicitait. La portée de la déclaration d'appel ne pouvait pas être davantage déduite des réquisitions de preuves présentées par la recourante, car celles-ci n'étaient pas exposées de manière détaillée dans la déclaration d'appel elle-même, mais faisaient l'objet d'un renvoi à un courrier de la procédure de première instance. Ainsi, selon elle, la déclaration d'appel ne répondrait pas aux exigences de l' art. 399 al. 3 et 4 CPP .
3.3. La recourante soutient que la cour cantonale pouvait déduire que sa déclaration d'appel visait la contestation de sa culpabilité sous l'angle de la responsabilité, dès lors qu'il s'agissait de la position qu'elle défendait depuis le début de la procédure. Selon elle, la problématique était très simple, la responsabilité constituant l'objet initial du litige car une seule infraction lui était reprochée, soit l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP).
En l'espèce, la position de la recourante reviendrait à affirmer, à tort, que les conclusions d'une partie en seconde instance seraient forcément les mêmes qu'en première instance. Or, en l'absence de conclusions claires, la cour cantonale ne pouvait pas déterminer dans quelle mesure le jugement du 29 octobre 2024 devait être modifié. Par exemple, si elle contestait sa condamnation aux frais de la procédure, s'il fallait l'acquitter faute de conscience et volonté (cf. art. 19 al. 1, 12 al. 1, 21 CP), envisager une peine plus clémente, notamment pour responsabilité restreinte en application de l'art. 19 al. 2 CP, ou encore l'exempter de toute peine en application de l'art. 53 CP. Partant, les critiques de la recourante sont infondées.
3.4. La recourante affirme qu'elle aurait toujours contesté sa responsabilité pénale et plaidé son acquittement (cf.
supra consid. 1.3), son état de santé psychique ne lui permettant d'avoir ni conscience ni volonté délictuelle au moment des faits. Cela correspondrait par ailleurs d'une part aux réquisitions de preuves spécifiques qu'elle avait formulées, notamment l'expertise psychiatrique permettant d'établir son irresponsabilité pénale au moment des faits, qu'elle avait réitérée dans sa déclaration d'appel, et d'autre part à la réponse de la cour cantonale quant au rejet de cette expertise psychiatrique.
Certes, la recourante a réitéré en termes écrits, "prioritairement", la réquisition de preuves portant spécifiquement sur l'expertise destinée à démontrer son irresponsabilité, respectivement sa responsabilité restreinte (cf. déclaration d'appel p. 2; art. 105 al. 2 LTF).
Cela étant, il convient de souligner que la recourante utilise l'adverbe "notamment" lorsqu'elle requiert une telle expertise. Qui plus est, elle réitère l'intégralité des réquisitions de preuves refusées, encore en audience, par le tribunal de police (cf. déclaration d'appel p. 2; art. 105 al. 2 LTF). Or, les réquisitions de preuves ne portent pas toutes sur la démonstration de l'irresponsabilité de la recourante (cf. réquisition de preuves du 23 septembre 2024; art. 105 al. 2 LTF).
Ainsi, les critiques de la recourante doivent être rejetées, dès lors que sa formulation ambiguë ne permettait pas à la cour cantonale de déduire de manière univoque ses conclusions.
3.5. S'agissant des critiques de la recourante concernant la réponse de la cour cantonale dans son courrier du 16 janvier 2025 (cf.
supra consid. 1.3), celle-ci a rejeté l'administration de l'expertise psychiatrique formulée dans sa déclaration d'appel, estimant qu'elle n'était pas propre à remettre en cause "[la] responsabilité pénale [de la recourante]" (cf. courrier de la CPAR du 16 janvier 2025; art. 105 al. 2 LTF). Bien que, comme l'avance la recourante, l'usage de ces termes puisse laisser entendre que la cour cantonale avait compris que le recours portait notamment sur la question de sa responsabilité, cela ne peut pas apparaître suffisant pour déduire les conclusions de la recourante, d'autant plus que la cour cantonale statuait sur les autres éléments, notamment sur l'apport de la procédure civile impliquant des préjudices financiers qui ne sont pas en lien avec la problématique de la responsabilité pénale (cf. courrier de la CPAR du 16 janvier 2025).
3.6. Partant, il convient de considérer que la cour cantonale n'a pas agi de mauvaise foi en s'abstenant d'interpréter la déclaration d'appel. Elle ne pouvait pas déduire de manière univoque, par simple interprétation, que l'objet de l'appel visait uniquement et spécifiquement la culpabilité sous l'angle de son irresponsabilité.
Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Subsidiairement, invoquant une violation de l'art. 400 al. 1 CPP, la recourante soutient que la cour cantonale aurait dû l'inviter à préciser la déclaration d'appel si elle l'estimait insuffisamment claire.
4.1. Selon l'art. 400 al. 1 CPP, si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet (cf. arrêt 6B_357/2025 du 9 juillet 2025 consid. 2).
4.2. La recourante soutient que la cour cantonale aurait dû l'inviter à préciser la déclaration d'appel si elle l'estimait insuffisamment claire, conformément à l'art. 400 al. 1 CPP. À cet égard, elle affirme que la déclaration d'appel aurait été déposée avant l'échéance du délai de 20 jours prévu par l'art. 399 al. 3 CPP (cf.
supra consid. 1.3). En l'espèce, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'une interpellation fondée sur l'art. 400 al. 1 CPP n'entrait pas en ligne de compte, dès lors que la recourante était assistée d'un avocat (cf. arrêts 7B_799/2025 du 15 décembre 2025 consid. 2.3.2; 7B_539/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.4). Comme l'a précisé la jurisprudence relative à l'art. 385 al. 2 CPP, dont l'art. 400 al. 1 CPP reprend la règle (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1299; cf. arrêt 6B_357/2025 précité consid. 2), l'autorité n'a pas à accorder la possibilité de compléter une requête à la partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner les exigences de l'art. 89 al. 1 CPP (cf. arrêts 7B_539/2023 précité consid. 3.4; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.2; 6B_991/2016 du 3 novembre 2017 consid. 2.2.1). Étant représentée par son conseil, la recourante ne saurait critiquer l'absence d'interpellation de la part de la cour cantonale, et cela quand bien même la déclaration d'appel aurait été déposée avant l'échéance du délai.
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
La recourante invoque une violation du principe de l'économie de procédure, de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et let. b CPP, art. 5 al. 3 Cst., art. 6 CEDH), respectivement se plaint de comportements contradictoires de l'autorité cantonale lors de l'examen de la déclaration d'appel ( art. 403 al. 3 et 4 CPP ).
5.1. D'après l'art. 400 al. 2 CPP, la direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d'appel aux autres parties. Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, ces parties peuvent, par écrit, présenter une demande de non-entrée en matière, la demande devant être motivée (al. 3 let. a), ou déclarer un appel joint (al. 3 let. b) (ATF 151 IV 219 consid. 2.1).
5.2. Selon l'art. 403 al. 3 CPP, si la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée. En revanche, si l'appel est recevable, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d'appel (art. 403 al. 4 CPP).
5.3. Selon l'art. 406 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite avec l'accord des parties, lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable et lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique. La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP) (arrêt 6B_522/2025 du 28 août 2025 consid. 2).
5.4. En substance, la cour cantonale a considéré que, même si le magistrat précédemment en charge de la direction de la procédure avait entretenu une correspondance avec la recourante sans soulever d'emblée le vice entachant sa déclaration d'appel, elle n'était pas entrée en matière sur le fond de la cause lorsqu'elle avait discuté des réquisitions de preuves formulées et de la tenue d'une procédure écrite. Elle a également souligné que la question de la recevabilité pouvait être traitée lors de l'audience publique lorsque des débats étaient convoqués.
5.5. Selon la recourante, la cour cantonale aurait, dans un premier temps, considéré son recours comme recevable et serait entrée en matière sur le fond, avant de le déclarer irrecevable. Selon elle, la cour cantonale aurait violé l' art. 403 al. 3 et 4 CPP en procédant à certaines étapes de la procédure, avant de notifier sa décision motivée d'irrecevabilité. En d'autres termes, elle lui reproche d'avoir rejeté ses réquisitions de preuves, invité le ministère public à se déterminer sur un éventuel appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP) - celui-ci n'ayant pas formulé de demande de non-entrée en matière (art. 400 al. 3 let. a CPP) -, fixé les débats d'appel (art. 405 al. 1 CPP), et de lui avoir enjoint de déposer un mémoire d'appel écrit (art. 406 al. 3 CPP). Ce comportement de la cour cantonale irait à l'encontre du principe de l'économie de procédure et de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a et let. b CPP).
5.5.1. En premier lieu, la recourante soulève que la cour cantonale a rejeté ses réquisitions de preuves formulées dans sa déclaration d'appel, ce qui l'aurait amenée à se prononcer sur le fond d'un moyen de droit, alors même que l'appel était d'emblée irrecevable faute de conclusions claires.
Selon la jurisprudence, il est douteux que l'on puisse déduire de l'art. 3 al. 2 CPP, de manière générale, qu'une autorité de recours ou d'appel qui serait entrée en matière sur le fond d'un moyen de droit, par exemple en ordonnant des mesures d'instruction, ne serait absolument plus en mesure de statuer sur la recevabilité de celui-ci. Une telle solution, peut-être inspirée du principe de la "
vorbehaltlose Einlassung " qui prévaut en procédure arbitrale, ne paraît, en effet, pas s'imposer de la même manière en procédure pénale (cf. arrêt 6B_1147/2017 du 9 février 2018 consid. 5.2). En l'espèce, il n'y a pas lieu de traiter différemment la question du rejet des réquisitions de preuves et le fait d'ordonner préalablement des mesures d'instruction. Partant, la cour cantonale était dans son bon droit de considérer la déclaration d'appel irrecevable après avoir statué sur les réquisitions de preuves.
5.5.2. Ensuite, la recourante soutient que le ministère public, en ne formulant aucune demande de non-entrée en matière, aurait implicitement admis entrer en matière sur la déclaration d'appel de la recourante (cf.
supra consid. 1.3). De plus, l'invitation adressée au ministère public à se prononcer sur un éventuel appel joint aurait conduit à une prise de position sur le fond, si celui-ci avait formulé un appel. Ceci, en violation des principes d'économie de procédure et de la bonne foi.
La cour cantonale n'est pas liée par les conclusions du ministère public. Même si le ministère public ne soulève pas d'objections à une déclaration d'appel incomplète, cela n'empêche en rien la cour cantonale de constater cette lacune postérieurement. De surcroît, si l'art. 403 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP, cela n'empêche pas l'autorité d'appel de traiter ces questions postérieurement, d'office ou sur requête d'une partie, par exemple d'entrée de cause en audience publique lorsque des débats sont convoqués (cf. MARLÈNE KISTLER VIANIN,
in Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, n° 3
ad art. 403 CPP; arrêt 6B_1147/2017 précité consid. 5.2). Ainsi, aucun motif tiré de l'économie de procédure ne commande d'adopter une approche différente de celle qui a été suivie par la cour cantonale. Partant, elle avait la faculté de déclarer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel lors des débats d'appel, de sorte que l'invitation adressée au ministère public à se prononcer sur un éventuel appel joint pouvait intervenir avant le prononcé d'irrecevabilité.
5.5.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir engagé de longues discussions sur le choix de la procédure écrite, et permis la rédaction d'un mémoire d'appel écrit. On peine à comprendre quelles conclusions la recourante entend tirer de ses critiques, d'autant plus que son objection quant à une procédure écrite a été entendue et acceptée par la cour cantonale, celle-ci ayant ainsi fixé des débats d'appel. Alors qu'une procédure écrite avait tout son sens, sous l'angle de l'économie de procédure, la recourante s'y est opposée (cf. STÉFAN KELLER,
in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 1
ad art. 403 CPP). La seule convocation de débats, telle que requise par la recourante, ne permet ni de présumer la recevabilité de l'appel ni d'exclure que cette question soit examinée ultérieurement, d'office ou sur requête d'une partie (cf. MARLÈNE KISTLER VIANIN,
in Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, n° 3
ad art. 403 CPP; arrêt 6B_1147/2017 précité consid. 5.2). Les développements de la recourante ne sont, dès lors, pas de nature à démontrer l'existence de comportements contradictoires des autorités et moins encore que celles-ci n'auraient plus été en mesure de se prononcer sur la recevabilité de l'appel (cf. arrêt 6B_1147/2017 précité consid. 5.2).
5.6. Partant, la cour cantonale, ayant la possibilité de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel aux débats d'appel, n'a pas violé les principes de l'économie de procédure, de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit. Elle n'a pas non plus violé l' art. 403 al. 3 et 4 CPP . Le grief de la recourante doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute