Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_328/2026
Arrêt du 29 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Détention pour des motifs de sûreté; refus de mise en liberté,
recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 février 2026 (OARP/11/2026 - P/23643/2022).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 17 octobre 2025, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a notamment condamné A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, sous déduction de 341 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 3'000 fr. pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation ( art. 90 al. 3 et 4 LCR ), enlèvement de mineur (art. 220 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et ch. 2 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue (art. 179quater al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
Le tribunal correctionnel a également ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
A.b. Par ordonnance du même jour, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté, retenant un risque de fuite et de récidive.
A.c. Le 3 février 2026, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate, si besoin assortie de mesures de substitution (obligation de déférer aux convocations de toute autre autorité judiciaire suisse, de résider avenue U.________ à V.________, de poursuivre son suivi médical avec la Dre B.________ avec un contrôle hebdomadaire, de porter un bracelet électronique actif, de se présenter au Service de la réinsertion et du suivi pénal [SRSP] dans un délai à définir, de suivre les règles ordonnées par ce service et de lui fournir des attestations régulières quant au respect des mesures de substitution ordonnées ainsi que de respecter toute autre mesure qui serait jugée utile). Il a joint à sa demande une attestation de la Dre B.________, dans laquelle celle-ci confirmait l'avoir suivi à deux reprises depuis son incarcération à W.________.
B.
B.a. Par ordonnance du 10 février 2026, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale d'appel et de révision, la juridiction précédente ou l'autorité cantonale) a rejeté la demande de mise en liberté.
B.b. Les faits pertinents suivants, relatifs à la détention de A.________, ressortent de la procédure.
B.b.a. Le 23 novembre 2022, A.________ a été appréhendé en France voisine. Il a été remis aux autorités suisses le 5 janvier 2023 pour avoir enlevé ses enfants, âgés de sept et cinq ans, alors qu'une décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le TPAE) avait suspendu son droit de visite et interdit tout contact avec eux. Le 8 janvier 2023, il a été placé en détention provisoire en raison d'un risque concret et élevé de réitération, dans la mesure où il avait déjà agi comme reproché, à deux reprises, en octobre et novembre 2022.
B.b.b. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a accepté la demande de mise en liberté formulée par A.________. Il a assorti sa mise en liberté de mesures de substitution validées par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) (dépôt de ses papiers d'identité, suivi psychothérapeutique bihebdomadaire, expertise psychiatrique judiciaire, interdiction de contacter les enfants hors autorisation du TPAE et du Service de protection des mineurs, supervision des mesures par le Service de probation et d'insertion [ci-après: le SPI]). Le TMC a retenu, en sus, un risque de fuite.
B.b.c. A.________ a été arrêté le 27 janvier 2023 après avoir violé l'une des mesures de substitution (obligation de se rendre au SPI). Le TMC a ordonné sa mise en liberté avec mesures de substitution par ordonnance du 29 janvier 2023; il a retenu des risques de fuite et de réitération.
B.b.d. Le 31 janvier 2023, A.________ a à nouveau été arrêté pour avoir omis de se présenter au SPI et a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 2 février 2023, laquelle a été annulée sur recours, le 1
er mars 2023, par la Chambre pénale de recours (ci- après: la CPR) au profit de mesures de substitution.
B.b.e. Par courrier du 23 juin 2023, le TPAE a informé le Ministère public que A.________ avait violé plusieurs mesures de substitution et l'a invité à prendre les mesures nécessaires. Le même jour, le Ministère public lui a adressé un "ultime avertissement" indiquant que toute nouvelle violation des mesures de substitution entraînerait sa réincarcération. Le 15 août 2023, le prénommé a été placé en détention provisoire en raison de nouvelles violations des mesures de substitution.
B.b.f. Par décision du 17 août 2023, le TMC a prononcé la mise en liberté du prévenu assortie de mesures de substitution parmi lesquelles figurait notamment l'obligation de respecter les décisions du TPAE dont une interdiction "de contact et de périmètre" avec ses enfants quel que soit l'endroit où ils se trouvaient, jusqu'au 16 février 2024. Le TMC a retenu que les actes du prévenu ne justifiaient pas encore une réincarcération, même si le cas était "limite". Le 13 février 2024, le TMC a prolongé les mesures de substitution.
B.b.g. Le 13 août 2024, A.________ à nouveau été arrêté pour n'avoir pas respecté les mesures de substitution à réitérées reprises, puis placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 15 août 2024, sur la base des risques de fuite et de réitération. La détention provisoire a été prolongée par ordonnances des 13 septembre et 8 novembre 2024, en raison des mêmes risques. À la demande du prévenu, le TMC a accepté d'ordonner sa mise en liberté, par ordonnance du 29 novembre 2024, avec 11 mesures de substitution pour une durée de six mois, dont l'interdiction de prendre contact, directement ou indirectement, avec son ex-compagne et d'approcher celle-ci dans un périmètre de 500 mètres ou de pénétrer dans un périmètre de 500 mètres de son domicile, de son lieu de travail ou de tout autre lieu où elle se trouve et l'interdiction de prendre contact, directement ou indirectement, avec son fils et d'approcher celui-ci dans un périmètre de 500 mètres ou de pénétrer dans un périmètre de 500 mètres de son lieu de vie, de son école, des lieux qu'il fréquente dans le cadre de ses activités ou de tout autre lieu où il se trouve.
B.b.h. A.________ a été arrêté le 25 mai 2025, après avoir violé une bonne partie des mesures de substitution, notamment en s'en prenant verbalement et physiquement à son ex-compagne le 18 mai 2025, en présence de leur fils. Il a été placé en détention provisoire le 29 mai 2025; le TMC a retenu des risques de fuite et de réitération qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier.
B.b.i. Par ordonnance du TMC du 1
er juillet 2025, le prénommé a été mis en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 26 septembre 2025, les risques de fuite et de réitération étant retenus. Il n'a pas recouru contre cette ordonnance, mais a déposé le 2 juillet 2025 une demande de mise en liberté, laquelle a été rejetée par le TMC par ordonnance du 14 juillet 2025.
B.b.j. Par ordonnance du 28 août 2025, le TMC a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté formulée par A.________, considérant que les risques de fuite et de récidive étaient toujours concrets et sérieux, tandis qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention.
Par arrêt du 26 septembre 2025, la CPR a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, confirmant l'évaluation des risques encourus ainsi que l'inaptitude des mesures de substitution.
B.b.k. Le 12 décembre 2025, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel a rejeté la demande de mise en liberté formulée par A.________, en retenant l'existence des mêmes risques de fuite et de récidive.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 10 février 2026 rejetant sa demande de mise en liberté. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que sa liberation immédiate soit ordonnée, le cas échéant moyennant des mesures de substitution sous la forme de "l'obligation de déférer aux convocations de toute autre autorité judiciaire suisse, de résider Avenue U.________ à V.________, de poursuivre son suivi médical avec la Dre B.________ avec un contrôle hebdomadaire, de porter un bracelet électronique actif, de se présenter au SRSP dans un délai à définir, de suivre les règles ordonnées par le Service et de lui fournir des attestations régulières quant au respect de l'ensemble des mesures de substitution". À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale d'appel et de révision a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et s'est référée à la décision attaquée, tandis que le Ministère public a déposé des observations le 20 mars 2026 et a conclu au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises pour information au recourant qui a renoncé à répliquer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre les décisions rendues par la direction de la procédure de la juridiction d'appel qui rejettent une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté en application de l'art. 233 CPP (arrêts 7B_1089/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1; 7B_933/2023 du 14 décembre 2023 consid. 1; 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 1.1; cf., pour la particularité genevoise, ATF 139 IV 270 consid. 2). Par ailleurs, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant conteste présenter un risque de fuite et de réitération. Il invoque une violation des art. 221 al. 1 let. a et c CPP et une appréciation arbitraire des faits et des preuves (art. 9 Cst.; art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2.2. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst. ), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c et al. 1
bis CPP).
Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Néanmoins, même si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; arrêt 7B_61/2026 du 4 février 2026 consid. 4.2.1).
2.3. La juridiction précédente a constaté que les agissements passés du recourant, marqués de plusieurs disparitions, démontraient sa capacité à quitter le territoire suisse afin de se soustraire aux décisions civiles rendues concernant sa relation avec ses enfants. Aussi, l'existence d'un risque de fuite, que ce soit par une disparition dans la clandestinité ou par un départ dans un autre pays, retenu de manière constante depuis le début de la procédure, était toujours actuel. Depuis sa condamnation en première instance, aucun élément nouveau ne permettait de modifier cette appréciation ni de considérer que ce risque était moindre. Au contraire, le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans et demi tendait à accroître le risque de fuite dans la mesure où le recourant pouvait être tenté d'échapper à l'exécution de sa peine ou, à tout le moins, d'en retarder l'exécution par un départ à l'étranger. À cela s'ajoutait que les enfants du recourant, qui constituaient le centre absolu de ses intérêts, résidaient en France, ce qui renforçait le risque qu'il quitte la Suisse pour chercher à s'en rapprocher, comme cela avait déjà été retenu dans les décisions antérieures. La promesse faite par le recourant d'une "reconstruction de ses liens parentaux dans le respect des injonctions faites" apparaissait purement théorique et était insuffisante au regard du contexte susmentionné. Enfin, le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que la poursuite de son suivi médical par la Dre B.________ (dont le certificat médical ne se prononçait pas sur le risque de fuite) avait apporté une diminution du risque encouru.
2.4.
2.4.1. Le recourant ne développe aucune argumentation susceptible de remettre en cause ce raisonnement. Tout d'abord, en tant qu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en fondant son raisonnement sur les décisions antérieures sans examiner leur portée actuelle, son grief tombe à faux; la Chambre pénale d'appel et de révision a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le risque de fuite retenu antérieurement était toujours présent, voire s'était renforcé depuis le prononcé des dernières décisions (comportement du recourant, enfants résidant toujours en France, possibilité qu'il tente d'échapper à l'exécution de la peine peine privative de liberté de cinq ans et demi prononcée en première instance ou d'en retarder l'exécution).
Puis, dans la mesure où le recourant soutient que les critères retenus par l'autorité cantonale pour admettre un risque de fuite ne satisferaient pas aux exigences posées à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, son argumentation ne résiste pas davantage à l'examen. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, la juridiction précédente était fondée à retenir que la peine privative de liberté de cinq ans et demi à laquelle il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel du 17 octobre 2025 renforçait le risque de fuite. Si, comme il le relève, il ressort effectivement de la jurisprudence que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, la jurisprudence admet néanmoins que la gravité de l'infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé et que lorsque - comme en l'espèce - le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (cf. consid. 2.2.2
supra). Or compte tenu du contexte particulier du cas d'espèce, à savoir le comportement du recourant depuis le début de la procédure, en particulier ses nombreuses disparitions dans la clandestinité en Suisse comme en France et sa tendance à quitter le territoire suisse en se soustrayant à des décisions judiciaires, sa nouvelle condamnation en première instance à une peine privative de liberté importante est bel et bien de nature à accroître le risque de fuite.
Pour le reste, en tant que le recourant reproche à la Chambre pénale d'appel et de révision d'avoir tenu un raisonnement contradictoire en retenant simultanément un risque qu'il disparaisse dans la clandestinité et un risque de départ pour la France, son grief est dénué de pertinence, la juridiction cantonale n'ayant pas retenu ces deux hypothèses de manière simultanée mais alternative. Son appréciation à cet égard ne prête au demeurant pas le flanc à la critique, compte tenu notamment des intérêts que le recourant possède à la fois en Suisse et en France et de son comportement. Quant à l'argument du recourant selon lequel il disposerait d'attaches solides avec la Suisse (citoyenneté, domicile, entreprise, lieu de résidence de sa mère et de sa soeur) alors qu'il n'aurait aucune autorisation de séjour en France, il ne lui est d'aucun secours dès lors que ces éléments ne l'ont pas empêché de disparaître dans la clandestinité en Suisse comme en France par le passé.
2.4.2. En définitive, la juridiction précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de fuite.
Un risque de fuite étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la présente procédure de recours, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de récidive retenu par l'autorité précédente (art. 221 al. 1 let. c CPP; cf. arrêts 7B_1162/2024 du 25 novembre 2024 consid. 3.2; 7B_573/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.3 et les réf. citées).
3.
3.1. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) et le droit fédéral (art. 237 CPP) en refusant de donner suite aux mesures de substitution proposées.
3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il y a lieu d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
3.3. La juridiction précédente a constaté que le recourant avait renvoyé à des mesures de substitution déjà proposées par le passé (cf. let. A.c
supra), lesquelles avaient été rejetées à réitérées reprises, au motif que le recourant y avait déjà contrevenu et que ces mesures ne l'avaient pas empêché de fuir à l'étranger. Or aucun élément nouveau ne justifiait une appréciation différente. Le recourant proposait une seule nouvelle mesure, soit le port d'un bracelet électronique actif. Toutefois, ce dispositif visant à alerter en tout temps les autorités en cas de pénétration dans une zone interdite ne l'empêchait pas de quitter le territoire; il permettait tout au plus d'alerter de sa fuite
a posteriori, étant au demeurant relevé que le recourant avait indiqué que sa mère était disposée à l'héberger à son domicile à V.________, commune située à proximité de la frontière avec la France. Dans ces circonstances, les mesures proposées par le recourant étaient inaptes à pallier le risque de fuite (et de réitération).
Pour le surplus, la Chambre pénale d'appel et de révision a retenu qu'au vu de la durée de la détention, de l'audience d'appel qui aura lieu les 22 et 23 juin 2026 et de la peine concrètement encourue en cas de confirmation du jugement, le principe de la proportionnalité était respecté.
3.4. Le recourant ne développe aucune argumentation susceptible de remettre en cause cette appréciation. Contrairement à ce qu'il prétend, les mesures de substitution doivent bel et bien permettre de pallier le risque de fuite pour être ordonnées (cf. consid. 3.2
supra). Par ailleurs, en tant qu'il reproche à la juridiction précédente d'avoir isolé chaque mesure proposée au lieu de les analyser de manière combinée, il livre sa propre lecture de l'ordonnance attaquée; il ressort clairement de celle-ci que l'autorité précédente a tenu compte de la possibilité que ces mesures soient, comme par le passé, ordonnées ensemble et a considéré que, même ainsi, elles ne permettaient pas de pallier le risque de récidive. Le grief s'avère donc irrecevable. L'appréciation de la juridiction précédente sur ce point apparaît au demeurant bien fondée. Une assignation à résidence, l'interdiction de quitter la Suisse et des obligations de contrôle reposent uniquement sur la volonté du recourant de s'y soumettre, ce qui n'offre aucune garantie qu'il s'y conformerait. Une surveillance électronique ne permet au demeurant pas de prévenir la fuite du recourant, mais uniquement de la constater
a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3). De surcroît, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier des réitérées disparitions du recourant par le passé, les mesures proposées apparaissent indubitablement impropres à pallier le risque de fuite. On voit au demeurant mal quelle autre mesure pourrait atteindre le même but que la détention, dont la durée respecte le principe de la proportionnalité. Quant à l'argumentation du recourant relative à sa prétendue prise de conscience, outre qu'elle est appellatoire, partant irrecevable, elle est dénuée de pertinence en l'espèce.
Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé le principe de la proportionnalité, ni l'art. 237 CPP, en refusant de donner suite aux mesures de substitution proposées par le recourant.
4.
En définitive, vu le risque de fuite et l'absence de mesures de substitution propres à pallier ce risque, l'autorité précédente était fondée à confirmer le refus de mise en liberté du recourant.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête, de désigner Me Nicola Meier en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Nicola Meier est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris