Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_415/2026
Arrêt du 2 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Kradolfer et Wohlhauser.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________, (intimé 1),
3. C.B.________, (intimé 2),
tous les deux représentés par
Me Kastriot Lubishtani, avocat,
intimés.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui; arbitraire; fixation de la peine; indemnités; frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 11 décembre 2025 (n° 394 PE22.014480-664).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 19 janvier 2024, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ des chefs d'accusation de tentative de contrainte et de menaces (cas n° 3 de l'acte d'accusation) ainsi que de contrainte et de menaces (cas n° 4 de l'acte d'accusation), et l'a reconnu coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 84 mois, sous déduction de 563 jours de détention avant jugement, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (peine partiellement complémentaire), ainsi qu'à une amende de 400 francs. Le Tribunal criminel l'a en outre condamné au paiement des montants de 8'000 fr. et 5'000 fr. aux parties plaignantes à titre de réparation du tort moral subi, ainsi que des frais et indemnités.
A.b. Par jugement du 24 juin 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 19 janvier 2024 et a partiellement admis celui du ministère public, en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte (cas n° 3 de l'acte d'accusation) et a prononcé une mesure sous la forme d'un traitement ambulatoire. Elle s'est également prononcée sur les frais et indemnités de la procédure d'appel.
A.c. Par arrêt du 10 juin 2025 (6B_797/2024), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre le jugement de la cour cantonale du 24 juin 2024. Il a jugé que le raisonnement de cette dernière était manifestement insoutenable quant à la condamnation pour tentative de meurtre et que, s'agissant de la condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, la motivation n'était pas conforme aux exigences de l'art. 112 LTF. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision.
B.
Par jugement du 11 décembre 2025, la cour cantonale, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 10 juin 2025, a partiellement admis les appels du ministère public et de A.________, libérant celui-ci des chefs d'accusation de tentative de meurtre (cas n° 4 de l'acte d'accusation), de menaces (cas n° 3 de l'acte d'accusation) et de contrainte et menaces (cas n° 4 de l'acte d'accusation), tout en le reconnaissant coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de tentative de contrainte (cas n° 3 de l'acte d'accusation), d'infraction et de contravention à la LArm, ainsi que de contravention à la LStup, et en le condamnant à une peine privative de liberté de 52 mois, sous déduction de 563 jours de détention avant jugement (à la date du 16 janvier 2023), peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ainsi qu'à une amende de 400 francs. La cour cantonale a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 juillet 2022, prolongeant toutefois le délai d'épreuve d'un an et demi, ordonnant une assistance de probation et imposant à A.________, à titre de règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve, un suivi psychothérapeutique, des contrôles d'abstinence aux substances psychoactives et une interdiction de posséder des armes, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu, un accessoire d'arme, une munition et un élément de munition au sens de la LArm. Elle a notamment maintenu, respectivement modifié les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées le 30 septembre 2025 (dont notamment la poursuite du suivi psychothérapeutique, l'obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d'abstinence aux substances psychoactives et l'interdiction de s'approcher à moins de 300 mètres des domiciles de B.B.________ et C.B.________). La cour cantonale s'est finalement prononcée sur les frais et les indemnités de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, antérieure et postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, confirmant notamment la mise à la charge de A.________ de l'intégralité des frais de première instance.
Le jugement cantonal repose en substance sur les faits suivants encore litigieux par-devant la cour de céans:
B.a. A.________, né en 1973, est fils unique. À sa sortie de prison, il pourra bénéficier d'une demi-rente Al et aura la possibilité d'occuper un appartement dans la maison actuellement occupée par sa mère, celle-ci étant l'usufruitière et lui-même nu-propriétaire. Par ailleurs, A.________ a vendu la maison dans laquelle il vivait avant son incarcération pour 1'400'000 fr., ce qui lui a permis de rembourser la dette hypothécaire, d'un montant de 405'000 fr., ainsi qu'une dette d'impôts notamment.
B.b. C.B.________ et B.B.________ se sont rendus, le 6 août 2022, au domicile de A.________, qui leur avait envoyé deux messages vocaux via WhatsApp. Après s'être garés et avoir emprunté un escalier adjacent au garage, B.B.________ est arrivé sur la terrasse jouxtant le salon. A.________ a aperçu B.B.________ par la porte-fenêtre de la pièce à vivre principale, qui était ouverte. Il s'est rapidement dirigé vers la table du salon, sur laquelle il a saisi un pistolet SIG P220, puis a couru dans la direction de l'arrivant qui s'apprêtait à entrer par ladite porte. B.B.________ a pris peur et a fait demi-tour pour prendre la fuite en direction de son père, qui l'avait suivi à distance et se trouvait à quelques mètres derrière lui, sur l'escalier susmentionné. B.B.________ a hurlé: "
Il a une arme ". A.________, qui était sorti sur sa terrasse, a dirigé son arme en direction de B.B.________ alors que celui-ci fuyait, le dos tourné, vers les escaliers du jardin. Le tir a été effectué depuis la terrasse, alors que A.________ se tenait au niveau de la porte-fenêtre ouvrant sur le salon, et non depuis une position située sur le gazon. A.________ a abaissé son arme, de sorte que la balle a terminé sa course dans le sol, à proximité des dalles de la terrasse. B.B.________ et C.B.________ ont fui en direction du garage par les escaliers (phase 1 du cas n° 4 de l'acte d'accusation [tir]).
B.c. Une expertise psychiatrique a été réalisée le 9 mai 2023. Il en ressort en substance que, au moment de l'évaluation, A.________ souffrait d'un trouble mixte de la personnalité à traits narcissiques et dyssociaux, ainsi que de troubles de l'adaptation, que sa responsabilité pénale était entière au moment des faits, et que le risque de violence interpersonnelle était élevé par rapport à un auteur moyen d'infraction du même type, aussi bien sous la forme d'intimidations que sous celle de violences physiques. Les expertes ont expliqué que les symptômes des troubles mixtes de la personnalité pouvaient être atténués par un traitement thérapeutique ambulatoire spécialisé, sur une durée indéterminée, mais que le succès d'un tel traitement dépendait de l'investissement du sujet dans la thérapie. Elles ont estimé que les chances de succès, en termes de diminution du risque de récidive, étaient faibles, dans la mesure où A.________ manquait de conscience morbide et semblait peu enclin à un travail introspectif. Les expertes ont enfin relevé qu'il existait un risque de nouvelles consommations de drogues, même si A.________ exprimait la volonté de rester abstinent à sa sortie de prison, et que ses consommations étaient susceptibles de favoriser de l'irritabilité, de la désinhibition, voire des idées de persécution chez ce dernier.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 décembre 2025. Il conclut, principalement, outre sa libération des chefs d'accusation déjà mentionnés, à sa libération du chef d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (phase 1 du cas n° 4 de l'acte d'accusation [tir]), à sa condamnation pour les autres chefs d'accusation, dont mise en danger de la vie d'autrui (phase 2 du cas n° 4 de l'acte d'accusation) à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, sous déduction des jours de détention subis avant le jugement du 11 décembre 2025, qui comprend la révocation du sursis accordé le 21 juillet 2022 (peine partiellement complémentaire), ainsi qu'à une amende de 400 fr., à l'annulation des règles de conduite (suivi psychothérapeutique et contrôles d'abstinence aux substances psychoactives), au paiement d'une indemnité de deux tiers du montant final contenu dans le relevé d'opérations déposé aux débats de première instance, modifié à un tarif horaire de 350 fr., à la mise des frais de première instance, par 44'780 fr. 80, pour deux tiers à la charge de l'État de Vaud et pour un tiers à sa charge, à la suppression des mesures de substitution en tant qu'elles portent sur la poursuite du suivi psychothérapeutique, sur l'obligation de se soumettre à des contrôles réguliers d'abstinence aux substances psychoactives et sur l'interdiction de s'approcher à moins de 300 mètres des domiciles de B.B.________ et C.B.________, à l'octroi d'une indemnité de 19'950 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, à la charge de l'État, au rejet de l'indemnité de 4'330 fr. 70 allouée à B.B.________ et C.B.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, ainsi qu'à la mise des frais de procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, par 5'100 fr., pour deux tiers à la charge de l'État et pour un tiers à sa charge. Subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Dénonçant un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence (art. 10 CPP), le recourant conteste avoir tiré en direction de l'intimé 1. Il affirme avoir tiré dans le gazon, le bras armé collé au corps et tendu vers le bas, canon visant le sol. À l'appui de sa version des faits, il indique en substance qu'aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que l'intimé 2 l'aurait vu viser l'intimé 1.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_108/2026 du 15 juillet 2026 consid. 2.1.3; 6B_764/2025 du 9 mars 2026 consid. 1.1.2).
1.2. En l'espèce, afin d'établir la manière dont le coup de feu avait été tiré et de savoir si le recourant avait eu l'intention ou non d'atteindre l'intimé 1 (phase 1 du cas n° 4 de l'acte d'accusation), la cour cantonale a procédé à un examen approfondi de l'ensemble des pièces versées au dossier, en particulier les déclarations des parties lors des différentes auditions, aux débats et lors des vision/inspection locales, les croquis, plans et photographies produits par la défense, la configuration de l'escalier et la possibilité de vision de l'intimé 2, ainsi que le rapport balistique (jugement attaqué, pp. 33 à 47). Après analyse de ces différents éléments, elle a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à retenir que le recourant avait dirigé son arme en direction de l'intimé 1, que le tir avait été effectué depuis la terrasse, et qu'il avait abaissé son arme, de sorte que la balle - qui provenait de l'arme (SIG P220) - avait terminé sa course dans le sol, à proximité des dalles de la terrasse.
Privilégiant les premières déclarations des intimés, recueillies au plus près des faits, la cour cantonale a jugé qu'elles concordaient sur les éléments essentiels, à savoir un coup de feu, parti depuis la terrasse alors que l'intimé 1 se repliait vers l'escalier, celui-ci n'ayant pas vu le départ du coup tandis que l'intimé 2 affirmait avoir vu l'arme dirigée en direction de son fils. Elle a relevé que cet état de faits n'était pas contredit par les constatations de l'inspection locale du 11 décembre 2025, desquelles il ressortait que la baie vitrée et l'endroit où se situait le recourant restaient visibles depuis les marches de l'escalier du jardin, ainsi que depuis plusieurs positions au bas de celui-ci. Il n'était également pas contredit par les déclarations de l'insp. D.________ qui avait confirmé que l'emplacement du projectile était compatible avec un tir effectué depuis la terrasse au niveau de la porte vitrée.
Quant aux déclarations du recourant, qui avait d'abord nié l'ensemble des faits avant de modifier successivement sa version au gré des résultats de l'enquête, la cour cantonale a considéré qu'elles étaient sujettes à caution. Elle a jugé que ses propos se contredisaient notamment sur le moment où avait été effectué le mouvement de charge, puisqu'il avait d'abord indiqué l'avoir fait alors qu'il se trouvait au milieu du salon, tout en intimant l'ordre à l'intimé 1 de sortir de chez lui, puis avait indiqué, lors de la reconstitution, qu'il l'avait fait devant la baie vitrée. Elle a également relevé que son comportement avait été méticuleux et organisé, contrairement à ses affirmations, dans la mesure où il avait envoyé des messages menaçants, préparé un pistolet et un chargeur laissés à portée de main au moment de l'arrivée des intimés et immédiatement dissimulé des armes après les faits (dans la cache sous le réfrigérateur et dans le coffre de son véhicule).
Se fondant sur un ensemble d'éléments contredisant le positionnement et la thèse soutenus par le recourant, la cour cantonale s'est en définitive dite convaincue que le recourant avait dirigé son arme en direction de l'intimé 1 alors que celui-ci fuyait, le dos tourné, depuis la terrasse, et que le tir avait été effectué depuis cette dernière, alors que le recourant se tenait au niveau de la porte-fenêtre ouvrant sur le salon, et non depuis une position située sur le gazon telle que décrite par le recourant lors de la reconstitution locale. Cette version a été jugée compatible avec les déclarations des intimés et les constatations balistiques.
1.3. Le recourant perd de vue qu'il ne suffit pas que l'un ou l'autre des éléments ou indices convergents ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (cf.
supra consid. 1.1.3). En tout état de cause, lorsque le recourant soutient que les éléments retenus par la cour cantonale seraient insuffisants pour le condamner et qu'il procède à une rediscussion de leur valeur probante en expliquant notamment qu'on ne peut pas exclure qu'au moment du tir, il se trouvait sur le gazon, que rien ne prouve que l'intimé 2 ne se trouvait pas au bas de l'escalier à gauche ou encore que rien ne permet de soutenir que l'intimé 2 avait vu le recourant viser l'intimé 1, il oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même lorsqu'il procède à son propre calcul des distances séparant porte-vitrée, escalier, projectile, bordure de la terrasse et protagonistes afin d'étayer sa version des faits, à savoir qu'il se trouvait à 5 mètres de distance de l'escalier, dans le gazon en bordure de la terrasse lors du tir. Par ailleurs, concernant le positionnement de l'intimé 2, on relèvera qu'il a été constaté, lors de l'inspection locale, que l'intimé 2 pouvait parfaitement voir la baie vitrée du salon, quelle que soit la position qu'il occupait sur les marches de l'escalier, de même qu'au bas de celui-ci. La vue n'était possiblement obstruée que depuis la zone située au pied du mur, en bas à gauche, près du garage, en raison de la présence d'un forsythia, sans que personne n'eût toutefois prétendu que l'intimé 2 s'y soit trouvé. Il a également été constaté que la végétation n'était pas de nature à obstruer la visibilité de l'intimé 2, même à l'époque des faits, au point qu'il ne pût pas observer la terrasse et la baie vitrée. Le recourant a d'ailleurs indiqué avoir vu l'intimé 2 à tout le moins à proximité de l'escalier. Chacun pouvait donc apercevoir l'autre depuis l'emplacement où il se situait au moment du tir (cf. jugement attaqué, p. 42).
Pour le reste, en se référant au principe de la présomption d'innocence, le recourant perd de vue que ce principe, en tant que règle sur l'appréciation des preuves, n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
supra consid. 1.1.2). Le recourant ne formule aucune critique recevable.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 129 CP.
2.1. Aux termes de l'art. 129 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_108/2026 précité consid. 3.2.1; 6B_797/2024 du 10 juin 2025 consid. 3.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêts 6B_108/2026 précité consid. 3.2.1; 6B_797/2024 précité consid. 3.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_108/2026 précité consid. 3.2.1; 6B_797/2024 précité consid. 3.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêts 6B_108/2026 précité consid. 3.2.1; 6B_797/2024 précité consid. 3.1).
Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêts 6B_797/2024 précité consid. 3.1; 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1).
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; cf. également ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1).
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1).
2.2. La cour cantonale a retenu que le fait qu'un coup de feu soit parti impliquait nécessairement qu'une balle était chambrée (le recourant ayant reconnu avoir effectué un mouvement de charge peu avant de sortir sur la terrasse) et que le recourant avait eu le contrôle sur la détente de son arme. Elle a en outre relevé le contexte général d'extrême tension, la consommation de cocaïne et l'état d'énervement dans lequel le recourant se trouvait, au regard de la teneur des messages qu'il avait envoyés aux intimés, ainsi que la présence de l'arme et du chargeur que le recourant avait pris soin de positionner sur la table du salon, révélant l'ampleur de son niveau d'agressivité et son état d'esprit particulièrement belliqueux. Soulevant l'importance du risque inhérent au tir et l'imprévisibilité liée à l'utilisation d'une arme à feu dans une telle configuration, la cour cantonale a considéré qu'en dirigeant l'arme en direction de l'intimé 1, puis en faisant feu, le recourant avait créé un danger concret pour la vie de celui-ci et également pour son père, qui se trouvait à proximité.
2.3. En l'espèce, en tant que le recourant se fonde sur un état de fait - il n'a jamais visé l'intimé, il a tiré sur le gazon, en bordure de terrasse, bras collé le long du corps, canon pointé vers le sol - qui s'écarte, sans que l'arbitraire n'ait été démontré (cf.
supra consid. 1), de celui retenu par l'autorité précédente, son grief est irrecevable.
Le recourant ne formule du reste aucune critique en droit quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ainsi qu'en lien avec la défense excusable. La cause ne sera dès lors pas revue sous ces angles (art. 42 al. 2 LTF).
Pour le surplus, en tout état de cause, comme l'a relevé la cour cantonale, dans le contexte d'extrême tension qui régnait le jour des faits litigieux, en dirigeant l'arme en direction de l'intimé 1, puis en faisant feu, le recourant, sous cocaïne, a créé un danger concret pour la vie de celui-ci et également pour son père, qui se trouvait à proximité. Par ailleurs, un ricochet sur les dalles de la terrasse, à proximité directe du gazon où la balle a été retrouvée, dans un quartier d'habitations, aurait pu avoir des conséquences mortelles (cf. jugement attaqué, p. 49). Dans ces circonstances, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le recourant a consciemment et volontairement mis l'intimé 1 en danger de mort concret et imminent, ce sans scrupule, n'enfreint pas l'art. 129 CP.
Pour ces motifs, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de mise en danger de la vie d'autrui.
3.
Sous couvert d'une violation du principe de proportionnalité, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir confirmé le prononcé de certaines règles de conduite (suivi psychothérapeutique et contrôles d'abstinence aux substances psychoactives). Il reproche également à l'autorité cantonale d'avoir confirmé le prononcé de certaines mesures de substitution (suivi psychothérapeutique, contrôles d'abstinence aux substances psychoactives et interdiction d'approcher à moins de 300 mètres des domiciles des intimés).
3.1. S'agissant du grief en lien avec les mesures de substitution, dans la mesure où le recourant invoque qu'elles seraient inutiles, le recours n'a plus d'objet sur ce point, celles-ci ayant été révoquées (cf. ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêts 6B_725/2024 du 13 janvier 2026 consid. 1.1; 6B_874/2021 du 24 août 2022 consid. 3.3; 6B_786/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2).
3.2.
3.2.1. L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1).
Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; arrêt 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 5.1.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque celle-ci a excédé son pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 130 IV 1 consid. 2.1; arrêt 6B_501/2024 précité consid. 5.1.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent se révéler déterminantes dans l'établissement du pronostic (arrêts 6B_501/2024 précité consid. 5.1.2; 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1).
Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2).
3.2.2. Dans la mesure où les expertes ont retenu que les symptômes des troubles mixtes de la personnalité pouvaient être atténués par un traitement thérapeutique, que les consommations de drogue du recourant étaient susceptibles de favoriser chez lui de l'irritabilité, de la désinhibition, voire des idées de persécution et qu'il existait un risque de nouvelles consommations, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en imposant un suivi psychothérapeutique et des contrôles d'abstinence comme règles de conduite. Le grief s'avère infondé.
En l'absence de motivation propre à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation s'agissant du choix et du contenu des règles de conduite, celles-ci doivent être confirmées.
4.
Le recourant sollicite une réduction de la peine privative de liberté et reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte une série d'éléments à décharge. Il y voit une violation de l'art. 47 CP.
4.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer.
4.2.
4.2.1. Le recourant estime dans un premier grief que la cour cantonale n'a pas tenu compte des effets de sa détention sur son avenir, à savoir la perte de sa villa et de son entreprise, l'impossibilité de s'occuper de sa mère âgée, sa voisine, alors qu'il était son seul soutien avant son incarcération.
En tant que le recourant se plaint de l'effet de la peine sur son avenir, il sera rappelé que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_198/2026 du 8 juin 2026 consid. 4.2; 6B_899/2025 du 25 février 2026 consid. 4.7). À cet égard, on peut relever que la peine privative de liberté prononcée demeure proportionnée à la culpabilité du recourant, que la cour cantonale a qualifiée de particulièrement lourde, sans que le recourant ne conteste cette qualification. Du reste, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_198/2026 précité consid. 4.2; 6B_486/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.4 et les références citées). Or le recourant n'allègue aucune circonstance extraordinaire, au sens de la jurisprudence, susceptible de justifier une réduction de peine au regard de sa vie professionnelle et familiale. Au surplus, il n'y a rien d'évident à considérer que son avenir serait compromis, comme il l'affirme, étant observé que le recourant a vendu sa villa avant son incarcération pour la somme de 1'400'000 fr., ce qui lui a permis de rembourser la dette hypothécaire ainsi qu'une dette d'impôts, qu'il pourra bénéficier d'une demi-rente AI à sa sortie de prison et qu'il a la possibilité d'occuper un appartement dans la maison actuellement occupée par sa mère, celle-ci étant usufruitière et lui-même nu-propriétaire (cf.
supra Faits B.a). Dans ce contexte, il n'apparaît pas que l'omission mise en exergue par le recourant relève d'un procédé arbitraire de la cour cantonale.
4.2.2. Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de la publicité médiatique.
Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication dans la presse préjugeant de la culpabilité d'un prévenu, selon la gravité de l'atteinte aux droits. Le prévenu doit démontrer que le compte rendu a conduit à un préjugement à son égard (ATF 128 IV 97 consid. 3b; arrêts 6B_709/2024 du 8 octobre 2025; 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 13.3.3 et les références citées).
Le recourant se borne à affirmer que la presse écrite locale a rédigé cinq articles relatant l'affaire. Cependant, il ne fait concrètement état d'aucun article de presse ou reportage et ne démontre pas dans quelle mesure ces articles auraient préjugé de sa culpabilité. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable.
4.2.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment pris en compte le paiement des indemnités et de ne pas avoir considéré que ce geste valait repentir sincère.
La cour cantonale a retenu, à décharge, que le recourant s'était intégralement acquitté des indemnités allouées aux intimés. Elle a toutefois relevé qu'il avait démontré une absence de remise en question, en adaptant constamment sa version des faits au gré des éléments recueillis par l'enquête, et avait cherché à se victimiser en discréditant les intimés, démontrant ainsi une absence de prise de conscience qu'on aurait été en droit d'attendre de lui compte tenu de la gravité de ses agissements. En se contentant d'affirmer que son "geste généreux vaut véritable repentir sincère", le recourant ne motive pas son grief à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF). Ici également, insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable.
4.2.4. S'agissant du comportement adopté par les intimés, qui se seraient introduits chez lui dans un esprit bagarreur et violent, le recourant se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas du jugement cantonal sans démontrer l'arbitraire de leur omission (art. 106 al. 2 LTF), de sorte que ceux-ci sont irrecevables.
4.2.5. On peine à comprendre le recourant en tant qu'il se borne à affirmer que la cour cantonale n'a pas pris en compte, à sa décharge, la longueur de la détention subie en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Cette dernière a du reste été déduite de la peine privative de liberté prononcée (cf. jugement attaqué, pp. 65 ss).
4.2.6. Enfin, en tant que le recourant fonde sa conclusion tendant à une réduction de peine sur un acquittement qu'il n'obtient pas (cf.
supra consid. 1 et 2), elle n'a pas d'objet.
4.3. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne tente de démontrer que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Le grief s'avère ainsi infondé.
Pour le surplus, le recourant n'attaque pas la peine sous un autre angle.
5.
Le recourant conteste les frais et les indemnités.
5.1.
5.1.1. L'art. 426 CPP prévoit la mise des frais de procédure à la charge du prévenu lorsqu'il est condamné (al. 1) ou, en cas d'acquittement ou de classement, s'il a provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).
Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêts 6B_120/2026 du 24 juin 2026 consid. 6.1.2; 6B_491/2024 du 17 février 2026 consid. 7.1.1; 6B_605/2024 du 10 février 2026 consid. 5.1).
Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Néanmoins, conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; arrêt 7B_1302/2024 du 7 avril 2026 consid. 4.2.2).
5.1.2. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP.
Aux termes de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (al. 1). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (al. 2 let. a) et la modification de la décision est de peu d'importance (al. 2 let. b). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité précédente (al. 3). S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieur (al. 4). Quand bien même la loi ne le prévoit pas expressément, l'autorité de recours doit non seulement se prononcer d'office sur les frais mais également sur les indemnités allouées pour la procédure de première instance, étant rappelé que la décision sur les frais préjuge celle de l'indemnisation (ATF 152 IV 14 consid. 8.4; arrêt 6B_491/2024 précité consid. 7.1.4).
5.2. En tant que les conclusions et les griefs reposent sur un acquittement que le recourant n'obtient pas (cf.
supra consid. 1 et 2), ceux-ci sont sans objet.
5.3. Le recourant conteste la réduction des heures facturées par son défenseur de choix pour la période postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025.
La cour cantonale a considéré que le décompte présenté par le défenseur de choix du recourant était excessif (57h35 au tarif horaire de 400 fr. pour la période du 1
er juillet 2025 au 11 décembre 2025). Elle a estimé qu'au vu de la parfaite connaissance du dossier acquise par le mandataire en première instance, dans la première procédure d'appel jusqu'aux débats du 24 juin 2024, puis devant le Tribunal fédéral, le temps annoncé excédait ce qui était nécessaire à la défense des intérêts du recourant dans la phase postérieure à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Dans pareilles circonstances, la cour cantonale a décidé de retenir 4h00 pour les entretiens téléphoniques et conférences avec le client, 10h00 pour la préparation des débats et 6h00 pour le solde des opérations, ainsi qu'1h50 pour l'inspection locale et 5h05 pour les débats (total de 26h55), à un tarif horaire de 350 fr. (26h55 x 350 fr. = 9'420 fr. 85). Elle y a ajouté les débours forfaitaires (188 fr. 45), deux vacations (2 x 120 fr.) et la TVA à 8,1 %, pour une indemnité totale de 10'647 fr. 10.
En l'espèce, en tant que le recourant fait référence à des éléments antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, ceux-ci ne seront pas pris en compte. Ensuite, lorsque le recourant prétend que le temps annoncé était parfaitement adapté pour la meilleure défense de ses intérêts, il rediscute librement l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire et ce, de manière irrecevable. Le recourant se fonde également sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, sans exposer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant d'en tenir compte (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tout état de cause, le recourant ne discute d'aucune manière le détail des opérations que la cour cantonale a considérées comme nécessaires. Faute de toute argumentation topique, ses critiques sont irrecevables.
5.4. Le recourant se plaint de la répartition des frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025.
5.4.1. En tant que le recourant réclame que ces frais d'appel soient répartis à raison d'un tiers à sa charge et de deux tiers à la charge de l'État pour le cas où sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui ne devait pas être confirmée, sa conclusion est sans objet (cf.
supra consid. 5.2).
5.4.2. Si sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui devait être confirmée, le recourant réclame une répartition des frais par moitié à sa charge et par moitié à la charge de l'État.
Eu égard à l'issue de la cause, soit la condamnation du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui, la cour cantonale n'a pas modifié la répartition des frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025, mettant trois quarts des frais à la charge du recourant (3'825 fr.), le solde étant laissé à la charge de l'État.
En l'espèce, la critique du recourant se révèle vaine. Il ressort du jugement entrepris que le recourant a été libéré du chef d'accusation de tentative de meurtre et condamné pour mise en danger de la vie d'autrui. Compte tenu des points sur lesquels le recourant a obtenu gain de cause et ceux sur lesquels il a succombé en appel, étant relevé qu'il ressort du jugement attaqué qu'il avait notamment conclu à son acquittement des chefs d'accusation de tentative de meurtre et de mise en danger de la vie d'autrui et au prononcé d'une peine privative de liberté de trois mois, la cour cantonale n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière en mettant les frais d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2025 à raison de trois quarts à sa charge. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.5. Le recourant soutient enfin que les frais de première instance ne pouvaient pas être entièrement mis à sa charge, dans la mesure où il a été libéré des chefs d'accusation de menaces (cas n° 3 de l'acte d'accusation), de contrainte et menaces (cas n° 4 de l'acte d'accusation) ainsi que de tentative de meurtre, cette dernière infraction ayant occupé pour une partie importante l'instruction et les débats de première instance. Pour les mêmes raisons, il réclame également une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP.
5.5.1. En tant que le recourant soutient que les frais de première instance devaient être répartis par un tiers à sa charge et par deux tiers à la charge de l'État pour le cas où sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui ne devait pas être confirmée, sa conclusion est sans objet (cf.
supra consid. 5.2).
5.5.2. Si sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui devait être confirmée, il considère que les frais doivent être mis à sa charge pour moitié, l'autre moitié devant être laissée à la charge de l'État, et qu'une indemnité égale à la moitié du montant des honoraires de son mandataire, au tarif horaire de 350 fr., doit lui être versée.
Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).
En l'espèce, la cour cantonale a mis les frais de première instance (44'780 fr. 80) entièrement à la charge du recourant. Le jugement attaqué n'expose toutefois pas les motifs pour lesquels la cour cantonale a, nonobstant cet acquittement partiel, mis l'entier des frais de première instance à sa charge et ne lui a pas alloué d'indemnité de dépens. Aucune analyse des dispositions topiques en la matière ne ressort du jugement querellé. Il s'ensuit que le raisonnement suivi par la cour cantonale s'avère lacunaire. Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris sur ce point et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète son raisonnement, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler l'application du droit (art. 112 al. 3 LTF). Le grief est admis.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 5.5). Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Obtenant partiellement gain de cause, il a droit à des dépens réduits à charge de l'État de Vaud (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder.
Au regard de la nature procédurale du vice constaté (cf.
supra consid. 5.5 en lien avec l'art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF) et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé à l'annulation et au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_227/2025 du 7 juillet 2025 consid. 9).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'500 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
L'État de Vaud versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Brun