Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_359/2026
Arrêt du 27 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Johanna Rusca, avocate,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Expulsion; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 30 mars 2026 (501 2025 132).
Faits :
A.
Par jugement du 28 mai 2025, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent ainsi que de crime, de délit et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en revanche pris acte de la prescription et de l'extinction de l'action pénale pour les faits de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période antérieure au 27 mai 2022. Pour les infractions retenues, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 42 mois, sous déduction de la détention provisoire et de l'exécution anticipée de peine subies depuis le 14 mai 2024, respectivement depuis le 11 décembre 2024, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 500 francs. De plus, le Tribunal pénal a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec inscription au Système d'information Schengen (ci-après: SIS), et a notamment statué sur les frais et indemnités.
B.
Par arrêt du 30 mars 2026, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement du 28 mai 2025.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Entre 2022 et le 14 mai 2024, A.________ s'est livré à un trafic de stupéfiants, en vendant une quantité minimale de 755.6 grammes de cocaïne brute, ainsi que 276 grammes de haschisch.
B.b. A.________ est né en 1999. Il est ressortissant d'Éthiopie. Il est arrivé en Suisse à la fin de l'année 2016. Par décision du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) du 5 août 2025, l'asile qui lui avait été octroyé a été révoqué.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 mars 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et à l'inscription de celle-ci au SIS. Les frais de la procédure d'appel sont mis à sa charge à raison des trois quarts, le reste étant laissé à la charge de l'État de Fribourg, et il sera tenu au remboursement à celui-ci des trois quarts de l'indemnité allouée à sa défenseure d'office. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2026, le dossier étant renvoyé à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Il se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
2.
2.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
2.2. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_992/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1; 6B_761/2025 du 28 janvier 2026 consid. 2.3).
2.3. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour un crime contre la LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
2.4. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
2.5. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3).
Selon la "règle des deux ans" ("
Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_340/2026 du 8 juillet 2026 consid. 3.2.3; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4).
3.
La cour cantonale a retenu que le recourant était ressortissant éthiopien et appartenait à l'ethnie Oromo. Il était arrivé en Suisse à la fin de l'année 2016 et avait déposé une demande d'asile en date du 15 novembre 2016. À l'appui de sa demande d'asile, il avait déclaré qu'un de ses frères avait été interpellé et emprisonné par les autorités pour avoir manifesté contre le Plan de Développement Décennal de l'Éthiopie (
Masterplan). Étant donné qu'il se trouvait dans la rue en compagnie de son frère, il avait lui aussi été interpellé, emprisonné et maltraité. Par la suite, son frère et lui avaient tous deux été relâchés mais les autorités avaient emprisonné leur père, qui était décédé en détention. Auditionné en appel sur les risques encourus en cas de retour en Éthiopie, le recourant s'était montré très évasif, indiquant qu'il ne savait pas s'il risquait quelque chose. Il avait surtout insisté sur le fait qu'il n'avait jamais envisagé de retourner dans son pays et qu'il n'y avait pas de perspective. Ce faisant, il n'avait pas démontré les risques qu'il encourait, de manière individuelle et concrète, s'il retournait en Éthiopie. De plus, au vu de l'âge auquel le recourant avait quitté son pays d'origine, il était peu probable qu'il ait eu une activité politique avant son départ, ce qu'il n'affirmait du reste pas non plus. Par ailleurs, la situation en Éthiopie s'était normalisée au point d'avoir permis la levée définitive de l'état d'urgence en juin 2018 déjà et l'évolution positive intervenue depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed, en avril 2018, avait même permis à des opposants politiques notoires au gouvernement d'Addis-Abeba de rentrer au pays, sans aucune crainte. Plus généralement, l'Éthiopie ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Pour la cour cantonale, le recourant n'avait avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Éthiopie, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger.
La cour cantonale a ainsi considéré que la première condition de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) n'était pas remplie.
Par surabondance, la cour cantonale a estimé que la deuxième condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas non plus remplie, en ce sens que l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant primait l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse. Elle a retenu que le recourant ne présentait pas de liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse et son intégration dans ce pays n'était pas particulièrement forte. L'intéressé était né en Éthiopie et était arrivé en Suisse pour la première fois à l'âge de 17 ans. Il y avait effectué plusieurs petits emplois temporaires ainsi qu'un travail de conciergerie du temps où il était logé dans un foyer B.________, mais n'avait jamais eu d'activité lucrative stable. Avant son interpellation et sa mise en détention, il était soutenu par B.________. II n'avait aucune famille en Suisse. L'intégration en Suisse du recourant était donc précaire. Pour le reste, il ne dénotait pas d'une quelconque volonté d'intégration plus poussée en Suisse. Ainsi, l'intéressé ne pouvait se prévaloir du droit au respect de sa "vie privée" au sens de l'art. 8 CEDH, celui-ci ne pouvant mettre en avant aucun lien social ou professionnel particulier en Suisse. De plus, il était reconnu coupable de crime et de délit contre la LStup, ainsi que de blanchiment d'argent. Les infractions commises par le recourant n'étaient pas dénuées de gravité, il s'était notamment adonné à un important trafic de cocaïne dans le but d'obtenir rapidement et facilement de l'argent. En définitive, pour la cour cantonale, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration médiocre du recourant en Suisse, de l'absence de liens familiaux ainsi que de liens sociaux ou professionnels particulièrement forts en Suisse et de la persistance de l'intéressé à violer l'ordre juridique suisse, l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Vu l'absence de situation professionnelle stable dans son pays d'accueil, il n'apparaissait pas que le recourant se trouverait, en Éthiopie, pays dans lequel il avait grandi et où vivait la majorité de ses proches, dans une situation sensiblement plus défavorable, ni même qu'il disposerait, en Suisse, de meilleures chances de réinsertion sociale. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré que la seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas réalisée.
4.
Le recourant invoque la clause de rigueur. Il se plaint d'une violation de l'art. 66a al. 2 CP, en lien avec le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il soutient que la cour cantonale aurait procédé à une pesée des intérêts insuffisamment individualisée et qu'elle n'aurait pas pris en compte les éléments qui distingueraient ce cas d'un dossier ordinaire d'expulsion en lien avec des infractions à la LStup.
4.1. Le recourant, de nationalité éthiopienne et qui a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
4.2. Sous l'angle de la garantie du respect de sa vie privée, malgré son arrivée en Suisse à l'âge de 17 ans en 2016, le recourant ne peut justifier d'une intégration solide en Suisse. Il n'a jamais exercé d'activité lucrative stable et était soutenu par une association caritative pour vivre. Il ne peut se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Force est dès lors de constater qu'il ne peut pas invoquer le droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
Le recourant n'a en outre aucune famille en Suisse, de sorte qu'il ne saurait se plaindre d'une quelconque ingérence dans la vie familiale.
Au vu de ces circonstances, une mesure d'expulsion ne le place pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.
4.3. En tout état, la cour cantonale a aussi considéré que la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas remplie. Ainsi, par surabondance de droit, il convient d'examiner cette condition. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
Certes, le recourant est arrivé en Suisse encore jeune et y a bénéficié de l'asile pendant près de dix années. Toutefois, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse est relativement faible, dès lors que son intégration est précaire et qu'il n'a pas de famille dans ce pays. La réintégration du recourant en Éthiopie ne devrait pas être particulièrement difficile dès lors qu'il a grandi dans ce pays, dans lequel la majorité de ses proches vit. Au regard de l'absence de situation professionnelle en Suisse, il n'apparaît pas que ses chances de réinsertion sociale soient sensiblement plus défavorables dans son pays d'origine. Sa réintégration sera également facilitée par son jeune âge. De plus, conformément à l'analyse
infra, aucun obstacle majeur ne vient s'opposer à sa réintégration en lien avec son statut de réfugié (cf.
infra consid. 5). D'ailleurs, contrairement à ce qu'invoque le recourant, la cour cantonale a fait un examen suffisamment détaillé de sa situation en lien avec son grief relatif à son appartenance à l'ethnie Oromo, aux raisons pour lesquelles il avait obtenu l'asile en Suisse et à la situation actuelle en Éthiopie (cf.
infra consid. 5).
Les intérêts publics présidant à l'expulsion du recourant sont importants au vu de la gravité des infractions commises (infractions à la LStup et blanchiment d'argent). Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas individualisé son cas. Toutefois, il ne doit pas être perdu de vue que le jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_64/2026 du 5 mars 2026 consid. 3.2.2; 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 4.3.3). On comprend que la cour cantonale a pris en compte tous les éléments pertinents le concernant. En effet, le recourant s'est notamment adonné à un important trafic de stupéfiants qui avait porté sur une quantité de 276 grammes de haschisch et de 755.6 grammes de cocaïne brute, soit 441.25 grammes de cocaïne pure à un taux de pureté de 58.4 %, soit plus de 24 fois le cas aggravé. La période pénale était relativement longue et de très nombreuses transactions se sont déroulées sur de nombreux mois (cf. arrêt attaqué, p. 4). Qui plus est, le recourant n'aurait jamais mis un terme de lui-même à son activité criminelle, seule son arrestation ayant permis d'y mettre fin (cf. arrêt attaqué, p. 5). Il convient de rappeler que la CourEDH estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH
K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55;
Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76, § 54; cf. arrêts 6B_274/2026 du 22 juin 2026 consid. 3.4.2; 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.4.2; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.5.2). On peut également craindre une récidive, dès lors qu'il apparaît que le recourant n'a pas pris conscience de la gravité de son comportement (cf. arrêt attaqué, p. 6). Les antécédents témoignent aussi d'une absence de volonté de se conformer à l'ordre juridique suisse. En effet, le casier judiciaire du recourant fait état de six condamnations, dont une peine privative de liberté ferme. Par ailleurs, la peine privative de liberté de 42 mois, à laquelle le recourant a été condamné, dépasse le seuil de deux ans et les circonstances extraordinaires exigées par la jurisprudence précitée (cf.
supra consid. 2.5) ne sont manifestement pas réalisées, de sorte que le prononcé de son expulsion se justifie.
En définitive, compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés au recourant, de ses antécédents, de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics, de son intégration très limitée en Suisse et des perspectives qu'il conserve de se réintégrer dans son pays d'origine, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'expulsion respecte en particulier le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.
5.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 66d CP, de l'art. 5 LAsi, de l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés, de l'art. 25 Cst., de l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l'art. 3 CEDH. Il invoque également une violation du droit d'être entendu.
5.1. Le juge de l'expulsion ne peut pas ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2).
Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi; (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.
Il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let. a CP, "
flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, "
menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip "). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur devant en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("
menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip ") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.3).
À teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2). Cette disposition, de même que l'art. 66d al. 1 let. a CP, concrétisent l'art. 25 al. 2 Cst., qui protège les réfugiés en particulier contre le refoulement vers un État étranger où ils risquent d'être persécutés. Le texte de l'art. 5 LAsi fait du reste écho à celui de l'art. 33 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés.
En ce qui concerne la notion de crime ou de délit particulièrement grave, évoquée à l'art. 5 al. 2 LAsi, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_110/2026 du 7 mai 2026 consid. 3.3.1). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt 6B_110/2026 précité consid. 3.3.1).
La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la CourEDH, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH
F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11], § 113; Saadi c. Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06], § 125 et 128; Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, [requête n° 22414/93], § 74 et 96).
Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie précité, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5; 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre de l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède précité, § 116 et les références citées).
5.2. En substance, le recourant fait valoir que la cour cantonale n'aurait pas tiré les conséquences concrètes de son statut de réfugié et du principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il invoque également une violation du droit d'être entendu, en tant que, selon lui, la cour cantonale n'aurait pas discuté les éléments déterminants du dossier du SEM, les sources officielles produites concernant la situation en Éthiopie et son argument tiré de la combinaison entre le risque individuel (son appartenance à l'ethnie Oromo et l'arrestation de son frère) et la situation actuelle en Oromia.
En l'espèce, par décision du SEM du 5 août 2025, l'asile qui avait été octroyé au recourant a été révoqué, ce qui n'affecte toutefois pas sa qualité de réfugié et la protection qu'offre le principe de non-refoulement. Toutefois, en tout état de cause, son statut de réfugié ne pouvait constituer un obstacle au prononcé de son expulsion, dès lors que le recourant représentait en Suisse une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 66d al. 1 let. a CP). En effet, la gravité des infractions commises, les antécédents, l'absence de prise de conscience et le risque de récidive permettent de retenir une menace réelle pour la sécurité publique. Quoi qu'en dise le recourant, l'acquittement du 12 décembre 2025 dans une procédure u.________ pendante et les cours suivis en détention ne sauraient suffire pour écarter cette menace.
En outre, le fait que la qualité de réfugié lui avait été reconnue et l'asile accordé le 14 juin 2017 (cf. décision du SEM p. 1; art 105 al. 2 LTF) n'implique pas forcément l'existence d'un risque concret et actuel. La cour cantonale se référant à des arrêts du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a souligné que la situation en Éthiopie s'était normalisée en juin 2018, depuis l'entrée en fonction du premier ministre Abiy Ahmed et, plus globalement, que l'Éthiopie ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Le recourant critique ces références en soutenant qu'il s'agit d'arrêts concernant la situation très générale en Éthiopie qui ne concernerait pas sa situation particulière en tant qu'Oromo. Contrairement à ce que prétend le recourant, l'un des arrêts du TAF cité par la cour cantonale (arrêt du TAF D-6630/2018 du 6 mai 2019) est particulièrement pertinent en tant qu'il expose précisément la situation que le recourant évoque, à savoir la participation de son frère au mouvement de manifestation universitaire contre le "
Masterplan ". À cet égard, l'arrêt du TAF expose que le mécontentement découlant de l'adoption du "
Masterplan ", à savoir un plan d'expansion des limites de la capitale Addis-Abeba sur la région environnante, l'Oromia, avait poussé les personnes issues de l'ethnie Oromo, qui représentait environ 35 % de la population éthiopienne, à descendre dans la rue dès avril 2014. Les mouvements de protestation, qui étaient d'abord des manifestations estudiantines, pacifistes, limitées à l'ouest de la région Oromia, s'étaient rapidement étendus à l'ensemble de la région. Ils avaient été réprimés par les autorités, parfois par l'emploi abusif de la violence. C'était dans ce contexte qu'Abiy Ahmed, issu de l'ethnie Oromo, avait été désigné pour le poste de premier ministre le 2 avril 2018. Sur son initiative, l'état d'urgence avait finalement été levé par le parlement. Nonobstant des conflits ponctuels et limités territorialement, le premier ministre Abiy Ahmed avait conduit le pays vers une plus grande stabilité, ce qui avait permis à des opposants politiques notoires au gouvernement d'Addis-Abeba de rentrer au pays, sans aucune crainte, et à la libération de nombreux prisonniers politiques (arrêt du TAF D-6630/2018 précité consid. 7.2).
Outre l'évolution positive, dès 2018, du contexte politique que le recourant avait quitté en 2016, au regard de son jeune âge (17 ans), lors de son départ du pays, la cour cantonale a relevé, à raison, qu'il était peu probable qu'il ait eu une activité politique avant son départ. D'ailleurs, le recourant a affirmé devant la cour cantonale "[j]e ne suis pas du tout dans la politique" (cf. PV, Cour d'appel pénal, séance du 30 mars 2026; art. 105 al. 2 LTF). Certes, comme l'affirme le recourant, il ressort de ses déclarations devant la cour cantonale qu'il avait mentionné que le fait d'être Oromo et de venir d'une famille impliquée de longue date dans la politique était, selon lui, un problème. Il avait de même indiqué que ses proches là-bas ne seraient pas en mesure de le protéger (cf. PV, Cour d'appel pénal, séance du 30 mars 2026; art. 105 al. 2 LTF). Cela étant, la cour cantonale n'a pas pour autant versé dans l'arbitraire en retenant qu'il s'était montré "très évasif" sur les risques encourus en Éthiopie. En effet, il avait déclaré ne pas savoir s'il risquait quelque chose s'il retournait en Éthiopie, mais qu'il n'y avait pas de perspective. Les autres éléments mis en avant par le recourant - notamment, le fait que son frère était à l'époque impliqué dans les révoltes du milieu étudiant et que son père, emprisonné, était décédé en prison peu après son arrivée en Suisse (cf. PV, Cour d'appel pénal, séance du 30 mars 2026; art. 105 al. 2 LTF) - concernaient avant tout des tiers et un contexte de tensions politiques autour du "
Masterplan " qui s'était stabilisé. Ainsi, on comprend que la cour cantonale a considéré que ces éléments, qui avaient permis au recourant de bénéficier du statut de réfugié à son arrivée en Suisse conformément à son dossier du SEM, ne permettaient pas, à ce jour, de retenir l'existence d'un risque concret, sérieux et individuel de mauvais traitements. Quoi qu'en dise le recourant, il n'expose pas de motifs sérieux et avérés selon lesquels il risquerait d'être l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Éthiopie. En tant qu'il se prévaut d'une liste de sources sur internet en matière de violations des droits fondamentaux en Éthiopie, notamment en Oromia (la mise à jour du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation des droits humains en Éthiopie publiée en 2024, une note de politique et d'information "pays" du Home Office britannique de 2026 concernant les Oromos, les conseils aux voyageurs du DFAE, etc.), le recourant se réfère à une situation générale sans rendre vraisemblable qu'il serait directement concerné. Ainsi, on ne saurait reprocher à la cour cantonale l'absence de discussion spécifique sur ces sources. Plus généralement, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, dès lors qu'on comprend le raisonnement l'ayant conduit, sans arbitraire, à retenir que celui-ci n'avait pas apporté de preuve permettant d'établir l'existence de menaces réelles à son encontre en Éthiopie.
Par conséquent, il faut admettre que l'expulsion du recourant ne heurte ni le principe de non-refoulement, ni l'art. 3 CEDH. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recourant ne discute pas la durée de l'expulsion prononcée (art. 42 al. 2 LTF), pour laquelle la cour cantonale disposait, en tout état, d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts 6B_986/2025 du 10 mars 2026 consid. 2.3.2; 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 6.8.1; 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 8.2.2).
7.
Le recourant ne critique pas de manière indépendante l'inscription de son expulsion au SIS ni la répartition des frais de la procédure d'appel et le remboursement de l'indemnité allouée à sa défenseure d'office.
8.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet, sachant au demeurant que le recours est de plein droit suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) ou une expulsion (arrêts 6B_274/2026 du 22 juin 2026 consid. 4; 6B_961/2025 du 18 février 2026 consid. 3; 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 27 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Meriboute