Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_605/2024
Arrêt du 10 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Agression; dommages à la propriété; conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile; droit d'être entendu; présomption d'innocence; frais de la procédure
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2024 (n° 244 PE21.022088-EBJ//SSM).
Faits :
A.
Par jugement du 23 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de menaces et de violation de domicile (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, d'agression, de dommages à la propriété, d'injure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de violation simple des règles de la circulation, de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, de conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, de conduite d'un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et de conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 79 jours de détention avant jugement et de 6 jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 500 fr. (III), a constaté que A.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 20 jours au centre de la Police cantonale de la Blécherette et a ordonné que 10 jours soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral (IV), a dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 16 jours (V), a renvoyé B.________ à agir par la voie civile contre A.________ (VI), a mis les frais de la cause, par 16'485 fr. 55, à la charge de A.________, y compris l'indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d'office, M
e Mathias Micsiz, à 7'485 fr. 55 (VII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigée de A.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VIII).
B.
Statuant par arrêt du 28 mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis très partiellement l'appel de A.________. Elle a modifié les chiffres I, II, III et V du dispositif du jugement du 23 janvier 2024, en ce sens qu'elle a libéré A.________ des chefs de prévention de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a constaté que A.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, injure, menaces, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis, conduite d'un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile (II). Elle l'a également réformé en ce sens que A.________ était condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement et de 6 jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et une amende de 500 fr. (III) et dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (V).
En substance, la cour cantonale a retenu les faits pertinents suivants en lien avec les points encore contestés du jugement entrepris devant la cour de céans:
B.a. À U.________, place V.________, le 6 juin 2021, entre 2h et 2h30, alors qu'ils étaient manifestement alcoolisés, le prévenu et des amis ont croisé B.________, qui se promenait avec une amie au bord du lac. Le groupe de jeunes gens ayant fait des remarques à cette dernière, B.________ s'est retourné vers eux. Le prévenu lui a alors asséné un violent coup de poing à la mâchoire, lui faisant perdre connaissance. Peu après, alors qu'il avait repris ses esprits, s'était relevé et s'était mis en position défensive, le prévenu et plusieurs individus que l'enquête n'a pas permis d'identifier l'ont mis à terre de manière indéterminée et l'ont roué de coups de pied, l'atteignant au niveau du ventre, du dos, des jambes et de la tête. Le prévenu et ses acolytes lui ont en outre fortement appuyé sur la tête. B.________ a alors une nouvelle fois perdu connaissance. En raison de ses blessures, ce dernier a été hospitalisé du 6 au 7 juin 2021 et a été mis au bénéfice d'un arrêt de travail du 6 au 12 juin 2021. Il a déposé plainte le 7 juin 2021 et s'est également constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
B.b. À W.________, route X.________, le 30 juillet 2022, vers 22h, alors qu'il ne portait pas de casque et n'était pas titulaire du permis de conduire requis, le prévenu a circulé au guidon d'un motocycle léger, dépourvu d'une homologation ou d'un certificat de conformité lui permettant d'être immatriculé et d'être emprunté sur la voie publique, qui n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile et qui n'était pas doté de feux avant et arrière permettant d'éclairer la chaussée et ainsi circuler de nuit.
B.c. À U.________, avenue Y.________, le 3 novembre 2022, entre 22h30 et 22h40, le prévenu a frappé à plusieurs reprises contre une grande vitrine, la fissurant, avant de quitter les lieux. Le prévenu est ensuite revenu sur ses pas quelques minutes plus tard et a asséné des coups contre une autre vitre du même bâtiment, qu'il est parvenu à briser. C.________ Sàrl, administratrice du bâtiment, par D.________, a déposé plainte le 7 novembre 2022 et s'est également constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2024. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est également libéré des infractions d'agression et de dommages à la propriété, que la sanction infligée n'excède pas 96 jours de peine privative de liberté, dont à déduire 80 jours de détention avant jugement d'ores et déjà subis ainsi que 6 jours supplémentaires pour la privation de liberté liée aux mesures de substitution à la détention avant jugement, que les frais de la procédure de première instance cantonale, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à sa charge à raison d'un quart, le solde étant laissé à la charge de l'État et que les frais de la procédure de seconde instance cantonale, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont intégralement laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 28 mai 2024 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois y ont renoncé, en se référant aux considérants du jugement attaqué.
Considérant en droit :
1.
Invoquant les art. 6 par. 1 et par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., et 343 al. 2 et 3 CPP, le recourant se plaint d'une violation du procès équitable du fait qu'il a été condamné sans que le plaignant ne soit entendu en contradictoire.
1.1. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1; 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête puisse être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé (arrêt de la CourEDH
Ferrantelli et Santangelo contre Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 937), qu'il restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH
Artner contre Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A, également
in EuGRZ 1992 p. 476; arrêt de la CourEDH
Doorson contre Pays-Bas du 26 mars 1996, requête n° 20524/92, Recueil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH
Asch contre Autriche du 26 avril 1991, Série A vol. 203, également
in EuGRZ 1992 p. 474; arrêt de la CourEDH
Unterpertinger contre Autriche du 24 novembre 1986, Série A vol. 110). Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 149 I 295 consid. 2.2; 131 I 476 consid. 2.2 avec de nombreuses références aux arrêts de la CourEDH). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées; 131 I 476 consid. 2.3.4).
Dans l'arrêt rendu dans l'affaire
Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni, la CourEDH a relativisé sa jurisprudence antérieure dans la mesure où elle a admis que, dans certaines circonstances, même un témoignage contesté d'importance décisive ("preuve unique ou déterminante") pouvait être pris en considération sans audition contradictoire s'il existait des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves (arrêt de la CourEDH
Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni du 15 décembre 2011, § 147; ATF 148 I 295 consid. 2.2).
Dans l'affaire
Schatschaschwili contre Allemagne, la CourEDH a transposé ces mêmes principes en les précisant. En bref, elle a jugé que l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. Si l'art. 6 par. 3 let. d CEDH exige, en principe, que tous les éléments à charge soient produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, cette norme n'exclut pas, à elle seule, l'utilisation de dépositions recueillies au cours de l'enquête ou de l'instruction. Les droits de la défense commandent toutefois de donner à l'accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages et d'interroger leur auteur. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'art. 6 par. 1 CEDH mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, l'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure. Il convient donc d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt de la CourEDH
Schatschaschwili contre Allemagne du 15 décembre 2015, § 100 ss; ATF 148 I 295 consid. 2.2 et les références citées).
1.2. La CourEDH considère comme éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès en permettant une appréciation correcte et équitable de la fiabilité de pareilles preuves, notamment, le fait que les juridictions internes se sont penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles aient montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, soit qu'elles aient exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. Cas échéant il faut se demander si des instructions ont été données au jury, soit aux membres non professionnels de la cour, quant à la façon d'aborder la déposition d'un témoin absent. Une autre compensation peut résider dans la diffusion en audience d'un enregistrement vidéo de l'interrogatoire au stade de l'enquête. La production au procès d'éléments de preuve venant corroborer la déposition non vérifiée constitue une autre garantie de grand poids, à l'instar de déclarations faites au procès par des personnes auxquelles le témoin absent a rapporté les événements immédiatement après leur survenue, la collecte d'autres preuves, notamment médico-légales ou des expertises relatives aux blessures ou à la crédibilité de la victime. La CourEDH considère aussi comme des facteurs importants la déposition d'un autre témoin rapportant, avec de grandes similitudes, une infraction similaire, pour autant qu'il n'y ait pas collusion et de surcroît si ce témoin a pu être entendu en audience et faire l'objet d'un contre-interrogatoire. De même, la possibilité de poser des questions par écrit au témoin absent et le fait d'avoir donné à l'accusé ou à son avocat la possibilité d'interroger le témoin au stade de l'enquête peuvent compenser le déséquilibre procédural. La défense doit se voir en outre offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ou contradiction avec les déclarations d'autres témoins. Le fait que la défense connaît l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer la situation de la défense en la mettant en mesure d'identifier et d'analyser les motifs que le témoin peut avoir de mentir, et donc de contester la crédibilité de manière effective, même en son absence (arrêt de la CourEDH
Schatschaschwili contre Allemagne, précité, § 125 ss; arrêt 6B_862/2015 / 6B_949/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3).
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le plaignant, dont l'assignation avait été requise, avait quitté la Suisse pour l'étranger sans laisser d'adresse, comme cela avait été établi par les mesures d'instruction diligentées par ses soins. Il était ainsi impossible de citer à comparaître la partie plaignante et même de l'entendre par voie de commission rogatoire, de sorte qu'il ne pouvait y avoir de débat contradictoire, comme le recourant en avait à juste titre pris acte.
1.4. Le recourant soutient que la Cour d'appel n'indique pas quelles mesures d'instruction auraient été mises en oeuvre pour entendre le plaignant, la seule mesure prise à ce titre et portée à sa connaissance résidant dans l'échange intervenu avec le Contrôle des habitants de la commune de Z.________. Selon le recourant, dès lors que le Président de la Cour d'appel pénal l'avait informé le 16 avril 2024 que le plaignant avait quitté la Suisse vraisemblablement pour la France sans avoir donné une adresse de domiciliation, il eût été parfaitement concevable de procéder par la voie de l'entraide, respectivement en formant une demande d'assistance auprès des autorités françaises en vue d'obtenir l'adresse actuelle de l'intéressé, conformément à l'art. 9 ch. 2 de l'Accord conclu le 9 octobre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (RS 0.360.349.1).
En l'espèce, le tribunal cantonal a vérifié la dernière adresse connue du plaignant et l'a convoqué. Faute de réponse, il a interrogé les autorités communales et la police, qui ont confirmé le départ de l'intéressé à l'étranger. Aucune adresse précise n'a pu être obtenue. L'autorité précédente n'avait pas d'indice concret permettant d'identifier l'État de résidence actuel du plaignant. Dans ces conditions, il n'était pas raisonnablement exigible qu'elle engage des démarches internationales indéterminées et dont l'issue apparaissait hautement improbable. Le principe de proportionnalité commande que les autorités accomplissent toutes les diligences raisonnables mais non qu'elles entreprennent des recherches illimitées (arrêt de la CourEDH
Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni du 15 décembre 2011, § 120). On se trouve donc dans le cas où l'audition contradictoire du plaignant en qualité de témoin s'est révélée impossible, indépendamment de la volonté du tribunal.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le témoignage du plaignant ne constituait pas le seul élément à charge l'impliquant directement dans l'agression dénoncée. En effet, les juges cantonaux ont forgé leur conviction sur d'autres éléments que les seules déclarations du plaignant. Ils ont retenu que le prévenu avait admis avoir frappé le plaignant, tout comme il avait reconnu, lors de sa première audition, qu'il était présent sur les lieux lorsque le plaignant était roué de coups par des tiers alors qu'il était au sol. Une retranscription de la plainte de la victime figurait au dossier. On comprend également du jugement attaqué que les déclarations du plaignant étaient claires et constantes, tant lors du dépôt de la plainte qu'aux intervenants médicaux qui l'ont pris en charge. En outre, le tableau lésionnel établi par avis médical était compatible avec les faits relatés par le plaignant. La cour cantonale a en outre examiné la crédibilité du plaignant et sa capacité de discernement. Elle a retenu que ce dernier ne connaissait pas le prévenu et qu'il n'avait dès lors pas de raison de l'incriminer à tort. En outre, l'avis médical au dossier ne faisait état d'aucune amnésie post-traumatique en dépit de la perte de connaissance. Il en ressort dès lors que la cour cantonale a examiné avec une attention particulière les propos du plaignant. Le recourant a été en mesure de donner sa propre version des faits et de mettre en doute les déclarations du plaignant faites devant la police. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que la procédure suivie par les autorités cantonales, appréciée globalement, offrait des compensations suffisantes pour rétablir l'équilibre d'un procès équitable. Le grief du recourant est par conséquent rejeté.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour agression sur la personne du plaignant. À cet égard, il invoque la présomption d'innocence et dénonce un établissement arbitraire des faits ainsi qu'une appréciation arbitraire des preuves.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1).
2.3. La cour cantonale s'est référée à l'appréciation des premiers juges qui avaient forgé leur conviction sur d'autres éléments que les seules déclarations du plaignant, à savoir que le prévenu avait admis avoir frappé le plaignant et avait reconnu, lors de sa première audition, avoir été présent sur les lieux lorsque le plaignant était roué de coups par des tiers alors qu'il se trouvait au sol. Alors que les déclarations du prévenu étaient inconstantes, peu précises et peu crédibles, celles du plaignant s'étaient avérées claires et constantes, tant lors du dépôt de sa plainte qu'aux intervenants médicaux qui l'avaient pris en charge. En outre, le tableau lésionnel établi par avis médical était compatible avec les faits relatés par le plaignant. Enfin, les deux protagonistes ne se connaissant pas, le plaignant n'avait aucune raison d'incriminer le prévenu.
La cour cantonale a indiqué faire siens ces motifs. Elle a ajouté que les lésions subies, établies par avis médical, étaient incompatibles, tant par leur nature que par leur ampleur, avec un seul coup de poing et même avec les deux ou trois coups que le recourant admettait du bout des lèvres avoir assénés au plaignant. Les lésions ne permettaient certes pas de déduire que le recourant avait participé à l'agression au-delà des actes avoués mais rendaient le plaignant crédible lorsqu'il disait avoir été agressé. Qui plus est, le plaignant mettait en cause le recourant pour être revenu à la charge avec son groupe après qu'il lui avait asséné un coup de poing le projetant à terre jusqu'à l'inconscience. Cette description était particulièrement précise, étant ajouté que l'avis médical ne faisait état d'aucune amnésie post-traumatique en dépit de la perte de connaissance.
2.4. On comprend de l'argumentation du recourant qu'il reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné également pour agression et non pas seulement pour lésions corporelles simples, au seul motif que sa culpabilité serait plus vraisemblable que son innocence.
Le raisonnement de la cour cantonale permet de comprendre qu'elle a considéré que le recourant était l'un des auteurs de l'agression de l'intimé, non en raison du fait que sa culpabilité était plus vraisemblable que son innocence, mais parce que les preuves récoltées permettaient de tenir sa participation à l'agression pour établie. La cour cantonale n'a donc nullement procédé à un renversement du fardeau de la preuve, ni n'a éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur du recourant. Le grief est infondé. La seule question est donc de savoir si la cour cantonale aurait dû éprouver un doute, ce qui relève de l'appréciation des preuves, et non de la répartition du fardeau de la preuve. Cette question ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, ce qu'il y a lieu de faire ci-après.
2.5.
2.5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les déclarations du plaignant dans son audition-plainte, privilégiant ainsi cette version des faits au détriment de quatre autres témoignages ne permettant pas d'impliquer le recourant dans l'agression.
2.5.2. En tant qu'il se réfère à d'"autres témoignages" que celui du plaignant - sans mentionner ni leur contenu, ni leurs auteurs - le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans démontrer en quoi ceux-ci auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. Partant, le grief est irrecevable.
2.5.3. En affirmant encore que le fait d'avoir admis qu'il avait donné des coups au plaignant lors d'une première confrontation avec ce dernier ne permettrait pas de prouver qu'il l'avait agressé subséquemment, le recourant perd de vue que la cour cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents auxquels il oppose sa propre appréciation, sans démontrer aucunement en quoi celle opérée par la juridiction cantonale serait insoutenable. Une telle argumentation est insuffisante et, partant, irrecevable.
3.
S'agissant de sa condamnation pour conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir retenu le cas de peu de gravité au sens de l'art. 96 al. 2, seconde phrase, LCR. Il se plaint d'une violation de la maxime d'accusation (art. 9 al. 1 CPP), au motif qu'aucune précision ne figurerait dans l'acte d'accusation quant à la durée du trajet effectué, aux caractéristiques de la voie publique en question, à la fréquentation de celle-ci aux heures litigieuses et à ses intentions au moment d'effectuer la course. En outre, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), au motif que la cour cantonale n'aurait pas examiné ses arguments tirés du fait qu'il circulait au guidon d'un motocycle léger de faible cylindrée, sur une route peu fréquentée la nuit, pour un bref trajet et sans intention d'économiser la prime d'assurance responsabilité civile.
3.1. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 6.1; 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2; 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2).
En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2; 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 2.1; 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2; 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.1; 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 2.1).
La teneur de l'acte d'accusation ne constitue pas une fin en soi (arrêt 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 4.1; 6B_655/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.1). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 1.1; 6B_655/2023 du 24 mars 2025 consid. 2.1).
3.2. En l'espèce, l'acte d'accusation (cf. acte d'accusation du 30 octobre 2023; art. 105 al. 2 LTF) contient tous les éléments nécessaires pour permettre au recourant de comprendre les faits qui lui sont reprochés, à savoir la conduite d'un véhicule à moteur non assuré sur la voie publique, et de se défendre de manière effective. Il ressort du reste des constatations du jugement d'appel que le recourant a admis les faits matériels reprochés, ce qu'il ne conteste pas en instance fédérale. Par conséquent, les éléments qu'il invoque, tels que la durée du trajet effectué au guidon de son motocycle, les caractéristiques de la voie publique ou encore son intention au moment de la course, dont il déplore l'absence dans l'acte d'accusation, n'étaient pas nécessaires pour garantir le respect du principe d'accusation. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
3.3.
3.3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs l'ayant guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Il n'est pas nécessaire qu'elle expose et discute en détail tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que la circulation de nuit, sur une route ouverte au public, excluait la qualification de cas de peu de gravité au sens de l'art. 96 al. 2, seconde phrase, LCR. Ce raisonnement permet de comprendre les motifs de la décision et de les attaquer, comme l'a d'ailleurs fait le recourant devant le Tribunal fédéral. Il répond ainsi aux exigences formelles de motivation.
Quant aux éléments invoqués par le recourant, ils n'étaient pas de nature à modifier l'issue de la cause. En effet, rien n'indique que le trajet fût bref puisque les premiers juges ont constaté que si le recourant avait été interpellé sur la route X.________, on ignorait en revanche le point de départ de la course effectuée au volant du motocycle. Même à admettre que la route X.________ était peu fréquentée, les premiers juges ont exclu le cas de peu de gravité dès lors que le recourant circulait de nuit, ce qui augmentait le risque d'accident. Quant au prétendu défaut d'intention d'économiser la prime d'assurance responsabilité civile, la critique du recourant consiste à relater de manière appellatoire sa propre version des faits sans faire valoir (ni
a fortiori motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF) que les constatations de l'autorité cantonale seraient insoutenables; dans cette mesure, elle est ainsi irrecevable.
Au vu de ce qui précède, la condamnation pour conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile ne viole pas le droit fédéral, de sorte qu'elle doit être confirmée.
4.
Le recourant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété (art. 144 aCP). Il soutient que l'administratrice de la propriété par étages (PPE) de l'immeuble visé par l'infraction, à savoir la société C.________ Sàrl, n'avait pas qualité pour déposer plainte au nom de la communauté de propriétaires.
4.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte - ce qui est le cas des dommages à la propriété dans leur forme non aggravée (art. 144 al. 1 CP) -, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP: il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; arrêts 7B_852/2023 du 1
er juillet 2024 consid. 3.1.1; 7B_376/2023 du 22 février 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). S'agissant des dommages à la propriété, outre le titulaire du bien juridique atteint - à savoir le propriétaire -, dispose également de la qualité pour porter plainte pénale celui qui est directement touché par l'acte dans la sphère de ses intérêts ou celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose. L'idée sous-jacente demeure que le locataire, et d'autres potentiels ayants droit, ont un intérêt direct, dans le cadre de l'exercice de leur droit de faire usage de la chose, à la préservation de la valeur de celle-ci et peuvent donc être tout autant touchés par sa défaillance que le bailleur, ou plus généralement le propriétaire, qui a, pour sa part, perdu la valeur réelle correspondante (ATF 144 IV 49 consid. 1.2; 118 IV 209 consid. 2 et 3; cf. arrêts 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées; 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 7.1; 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.2. Le droit de déposer plainte est en principe strictement personnel et incessible (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; 130 IV 97 consid. 2.1; avec renvois). Il ne s'ensuit toutefois pas que le droit de déposer plainte ne puisse pas être exercé par un représentant. Pour cela, il suffit de donner une procuration générale. Le représentant peut en outre se voir confier la décision de déposer ou non une plainte pénale. Cela ne vaut toutefois que lorsque l'atteinte porte sur des biens juridiques matériels qui ne dépendent pas directement de la personne de l'ayant droit (atteinte à l'honneur p. ex.), mais par exemple du contenu d'une relation contractuelle (p. ex. en cas de violation de domicile). L'autorisation donnée au représentant de déposer une plainte peut être présumée notamment lorsque l'infraction en question porte atteinte à des biens juridiques matériels dont la sauvegarde ou la gestion est généralement confiée au représentant (ATF 122 IV 207 consid. 3c; 118 IV 167 consid. 1b et c; arrêt 6B_924/2016 du 24 mars 2017 consid. 4.3.1; avec références).
4.3. Compte tenu de ce qui précède, il convient de distinguer entre le droit d'une personne de porter plainte et le pouvoir de porter plainte en tant que représentant de la personne habilitée à le faire. Alors que les gérances immobilières ne sont pas habilitées à déposer plainte en leur propre nom en cas de violation de domicile (arrêt 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1), elles sont autorisées à déposer plainte au nom du propriétaire. On peut partir du principe que les agences immobilières peuvent déposer une plainte au nom du propriétaire lésé même sans procuration écrite, car elles sont tenues, en raison de leur fonction, de faire respecter le droit de domicile et sont considérées comme habilitées à déposer une plainte au nom du propriétaire (cf. ATF 118 IV 167 consid. 1c; arrêt 6B_924/2016 du 24 mars 2017 consid. 4).
4.4. Sur le plan factuel, la cour cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, qu'il ressortait des pièces au dossier que C.________ Sàrl était l'administratrice de la PPE de l'immeuble concerné par les dommages à la propriété, dès lors qu'elle avait été désignée en cette qualité le 23 mai 2016 par l'assemblée des copropriétaires, conformément à l'art. 712m al. 1 ch. 2 CC. D.________ était le gérant de C.________ Sàrl. Les juges cantonaux en ont déduit que cette qualité d'organe lui conférait le pouvoir d'agir au nom de la société et, partant, de la communauté des propriétaires d'étages représentée par la société (art. 712l al. 2 CC).
4.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que la communauté des propriétaires d'étages est directement lésée par les dommages à la propriété de l'immeuble sis à l'Avenue Y.________ à U.________. Est en revanche contestée par le recourant la légitimité de l'administratrice de la PPE pour déposer plainte au nom de la communauté, faute d'autorisation préalable de cette dernière. Il se fonde sur l'art. 712t al. 2 CC.
4.6. Selon l'art. 712t CC, l'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2).
Se pose dès lors la question de savoir si le dépôt d'une plainte pénale relève de l'administration commune et entre dans le pouvoir de représentation général de l'administrateur (al. 1) ou s'il relève du pouvoir de représentation dans les procédures judiciaires (al. 2), auquel cas une autorisation préalable des propriétaires était nécessaire pour déposer plainte. Pour autant que l'on puisse en juger, la jurisprudence et la doctrine ne se sont pas prononcées sur cette question.
4.7. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont habilitées à déposer une plainte pénale pour une infraction contre le patrimoine les personnes qui sont expressément ou tacitement chargées de préserver les intérêts de la personne morale ou de gérer les biens concernés. Par conséquent, lors de l'examen de la légitimation pour déposer une plainte pénale, on ne se base pas uniquement sur le droit de signature selon l'inscription au registre du commerce. Ce qui est déterminant, c'est que la plainte pénale ne soit pas contraire à la volonté des organes de la société et qu'elle puisse être approuvée par ces derniers (ATF 118 IV 167 consid. 1b). Pour déposer une plainte pénale, il n'est pas nécessaire de disposer d'une autorisation spéciale au sens de l'art. 462 al. 2 CO, si la plainte pénale vise uniquement à permettre au ministère public d'engager la procédure pénale (arrêts 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 7.3; 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4.4; 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 1.3).
4.8. La communauté des propriétaires d'étages n'est certes pas une personne morale. Néanmoins, l'art. 712l CC lui confère des capacités patrimoniales et judiciaires (art. 712l al. 2 CC; ATF 125 II 348 consid. 2). En particulier, elle peut déposer une plainte pénale en cas d'infraction commise par l'administrateur de la PPE, par un propriétaire d'étages ou par un tiers, en relation avec le patrimoine de la communauté des propriétaires d'étages (AMÉDÉO WERMELINGER, La propriété par étages, Commentaire des art. 712a à 712t du code civil, Rothenburg 2021, n° 194a, p. 714). En l'espèce, la communauté de propriétaires avait désigné la société immobilière C.________ Sàrl en tant qu'administratrice, dont la raison d'être consiste précisément dans la gestion d'immeubles. Dans ce contexte, on peut retenir qu'en tant qu'administratrice de la PPE disposant d'un pouvoir de représentation légal de la communauté des propriétaires, la société C.________ Sàrl était habilitée à déposer plainte pénale au nom de la communauté en cas de dommages à la propriété qui lèsent manifestement les droits patrimoniaux de la communauté de propriétaires.
4.9. On ajoutera que si par hypothèse, l'on devrait admettre que la société C.________ Sàrl n'avait pas eu qualité pour déposer plainte au nom de la communauté des propriétaires d'étages faute d'autorisation préalable de celle-ci, elle aurait été légitimée à le faire en son propre nom puisqu'elle était domiciliée à l'Avenue Y.________ à U.________, soit dans l'immeuble concerné par les dommages à la propriété. Peu importe à cet égard qu'elle fût elle-même propriétaire d'un lot de l'immeuble en question ou qu'elle fût simplement au bénéfice d'un droit d'usage de l'immeuble. C.________ Sàrl ayant à l'évidence un intérêt à la conservation de l'immeuble, la qualité de lésée (art. 115 al. 1 CPP) devait lui être reconnue. Elle était par ailleurs engagée par la signature individuelle de D.________, lequel est l'organe gérant de la société.
Le moyen tiré de l'absence de validité de la plainte doit par conséquent être rejeté.
5.
Invoquant une violation de la présomption d'innocence et de l'art. 426 al. 1 CPP, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir mis l'entier des frais de procédure de première instance à sa charge et de ne pas les avoir répartis de manière proportionnelle au regard de sa libération dans le cas n° 1 de l'acte d'accusation.
5.1. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation ( art. 426 al. 1, 1
re phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP).Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêts 6B_259/2023 du 14 août 2023 consid. 3.1; 6B_780/2022 du 1
er mai 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).
5.2. La cour d'appel a exclu une répartition proportionnelle des frais selon l'art. 426 al. 1 CPP pour la procédure de première instance malgré le fait que le tribunal correctionnel ait libéré le prévenu des chefs de prévention de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de violation de domicile (cas n° 1 de l'acte d'accusation). La cour d'appel a jugé que les mesures d'instruction relatives à ce cas avaient été mises en oeuvre parmi plusieurs enquêtes dirigées contre le prévenu; en outre, leur ampleur apparaissait limitée dans un ensemble de procédures de relativement vaste ampleur. Partant, ces mesure ne pouvaient pas être dissociées des nombreux autres actes relatifs aux investigations et la cour d'appel peinait à considérer que le point sur lequel le prévenu avait été acquitté ait donné lieu à des frais supplémentaires.
5.3. Le raisonnement de la cour ne peut être suivi. Les infractions de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de violation de domicile pour lesquelles le recourant a été acquitté en première instance et dont l'acquittement a été confirmé en instance d'appel constituent un même complexe de faits au sujet desquels une enquête avait été diligentée. Ils se sont par ailleurs déroulés à une date distincte des autres infractions reprochées (cf. jugement du tribunal correctionnel du 23 janvier 2024; art. 105 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, on ne saurait conclure, comme l'a fait la juridiction d'appel, que les mesures d'instruction relatives à ce cas ne pouvaient pas être dissociées des autres mesures d'instruction menées en lien avec les autres infractions reprochées au recourant à d'autres dates.
En confirmant la condamnation du recourant à l'entier des frais de procédure de première instance sans tenir compte du fait qu'il avait été libéré des chefs d'accusation de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de violation de domicile, la cour cantonale a violé la présomption d'innocence. Partant, il y a lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la répartition des frais de première instance en tenant compte de l'abandon des infractions précitées.
6.
Invoquant une violation des art. 426 al. 2 et 428 al. 1 CPP, le recourant reproche à la cour d'appel d'avoir mis l'intégralité des frais de la procédure de seconde instance à sa charge bien qu'il ait été acquitté en appel de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires dans les cas n° 4 et 6 de l'acte d'accusation et qu'un jour de détention avant jugement supplémentaire ait été imputé sur sa peine.
6.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée comme ayant succombé.
Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 7B_218/2022 du 23 octobre 2023 consid. 3.2; 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.2.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire pour trancher chaque point (arrêts 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral examine avec retenue les décisions concernant les frais de justice. Il n'intervient que si l'autorité a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 3.2; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4).
Aux termes de l'art. 428 al. 2 CPP, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b).
6.2. La cour d'appel a mis l'entier des frais d'appel à la charge du recourant. Elle a considéré qu'il succombait sur le principe bien qu'il bénéficiât de l'abandon de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires dans le cas n° 4 et qu'elle avait déduit de la peine prononcée 80 jours de détention avant jugement au lieu de 79 jours déduits par les juges de première instance, soit un jour supplémentaire. Elle a en outre retenu que le recourant avait provoqué l'ouverture de la procédure par son comportement illicite et fautif au sens de l'art. 426 al. 2 CPP également pour ce qui est des chefs de prévention dont il était libéré en appel.
6.3. En instance d'appel, le recourant a obtenu très partiellement gain de cause puisque dans les cas n° 4 et 6 de l'acte d'accusation, il a été acquitté du chef d'inculpation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tout en étant reconnu coupable d'injure dans ces deux complexes de faits qu'il avait par ailleurs admis. Le fait qu'il ait été libéré des chefs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires relève d'une qualification juridique différente du comportement du recourant par les juges d'appel. La nouvelle appréciation juridique n'est pas plus favorable pour le recourant puisque la peine privative de liberté de 15 mois a été maintenue malgré l'acquittement partiel dans les cas n° 4 et 6, sous réserve de l'imputation d'un jour de détention avant jugement supplémentaire sur la peine infligée. La décision du tribunal correctionnel n'ayant été que légèrement modifiée par l'instance précédente, celle-ci pouvait imposer au recourant les frais de la procédure de recours en application de l'art. 428 al. 2 CPP, et non pas de l'art. 426 al. 2 CPP, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement attaqué. On rappellera à cet égard que les bases légales et les conditions de répartition des frais des procédures de première et de deuxième instances ne sont pas les mêmes ( art. 426 et 428 CPP ; arrêt 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 3.4). Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l'autorité d'appel a excédé son large pouvoir d'appréciation en la matière en condamnant le recourant à supporter l'entier des frais de la procédure. Le grief est infondé.
7.
En définitive, le recours est très partiellement admis, le jugement attaqué est annulé en tant qu'il confirme le considérant VII du dispositif du jugement du tribunal correctionnel du 23 janvier 2024 mettant les frais de la cause par 16'485 fr. 55 à la charge de A.________ et l'affaire est renvoyée sur ce point à la Cour d'appel pénale pour qu'elle statue à nouveau sur la répartition des frais de première instance en tenant compte de l'abandon des infractions de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de violation de domicile. Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Puisque le recourant succombe dans une large mesure, il supportera la majeure partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), le canton de Vaud étant dispensé du solde de ceux-ci (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant peut prétendre à des dépens réduits, fixés à 500 fr., à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF), pour l'aspect du recours pour lequel il obtient gain de cause, ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire dans cette mesure.
Pour le surplus, dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de son recours, l'assistance judiciaire doit lui être accordée dans cette mesure et M
e Mathias Micsiz désigné en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale. Le recourant a ainsi droit à la prise en charge d'une partie de ses honoraires d'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal (art. 64 al. 2 LTF). Il est toutefois rendu attentif au fait que s'il peut rembourser ultérieurement la caisse, il sera tenu de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Il n'est pour le surplus pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est très partiellement admis, le jugement attaqué est annulé en tant qu'il confirme le considérant VII du dispositif du jugement du tribunal correctionnel du 23 janvier 2024 mettant les frais de la cause par 16'485 fr. 55 à la charge de A.________ et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.1. M
e Mathias Micsiz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires non couverts par les dépens, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Fretz Perrin