Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_411/2026
Arrêt du 6 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Jérôme Darbre, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (contrainte; contrainte sexuelle; arbitraire; traitement ambulatoire; sursis),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 4 mai 2026 (P/24858/2020 AARP/153/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 4 mai 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de A.________ et sur appel joint de B.________, les a rejetés, a néanmoins annulé le jugement rendu le 2 octobre 2025 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève, et l'a réformé en ce sens qu'elle a, en substance, classé la procédure s'agissant des faits décrits sous ch. 1.1.1, 1.1.2.1 (2) en tant qu'ils se sont déroulés à U.________, 1.1.2.3, 1.1.3.2, 1.1.5, 1.1.6 et 1.1.7, ainsi que 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 et 1.2.5 de l'acte d'accusation, acquitté B.________ de contrainte sexuelle, déclaré A.________ coupable de contrainte en lien avec les faits décrits au ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation, acquitté le prénommé de contrainte en lien avec les faits décrits aux ch. 1.1.2.1 et 1.1.2.2 de l'acte d'accusation, et de séquestration en lien avec les faits décrits aux ch. 1.1.3.1 et 1.1.4 de l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. l'unité, ordonné que l'intéressé soit soumis à un traitement ambulatoire, a débouté A.________ et B.________ de leurs conclusions civiles, et a statué sur les frais et indemnités de la procédure cantonale.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 mai 2026. En substance, il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef de contrainte, que le montant des indemnités prévues par l'art. 429 al. 1 let. a CPP est fixé "
pour toute la procédure " et que ses conclusions en indemnisation selon l'art. 433 CPP sont admises, que si la condamnation du chef de contrainte est confirmée, une peine compatible avec le sursis est prononcée et qu'il est renoncé à toute mesure, que B.________ est condamnée pour contrainte sexuelle et pour les faits visés "
sous chiffres 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 et 1.2.5 de l'acte d'accusation, que [la cour cantonale]
a classés ", et que ses conclusions civiles sont admises. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_653/2025 du 18 février 2026 consid. 4; 6B_356/2025 du 7 mai 2025 consid. 5; 6B_214/2024 du 3 février 2025 consid. 1).
En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 205 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.
En l'espèce, force est de constater que les écritures du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. L'intéressé se limite à invoquer librement certains faits, à proposer une lecture personnelle de l'arrêt attaqué et à critiquer les constatations cantonales par une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable. Le recourant ne saurait notamment se borner à indiquer, sans autre précision, que ses affirmations ressortiraient de la procédure. En effet, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier cantonal les preuves d'allégués à l'appui de moyens déduits de l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêts 6B_631/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.1; 6B_76/2026 du 5 mars 2026 consid. 4; 6B_73/2026 du 11 février 2026 consid. 9; 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 3.3). Ainsi, l'argumentaire du recourant se réduit pour l'essentiel à substituer sa propre version des faits à celle retenue dans l'arrêt querellé, sans mettre en évidence, à satisfaction de droit, en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue un état de "
freezing " pour contester sa condamnation de contrainte, sans pour autant critiquer le raisonnement conduit par l'autorité précédente sur ce point, lorsqu'il invoque l'existence d'un ménage commun avec l'intimée pour faire échec à l'exigence d'une plainte pénale pour poursuivre l'infraction de menace, sans exposer en quoi la cour cantonale aurait retenu de manière manifestement insoutenable que tel n'était pas le cas et en quoi elle aurait violé le droit fédéral en classant la procédure relative à ce chef d'accusation dirigée contre l'intimée, ou encore lorsqu'il cherche à mettre en exergue de prétendues lacunes de l'expertise psychiatrique à l'aune d'expertises privées produites en procédure pour contester la mesure ambulatoire prononcée à son encontre, sans expliquer, à satisfaction de droit, en quoi l'appréciation qu'en a faite l'autorité précédente serait entachée d'arbitraire.
S'agissant en particulier de l'acquittement de l'intimée du chef de contrainte sexuelle, contesté par le recourant, l'on peut encore relever que l'arrêt attaqué repose sur une double motivation, la cour cantonale ayant également considéré, outre l'absence de l'élément constitutif d'une contrainte dans le cas d'espèce, que cette condition n'était pas décrite dans l'acte d'accusation, contrairement au principe accusatoire, ce qui n'est nullement discuté par le recourant. Or lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (ATF 133 IV 119 consid. 6.3; cf. plus récemment: arrêt 6B_861/2023 du 30 juin 2023 consid. 3).
En définitive, il s'avère patent que les exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) ne sont pas respectées. Le recours doit être déclaré irrecevable.
5.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 6 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Rosselet