Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_653/2025
Arrêt du 18 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; violation simple des règles de la circulation routière,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2025
(n° 220 PE24.013019-DAC).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 28 janvier 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de 400 fr., tout en fixant la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à 4 jours. Il a en outre mis les frais de la procédure, par 700 fr., à sa charge.
2.
Par jugement du 24 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité, qu'elle a en substance confirmé.
3.
Par acte daté du 5 août 2025, reçu le 8 août suivant, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 24 avril 2025 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Rendu attentif aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral par courrier du 8 août 2025, A.________ avait déjà complété son écriture par un premier acte daté du 7 août 2025, reçu le 11 août suivant, puis par actes datés du 14 août 2025, reçus le 18 août 2025. On comprend qu'il conclut à son acquittement du chef de prévention retenu à son encontre.
4.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_356/2025 du 7 mai 2025 consid. 5; 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2025 consid. 1).
En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 205 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Lorsque, comme en l'occurrence, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer, dans ce contexte, aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité précédente aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêts 6B_443/2025 du 7 août 2025 consid. 1.3; 6B_586/2024 du 4 septembre 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités).
5.
En l'espèce, la cour cantonale a retenu, en fait, que sur l'autoroute B.________ (U._______₋ V.________), au km xx.xxx (W.________ - X.________), chaussée Y.________, district Z.________, en date du 1
er novembre 2023 à 18h45, A.________ avait circulé au volant du véhicule immatriculé YY zzz'zzz en étant inattentif et avait passé de la voie gauche à la voie droite sans égard pour les autres usagers de la route, provoquant ainsi un accident avec le véhicule conduit par C.________.
Dans le cadre d'un appel dit restreint au sens de l'art. 398 al. 4 CPP, la cour cantonale a en substance relevé que, dans ses écritures en instance d'appel, le recourant avait pour l'essentiel avancé sa propre version des faits et, face aux éléments mis en exergue pour constater ceux-ci par la première juge, le recourant ne démontrait pas en quoi l'appréciation de celle-ci était entachée d'arbitraire. La première juge avait en particulier relevé que les déclarations du recourant avaient varié avec le temps, notant que celui-ci avait d'abord soutenu qu'il roulait sur la voie centrale au moment du choc, avant d'admettre qu'il s'était bien rabattu sur la droite en mettant son clignotant et avait senti un choc dès qu'il avait franchi la ligne. La première juge avait retenu cette version, qui était corroborée par les déclarations de C.________ et de son épouse, conducteur, respectivement passagère de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, qui étaient pour leur part concordantes et constantes. En outre, pour la cour cantonale, le fait que le recourant eût nié, dans un premier temps, qu'il était en train de se rabattre sur la voie de droite au moment du choc conduisait à attribuer une crédibilité moindre à ses déclarations. Ses déclarations postérieures, selon lesquelles C.________ aurait accéléré dans le but de l'empêcher de se rabattre, pouvait, aux dires de la cour cantonale, être interprétées comme une nouvelle tentative de se disculper. L'accélération subite du prénommé ainsi alléguée n'était par ailleurs pas crédible, dans la mesure où, au moment des faits, la circulation était dense et que celui-ci allait de toute manière sortir de l'autoroute peu après. En tout état, le recourant s'était rabattu soit à défaut d'attention, soit en n'ayant pas devancé le véhicule de C.________ de manière suffisante.
Pour la cour cantonale, il fallait encore relever que lors de son changement de voie, le recourant devait de toute manière céder la priorité au véhicule de C.________. Le recourant, qui avait admis qu'il s'était rabattu après avoir dépassé la voiture du prénommé de 10 à 15 mètres, avait en tout état adopté un comportement,
a fortiori au vu des mauvaises conditions météorologiques qui régnaient au moment des faits, constitutif d'une violation de l'art. 44 al. 1 LCR, aux termes duquel sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
6.
Dans les moyens qu'il soulève, le recourant semble notamment ignorer qu'en tout état de cause, vu la teneur de l'art. 398 al. 4 i. f. CPP, à laquelle la cour cantonale s'est expressément référée, aucune allégation nouvelle ou preuve ne peut être introduite dans le cadre d'un tel appel dit restreint. Ainsi la cour cantonale était-elle fondée à rejeter les réquisitions de pièces formulées par le recourant et l'on ne discerne au demeurant pas, dans ses écritures, de grief soulevé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF) concernant l'application de la disposition précitée.
Pour le reste, les critiques que le recourant formule à l'encontre du jugement querellé s'épuisent dans une discussion appellatoire, partant irrecevable, de la décision querellée. Il en va ainsi en particulier lorsqu'il tente de substituer sa propre version des faits à celle retenue par les instances précédentes, sans chercher à mettre en évidence, à satisfaction de droit, en quoi et dans quelle mesure la cour cantonale aurait à tort dénier un caractère arbitraire aux constatations faites par l'autorité de première instance. Le recourant discute sommairement (cf. acte 8, p. 2) certains aspects du jugement entrepris (cf. consid. 3.3.2, p. 6) évoquant apparemment à fins contraires le contenu de deux expertises privées (cf. encore récemment, sur la valeur probante d'une expertise privée: arrêt 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.1 et les nombreuses références citées) figurant au dossier, l'une émanant de l'assureur du véhicule conduit par le recourant, l'autre d'un expert mandaté par le recourant en cours de procédure. Or, en tout état, il n'apparaît pas que ces éléments auraient pesé dans le raisonnement de l'autorité de première instance objet de l'examen des juges précédents. Ainsi, outre que le grief apparaît de toute façon insuffisamment motivé, partant irrecevable, il n'était au demeurant pas insoutenable, en termes de résultat, de dénier aux constats de la première juge tout caractère arbitraire.
En définitive, il s'avère patent que les exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) ne sont pas respectées. Le recours doit être déclaré irrecevable.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Dyens