Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_114/2026
Arrêt du 13 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Glassey et Segura, Juge suppléant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Aïoutz, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
Quotité de la peine; règles de conduite; arbitraire; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 20 novembre 2025 (501 2024 96).
Faits :
A.
Par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ (ci-après: A.________) coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière. Le Tribunal pénal a condamné l'intéressé à 26 mois de privation de liberté ferme (peine partiellement complémentaire à celle de 8 mois de privation de liberté ferme prononcée par le Juge de Police de l'arrondissement de la Gruyère le 12 janvier 2023), sous déduction des jours d'arrestation provisoire, de détention provisoire, d'exécution anticipée de peine et de mesures de substitution subis, ainsi qu'à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à 30 fr. le jour et au paiement d'une amende contraventionnelle de 500 francs.
B.
Saisie par le condamné, par arrêt du 20 novembre 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel.
En bref, et sous réserve de ce qui sera encore exposé dans les considérants en droit, il ressort de cette décision, à laquelle on renvoie pour le surplus, dans son intégralité, les éléments de fait pertinents suivants.
B.a. A.________ a fait l'objet de huit condamnations (notamment à des peines pécuniaires fermes, du travail d'intérêt général et des amendes) entre septembre 2013 et début janvier 2023. Le 12 janvier 2023, en particulier, il a été condamné à 8 mois de privation de liberté ferme, 10 jours-amende à 30 fr. et 120 fr. d'amende pour faux dans les titres, faux dans les certificats, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation des règles de la circulation routière.
B.b. En ce qui concerne plus spécifiquement les infractions jugées, la cour cantonale a retenu, en substance, les faits suivants, qui n'ont pas été contestés en appel:
B.b.a. Le 27 novembre 2021, vers 14h45, alors qu'il se trouvait sous le coup du retrait de son permis de conduire, A.________ a circulé au volant d'un véhicule propriété de son épouse à l'insu de cette dernière.
B.b.b. Le 12 janvier 2022, vers 22h10, l'intervention de la police cantonale u.________ a été sollicitée sur l'autoroute Xx pour un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. En arrivant sur place, les gendarmes ont constaté la présence d'un véhicule verrouillé, sans éclairage et non signalé. Alors qu'ils s'en rapprochaient à pied, les agents ont aperçu à l'angle d'une serre bordant l'autoroute un homme vêtu d'une veste noire, qui a disparu. Pensant qu'il s'agissait du conducteur qui s'était mis en sécurité, les gendarmes se sont approchés. Ils ont constaté que l'individu avait quitté les lieux en courant, dans le but de ne pas être confronté à la police. Un dispositif de recherches a été mis en place, qui a permis d'établir qu'un homme portant une veste noire avait été aperçu en train de courir en direction d'un village proche. Quelques instants plus tard, un patrouilleur du TCS, s'est arrêté à la hauteur du véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence. Il a expliqué avoir été mis en contact téléphonique, à 22h34, par la centrale du TCS, avec un certain A.________ en raison d'une panne d'essence. Lors de leur conversation téléphonique, ce dernier avait semblé soudainement pris de panique. Il avait alors fait part au patrouilleur de son intention de faire du stop, avant de raccrocher. Le véhicule était immatriculé au nom de l'épouse de A.________. Ce dernier était sous le coup du retrait de son permis de conduire. Les policiers ont essayé à plusieurs reprises de le joindre téléphoniquement sur le numéro avec lequel il avait mandaté le TCS, en vain. Peu après, un contact téléphonique a pu être établi avec l'épouse de l'intéressé, qui a confirmé qu'il ne se trouvait pas à son domicile. Il est apparu ensuite que A.________ avait été interpellé par une patrouille à la descente du train, en gare de V.________. Ses pantalons et ses chaussures étaient maculés de terre. Il a été acheminé au poste de police pour y être auditionné. Une fouille de sécurité y a été effectuée. A.________ a tenté de dissimuler la clé du véhicule au fond d'une poche de sa veste.
B.b.c. Le 27 avril 2022, vers 11h40, alors qu'il se trouvait sous le coup du retrait de son permis de conduire, A.________ a circulé, à l'insu de son épouse, au volant d'un véhicule propriété de cette dernière, sur lequel avaient été apposées les plaques d'immatriculation d'un autre véhicule. Alors qu'il voulait s'engager sur la voie d'entrée de l'autoroute Xx, il n'a pas annoncé son changement de direction. Les agents de police, circulant au même moment et au même endroit au volant d'un véhicule de service banalisé, l'ont suivi et l'ont dépassé peu de temps après la voie d'entrée. Ils ont ainsi pu constater que A.________ manipulait son téléphone portable avec la main droite, en le tenant à la hauteur du volant, sur approximativement 200 mètres, tout en circulant à une vitesse d'environ 120 km/h. Son regard quittait la route par intermittence. Les agents se sont ensuite rabattus devant lui et il a, à son tour, entamé une manoeuvre de dépassement, sans annoncer son changement de direction. Lorsqu'il s'est retrouvé à la hauteur du véhicule de service banalisé, sur la voie gauche, A.________ manipulait à nouveau son téléphone portable. Il le tenait, cette fois-ci, des deux mains appuyées sur le volant. Son regard quittait la route par intermittence. Il avait, en outre, complètement lâché son appareil de direction sur environ 200 mètres, alors qu'il circulait toujours à la même vitesse. Il s'est ensuite brusquement rabattu sur la voie de droite, puis s'est engagé sur la voie de sortie d'un restoroute. Lors de cette manoeuvre, il n'a pas annoncé son changement de direction. Il a aussi partiellement roulé sur une surface interdite au trafic. Finalement, il a été interpellé sur le parking du restoroute. Il était sous le coup d'un retrait de permis de conduire; les plaques d'immatriculation apposées sur le véhicule avaient été annulées en date du 22 mars 2022; le véhicule avait été mis hors circulation le 19 avril 2022 et il n'était plus couvert en responsabilité civile.
B.b.d. Le 30 juillet 2022, vers 06h00, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de permis de conduire, A.________ a circulé, au volant d'un véhicule, sur lequel avaient été apposées les plaques d'immatriculation précitées. Le véhicule était hors circulation depuis le 8 juin 2020 et il n'était pas couvert en responsabilité civile. Les plaques étaient attribuées à un autre véhicule en circulation.
B.b.e. Le 2 février 2023, vers 15h30, lors d'un contrôle de circulation, les policiers ont voulu intercepter et contrôler le véhicule conduit par A.________. Celui-ci se trouvait sous le coup du retrait de son permis de conduire. Bien que l'un des policiers lui eût demandé de s'arrêter à l'aide des signes d'usage, A.________ l'a contourné par la droite à une vitesse de l'ordre de 5 à 10 km/h et a pris la fuite à haute vitesse. La patrouille l'a immédiatement poursuivi, feux bleus, sirène et signal "STOP POLICE" enclenchés.
A.________ a dépassé à deux reprises de manière téméraire un véhicule, tout en circulant à grande vitesse, alors même que la visibilité était limitée, voire quasi nulle. Il a une nouvelle fois subitement dépassé une voiture dans une zone où la chaussée était rétrécie par deux îlots et alors qu'un bus de transport public arrivait en sens inverse. La visibilité n'était en sus pas suffisante à cet endroit. Quelques mètres plus loin, il a, encore une fois, dépassé à grande vitesse un véhicule alors que la visibilité n'était pas suffisante. À la sortie du village, A.________ a dépassé brusquement une camionnette de chantier. Refusant toujours de s'arrêter, il a continué sa course, a une nouvelle fois dépassé, de manière téméraire, agressive et à haute vitesse, un véhicule qui circulait normalement à un endroit où la chaussée est étroite et la visibilité insuffisante. Poursuivant sa fuite, à la hauteur d'une haie sur la gauche de la chaussée, A.________ a dépassé un autre véhicule de manière téméraire, la visibilité n'étant pas suffisante. Arrivé à l'entrée d'une localité, il a dépassé un véhicule à haute vitesse, à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h. À un autre endroit où la chaussée est rétrécie par deux îlots et alors qu'un bus était en train de prendre en charge des écoliers, il est passé à une vitesse élevée sur le trottoir, sur le côté opposé des écoliers, avant de continuer sa route en direction du centre du village. Parvenu à cet endroit, il a encore dépassé de manière téméraire un véhicule, alors que des écoliers rentraient chez eux sur un trottoir situé sur sa gauche, selon son sens de marche. Arrivé à une intersection, A.________ a contourné l'îlot central par la gauche, n'a pas indiqué son changement de direction et n'a pas prêté attention aux autres usagers de la route. Il a abandonné son véhicule, sur une place de parc à l'arrière d'une habitation, avant de prendre la fuite à travers champs. Après une cinquantaine de mètres, à la suite des sommations des gendarmes, il s'est retourné, tout en tenant une main dans la poche de sa veste. Il a été mis en joue, interpellé et menotté au sol. Enfin, A.________ a utilisé, à plusieurs reprises depuis sa dernière condamnation en 2018 (environ une fois tous les trois à six mois), le véhicule de son épouse à son insu, en prenant le volant entre autres le 2 février 2023, alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis de conduire.
C.
Par acte du 10 février 2026, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut avec suite de frais et dépens des procédures fédérale et cantonales, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit condamné à 24 mois de privation de liberté (sous déduction de la privation de liberté déjà subie et des mesures de substitution) avec sursis pendant 5 ans conditionné au respect de règles de conduite (interdiction de conduire tout véhicule automobile et pour quelque motif que ce soit, obligation de continuer de travailler et obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique auprès du Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale) sous assistance de probation. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Statuant sur un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF). Ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté, constituent des faits dits "internes", dont la constatation lie le Tribunal fédéral à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. dans ce contexte (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
2.
Le recourant, condamné à 26 mois de privation de liberté ferme, demande l'octroi d'un sursis "au moins partiel". Il ne soulève aucun grief spécifique en relation avec la fixation de la peine comme telle (art. 47 CP), notamment dans le cadre de concours multiples et d'un concours rétrospectif partiel (art. 49 CP), ni quant à la motivation de la décision entreprise sur ces aspects (art. 50 CP). S'il affirme qu'une réduction de la durée de la privation de liberté de 26 à 24 mois serait "
a priori peu significative", il ne reproche pas expressément à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner si une peine de 24 mois de privation de liberté aurait encore pu sanctionner adéquatement les faits retenus (cf. ATF 134 IV 17 consid. 3 ss). Il suffit de relever que la cour cantonale a jugé que la durée de privation de liberté adéquate aurait été de 29 mois, mais que l'interdiction de la
reformatio in pejus l'empêchait de prononcer une peine excédant 26 mois de privation de liberté (arrêt entrepris, consid. 2.4.3 p. 17). Cela suffit à exclure d'emblée qu'une peine de 24 mois de privation de liberté et le sursis complet pussent encore sérieusement entrer en considération.
3.
La décision entreprise expose correctement les principes applicables à l'octroi du sursis partiel, notamment les exigences relatives au pronostic à poser et les éléments pertinents à considérer dans ce contexte (arrêt entrepris, consid. 3.1 à 3.3 p. 16). On peut y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF).
3.1. Affirmant avoir pris conscience de la gravité de ses actes, le recourant relève n'avoir pas récidivé depuis le 2 février 2023, exercer une activité lucrative et avoir charge de famille. Il souligne vouloir vivre en adéquation avec ses convictions, ne se déplacer qu'en vélo ou à pied et se soumettre sans réserve et sans défaillance au suivi imposé par le Service fribourgeois d'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP). Il relève que la tâche de l'assistance de probation consiste précisément à tout faire pour détourner le condamné de commettre de nouvelles infractions, qu'il s'agit donc de prévention de la récidive. Il reproche à la cour cantonale d'avoir passé sous silence le dernier rapport du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), qu'il a produit à l'audience du 22 novembre 2025, lequel indiquerait une évolution particulièrement positive. La cour cantonale se serait ainsi arbitrairement fondée sur les rapports précédents qui l'auraient décrit de manière particulièrement peu flatteuse.
3.2. La cour cantonale a expressément mentionné la production à l'audience d'appel d'un rapport du Dr B.________. Il ressort également de la décision attaquée que, par courrier du 11 novembre 2025, le recourant avait requis qu'un rapport récent de ce praticien, en charge de son suivi thérapeutique, soit demandé, en particulier sur la question du risque de récidive. Cette réquisition a été rejetée par décision du 13 novembre 2025 (arrêt entrepris, consid. D et E. p. 7). Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié arbitrairement les preuves. Il n'invoque, en revanche, pas la violation de son droit d'être entendu, que ce soit dans sa composante du droit à obtenir l'administration de preuves ou dans celle du droit à obtenir une décision suffisamment motivée. Il ne discute, en particulier, pas les motifs de la décision du 13 novembre 2025. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous ces deux angles (art. 106 al. 2 LTF).
3.3. Quant au pronostic pour le sursis, la cour cantonale a relevé que le recourant avait fait l'objet de huit condamnations - notamment à une peine privative de liberté ferme, des peines pécuniaires fermes, du travail d'intérêt général et des amendes - intervenues entre septembre 2013 et début janvier 2023 pour des infractions de même nature que celles pour lesquelles il était condamné à nouveau. S'il s'estimait être "quelqu'un qui est intéressé à la citoyenneté, soit la vie collective, le droit, la vie politique" et que le fait d'"être en paix avec les règles [étai]t quelque cho se d'important pour [lui] ", les différentes peines prononcées ne lui avaient pas permis de prendre pleinement conscience de la gravité de ses actes et d'empêcher une nouvelle récidive. Moins d'un mois après le prononcé du jugement du 12 janvier 2023, il avait derechef mis gravement en danger la vie des autres usagers de la route, en particulier en contournant un contrôle de police et en se livrant à une course-poursuite avec cette dernière sur des routes fréquentées. Par son comportement, il ne s'était pas contenté de se soustraire une nouvelle fois à un contrôle en prenant la fuite au volant d'un véhicule qu'il n'était pas autorisé à conduire en raison du retrait de son permis; l'infraction commise à cette occasion avait en outre atteint le degré de gravité requis pour être qualifiée de " délit de chauffard ". Dans ces conditions, et nonobstant ses déclarations selon lesquelles il aurait fait le deuil de l'automobile et serait désormais en mesure de respecter les règles de la circulation routière (cf. PV d'audience de la séance du 20 novembre 2025, p. 5 s.), le risque de récidive devait être tenu pour résolument défavorable, dès lors que l'exécution d'une part de peine ferme n'apparaissait pas de nature à produire un effet dissuasif significatif ni à le détourner de la commission de nouvelles infractions.
Toujours selon la cour cantonale, l'octroi du sursis partiel ne pouvait, au surplus, être motivé par l'assistance de probation et les règles de conduite sollicitées par l'intéressé dans son appel, ces dernières n'étant pas en mesure de le préserver de la commission de nouvelles infractions et de favoriser son intégration sociale. L'analyse des différents rapports du SESPP et du RFSM avait en effet mis en évidence une certaine remise en cause de leur nécessité par le recourant. En particulier, il ressortait du rapport du 8 octobre 2024 du SESPP qu'il se plaignait fréquemment auprès de dite autorité des désagréments que l'interdiction de conduire tout véhicule automobile lui occasionnait et que, en raison de désaccords avec la psychologue en charge de son suivi, une demande de changement de thérapeute serait effectuée par ses soins lors de l'entretien au Centre de psychiatrie forensique (cité: CPF) fixé au 17 septembre 2024. Il apparaissait en outre dans le rapport thérapeutique du 27 février 2024 du RFSM, signé par la Dre D.________, psychiatre psychothérapeute FMH, le Dr E.________, médecin chef de clinique adjoint, et F.________, psychologue FSP, que le recourant "sembl[ait] difficilement apprécier la gravité des faits ce qui expliqu[ait] sa peine à admettre, dans son cas, le besoin d'un travail sur le risque de récidive". Dans un rapport du 5 juin 2025, le SESPP relevait qu'il avait indiqué se rendre désormais aux séances avec le Centre de psychiatrie forensique uniquement parce qu'il y était astreint, sans en percevoir l'intérêt. Il n'aurait ressenti aucun soutien dans le cadre de la thérapie, bien qu'il eût renoncé à demander un changement de thérapeute. Il avait notamment l'impression que les spécialistes justifiaient le recours à la peine privative de liberté et avait rappelé lors d'un entretien avoir longtemps travaillé dans le domaine du social. Dans ce contexte, il n'avait jamais souhaité mettre en place un suivi psychothérapeutique. Il insistait sur le fait qu'il était alors confronté à des situations stressantes qui auraient pu se révéler traumatisantes pour un tiers. Selon lui, il était envisageable que sa tendance à refuser l'aide qui lui était proposée fût à l'origine de sa réticence actuelle pour s'engager dans une thérapie. Dans un courriel du 30 mai 2025, le CPF avait informé le SESPP que le recourant avait révoqué la levée du secret médical. Par conséquent, les thérapeutes avaient indiqué n'être pas en mesure de communiquer les éléments relatifs à son suivi (cf. rapport du 5 juin 2025 du SESPP, p. 2). Le rapport du 19 septembre 2025 du SESPP soulignait au surplus que "[le recourant] verbalisait l'impact négatif de la procédure judiciaire ainsi que des mesures de substitution sur sa famille. Il ressortait régulièrement des entretiens que l'intéressé considérait certaines décisions des autorités comme excessives et estimait que la détention représentait une sanction disproportionnée et contre-productive. [Il relevait] régulièrement les inconvénients auxquels il était exposé lorsqu'il effectuait ses trajets sans voiture. [Il s'était] montré satisfait de ce changement de thérapeute, étant donné qu'il estimait que l'alliance avec Mme F.________ s'était détériorée au fil du temps. En effet, selon lui, la thérapeute soutenait le prononcé de peines d'emprisonnement, sanction à laquelle il était fermement opposé" (rapport du 19 septembre 2025 du SESPP, p. 2 s.).
3.4. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas exclusivement fondé son pronostic négatif sur les antécédents du recourant. Pour écarter le souhait du recourant de bénéficier d'un sursis conditionné (notamment à une interdiction de conduire et à un suivi de probation), elle a également considéré son comportement dans le contexte du suivi, notamment thérapeutique, mis en place puis maintenu ensuite de sa sortie de détention. En tant qu'il objecte avoir " pleinement pris conscience de la gravité de ses actes ", le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale qui a précisément abouti à la conclusion opposée. Quant au rapport du 19 novembre 2025, son auteur reste prudent en soulignant qu'une certaine réserve demeure dans l'alliance thérapeutique et que l'évaluation reste préliminaire au vu du faible recul clinique, après trois entretiens. La production de ce document et les conclusions de celui-ci ne sont manifestement pas de nature à démontrer qu'il était insoutenable de ne pas constater l'existence d'une pleine prise de conscience du recourant. Le thérapeute ne mentionne, du reste, guère la reconnaissance des faits et l'existence de regrets qu'en lien avec la conduite sans permis (ce qui suggère que le recourant ne manifeste pas la même lucidité quant aux très nombreuses et très graves mises en danger qu'il a causées) et compte tenu des réserves émises, les conclusions de son rapport n'offrent non plus aucune garantie qu'une alliance thérapeutique puisse être maintenue à moyen terme ou même au-delà de quelques séances. Du reste, la partie du rapport du 19 novembre 2025 relative aux premiers temps du suivi fait état, notamment, de l'absence de sentiment de culpabilité du recourant pour ses actes, de sa posture "revendicatrice et sarcastique", de sa "propension à se plaindre", de sa "tendance à la justification et à la minimisation et à l'externalisation lorsqu'il [est] confronté à ses responsabilités", ainsi que de ses demandes récurrentes "d'être rassuré quant au risque de récidive, sujet qui occup[e] une place centrale pour lui". Rien n'indique enfin qu'aux yeux de l'auteur du rapport en question, l'imposition d'une interdiction de conduire conditionnant le sursis et un suivi de probation seraient de nature à empêcher la récidive. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas écarté l'appréciation résultant de la lecture de tous les rapports plus anciens sur la seule base de ce nouveau document, dont la portée n'excède guère celle d'une nouvelle appréciation, émanant de surcroît d'un thérapeute admettant lui-même ne disposer que d'un recul minime. Le pronostic négatif posé par la cour cantonale en considérant l'ensemble des circonstances déterminantes, n'apparaît procéder ni d'un abus ni d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait.
4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 13 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Vallat