Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_29/2026
Arrêt du 21 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Brunner.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont FR,
intimée.
Objet
demande de révision de l'arrêt 5A_557/2026 du Tribunal fédéral du 22 juin 2026,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 22 juin 2026 (5A_557/2026 [Arrêt 106 2026 17,
106 2026 27]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 14 novembre 2025, expédiée le 13 mars 2026, la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne a instauré une curatelle de représentation en faveur de A.________, l'a privée de l'exercice de ses droits civils dans le cadre de toutes les procédures judiciaires en cours et futures en lien avec la PPE et le voisinage et a ordonné des mesures ambulatoires.
Par arrêt du 13 mai 2026, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: cour cantonale) a rejeté les recours de A.________ formés, respectivement, le 30 mars 2026 contre le prononcé des mesures ambulatoires et le 17 avril 2026 contre l'instauration d'une curatelle de représentation.
Par arrêt du 22 juin 2026, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours formé le 15 juin 2026 par A.________ contre l'arrêt du 14 mai 2026 (5A_557/2026).
2.
Par acte du 25 juin 2026, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt 5A_557/2026 auprès du Tribunal fédéral. Elle sollicite également la suspension de l'exécution de l'arrêt dont la révision est requise pour organiser sa défense.
Cet acte a été complété par plusieurs écritures subséquentes envoyées, respectivement, les 14 et 30 juillet et les 12 et 17 août 2026.
3.
Déposé moins de 30 jours après la notification de l'arrêt dont la révision est requise, le délai légal est respecté (art. 124 LTF).
4.
4.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision pour les motifs prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral. L'examen d'une telle demande relève de la compétence de la cour qui a statué (ATF 147 III 238 consid. 1.1; arrêts 9F_3/2026 du 28 avril 2026 consid. 4.1; 4F_39/2025 du 17 avril 2026 consid. 1.1). Cela exclut ainsi de recommencer la procédure, le Tribunal fédéral n'étant en aucun cas autorité de recours de ses propres décisions (arrêts 5F_41/2025 du 15 août 2025 consid. 2.1; 5F_17/2025 du 14 avril 2025 consid. 3 et la référence).
4.2. Les exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les références). Il incombe dès lors au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 5F_41/2025 précité consid. 2.3 et les références).
4.3. En outre, de jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond; la révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cette décision (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2; arrêts 5F_27/2025 du 21 novembre 2025; 5F_41/2025 précité consid. 2.4 et les références).
5.
Dans son acte du 25 juin 2026, la requérante déclare former une demande de révision de l'arrêt 5A_557/2026. Elle ne précise toutefois pas sur quel motif de révision sa demande se fonde, de sorte que cette dernière doit déjà être déclarée irrecevable pour ce motif (cf.
supra consid. 4.2). Par ailleurs, la requérante n'expose nullement en quoi les motifs d'irrecevabilité retenus dans l'arrêt dont la révision est requise, à savoir le caractère appellatoire des critiques soulevées contre la mise en place de la curatelle litigieuse ainsi que le défaut de respect à la fois des exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF s'agissant de sa critique portant sur l'établissement des faits et du principe de l'épuisement matériel des instances pour ce qui a trait à ses griefs de notification irrégulière de la décision de première instance et de refus injustifié du premier juge de procéder à son audition, seraient affectés d'une cause de révision (art. 42 al. 2 LTF). Elle se contente en effet de réitérer - autant dans sa requête de révision que dans ses compléments - son argumentation relative à la gestion des affaires administratives et financières concernant la PPE où elle réside, étant rappelé que les difficultés importantes qu'elle rencontre avec dite gestion et avec ses voisins sont à l'origine de la mise en place d'une curatelle de représentation et des mesures ambulatoires ordonnées à son endroit qui ont donné lieu à la présente procédure. Son argumentation se fonde par ailleurs en grande partie sur des faits qu'elle qualifie elle-même de nouveaux sans pour autant alléguer qu'ils satisferaient aux réquisits de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, étant rappelé que cette disposition exclut la prise en compte de faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt dont la révision est requise. Une telle motivation ne satisfait donc pas aux exigences susmentionnées (cf.
supra consid. 4.3).
6.
En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Les frais judiciaires sont en conséquence mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne, à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et au Service des curatelles de la Glâne.
Lausanne, le 21 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand