Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_212/2026
Arrêt du 26 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Estelle Chanson, avocate,
intimé,
C.A.________,
représenté par Me Valérie Malagoli-Pache, curatrice et avocate,
Objet
mesures provisionnelles de divorce (contribution à l'entretien de l'enfant; droit de visite),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2026 (TD24.023638-251636 72).
Vu :
la requête de mesures provisionnelles du 26 mars 2025 déposée par A.A.________ concluant en substance à la modification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juillet 2024, en ce sens que B.A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant C.A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 4'224 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er novembre 2024, que l'injonction au respect des modalités du droit de visite du père ne soit plus faite sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et que le droit de visite du père soit réduit, les visites prévues un mercredi sur deux, de 18h00 au lendemain à 08h00, étant supprimées;
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2025 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr., allocations familiales dues en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la mère, dès et y compris le 1er avril 2025 (I), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 400 fr., étaient laissés à la charge de l'État par 266 fr. 65 pour la mère et étaient mis à la charge du père par 133 fr. 35 (II), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l'État, dès qu'elle serait en mesure de le faire (III), dit que la mère devait verser au père la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V);
l'arrêt du 29 janvier 2026 du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le juge unique) rejetant l'appel interjeté par la mère, dans la mesure où il était recevable (I), confirmant ladite ordonnance (II), rejetant sa requête d'assistance judiciaire (III), mettant les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de la mère (IV), et déclarant exécutoire ledit arrêt (V);
le recours formé par la mère (ci-après: la recourante) le 4 mars 2026 au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité par lequel elle a notamment conclu à son annulation, puis principalement au renvoi de la cause au juge unique pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est modifié comme il suit: I. Le père doit contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension de 4'224 fr. 30, allocations familiales dues en sus, payables d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès le 1er novembre 2024; II. et III.
inchangés; IV. Le père doit verser à la mère la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle; V. Le chiffre V du prononcé du 26 juillet 2024 est annulé en ce sens que la mère n'est plus menacée de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP; VI. Le chiffre IV du prononcé du 26 juillet 2024 est modifié en ce sens que les visites des mercredis soirs dès 18h00 jusqu'à 8h00 (une semaine sur deux) sont annulées dès le 1er janvier 2026;
la demande d'assistance judiciaire figurant dans l'acte de recours;
Considérant :
qu'à teneur de l'art. 42 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer notamment les motifs (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2), faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente (ATF 140 III 456 consid. 2.2.2);
qu'il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2) et d'indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4);
qu'il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée;
qu'ainsi, le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé et ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 139 I 306 consid. 1.2);
qu'en outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF);
que le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et détaillée en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 III 81 consid. 1.3);
qu'en l'espèce, invoquant les art. 9 et 11 Cst. , 52, 55, 56 et 58 CPC et reprenant mot pour mot les griefs présentés dans son appel - tant s'agissant des relations personnelles de l'intimé sur l'enfant (recours, p. 2 et 3), que le montant de la contribution d'entretien en faveur du mineur (recours, p. 3 à 7), la peine prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à la décision de l'autorité (recours, p. 7 à 8) ou encore l'allocation de dépens à l'intimé en première instance (recours, p. 8 et 9) -, la recourante ne soulève pas la moindre critique à l'encontre de l'arrêt déféré;
que le seul passage qui diffère de son appel (recours, p. 9) se limite à une simple discussion de l'arrêt querellé au terme de laquelle elle déplore notamment l'absence d'analyse approfondie et indépendante du juge unique et de tenue d'une audience d'appel;
que ce procédé, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral (cf.
supra), est entièrement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que ses conclusions paraissant d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_496/2026 du 10 juin 2026 consid. 7 et la référence);
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la curatrice et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Bouchat