Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_39/2025
Arrêt du 17 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et May Canellas.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
demande de révision,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu le 4 août 2025 dans la cause 4A_329/2025.
Faits :
A.
Par arrêt du 4 août 2025, le Tribunal fédéral a considéré que la valeur litigieuse minimale n'était pas atteinte et que la décision attaquée ne soulevait pas de question juridique de principe (consid. 3.2). Il a constaté, par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et al. 2 et art. 117 LTF ), l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire que A.________ avait formé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2025 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause l'opposant à B.________ SA (ci-après: l'intimée). En somme, le Tribunal fédéral a, d'une part, retenu que A.________ avait, en substance, contesté le caractère exécutoire d'une décision, qu'il se fondait sur des faits qui n'avaient pas été constatés par la cour cantonale, que celle-ci avait retenu qu'il n'avait pas invoqué devant elle un tel grief et qu'il n'avait pas établi, par des renvois précis à ses écritures cantonales, qu'il aurait valablement soulevé devant la cour cantonale ce grief et les autres griefs qu'il invoquait auprès du Tribunal fédéral. Il a considéré que A.________ n'avait dès lors pas satisfait aux exigences de l'épuisement matériel des griefs et qu'il n'avait en outre pas formulé de grief suffisamment motivé de violation de son droit d'être entendu, de sorte que sa critique et son recours étaient irrecevables (consid. 5.4).
B.
Contre cet arrêt, A.________ (ci-après: le requérant) a formé une demande de révision le 20 septembre 2025. En substance, il conclut, avec requête d'effet suspensif, à ce que l'arrêt cantonal soit annulé et réformé et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur ladite demande.
Par ordonnance présidentielle du 24 septembre 2025, la requête d'effet suspensif formée par le requérant a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils ne peuvent pas être attaqués par une voie de droit ordinaire et un nouvel examen du litige par le Tribunal fédéral est, en principe, exclu. Le Tribunal fédéral peut seulement revenir sur un arrêt lorsque l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (ATF 147 III 238 consid. 1.1).
1.2. La procédure de révision auprès du Tribunal fédéral se déroule en plusieurs phases.
1.2.1. Tout d'abord, le Tribunal fédéral examine les conditions de recevabilité de la demande, comme le respect du délai pour la déposer. Pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la LTF relatif à la procédure de révision, les dispositions générales de la LTF s'appliquent. Sont notamment applicables les exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . Si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les arrêts cités; 144 I 214 consid. 1.2).
1.2.2. Si le Tribunal fédéral estime la demande de révision recevable, il entre alors en matière et examine si le motif de révision allégué est réalisé. La question de savoir s'il existe un motif de révision n'est dès lors pas une condition de recevabilité mais une question matérielle (ATF 147 III 238 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).
1.2.3. Si le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que le motif de révision invoqué n'est pas rempli, il rejette la demande de révision. S'il considère qu'il est rempli, il rend successivement deux décisions distinctes, même s'il le fait, en règle générale, dans un seul arrêt.
Par la première décision, dénommée le rescindant, il annule l'arrêt qui est l'objet de la demande de révision. Cette décision d'annulation met un terme à la procédure de révision proprement dite et entraîne la réouverture de la procédure antérieure.
Par la seconde décision, appelée le rescisoire, il statue sur le recours dont il avait été précédemment saisi (cf. art. 128 al. 1 LTF). Elle sortit un effet
ex tunc, si bien que le Tribunal fédéral et les parties sont replacés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient au moment auquel l'arrêt annulé a été rendu, la cause devant être tranchée comme si cet arrêt n'avait jamais existé (ATF 147 III 238 consid. 1.2.3 et les arrêts cités; 144 I 214 consid. 1.2).
2.
Le requérant fonde sa demande sur le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF.
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance implique toujours une erreur grossière en matière de faits (arrêts 4F_9/2025 du 2 mai 2025 consid. 2.1; 4F_10/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.1; 4F_4/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1; 4F_2/2023 du 16 août 2023 consid. 2.1; cf. sous l'empire de l'art. 136 let. d aOJ, ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a).
Par pièce du dossier, il y a lieu d'entendre une pièce du dossier de la procédure du recours en matière civile, qui a précédé et a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée. Dès lors que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), c'est-à-dire par les faits constatés dans l'arrêt cantonal attaqué, seule peut constituer une inadvertance une erreur de lecture de cet arrêt cantonal ou une transcription incomplète de celui-ci, le Tribunal fédéral se mettant ainsi en contradiction avec celui-ci (arrêts 4F_9/2025 précité consid. 2.1; 4F_10/2023 précité consid. 2.1; 4F_4/2023 précité consid. 2.1; 4F_2/2023 précité consid. 2.1).
En revanche, lorsque, dans son recours en matière civile, le recourant a invoqué une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 al. 1 LTF), autrement dit une constatation de fait arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2), grief qu'il doit avoir motivé conformément au principe strict de l'allégation énoncé à l'art. 106 al. 2 LTF, en expliquant clairement et de manière circonstanciée en quoi le fait constaté serait insoutenable (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), l'examen auquel a procédé le Tribunal fédéral et le résultat auquel il est parvenu relèvent de son pouvoir de contrôle de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, lequel relève du droit (art. 9 Cst.). L'application du droit et l'appréciation juridique des faits ne peuvent faire l'objet d'une révision pour inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF (arrêts 4F_9/2025 précité consid. 2.1; 4F_10/2023 précité consid. 2.1; 4F_4/2023 précité consid. 2.1; 4F_2/2023 précité consid. 2.1).
Par ailleurs, le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 4F_9/2025 précité consid. 2.1; 4F_33/2024 du 23 décembre 2024 consid. 2.1; 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2).
2.2. En substance, le requérant soutient que l'arrêt entrepris (1) aurait à tort nié l'existence d'une question juridique de principe, (2) aurait erronément considéré que le grief relatif à "l'irrégularité de la notification et à l'absence de force exécutoire de la mainlevée du 17 janvier 2023" n'aurait pas été soulevé devant la juridiction cantonale, dès lors que le dossier cantonal démontrerait le contraire et (3) aurait omis un fait déterminant figurant au dossier, soit une décision datée du 18 avril 2023. Il invoque également des "[v]iolations manifestes de la procédure et [des] incohérences [...] par la Cour cantonale"et formule divers griefs à l'encontre de l'arrêt cantonal objet de la procédure 4A_329/2025.
2.3. Le requérant perd de vue que la voie de la révision n'a pas pour but d'ouvrir un nouveau débat sur la solution juridique retenue dans la décision incriminée (arrêt 5F_17/2022 du 22 septembre 2022 consid. 4.2.3 et les arrêts cités) et ne saurait lui permettre de pallier les manquements de son recours. Dès lors qu'il s'en prend à l'appréciation juridique de la Cour de céans, sa critique relative à la prétendue existence d'une question juridique de principe et au fait qu'il aurait soulevé le grief litigieux devant la cour cantonale est inapte à établir l'existence d'un motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF et est, partant, irrecevable. En tout état de cause, s'agissant du grief qu'il prétend avoir invoqué devant la cour cantonale, force est de constater qu'il n'établit pas qu'il aurait satisfait aux exigences de l'épuisement matériel des griefs dans son recours constitutionnel subsidiaire. Faute pour lui de démontrer dans sa demande de révision qu'il aurait établi dans le recours qu'il avait déposé auprès du Tribunal fédéral que, contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale, il avait invoqué le grief litigieux devant celle-ci, le requérant ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Sa critique est, sur ce point, irrecevable pour ce motif également.
Quant au fait prétendument déterminant et dont la Cour de céans n'aurait pas tenu compte, il convient de constater qu'il n'est pas pertinent, au vu de la motivation insuffisante du recours qu'avait formé le requérant devant le Tribunal fédéral. Dès lors que le requérant ne démontre pas que ce fait aurait été constaté par la cour cantonale ou qu'il aurait valablement sollicité le complètement de cet élément dans son recours constitutionnel subsidiaire, sa critique est en tout état de cause insuffisamment motivée et, donc, irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
Enfin, les griefs dirigés contre l'arrêt cantonal objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral sont irrecevables, dès lors qu'ils ne visent pas l'arrêt entrepris ici par le requérant et qu'ils sont dès lors impropres à établir qu'un ou plusieurs motifs de révision tels que prévus exhaustivement aux art. 121 à 123 LTF serai (en) t réalisé (s) en l'espèce.
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur la demande de révision, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals