Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_801/2024
Arrêt du 28 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Courbat, Juge suppléante.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Regina Andrade, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Richard-Xavier Posse, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 octobre 2024 (C1 23 236).
Faits :
A.
A.________, né en 1980, et B.________, née en 1981, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 2021, après plus de onze ans de concubinage. Ils sont les parents de C.________, née en 2012, et D.________, né en 2014.
Le couple s'est séparé entre décembre 2021 et février 2022.
B.
B.a. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 octobre 2023, le Juge du district de Monthey a, notamment et après avoir ratifié les conventions conclues par les époux les 2 juin 2022, 7 novembre 2022 et 5 juin 2023, condamné le mari à verser, dès le 1er juillet 2023, les contributions d'entretien mensuelles suivantes:
- pour C.________, 1'275 fr. jusqu'au 31 août 2024 et 1'255 fr. dès le 1er septembre 2024;
- pour D.________, 1'170 fr. jusqu'au 31 août 2024 et 1'255 fr. dès le 1er septembre 2024;
- pour l'épouse, 1'235 fr. jusqu'au 31 août 2024 et 1'170 fr. dès le 1er septembre 2024.
Il a en outre été donné acte à l'épouse que l'époux devait lui verser 99 fr. 25 par mois de plus au titre de contribution à son entretien par rapport à celle mentionnée au chiffre 3 de la convention du 7 novembre 2022 (1'350 fr. par mois), ceci du 1er janvier au 30 juin 2023.
B.b. Par arrêt du 17 octobre 2024, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, admettant partiellement les appels formés par chaque époux, a, notamment, condamné le mari à verser, dès le 1er juillet 2023, les contributions d'entretien mensuelles suivantes:
- pour C.________, 1'725 fr. jusqu'au 31 août 2024, 1'710 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2024 et 1'475 fr. dès le 1er janvier 2025;
- pour D.________, 1'620 fr. jusqu'au 31 août 2024, 1'710 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2024 et 1'475 fr. dès le 1er janvier 2025;
- pour l'épouse, 1'845 fr. jusqu'au 31 août 2024, 1'800 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2024 et 1'895 fr. dès le 1er janvier 2025.
Il a en outre été donné acte à l'épouse que l'époux devait lui verser 2'982 fr. par mois de plus au titre de contribution à son entretien par rapport à celle mentionnée au chiffre 3 de la convention du 7 novembre 2022 (1'350 fr. par mois), ceci du 1er janvier au 30 juin 2023.
C.
Par acte posté le 20 novembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 octobre 2024. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de chaque enfant par le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr. dès le 1er septembre 2024, toute contribution en faveur de l'épouse étant supprimée. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 7 janvier 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Déposé en te mps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393consid. 4; arrêt 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 1) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5.2; arrêt 5A_87/2026 du 11 mars 2026 consid. 2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; arrêt 5A_87/2026 précité consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 114 consid. 2.1; arrêt 5A_576/2025 précité consid. 2.1).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair est indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1; arrêt 5A_772/2024 du 16 février 2026 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1; arrêt 5A_772/2024 précité consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 133 II 249 consid. 1.4.3; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3; arrêt 5A_576/2025 précité consid. 2.2).
3.
Le recourant estime "choquante" l'appréciation du juge cantonal, selon laquelle son grief relatif à l'application contre son gré de la méthode dite de "Cochem" n'était pas suffisamment développé au sens de l'art. 311 al. 1 CPC et était, par conséquent, irrecevable. En refusant d'entrer en matière, l'autorité précédente aurait violé son droit d'être entendu.
3.1. L'acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC) doit répondre à certaines exigences formelles: il doit contenir des conclusions qui doivent notamment faire apparaître ce que l'appelant conteste dans une décision et pourquoi, et dans quelle mesure celle-ci doit être modifiée ou annulée. Les conclusions doivent être libellées de manière déterminée, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et 4.3; arrêt 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 5.1). L'appelant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée mais il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (arrêts 5A_241/2025 du 21 août 2025 consid. 3.1; 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2; voir également, à propos du recours au Tribunal fédéral, ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Les demandes portant sur le paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt 5A_241/2025 précité consid. 3.1), même si la maxime d'office est applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5).
3.2. L'autorité cantonale a constaté que l'appelant reprochait au juge de première instance d'avoir continué d'appliquer la méthode dite de "Cochem", alors même qu'il y avait renoncé, mais qu'il n'expliquait pas quelle conséquence il entendait tirer de ce grief. Il ne prenait en effet aucune conclusion, notamment quant aux "coûts engendrés par la multiplication des audiences et des écritures"et aux "frais d'avocat accrus" qu'il estimait avoir supportés. La motivation de son appel ne permettait pas non plus de comprendre exactement s'il réclamait une indemnité à ce titre, celle-ci n'étant jamais chiffrée. Faute de répondre aux réquisits de l'art. 311 al. 1 CPC, son grief était dès lors irrecevable.
3.3. Outre qu'il n'invoque pas formellement la violation arbitraire de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2.1), le recourant n'avance pas la moindre critique dûment étayée contre le motif pris de l'absence de conclusions relatives au moyen soulevé. En tant qu'il s'évertue à démontrer qu'il avait suffisamment explicité son grief, en ce sens qu'il avait exposé en quoi le déroulement de la procédure selon la méthode dite de "Cochem" avait lésé ses droits, il se méprend donc sur la motivation de l'autorité cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur ses allégations. Le recourant affirme encore qu'il "a fait valoir la multiplication des audiences et des écritures et les coûts y afférents" et que ce "grief devait donc motiver l'annulation de tous les frais de procédure à sa charge ainsi que des dépens, ce à quoi il a conclu et qu'il aurait pu développer lors d'une audience d'appel, puisque l'autorité peut constater la nullité d'une décision et instruire à nouveau, ce que l'autorité intimée n'a pas fait": s'il faut entendre qu'il prétend par là que la motivation de son grief exprimait clairement la prétention qu'il réclamait, ses arguments sont à l'évidence insuffisamment motivés (art. 106 al. 2 LTF). Il convient par ailleurs de rappeler que lorsque, comme en l'espèce, la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une disposition légale expresse, une motivation - même minimale -, l'exigence d'une motivation ou de conclusions idoines ne constitue pas une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction, qui n'est du reste pas invoquée, du formalisme excessif (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; parmi plusieurs: arrêts 5A_810/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.2; 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 6.2.4).
4.
Dénonçant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant reproche au juge cantonal d'avoir refusé de retenir l'abus de droit de l'intimée, qui s'était mariée dans le seul but d'améliorer sa situation financière après la séparation. L'entretien de la famille ne devait donc pas être fixé selon le droit matrimonial, mais selon les règles applicables aux enfants de parents non mariés.
4.1. Les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral (ATF 132 I 249 consid. 5; 83 II 345 consid. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (arrêts 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 7.2; 5P.522/2006 du 5 avril 2007 consid. 3).
4.2. L'autorité précédente a considéré que l'appréciation du premier juge - qui avait nié la commission d'un abus de droit par l'épouse, au motif que la longue durée du concubinage plaidait en faveur d'un mariage authentique - n'était pas critiquable. En effet, les époux avaient formé une communauté de toit et de lit et créé une vie de famille durant douze ans environ. Pendant cette période, l'appelante avait changé d'activité et réduit son temps de travail pour s'occuper des enfants, alors que l'appelant développait sa société. Elle avait donc placé sa confiance dans l'union. Bien que de courte durée, le mariage n'était pas un "mariage blanc", car la situation n'était pas comparable à celle d'un mariage contracté pour éluder des dispositions légales, par exemple du droit des étrangers, sans volonté correspondante de former une communauté conjugale. Il était par ailleurs peu probable que l'épouse ait voulu se marier pour des raisons fiscales, ni vraisemblable qu'elle l'ait fait pour bénéficier de droits conférés par le mariage en cas de séparation. Ainsi, les circonstances entourant la décision de se marier (prise d'initiative, discussions, etc.) après plus d'une décennie de vie commune n'étaient pas connues. Un abus de droit ne pouvait pas non plus être retenu en s'inspirant de la jurisprudence relative au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (qui mentionnait, par exemple, un mariage de complaisance, une union qui n'était pas vécue en tant que telle, une absence de ménage commun ou la commission d'une infraction pénale par un conjoint au préjudice de l'autre). Enfin, selon la jurisprudence, un concubinage qualifié pouvait être pris en considération en matière d'entretien après divorce s'il avait durablement influencé la vie des partenaires au point que le mariage soit la confirmation de la responsabilité assumée et de la confiance existante. Tel devait être d'autant plus le cas en mesures protectrices, étant donné que le caractère "lebensprägend" du mariage n'entrait pas en ligne de compte. Ainsi, contrairement à l'opinion de l'appelant, la question de savoir si le mariage avait eu un impact décisif sur la situation économique de l'épouse n'était pas pertinente, car elle relevait de l'entretien après divorce et non des mesures protectrices.
4.3. En l'espèce, le recourant, à l'appui de sa thèse selon laquelle l'intimée avait commis un abus de droit en contractant un mariage sans réelle volonté correspondante, se réfère, au titre de l'arbitraire dans la constatation des faits, à trois éléments factuels. Il reproduit, en premier lieu, des déclarations de son épouse lors d'une audience devant le juge de première instance, à l'occasion de laquelle celui-ci lui avait demandé pourquoi un terme avait été mis au projet de "airbnb" planifié par le couple dans un chalet (cf. infra consid. 5.2) avant qu'il ne soit mené à bien, ce à quoi elle avait répondu: "La relation de couple n'avait plus d'avenir". Selon le recourant, et pour autant qu'on le comprenne, cela signifiait qu'elle considérait qu'au moment du mariage "la relation de couple n'avait plus d'avenir". Le recourant se prévaut, en deuxième lieu, des déclarations d'impôts de l'intimée, selon lesquelles elle n'aurait pas eu de revenu imposable en 2020 et 2021, et, en troisième lieu, de la mise en oeuvre d'une médiation en janvier 2022, aboutissant à l'instauration d'une garde alternée. De pertinence douteuse, ces griefs n'ont de toute manière pas été invoqués devant l'autorité précédente. Celle-ci n'en fait pas état et le recourant ne soutient pas qu'elle les aurait omis à tort, de sorte qu'il ne peut pas s'en prévaloir devant le Tribunal fédéral et qu'ils sont donc irrecevables (art. 75 al. 1 LTF; principe de l'épuisement matériel des instances: ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; arrêts 5A_789/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.4 et 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 2.3).
Ensuite, le recourant reproche à tort à l'autorité cantonale d'avoir admis un caractère "lebensprägend" à son union avec l'intimée. Au contraire, le juge cantonal a expressément considéré qu'un tel caractère était sans pertinence en l'espèce pour déterminer une contribution d'entretien dans le cadre de mesures protectrices.
Le recourant échoue donc à démontrer que seraient arbitraires les constatations de fait de l'autorité cantonale, qui a exclu de manière circonstanciée que l'intimée ait feint une volonté réelle de se marier avec le recourant. Il s'ensuit que l'opinion du recourant qui préconise l'application du droit prévu pour les couples non mariés est sans fondement, étant précisé que la recevabilité de son grief d'abus de droit est douteuse dans la mesure où il n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel (voir sur ce point les arrêts 5A_298/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3; 5A_818/2021 du 8 octobre 2021 consid. 4).
En conclusion, les griefs du recourant sur ce point seront rejetés, en tant qu'ils sont recevables (art. 106 al. 2 LTF).
5.
Le recourant conteste le taux d'activité de 70% imputé à l'intimée: il soutient que le revenu hypothétique de celle-ci devrait être calculé sur un taux d'au moins 80%. Il se plaint à ce titre d'une violation de son droit d'être entendu et d'une constatation arbitraire des faits.
5.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (parmi plusieurs: ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_120/2025 du 9 mars 2026 consid. 4.1.2).
5.2. L'autorité cantonale a retenu qu'au vu du caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal, la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse devait être examinée. Ici, le principe de l'indépendance économique était d'autant plus important, car les parties n'avaient pas choisi un modèle familial consistant à ce que la mère s'occupe du foyer pendant que le père travaille. Mise à part une période durant laquelle l'épouse était sans revenu (dès 2017) et où ce modèle avait été appliqué, elle avait travaillé à plein temps avant la naissance des enfants, puis exercé une activité à taux réduit depuis ce moment (40%, puis 60%). En 2016, elle avait perdu son emploi, mais la perception d'indemnités de chômage signifiait qu'elle en recherchait un. Elle n'avait finalement pas repris d'emploi durant la vie commune. Peu avant la séparation, elle avait pour projet de développer une activité "airbnb" qui l'aurait occupée quotidiennement, mais ce projet n'avait pas abouti, et, à la suite de la séparation, elle avait repris une activité lucrative à un taux de 60%. Ainsi hormis une période de deux ans, elle avait toujours été active ou en recherche d'emploi. Au vu de son âge, de son état de santé, de son parcours professionnel et des contraintes liées à la garde des enfants, son taux d'occupation exigible était de 70%, mais non davantage. En effet, elle n'avait jamais exercé d'activité à un taux supérieur à 60% depuis la naissance des enfants et avait toujours été présente pour eux, ce qu'il ne fallait pas changer, étant précisé que le cadet était âgé de dix ans et encore à l'école primaire.
5.3. En l'espèce, au titre d'une violation de son droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant se contente d'affirmer que l'intimée pourrait travailler à un taux de 80% au moins et oppose ainsi sa version des faits aux constatations de l'autorité cantonale relative au taux de travail, mais n'en démontre pas l'arbitraire. Le recourant ne peut, comme il le fait, se limiter à renvoyer à des moyens de preuves sans expliciter en quoi ils consistent, ni en quoi ils peuvent influencer l'issue du litige: il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier pour étayer les griefs du recourant. De plus, le recourant manque sa cible en prétendant que l'autorité cantonale a retenu que l'intimée avait vocation à seulement s'occuper du foyer, sans exercer d'activité professionnelle, puisque c'est précisément l'inverse qui figure dans l'arrêt querellé. Il s'ensuit que les griefs appellatoires du recourant sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).
6.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir appliqué la théorie de la transparence ( "Durchgriff") lors du calcul de sa capacité de gain et de lui avoir ainsi imputé un revenu hypothétique.
6.1. Lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, de déterminer la capacité contributive du débirentier qui maîtrise économiquement la société en application des règles relatives aux indépendants (arrêts 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes, lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. En effet, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas dans ce cas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit ainsi admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; arrêts 5A_819/2022 du 10 octobre 2023 consid. 4.2 et 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2).
6.2. L'autorité cantonale a constaté que l'appelant était le fondateur, le seul gérant et le salarié de la société E.________ Sàrl, active depuis 2009 dans le domaine des produits cosmétiques. L'appelant avait d'abord détenu la moitié du capital-social de cette société, puis, en avril 2021, il avait racheté l'autre moitié à son associée par l'intermédiaire de la société F.________ SA, dont il était le seul actionnaire et l'administrateur unique. Après qu'il avait, parallèlement, vendu ses propres parts de E.________ Sàrl à cette holding, celle-ci détenait l'entier du capital-social de la société à responsabilité limitée. Pour financer l'acquisition, F.________ SA avait souscrit un crédit auprès d'une banque. S'agissant du salaire de l'appelant versé par E.________ Sàrl, il avait perçu, en 2021, un montant mensuel net de 18'543 fr. 15 de janvier à mars, puis de 14'138 fr. 05 dès le mois d'avril, ainsi qu'un bonus, une gratification et un dividende. Puis, dès 2022, son salaire avait progressivement baissé pour atteindre 8'961 fr. en 2024, aucun bonus, ni gratification, ni dividende n'étant versé durant cette période. L'appelant alléguait avoir été contraint de baisser son revenu en raison de difficultés financières rencontrées par la société. Pourtant, celle-ci avait réalisé des bénéfices, mais ne versait plus à l'appelant de dividendes depuis 2021, car ils étaient transférés à la société holding pour rembourser le crédit susmentionné. La société holding avait ainsi elle-même réalisé des bénéfices, mais n'avait versé aucun dividende à l'appelant.
Sur cette base, le juge cantonal a considéré que E.________ Sàrl avait connu un ralentissement en 2022, par rapport à l'année précédente, mais que la situation était loin d'être critique. Les craintes de l'appelant quant à l'avenir de sa société provenaient plutôt des engagements financiers pesant sur elle. En effet, E.________ Sàrl devait verser des dividendes à la société-mère pour lui permettre d'assumer ses obligations bancaires. Cet "échafaudage" financier avait été vraisemblablement couplé à un ruling fiscal, bien qu'un tel document n'ait pas été formellement déposé, ni même allégué. E.________ Sàrl s'était ainsi engagée à laisser intacts ses bénéfices reportés durant cinq ans et il était essentiel qu'elle génère un bénéfice annuel permettant de rembourser le crédit. La réduction du salaire de l'appelant s'inscrivait dans ce contexte. En 2022, le bénéfice dégagé était loin de couvrir l'amortissement dû à la banque. L'appelant avait donc pris des mesures en réduisant sa rémunération et en licenciant du personnel. Cela étant, l'appelant détenait de facto le pouvoir décisionnel et la maîtrise économique sur les deux sociétés. L'appelant formait donc une unité économique avec E.________ Sàrl. Bien que la décision de l'appelant de baisser son salaire ait été dictée par des motifs liés à l'entreprise, le ruling fiscal protégeait les seuls intérêts des sociétés et de leur détenteur économique. Les conséquences, en cas de "dérogation", pouvaient être pénibles et lourdes d'un point de vue financier, mais elles ne pouvaient prendre le pas sur les obligations résultant du droit de la famille. L'autorité de première instance avait donc, à tort, validé la réduction de son salaire par l'appelant, qui portait atteinte aux intérêts légitimes de sa famille. Au contraire, cette atteinte imposait l'application du principe de la transparence. Ceci était d'autant plus justifié que les bénéfices de E.________ Sàrl avaient plus que doublé en une année, de sorte que la société était à nouveau sur la pente ascendante. Or, l'appelant étant "seul maître de son revenu", il pouvait être exigé que la progression du bénéfice se répércute sur son salaire, car il avait l'obligation d'entreprendre tout ce qui était en son pouvoir pour assumer son obligation d'entretien. Il ne saurait alors être question d'attendre que le crédit soit remboursé et les équipes reconstituées avant de rétablir sa capacité contributive, car les devoirs familiaux étaient prioritaires.
Un revenu hypothétique mensuel lui avait donc été imputé en 16'830 fr., comprenant le revenu qu'il pouvait obtenir de la société soit 14'930 fr. (correspondant à celui réalisé en 2021, bonus et gratification compris) et des revenus locatifs en 1'900 fr.
6.3. En l'espèce, en tant que le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits, ses critiques ne consistent qu'en une répétition de simples affirmations qui reprennent en majorité des faits déjà constatés par l'autorité cantonale. Tel est le cas du fait qu'il n'était pas le détenteur unique du pouvoir de décision sur la société à responsabilité limitée avant qu'il n'en acquiert entièrement le capital et du fait que les dispositions prises pour l'acquisition de ce capital social (y compris une obligation de rembourser le prêt accordé à sa société holding) l'ont été antérieurement au mariage: ces faits ont été dûment pris en compte par le juge cantonal. De plus, le recourant n'expose pas en quoi ces faits seraient propres à modifier la solution retenue, soit qu'il formait une unité économique avec ses sociétés et qu'il en abusait, de sorte que ses critiques tombent à faux. Pour le surplus, la simple mention appellatoire de "difficultés financières" rencontrées par lui-même ou par ses sociétés ne suffit pas, sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits, à remettre en doute les constatations circonstanciées de l'autorité cantonale sur ce point (art. 106 al. 2 LTF). Il en va de même de son allégation, sans référence à des éléments concrets du dossier, selon laquelle il ne considérait pas le patrimoine de "sa société" (dont on ignore à laquelle il se réfère) comme le sien, ce qui est contredit par les faits retenus. Enfin, le recourant fait mention du ruling fiscal dont l'existence et le contenu ne ressortent pas de l'arrêt entrepris. Or, le recourant, qui n'allègue pas en quoi ce document fiscal consisterait, ne peut être admis à en discuter librement les conséquences sur les intérêts financiers de la famille. Ainsi, la conclusion selon laquelle ses enfants et l'intimée auraient été indûment "avantagés" par la décision entreprise est infondée, car ne reposant sur aucun fait constaté. Par conséquent, les griefs du recourant sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).
Dans la mesure où le recourant mentionne en passant la notion d'arbitraire dans l'application du droit, sans motiver ce grief, il est aussi irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
7.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., seront par conséquent mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens, fixée à 800 fr. au vu des déterminations détaillées produites, est alloué à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond mais qui a conclu au rejet de l'effet suspensif requis par le recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 800 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri