Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_772/2024
Arrêt du 16 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
recourant,
contre
B.A.________, née (...),
représentée par Me Claude Kalbfuss, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles en instance de divorce, contribution d'entretien en faveur de l'épouse (modification des mesures protectrices de l'union conjugale),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 octobre 2024 (C1 23 160).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, né en 1961, et B.A.________, née (...) en 1962, se sont mariés en 1988 à U.________ (VS). Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
Les époux vivent séparés depuis le 13 août 2019.
A.b. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 août 2020, le Juge du district de Monthey a condamné le mari à verser à l'épouse, dès le 1er juillet 2020, une contribution d'entretien d'un montant de 2'675 fr. par mois, puis de 2'100 fr. par mois dès le 1er mars 2021.
Statuant le 14 avril 2021 sur l'appel du mari, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a fixé la contribution d'entretien mensuelle à 2'754 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2020, à 2'272 fr. du 1er janvier au 28 février 2021 et à 1'778 fr. dès le 1er mars 2021.
Le 4 mars 2022, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par le mari contre cette décision (arrêt 5A_409/2021).
A.c. Entre-temps, à savoir le 21 février 2022, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce, assorti d'une requête de mesures provisionnelles, tendant à l'octroi en sa faveur d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'780 fr. par mois et à la suppression de celle allouée à l'épouse.
Statuant sur mesures provisionnelles le 14 juillet 2023, le Juge du district de Monthey a modifié la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 avril 2021, en ce sens que la contribution d'entretien allouée à l'épouse a été réduite à 720 fr. par mois dès le 1er mars 2022.
B.
Par arrêt du 9 octobre 2024, le Juge unique a rejeté l'appel du mari, partiellement admis celui de l'épouse et réformé la décision du 14 juillet 2023 en ce sens que le premier versera à la seconde, dès le 1er mars 2022, une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 960 fr. jusqu'au 31 décembre 2022 et de 990 fr. dès le 1er janvier 2023.
C.
Par acte posté le 11 novembre 2024, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les époux, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 12 novembre 2024, la requête d'effet suspensif au recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provision-nelles en instance de divorce modifiant des mesures protectrices de l'union conjugale, soit contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_36/2026 du 20 janvier 2026 consid. 3; 5A_357/2024 du 26 août 2025 consid. 2; 5A_804/2024 du 13 août 2025 consid. 2; 5A_496/2024 du 21 mai 2025 consid. 2.1), de sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés, soit expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (arrêts 5A_262/2025 du 21 janvier 2026 consid. 2.1; 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 3.1 et les références). Le recourant doit indiquer quels disposition légale ou principe juridique auraient été arbitrairement interprétés ou appliqués et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 145 I 121 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (arrêts 5A_262/2025 du 21 janvier 2026 consid. 2.1; 5A_365/2025 du 1er décembre 2025 consid. 2.1; 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 2.1 et les références). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (arrêts 5A_262/2025 du 21 janvier 2026 consid. 2.1; 5A_1044/2025 du 5 janvier 2026 consid. 4.1; 5A_365/2025 du 1er décembre 2025 consid. 2.1).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair est indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1 et les références); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
En l'espèce, le résumé des faits et du déroulement de la procédure figurant au chapitre I du recours sera ignoré en tant qu'il s'écarte des constatations de l'arrêt attaqué, sans que le recourant soulève de grief d'arbitraire à ce sujet.
3.
Le recourant conteste qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé en sus de sa rente d'invalidité. Il reproche à cet égard au juge cantonal d'avoir apprécié les faits de façon manifestement inexacte et, par conséquent, arbitraire, ainsi que d'avoir méconnu de manière crasse les principes légaux et jurisprudentiels applicables en la matière.
3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte de leur revenu effectif. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6; 143 III 233 consid. 3.2; 137 II 102 consid. 4.2.2.2, 118 consid. 2.3; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1; 5A_747/2023 du 26 mai 2025 consid. 3.1.2; 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.2 et les références).
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que l'appelant présentait une incapacité médicale de travail de 90% depuis le 13 août 2019, tant dans son activité d'agriculteur indépendant que dans une activité adaptée à son état de santé. Il avait néanmoins poursuivi son activité d'agriculteur indépendant, du moins partiellement, jusqu'à la reprise de l'exploitation familiale par son fils aîné, au début de l'année 2021. Lors de son audition devant le juge de district, il avait en outre admis qu'il donnait de temps en temps des "coups de main" tant dans cette entreprise agricole que dans la société C.________ Sàrl, qu'il avait fondée avec ce fils en septembre 2021. Selon le juge précédent, dans la mesure où l'appelant consacrait déjà une partie de son temps auxdites entreprises, rien ne l'empêchait d'y allouer l'entier de sa capacité de travail résiduelle, qui ne s'élevait qu'à 10%, ni de se faire rétribuer pour cette activité. Il ne pouvait être suivi lorsqu'il prétendait qu'il serait impossible d'oeuvrer au sein de l'entreprise agricole à un taux aussi bas, puisqu'il offrait déjà son aide de manière occasionnelle sans que cela pose de problème d'organisation particulier. L'appelant semblait par ailleurs parfaitement capable de fournir une certaine activité physique, puisqu'il admettait effectuer en hiver des activités de déneigement et de salage. Il n'était donc pas déraisonnable d'exiger de lui l'exécution de travaux impliquant un effet similaire également durant la belle saison, cas échéant au sein de l'entreprise agricole, qui était active toute l'année. En tout état de cause, ses limitations fonctionnelles ne l'empêchaient pas d'apporter son soutien aux entreprises susvisées sous la forme d'un travail administratif. Il en avait en effet les capacités puisque, depuis son invalidité, il avait notamment fondé la société de déneigement précitée, dont il demeurait à ce jour associé gérant. Il avait en outre adressé lui-même de nombreuses correspondances aux autorités judiciaires dans les différentes procédures l'opposant à son épouse et avait indiqué qu'il poursuivrait la procédure de divorce sans représentation. Comme les entreprises avec lesquelles il collaborait étaient toutes deux gérées par son fils aîné, il était tout à fait envisageable qu'il bénéficie de conditions de travail qui tiennent compte de ses limitations et lui permettent d'aménager son temps en fonctions de celles-ci, ce qui semblait du reste déjà être le cas. La possibilité concrète d'obtenir un tel arrangement était d'autant plus réaliste que l'appelant avait lui-même accordé de nombreux avantages à son fils, à qui il avait remis la gestion de l'exploitation agricole ainsi que ses parts dans la société de déneigement sans contrepartie.
L'imputation d'un revenu hypothétique s'imposait d'autant plus que depuis la séparation des époux, l'appelant semblait avoir tout mis en oeuvre pour réduire sa capacité contributive. Il avait ainsi subitement renoncé à percevoir un loyer de son autre fils, ainsi qu'à mettre en location le second gîte et le studio situés sur le domaine agricole, qui étaient pourtant régulièrement loués durant la vie commune. De plus, il avait remis l'exploitation agricole à son fils aîné gratuitement sans consulter son épouse, qui était pourtant membre de cette société simple. Il refusait en outre de s'acquitter des arriérés de pension dus à la crédirentière en prétextant que les 30'000 fr. qu'il lui avait versés le 29 décembre 2020 devaient être considérés comme une avance, alors que le libellé de ce versement indiquait clairement d'autres motifs de paiement.
C'était ainsi à juste titre que le premier juge avait imputé au débirentier un revenu hypothétique de 320 fr. par mois correspondant à une activité de 10% dans l'entreprise agricole, respectivement dans la société de déneigement susmentionnées.
3.3. Reprenant en grande partie son argumentation soulevée en appel, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir perdu de vue qu'il est désormais âgé de 63 ans, de sorte qu'il serait impensable qu'il puisse percevoir mensuellement un revenu de cet ordre en apportant son aide dans ladite entreprise agricole, le magistrat précédent n'ayant même pas pris la peine d'indiquer pourquoi il serait envisageable que son fils ait besoin de son aide. L'autorité cantonale aurait par ailleurs méconnu que sa part d'associé dans la société de déneigement n'est que de 1'000 fr. et qu'il en serait seulement gérant depuis le 15 mai 2023. De même, il n'aurait absolument pas été tenu compte de ses difficultés psychiques, pourtant documentées, qui constitueraient un obstacle supplémentaire à la réalisation d'un revenu hypothétique dans l'entreprise agricole désormais dirigée par son fils. Le juge précédent n'aurait de plus pas fait état de ses limitations fonctionnelles reconnues par l'AI, qui l'a déclaré inapte à 90% dans l'activité liée à l'exploitation d'une société agricole. Le recourant soutient en outre qu'il était arbitraire de se fonder sur ses déclarations, selon lesquelles il a pu donner, à quelques reprises, des coups de main à son fils, le fait que celui-ci soit exploitant principal et puisse ainsi lui accorder des horaires de travail adaptés constituant également une conclusion totalement arbitraire, qui ne repose au demeurant sur aucun fondement légal ni jurisprudentiel. Le juge cantonal aurait également fait preuve d'arbitraire en inférant de l'activité qu'il avait déployée dans ses procédures judiciaires qu'il bénéficierait d'une capacité de travail de 10% dans son activité habituelle d'exploitant d'une entreprise agricole, ces considérations étant totalement hors de propos. L'autorité précédente aurait ainsi procédé à une analyse arbitraire et incomplète des critères pertinents tels que sa formation, son âge et son état de santé, afin de déterminer si l'exercice d'une activité lucrative pouvait être exigé de lui.
3.4. En tant que le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, ses critiques, qui consistent en de simples affirmations venant contredire l'argumentation circonstanciée du juge précédent, sont de nature purement appellatoire et, partant, ne sauraient être prises en considération. Tel est notamment le cas dans la mesure où le recourant fait valoir, en bref, qu'en raison de son âge, de son incapacité médicale de travail de 90% et de ses difficultés psychiques, il serait impensable qu'il puisse réaliser un revenu de 320 fr. par mois en aidant son fils aîné dans l'entreprise agricole dirigée par celui-ci, ce d'autant qu'il n'aurait pas forcément besoin de son aide, ou lorsqu'il expose que sa part d'associé dans la société de déneigement, dont il ne serait plus que gérant, serait de 1'000 fr. seulement, ces allégations, à première vue contradictoires et dont la pertinence apparaît pour le moins douteuse, étant irrecevables, faute de ressortir de l'arrêt attaqué. De toute manière, le recourant ne s'emploie pas à démontrer qu'il était insoutenable de retenir que ses limitations fonctionnelles ne l'empêchaient pas d'accomplir quelques tâches administratives dans les entreprises susmentionnées. C'est le lieu de relever que, s'il fait état de difficultés psychiques qui seraient prétendument établies, cette critique, formulée de façon générale, ne remplit pas non plus les exigences formelles de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui conduit de même à son irrecevabilité.
Dans la mesure où le recourant prétend que l'autorité cantonale a violé ses droits de manière crasse, sans indiquer quelle disposition légale ou quel principe juridique auraient été appliqués de façon arbitraire, son grief est également irrecevable dans un recours soumis à l'art. 98 LTF, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1).
4.
Le recourant reproche aussi au magistrat précédent d'avoir violé l'art. 9 Cst. en ajoutant à son revenu un montant de 1'182 fr. pour la location du gîte dont il est seul propriétaire.
4.1. L'autorité cantonale a estimé qu'en tant que propriétaire exclusif de l'un des gîtes se trouvant sur le domaine agricole, l'appelant devait se voir imputer un revenu locatif à ce titre. Bien qu'il ait laissé entendre, dans son écriture d'appel, que ce gîte appartenait à l'exploitation, il se référait expressément, dans l'un de ses allégués, au gîte dont il était propriétaire. Ces incohérences ne plaidaient manifestement pas en faveur de sa thèse, consistant à dire que les revenus tirés de la location de ce bien - de même que de l'autre gîte et du studio copropriétés des époux - avaient toujours été intégrés dans le revenu mensuel net de l'exploitation agricole, ce qui ressortait de la comptabilité de celle-ci: s'il voulait tirer un quelconque argument de la propriété des gîtes et du studio, il était en effet tenu d'alléguer les faits et de produire les pièces pertinentes à cette fin (soit un extrait du Registre foncier des parcelles concernées), ce qu'il n'avait pas fait.
Dans la mesure où l'appelant soutenait encore que le gîte en question était un gîte rural destiné à l'agritourisme, de sorte qu'il ne pouvait en tirer aucun revenu, il était particulièrement malvenu de prétendre n'être pas autorisé à conclure un bail à loyer à long terme sur cet immeuble, alors qu'il l'avait toujours fait et continuait de le faire. En tout état de cause, que ce gîte soit destiné à l'agritourisme et qu'une habitation à long terme y soit en théorie interdite ne signifiait pas encore qu'aucun revenu ne puisse en être tiré, bien au contraire, dès lors que la voca-tion agritouristique de l'immeuble avait précisément pour but de permettre sa location à des touristes moyennant rémunération, ce que les époux avaient d'ailleurs fait du temps de la vie commune, pour des loyers de l'ordre de 600 fr. par semaine.
Il était du reste pour le moins curieux que depuis la séparation des conjoints, le second gîte et le studio ne soient subitement plus loués, alors que tel avait toujours été le cas jusqu'alors.
4.2. Le recourant reproche essentiellement au juge cantonal d'avoir arbitrairement méconnu qu'il lui est impossible de tirer un revenu de la location du gîte dont il est, certes, propriétaire, mais qui " fait partie " de l'exploitation agricole. Il allègue que, selon le contrat de société simple entré en vigueur en 2015, l'intégralité des terrains et des bâtiments, y compris les deux gîtes ruraux, ont été remis sans contrepartie à cette société. Dès lors, les revenus des éventuelles locations des gîtes appartiendraient à celle-ci, soit à l'entreprise agricole, et en aucun cas à lui. Soutenir le contraire irait à l'encontre "de la LDFR et de la LAT " et contreviendrait également " aux décisions du Conseil d'État valaisan, au sujet des gîtes ruraux, décisions qui précisent que les revenus et les charges liés à ces gîtes concernent directement l'entreprise agricole. En effet, selon décision du Conseil d'État du 18 décembre 1997, le gîte rural est une activité accessoire et dépendante de l'exploitation agricole, les charges et revenus des gîtes appartenant donc à l'exploitation agricole". Affirmant en outre que " toutes les preuves figurent au dossier à ce sujet ", il expose que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, son fils cadet n'a pas occupé le gîte dont il est seul propriétaire mais celui copropriété des époux, et ce jusqu'en 2022 seulement, qu'il payait un loyer à sa mère et non pas à lui et que, quand bien même, ces revenus appartenaient de plein droit à l'entreprise agricole. Ces critiques, qui restent au stade des affirmations et se fondent de surcroît sur des faits qui ne sont pas constatés par l'arrêt attaqué, sans que le recourant tente de démontrer que leur établissement serait entaché d'arbitraire, sont par conséquent irrecevables, étant relevé que le recourant ne cite même pas les dispositions de la LDFR et de la LAT qui auraient été arbitrairement interprétées ou appliquées (cf. supra consid. 2.1). Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'en matière sur ce grief.
5.
Dans un dernier moyen, le recourant soutient que l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) et appliqué l'art. 125 al. 2 CC de manière "erronée" en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'inti-mée.
5.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique supérieur au revenu qu'un conjoint obtient effectivement de son travail, dans la mesure où celui-ci pourrait gagner davantage en faisant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (cf. supra consid. 3.1).
En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que l'épouse, qui était au bénéfice d'une maturité socio-économique, avait travaillé auprès de l'UBS en qualité de secrétaire à 100% de 1983 à 1988. Elle s'était ensuite consacrée à ses enfants et avait progressivement commencé à s'occuper de l'exploitation agricole et des gîtes sis sur le domaine. Étant donné les circonstances, la possibilité concrète qu'elle trouve un emploi durable à plein temps avant la retraite devait être fortement mise en cause. L'intéressée, dont il n'était pas inutile de rappeler qu'elle s'était d'emblée déclarée disposée à trouver du travail dans n'importe quel domaine, à n'importe quel taux d'activité et quels que soient les horaires, avait en effet trouvé un emploi à taux variable auprès de D.________ dès juillet 2020, après avoir effectué un nombre particulièrement important de postulations. Depuis le mois de septembre 2022, à tout le moins, elle avait repris ses recherches en vue de compléter son activité, répondant à des offres d'emploi variées, tant s'agissant de l'activité elle-même que de son taux, et envoyant même une candidature spontanée. Ses démarches étaient cependant restées vaines, ce qui s'expliquait notamment par son expérience passée. Bien qu'elle dispose d'une maturité et qu'elle ait travaillé en qualité de secrétaire auprès de l'UBS durant cinq ans, elle s'était trouvée, depuis, éloignée du monde professionnel pendant plus de trente ans, son activité dans l'exploitation agricole familiale ne semblant pas avoir beaucoup de valeur sur le marché du travail, quoiqu'en dise l'appelant. Son âge (62 ans) jouait également un rôle important, puisque plus le temps passait, moins il paraissait probable qu'elle trouve un autre emploi avant la retraite.
Il convenait de relever que son revenu mensuel moyen, qui devait être arrêté à 2'433 fr., correspondait à une activité à taux variable, mais de 50% au minimum, soit un taux plus important que celui de 50% retenu dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Ce montant était en outre supérieur au revenu moyen réalisé en Suisse par les femmes sans formation particulière exerçant une activité à temps partiel, selon l'enquête suisse sur les salaires. Vu ses efforts infructueux pour augmenter son taux d'activité, et dans la mesure où celui auquel elle travaillait déjà était plus élevé que celui qui pouvait être exigé d'elle, compte tenu en particulier de son âge et de son expérience professionnelle, il ne pouvait lui être reproché de ne pas entreprendre tout ce qui était en son pouvoir pour mettre sa capacité de gain pleinement à contribution. Dans ces conditions, il devait être renoncé, à ce stade, à lui imputer un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'elle réalisait actuellement, étant précisé que si elle devait malgré tout trouver un emploi à plein temps, il pourrait en être tenu compte dans le cadre du divorce, dont la procédure était actuellement pendante.
5.2. Selon le recourant, l'autorité précédente n'aurait pas suffisamment tenu compte du fait que durant les dernières années de vie commune des époux, l'intimée a travaillé au sein de l'exploitation agricole et dans l'agritourisme, de sorte qu'elle n'aurait jamais été éloignée du monde du travail; la main-d'oeuvre dans ces domaines serait d'ailleurs particulièrement recherchée. Il fait en outre valoir que l'intimée est au bénéfice d'une maturité socio-économique, qu'elle est parfaitement bilingue allemand-français et qu'elle a suivi des cours d'informatique, d'agritourisme, de marketing et de gestion. Il soutient encore qu'elle occupait une place importante dans l'exploitation agricole, dont elle tenait la comptabilité, et qu'elle gérait seule les tâches administratives liées aux bovins. Un revenu hypothétique pour un emploi à 100% devrait dès lors lui être imputé, cela à titre d'égalité entre les époux. Il serait en effet particulièrement arbitraire de retenir un tel revenu en ce qui le concerne, malgré son très mauvais état de santé et son âge proche de celui de la retraite, et non pas s'agissant de l'épouse, alors qu'elle est en bonne santé et d'un an plus jeune que lui. Enfin, il reproche au juge cantonal de n'avoir pas tenu compte des revenus et de la fortune que l'intimée n'aurait pas déclarés depuis 2019, notamment du montant de 33'000 fr. qu'il lui a versé à fin 2020.
Une argumentation aussi indigente - qui se résume à des affirmations péremptoires - est, une fois de plus, loin de satisfaire aux conditions strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF. À supposer qu'il faille tout de même entrer en matière, force est de constater que le recourant ne démontre aucun arbitraire dans l'établissement des faits, pas plus que dans l'application du droit fédéral. Il se contente en effet d'opposer sa propre appréciation, tant en ce qui concerne la possibilité effective que le caractère raisonnablement exigible d'une augmentation du taux d'activité de l'intimée. Le juge précédent a au demeurant pertinemment rappelé que les prétendues qualifications professionnelles de celle-ci avaient déjà été invoquées par l'appelant dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et que ces arguments avaient été rejetés par décision sur appel du 14 avril 2021. Le recours au Tribunal fédéral interjeté contre cette décision ayant également été rejeté, dans la mesure où il était recevable (arrêt 5A_409/2021 du 4 mars 2022), il n'y a pas lieu de revenir sur cette question, le recourant n'invoquant aucune circonstance nouvelle qui justifierait qu'elle soit réexaminée. Dans la mesure où il n'est pas établi que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que les conditions permettant d'imputer un revenu hypothétique au recourant étaient réalisées (cf. supra consid. 3.4), alors que tel n'était pas le cas pour l'intimée, une éventuelle violation du principe d'égalité de traitement entre les époux ne saurait par ailleurs entrer en considération. Quant aux critiques du recourant relatives aux prétendus éléments de revenus et de fortune non déclarés par l'intimée depuis 2019, pour autant qu'elles soient intelligibles, elles sont de nature appellatoire et, partant, irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). De toute manière, le recourant ne prétend pas ni a fortiori ne démontre qu'il était insoutenable de considérer, à l'instar du juge précédent, qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter aux revenus de l'épouse le montant de 33'000 fr. que le mari lui avait versé le 29 décembre 2020.
6.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Bureau de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (BRACE).
Lausanne, le 16 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot