Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_120/2025
Arrêt du 9 mars 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et Hartmann.
Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Duruz, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
intimée.
Objet
action alimentaire, contribution à l'entretien de l'enfant,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2024 (JI20.035829-240238 580).
Faits :
A.
A.________ et B.________ sont les parents non mariés de l'enfant C.________, né en 2012.
Après la naissance de l'enfant, les parents ont fait vie commune et le père a été expulsé du domicile commun le 20 mars 2020.
B.
B.a. Par jugement du 19 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rappelé la convention partielle signée par les parties à l'audience du 15 juin 2023, ratifiée sur le siège pour valoir jugement partiel (I), laquelle prévoyait en substance que l'autorité parentale serait conjointe, que la garde de l'enfant serait confiée à la mère et que le père exercerait un droit de visite. La Présidente a également dit que le père contribuerait à l'entretien de son fils par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, éventuelles allocations familiales en sus, d'une pension mensuelle de 1'470 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 août 2024, et de 1'190 fr. dès le 1er septembre 2024 et jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'obtention d'une formation appropriée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II).
B.b. Statuant sur l'appel interjeté par le père contre le jugement du 19 janvier 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 18 décembre 2024, rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité (I) et réformé d'office le jugement de première instance (II), en astreignant notamment le père à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, éventuelles allocations familiales en sus, d'une pension de 1'190 fr. à compter du premier jour du mois suivant celui où le jugement deviendrait définitif et exécutoire jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à l'obtention d'une formation appropriée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elle a en outre confirmé le jugement du 19 janvier 2024 pour le surplus.
C.
C.a. Par acte du 3 février 2025, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 décembre 2024, sous suite de frais et dépens. Il conclut préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Principalement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il soit dit que, compte tenu de son revenu hypothétique français de 1'878 fr. 91, la contribution maximale d'entretien pour l'enfant pouvant être mise à sa charge soit de 520 fr. par mois. Le recourant conclut en outre à ce qu'il soit dit qu'il ne reste aucun disponible pour une contribution de prise en charge ou pour procéder à la répartition de l'excédent. Il conclut encore à ce que si, par impossible, le Tribunal de céans retenait un revenu hypothétique de niveau suisse et donc l'existence d'un excédent, il soit dit qu'il n'y ait pas lieu de procéder à la répartition de l'excédent, du fait que ses revenus ne sont pas réels et que la répartition de l'excédent ne devrait pas avoir pour but de d'enrichir le créancier d'aliments. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité de deuxième instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C.b. Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la juridiction cantonale s'en est remise à justice et l'intimée s'y est opposée. Par ordonnance présidentielle du 4 mars 2025, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
C.c. Par courrier du 23 décembre 2025, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois a informé la Cour de céans que l'intimée avait été déclarée en faillite par décision du 10 septembre 2025 et qu'aucun montant en sa faveur ne devait lui être versé sans l'accord de l'office.
C.d. Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Le recourant fait tout d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir violé plusieurs dispositions de droit conventionnel dans la retenue d'un revenu hypothétique à sa charge. Il invoque l'art. 4 par. 2 CEDH, qui concerne l'interdiction d'un travail forcé ou obligatoire, l'art. 8 CEDH, qui porte notamment sur le droit au respect de la vie privée, de la vie familiale et du domicile, ainsi que l'art. 2 du Protocole n° 4 à la CEDH, qui garantit la liberté de circulation et le libre choix de la résidence.
Il reproche en substance à la juridiction précédente de lui avoir imputé un revenu hypothétique suisse. Il soutient que cette autorité ne saurait le contraindre à travailler obligatoirement en Suisse et qu'elle ne pourrait l'empêcher,
de facto, de prendre domicile et de travailler en France, pays dans lequel il réside actuellement.
3.1. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a en substance considéré qu'au vu de l'obligation du père de contribuer à l'entretien d'un enfant mineur vivant en Suisse, il ne pouvait choisir de renoncer à un emploi dans ce pays et aller vivre ailleurs sans s'assurer qu'il pourrait également y réaliser un gain lui permettant de respecter son obligation pécuniaire envers son enfant. Elle a ajouté qu'au moment de la séparation, le recourant travaillait depuis quatre ans en Suisse, qu'il était inscrit à l'Université de U.________ depuis plusieurs années comme doctorant et que son fils résidait dans ce pays, de sorte qu'il n'existait pas d'éléments qui lui imposaient et lui imposeraient aujourd'hui encore, comme il le prétendait, de vivre en France.
3.2. Force est d'emblée de constater que le recourant se méprend lorsqu'il se plaint de la violation de l'art. 4 par. 2 CEDH, l'imputation d'un revenu hypothétique ne constituant pas une obligation concrète de travailler, mais une simple prise en compte, dans le calcul de la contribution d'entretien, du revenu qu'une personne pourrait raisonnablement et possiblement obtenir si elle faisait les efforts que l'on est en droit d'attendre d'elle. La critique soulevée à cet égard tombe dès lors à faux.
Au surplus, le recourant ne démontre pas en quoi les art. 8 CEDH et 2 du Protocole n° 4 à la CEDH lui donneraient des garanties allant au-delà de celles prises en considération dans le cadre du droit fédéral, plus singulièrement par l'art. 285 al. 1 CC (cf.
infra consid. 4).
4.
Dans le cadre de la détermination du revenu hypothétique qui lui a été imputé, le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de violation de l'art. 285 al. 1 CC.
4.1.
4.1.1. A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 et les références). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les références). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2; 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1 et les références).
4.1.2. L'imputation d'un revenu hypothétique vise à inciter une personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (parmi plusieurs: ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble: ATF 147 III 308 consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4; arrêts 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1; 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.1).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6).
4.1.3. Selon la jurisprudence, un déménagement à l'étranger (en soi admissible) peut notamment être ignoré si la poursuite d'une activité professionnelle en Suisse serait raisonnable. Le parent tenu de verser une pension alimentaire n'est donc pas libre de renoncer, à sa guise, à tout ou partie d'un revenu qu'il pourrait obtenir en fournissant des efforts raisonnables afin de réaliser d'autres souhaits personnels ou professionnels. Le fait que ces souhaits doivent passer après l'obligation d'entretien découle nécessairement de la nature du revenu hypothétique. Sa prise en compte ne constitue pas non plus une violation des droits constitutionnels, dans la mesure où l'obtention d'un revenu correspondant - outre la possibilité effective, déterminée sur la base de facteurs tels que l'âge, la santé, la formation, l'expérience professionnelle, la situation du marché du travail, les obligations éducatives, etc. - est raisonnable au sens susmentionné (arrêts 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; pour l'ensemble, arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012, consid. 4, in FamPra.ch 2013 p. 236; cf. également arrêts 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 4.4.1; 5A_196/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.6.1; 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 3.4).
4.2.
4.2.1. Dans son jugement, la magistrate de première instance a rappelé que le recourant, enseignant de formation, avait travaillé en Suisse de 2016 à 2020, avec un dernier emploi pour la société D.________ SA, par lequel il réalisait un salaire net de 4'414 fr. 80, impôt à la source déduit, allocations familiales par 300 fr. en sus, repas et logement compris. Elle a retenu que l'intéressé était inscrit en qualité d'intervenant au E.________ en France et qu'il bénéficiait à ce titre d'un salaire horaire brut de 16 euros. II était également inscrit au chômage et percevait une indemnité mensuelle de 900 euros, déduction faite des revenus du E.________. A ce revenu s'ajoutait un revenu locatif net de 468.80 euros. La première juge a en outre retenu que si le recourant avait démissionné de son emploi auprès de D.________ SA au début de l'année 2020, il était ensuite revenu sur sa décision, mais que la direction de cet institut avait souhaité attendre que les choses s'apaisent avant de se déterminer. Cela dit, lors d'entretiens les 7 et 12 mai 2020, l'intéressé et son employeur avaient discuté d'une éventuelle poursuite de leurs rapports de travail dans le cadre d'un contrat de professeur externe à partir du mois de septembre 2020, dit contrat impliquant une charge de cours plus élevée qu'en tant que professeur interne et une majoration de salaire de 1'500 fr. brut par mois. Au final, le recourant n'avait toutefois pas souhaité poursuivre les relations contractuelles sous cette forme, invoquant, dans un courrier (
sic, cf. "courriel"
infra consid. 4.4.2) du 17 mai 2020, des "raisons logistiques et financières". Pour la juge, il semblait établi que, durant la vie commune, le recourant avait envisagé de reprendre ses travaux de thèse, en V.________ notamment. Cela étant, de graves conflits conjugaux intervenus avaient mis à mal ce projet, conduisant l'intéressé à être expulsé du domicile commun et à consulter un médecin pour des troubles de l'humeur. Selon la magistrate de première instance, rien - nonobstant les certificats médicaux versés au dossier - ne démontrait toutefois que le recourant se serait trouvé dans l'impossibilité d'accepter le contrat qui lui était offert et de réintégrer D.________ SA en tant que professeur externe, pour des raisons médicales ou autres. Par conséquent, elle a retenu que l'intéressé avait fait le choix de refuser le poste proposé et qu'il avait délibérément renoncé aux gains qu'il aurait pu réaliser en Suisse et qui lui auraient permis de subvenir aux besoins de son fils. Elle a ainsi retenu le revenu qu'il aurait concrètement pu percevoir en acceptant l'offre de professeur externe, soit ce qu'il réalisait comme professeur interne, majoré d'un montant de 1'500 fr. brut pour son logement. Partant, la juge a retenu un revenu hypothétique net de 5'624 fr. 30, impôts à la source déduits et allocations familiales non comprises.
4.2.2. A l'instar de l'autorité de première instance, la cour cantonale a en substance considéré que les divers éléments invoqués par le recourant ne permettaient pas de retenir qu'il aurait refusé l'offre de D.________ SA pour des motifs légitimes et que ces éléments devaient au contraire conduire à la confirmation du constat selon lequel il avait indûment accepté de péjorer sa situation en renonçant à un emploi qui lui était offert par cet institut. La juridiction précédente a ainsi également retenu qu'une offre d'emploi sérieuse avait été faite au recourant et que celui-ci l'avait rejetée. C'était dès lors le salaire auquel il avait renoncé sans motif digne de protection, à savoir 5'624 fr. 30, qui devait être pris en compte comme revenu déterminant, auquel s'ajoutaient ses revenus immobiliers accessoires (441 fr. 30), soit 6'065 fr. 60 au total.
4.3. Sous l'angle du libre choix de son domicile, le recourant appuie son argumentation sur plusieurs faits, à savoir principalement qu'il serait ressortissant français, qu'il serait né en France de père et de mère français, qu'il aurait été diplômé dans ce pays, qu'il y aurait vécu les trente-et-une premières années de sa vie avant de venir travailler en Suisse et que sa famille, ses amis et l'ensemble de ses repères se situeraient à plus de 600 km de la Suisse. Cela étant, les faits invoqués ne figurent nullement dans l'arrêt entrepris et le recourant ne soutient ni ne démontre qu'ils en auraient été omis ou qu'ils auraient été établis de manière inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. L'intéressé ne peut donc pas s'en prévaloir.
S'agissant des liens du recourant avec la France, il ressort certes de l'arrêt entrepris que l'enfant C.________ y est né en 2012, qu'après sa naissance, le recourant et l'intimée ont fait vie commune notamment dans ce pays, qu'au début de l'année 2016, le recourant s'est installé en Suisse pour des raisons professionnelles, qu'au mois de janvier 2017, il y a été rejoint par l'intimée et leur enfant, qu'il a définitivement quitté la Suisse le 6 juin 2020 pour la France et qu'il est le gérant associé d'une société immobilière dont le siège se trouve à W.________ (France). Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir l'intensité des relations avec la France invoquée par le recourant, laquelle permettrait, selon lui, de déroger au principe selon lequel il ne pourrait pas librement choisir une modification de ses conditions de vie ayant une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de son enfant mineur.
Au demeurant, en tant que le recourant argue qu'il ne pourrait pas choisir librement son domicile, il perd de vue que rien ne l'empêche de rester en France, où il a décidé de s'établir (cf. arrêts 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 6; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.2). C'est en outre à tort que l'intéressé affirme que l'autorité cantonale le contraindrait à travailler dans le système scolaire Suisse dès lors que, s'il reste certes lié par son obligation d'entretien envers son enfant mineur et par les exigences élevées qui s'appliquent en la matière, il n'est lié qu'à hauteur du revenu hypothétique imputé en fonction de l'activité retenue et demeure libre d'exercer une autre activité lucrative pour assumer l'obligation financière qui lui incombe.
Le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.4.
4.4.1. Sous l'angle de l'établissement des faits, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir considéré comme sérieuse l'offre d'emploi en externat de D.________ SA et soutient que celle-ci n'était pas réelle, puisqu'elle n'était matérialisée par aucun écrit probant et que le poste avait déjà été attribué à quelqu'un d'autre, avant même qu'il n'exprime son refus de l'occuper. Il ajoute que le contexte de sa séparation avec sa compagne, avec laquelle il vivait sur le campus de D.________ SA, les rapports extrêmement tendus qu'il entretenait avec sa Direction et l'enquête qui était dirigée contre lui ne lui permettaient de toute manière pas de continuer les rapports de travail avec cet institut de manière sereine et pérenne.
4.4.2. La cour cantonale a retenu que la réalité de la proposition de contrat de professeur externe par D.________ SA ressortait du témoignage clair de F.________, cheffe de département de cet institut, mais surtout de la pièce 128 proposée à l'appui de l'allégation du recourant, soit un courriel (
sic, cf. "courrier"
supra consid. 4.2.1) de ce dernier adressé au directeur de D.________ SA, dans lequel il indiquait, le 17 mai 2020 à 18h56, "comme nous en avions discuté lors de nos entretiens du 7 et 12 mai, je suis bien contraint de ne pouvoir accepter votre proposition d'externat et ce pour les raisons notamment logistiques et financières que vous avez d'ailleurs admis". L'autorité précédente a considéré que le refus du recourant était la preuve, d'une part, qu'il y avait une offre, et d'autre part, qu'elle était sérieuse puisqu'il avait estimé utile de confirmer son refus de l'accepter, par écrit, quelques jours après qu'elle avait été formulée. Le courriel envoyé par le recourant était enfin la preuve que c'était du fait de son refus clair de continuer à travailler avec son ancien employeur que cette collaboration n'avait pu avoir lieu. Les tensions qui auraient pu exister ensuite, voire avant, et qui n'étaient pas établies par l'intéressé, n'étaient au demeurant pas propres à remettre en question le fait qu'une offre de travail lui avait été faite et qu'il l'avait refusée.
4.4.3. S'agissant tout d'abord de la forme de l'offre d'emploi faite par D.________ SA, force est de constater que le recourant présente des moyens purement appellatoires et qu'il ne démontre aucunement en quoi le fait qu'aucune offre écrite ne lui ait été soumise rendrait arbitraire la constatation cantonale selon laquelle une offre ressortait de manière suffisante de son courriel du 17 mai 2020, preuve à laquelle s'ajoute du reste le témoignage de la cheffe de département de D.________ SA, témoignage dont le caractère probant n'est pas valablement remis en cause par le recourant.
Par ailleurs, en tant que l'intéressé soutient que le poste qui lui avait été proposé avait déjà été attribué à un autre candidat externe, avant même qu'il n'exprime son refus le 17 mai 2020, il se réfère en particulier à une "pièce 130", dont il ressortirait que des postes de professeur de (...), qu'il avait auparavant assurés, avaient déjà été attribués le 14 mai 2020 à un tiers. Selon le recourant, la pièce concernée serait un contrat à plein temps de professeur "en externat" ou "en internat" rémunéré 7'334 fr. brut par mois sur douze mois, ce qui correspondrait exactement à la "prétendue proposition de contrat" qui lui aurait été faite par D.________ SA. Cela étant, aucun élément ne permet de retenir que l'emploi obtenu par le tiers concerné serait celui que le recourant a refusé. Ainsi, il ne ressort notamment pas de l'arrêt cantonal que le poste concerné aurait été un poste de professeur de (...), ni que la rémunération proposée était de 7'334 fr. brut par mois. L'arrêt querellé mentionne en effet uniquement que l'ancien contrat prévoyait un salaire de base net de 4'414 fr. 80, impôt à la source déduit, allocations familiales par 300 fr. en sus, repas et logement compris, et que le nouveau contrat prévoyait une majoration de salaire de 1'500 fr. brut par mois. Au demeurant, quand bien même le poste de travail proposé au recourant aurait été attribué à un tiers par contrat du 14 mai 2020, force est de constater que ce contrat serait de toute manière postérieur au refus du recourant, dont il ressort de son courriel du 17 mai 2020 qu'il avait déjà été exprimé lors d'entretiens tenus les 7 et 12 mai 2020. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Quant à l'argument selon lequel le contexte de la séparation d'avec sa compagne, avec laquelle il vivait sur le campus de D.________ SA, aurait empêché le recourant d'accepter le poste litigieux, on ne voit pas en quoi cette séparation aurait été un élément déterminant pour le refus opposé, l'intéressé ne l'expliquant pas et ne soutenant en particulier pas que l'intimée aurait continué de résider sur le campus après la séparation des parties.
En ce qui concerne l'affirmation du recourant selon laquelle la décision de démissionner de son emploi de professeur pour reprendre sa thèse et ainsi repartir vivre en France, voire quelques temps à V.________, aurait été prise en début d'année 2020, de concert avec l'intimée, l'intéressé se réfère à trois allégués de son mémoire d'appel et à plusieurs moyens de preuve, sans toutefois argumenter ni détailler la teneur des moyens concernés (cf.
supra consid. 2.2). Or le recourant admet lui-même être ultérieurement revenu sur sa décision de démissionner de D.________ SA, ce qui rend sa critique inopérante.
Pour ce qui est finalement de l'argument du recourant selon lequel un climat d'extrême tension existait entre lui-même et la direction de D.________ SA, ce qui aurait selon lui eu pour conséquence que celle-ci ne souhaitait clairement pas continuer les relations de travail avec lui, l'intéressé se contente d'affirmations largement appellatoires et ne parvient nullement à remettre valablement en cause l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les tensions évoquées n'étaient ni établies ni ne permettaient d'infirmer le fait que, de toute manière, une offre de travail lui avait été faite et qu'il l'avait refusée.
4.5.
4.5.1. Toujours à l'aune de l'établissement des faits, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement décrété que deux certificats médicaux qu'il avait produits, et dont il affirme qu'ils auraient permis d'attester de son incapacité à accepter le poste concerné, n'avaient pas de valeur probante et qu'ils procédaient d'une "pure affirmation de convenance" de la part de son médecin traitant. Il soutient que l'état de dépression dans lequel il était tombé, qui aurait été attesté par des certificats médicaux probants et qui aurait conduit à la prescription d'antidépresseurs, ne lui permettait pas d'accepter la prétendue offre d'emploi litigieuse.
4.5.2. La cour cantonale a indiqué à cet égard que le recourant expliquait qu'il aurait refusé le nouveau contrat de professeur externe du fait de la dégradation de son état de santé. Elle a relevé que, dans son courriel du 17 mai 2020, il invoquait toutefois avoir refusé l'offre "lors de nos entretiens du 7 et 12 mai" et n'écrivait pas avoir alors invoqué son état de santé, mais "des raisons notamment logistiques et financières". Elle a considéré que, à ces occasions, soit les 7 et 12 mai 2020, le motif de refus avancé par le recourant n'était donc pas sa santé, mais, alors qu'il était séparé de la mère de son fils depuis quelques mois et que la question d'une contribution à l'entretien de son fils se posait ou allait se poser, des questions "logistiques et financières". Au demeurant, le 17 mai 2020, dans son courriel, envoyé à 18h56, il n'indiquait toujours pas être en incapacité de travail, qui plus est propre à perdurer jusqu'à septembre 2020, mois où il aurait dû commencer l'activité d'externat proposée, mais continuait à invoquer des "raisons notamment logistiques et financières". La juridiction cantonale a par ailleurs considéré que l'incapacité de travail invoquée par le recourant pour justifier son refus d'accepter ce nouveau poste les 7, 12 et 17 mai 2020, n'était pas établie et a, pour le surplus, relevé que les allégations en lien avec ces certificats médicaux étaient contradictoires avec la position soutenue par l'intéressé dans son appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 janvier 2021, dans lequel il justifiait son départ de Suisse par le fait qu'il travaillait sur un doctorat nécessitant un travail de recherche à l'étranger et non par des motifs médicaux.
4.5.3. En l'espèce, le recourant se contente essentiellement de substituer sa propre appréciation à celle, pourtant convaincante et circonstanciée, de l'autorité cantonale. Il ne fournit en outre aucun élément permettant de retenir que l'autorité précitée aurait méconnu la jurisprudence relative à l'appréciation de la valeur probante d'un certificat médical (sur ce point, cf. arrêts 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.2 et 4.3.2 et les références; 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2 et les références). Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.6. En définitive, le recourant ne parvient pas à infirmer qu'il a, sans motif légitime, refusé un emploi en Suisse qui lui aurait permis d'assurer l'entretien de son enfant mineur vivant dans ce pays. Au regard de la jurisprudence applicable (cf.
supra consid. 4.1.1 à 4.1.3), en particulier le fait que l'on peut exiger du recourant qu'il fournisse tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, on ne voit dès lors pas d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la décision cantonale, pas davantage qu'une violation de l'art. 285 al. 1 CC.
Pour le surplus, le recourant se méprend lorsqu'il soutient qu'aucun revenu hypothétique ne pourrait lui être imputé dès lors qu'il n'aurait pas agi de manière malveillante et n'aurait pas eu l'intention de causer un préjudice, ces critères n'ayant en l'espèce pas à être réalisés pour que l'on puisse lui imputer un tel revenu.
4.7. Dans la mesure où il ressort de ce qui précède que les griefs du recourant sont inopérants, il n'y a pas lieu d'examiner sa critique concernant le revenu hypothétique français qui pourrait raisonnablement et possiblement être mis à sa charge.
5.
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la répartition de l'excédent.
5.1. Il soutient que, dès lors que son revenu serait calculé à titre hypothétique, on ne saurait tenir compte d'un excédent et partager celui-ci en faveur de l'enfant.
5.2. La cour cantonale a considéré que la critique de l'intéressé n'était pas propre à permettre de ne pas appliquer les règles jurisprudentielles pour fixer les contributions d'entretien, celles-ci ne faisant à l'égard de la prise en compte d'une part d'excédent pas de différence entre revenu effectif et revenu hypothétique du débirentier.
5.3. En l'espèce, le grief du recourant est dénué de fondement. Il serait en effet contradictoire et contraire à la logique du système de tenir compte d'un revenu hypothétique pour couvrir les besoins de l'enfant mais de refuser de prendre un tel revenu en compte pour la répartition de l'excédent, l'objectif de l'imputation étant précisément de faire en sorte que le débiteur assume ses responsabilités financières comme s'il réalisait le revenu en question. Ainsi, une fois que le revenu d'un parent - qu'il soit effectif ou hypothétique - a été arrêté, il devient le revenu déterminant pour l'ensemble des opérations de fixation de la contribution d'entretien, et la décision de la cour cantonale n'est sur ce point en rien contraire au droit.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à des dépens pour ses déterminations sur l'effet suspensif, dès lors qu'elle a obtenu gain de cause sur ce point ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Au vu du courrier du 23 décembre 2025 de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois (cf.
supra let. C.c), il incombera toutefois au recourant de requérir l'accord de cet office avant de verser à l'intimée les dépens concernés.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant, étant précisé qu'il incombera à celui-ci de requérir au préalable l'accord de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler