Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_236/2024
Arrêt du 7 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Rüedi.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Serge Fasel, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
c/o C.________,
représenté par Me Emilie Weible, avocate,
2. Caisse cantonale genevoise de chômage,
rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimés.
Objet
contrat de travail; arrêt cantonal de renvoi,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
(C/8970/2021, CAPH/20/2024).
Faits :
A.
A.a. Le 6 mai 2011, B.________ (ci-après: le travailleur ou l'intimé) a été engagé en qualité d'entraîneur de hockey pour une durée indéterminée par A.________ (ci-après: le club, l'employeur ou le recourant).
Le 15 novembre 2018, les parties ont conclu une nouvelle convention; le travailleur a ainsi été engagé à temps plein, à partir du 1
er décembre 2018 et jusqu'au 30 avril 2025, en tant qu'entraîneur de hockey et directeur technique du club. Les parties sont convenues d'un salaire annuel brut de 110'000 fr. payable en douze tranches mensuelles, d'une "part variable" de 10'000 fr. versée en deux fois (décembre et fin de saison), de cinq semaines de vacances et de la mise à disposition d'une voiture de fonction. La convention prévoit en outre qu'un montant de 10'000 fr. par année d'ancienneté dans le club sera dû au travailleur en cas de "licenciement abusif et injustifié".
A.b. Par courriel du 23 septembre 2020, le président du comité du club a convoqué le travailleur à un entretien fixé au 28 septembre 2020 afin d'aborder notamment l'usage du véhicule de fonction et plusieurs plaintes des membres du club à son égard.
Par attestation médicale du 24 septembre 2020, le travailleur a été déclaré dans l'impossibilité de se rendre audit entretien.
Par courrier du 29 octobre 2020, l'employeur a formellement convoqué le travailleur à un entretien le 9 novembre 2020.
Le 2 novembre 2020, l'employeur a adressé un avertissement formel au travailleur en raison de trois avis de contravention pour excès de vitesse au volant de son véhicule de fonction. Ayant appris que ledit véhicule avait fait l'objet de deux sinistres, l'employeur l'a en outre informé de sa décision de retenir que le second sinistre lui était imputable et que le montant de 1'163 fr. 50 serait retenu sur son salaire de novembre 2020.
Après avoir contesté son avertissement, le travailleur s'est rendu audit entretien, durant lequel un nouveau cahier des charges lui a été remis.
Par courriel du 10 novembre 2020, le travailleur a refusé le nouveau cahier des charges.
A.c. Par courrier envoyé par courriel le 19 novembre 2020, l'employeur a informé le travailleur qu'il était suspendu de ses fonctions avec effet immédiat et sans versement de salaire, et ce jusqu'au 1
er mai 2021, tout en lui adressant un "dernier avertissement" le priant de restituer sans délai les outils de travail encore en sa possession.
Par courrier du 19 novembre 2020, le travailleur a notamment répondu que la suspension de ses fonctions et de son salaire était "totalement illégale"et qu'il restait à disposition pour exécuter son travail.
Après plusieurs échanges, l'employeur a, par courrier du 26 novembre 2020, imparti au travailleur un ultime délai au 30 novembre 2020 pour la restitution desdits outils de travail, faute de quoi son licenciement avec effet immédiat serait prononcé.
Par courrier recommandé du 1
er décembre 2020, l'employeur a licencié le travailleur avec effet immédiat.
Le 3 décembre 2020, le travailleur a contesté le bien-fondé du licenciement immédiat et en a demandé la motivation écrite.
Par courrier du 8 décembre 2020, l'employeur a motivé le licenciement.
Le travailleur a contesté les motifs invoqués par l'employeur et a mis celui-ci en demeure de lui verser la somme de 691'985 fr. 30.
A.d. Le 26 février 2021, l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève a notifié à l'employeur un commandement de payer 691'985 fr. 30 dans la poursuite n
o xxx.
L'employeur a formé opposition totale.
A.e. Pour les mois de février 2021 à juin 2022, le travailleur a été indemnisé par la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse cantonale ou l'intimée) à hauteur d'un montant net de 110'374 fr. 85.
B.
B.a. Après que la tentative de conciliation a échoué, le travailleur a déposé sa demande auprès du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève le 2 août 2021, concluant à ce que l'employeur fût condamné à lui verser la somme de 691'512 fr. 95, intérêts en sus, sous menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution. Ladite somme correspond aux montants de 5'518 fr. 30 brut à titre de salaire, 595'994 fr. 65 brut à titre de salaire "dû pendant le délai de congé"et 90'000 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Le travailleur a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'employeur.
La caisse cantonale a formé une demande d'intervention à titre principal. Au dernier état de ses conclusions, elle a conclu à ce que l'employeur fût condamné à lui verser 110'374 fr. 85, intérêts en sus, à titre d'indemnités de chômage versées au travailleur.
Par jugement du 1
er février 2023, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a, en substance, retenu que la suspension provisoire de travail sans salaire du travailleur du 19 novembre 2020 au 1
er mai 2021 constituait un licenciement immédiat et que la résiliation immédiate du contrat de travail était injustifiée, de sorte que le travailleur était fondé à réclamer, à titre de dommages-intérêts, le salaire afférent jusqu'à la fin du contrat de durée déterminée, soit du 19 novembre 2020 au 30 avril 2025, sous déduction du montant pour lequel la caisse cantonale était subrogée.
Partant il a condamné l'employeur à payer au travailleur la somme brute de 577'213 fr. 86, intérêts en sus, sous déduction de la somme nette de 110'374 fr. 85, intérêts en sus (ch. 6 du dispositif), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 7), condamné l'employeur à verser la somme nette de 110'374 fr. 85, intérêts en sus, à la caisse cantonale (ch. 8) et la somme nette de 92'166 fr. 85, intérêts en sus, au travailleur à titre d'indemnité convenue (90'000 fr.) et de restitution de retenues sur salaire injustifiées (268 fr. 88, 734 fr. 46 et 1'163 fr. 50, soit au total 2'166 fr. 84) (ch. 9) et prononcé, à hauteur de 559'005 fr. 86, intérêts en sus, la mainlevée définitive de l'opposition que l'employeur avait formée au commandement de payer dans la poursuite n
o xxx de l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève (ch. 10).
B.b. Par arrêt du 7 mars 2024, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par l'employeur. Elle a retenu qu'elle n'était pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la retenue de 1'163 fr. 50 opérée par l'employeur, de sorte que la cause devait être renvoyée au tribunal de première instance pour instruction complémentaire. Elle a par ailleurs considéré que le tribunal ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que l'administration des preuves n'avait pas permis de déterminer si le travailleur avait obtenu un revenu d'un autre travail ou avait renoncé intentionnellement à un tel revenu, de sorte qu'aucun montant ne devait être imputé à ce titre. Elle a jugé que, sur ce point également, la cause devait être renvoyée pour que le tribunal "complète l'état des faits [sic] et détermine, avec le concours des parties, le dommage concret [du travailleur]". Elle a en outre constaté qu'aucune des deux parties principales n'avait remis en cause le bien-fondé de la prétention subrogatoire de la caisse cantonale, dans l'éventualité où l'appréciation du jugement selon laquelle le travailleur avait été licencié avec effet immédiat sans justes motifs devait être confirmée.
En substance, la cour cantonale a ainsi confirmé dans son dispositif le jugement de première instance en tant qu'il avait (1) "retenu que le licenciement immédiat [du travailleur] ne reposait pas sur de justes motifs", (2) déterminé que les dommages-intérêts pour la période du 19 novembre 2020 au 30 avril 2025 s'élèvent à 577'213 fr. 86, et (3) condamné l'employeur à verser à la caisse cantonale la somme nette de 110'374 fr. 85, intérêts en sus, et au travailleur la somme nette de 90'000 fr., intérêts en sus, à titre d'indemnité. Pour le reste, la cour cantonale a annulé ledit jugement. Elle a ainsi condamné l'employeur à verser au travailleur le montant brut de 1'033 fr. 34 (soit 268 fr. 88 et 734 fr. 46), intérêts en sus, sous déduction des charges sociales et légales à titre de restitution de retenues de salaire injustifiées. Elle a en outre prononcé la mainlevée définitive de l'opposition litigieuse à hauteur de 90'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 novembre 2020. Enfin, elle a renvoyé la cause au tribunal de première instance pour que, d'une part, "il détermine, à l'issue d'une instruction sur les imputations de gains réalisés ou réalisables, l'étendue de la réparation due [au travailleur] (art. 337 c [sic] al. 2 CO) et rende, sur ce volet-là du litige, un nouveau jugement"et, d'autre part, "s'agissant de la question du bien-fondé de la retenue de 1'163 fr. 50, il complète l'instruction et statue à nouveau".
C.
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 13 mars 2024, l'employeur a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 26 avril 2024. Il conclut, avec requête d'effet suspensif, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et, principalement, à ce qu'il soit réformé, en ce sens que les conclusions du travailleur et de la caisse cantonale soient rejetées, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris en tant que les dommages-intérêts pour la période du 19 novembre 2020 au 30 avril 2025 ont été fixés à 577'213 fr. 86 et à ce que leur montant soit déterminé compte tenu des imputations de gains réalisés ou réalisables depuis le 1
er décembre 2020 ou, encore plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée sur ce point au tribunal de première instance, plus subsidiairement à la cour cantonale, et à ce que le renvoi au tribunal de première instance au sujet du bien-fondé de la retenue de 1'163 fr. 50 soit confirmé.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif formée par le recourant, l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de ladite requête, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée ne s'est pas déterminée.
Le recourant et l'intimé ont chacun déposé des observations complémentaires.
Par ordonnance présidentielle du 25 juin 2024, ladite requête d'effet suspensif à été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 III 248 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 143 III 140 consid. 1; 138 III 46 consid. 1; 133 III 489 consid. 3, 462 consid. 2).
1.1. Il convient en premier lieu de déterminer si l'arrêt constitue, comme le soutient le recourant, une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF.
1.1.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions prévues à l'art. 93 LTF.
La décision finale (art. 90 LTF) est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes.
L'indépendance au sens de l'art. 91 let. a LTF signifie, d'une part, que la partie des conclusions faisant l'objet de la décision en cause aurait pu, théoriquement, donner lieu à un procès séparé et, d'autre part, que la décision attaquée tranche définitivement une partie du litige, sans qu'il n'existe de risque de contradiction entre la décision à rendre sur les conclusions restant à juger et la décision partielle déjà entrée en force (ATF 146 III 254 consid. 2.1.1; 141 III 395 consid. 2.4; 135 III 212 consid. 1.2.2 et 1.2.3; arrêt 4A_618/2025 du 10 février 2026 consid. 1.2.1). Pour que le sort de deux actions puisse être qualifié d'indépendant, on doit pouvoir juger séparément leurs conclusions en ce sens que la décision sur l'une n'est pas le préalable nécessaire de la décision sur l'autre; il faut donc non seulement qu'il soit possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais également que le sort de l'objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4 et les références citées; arrêt 4A_618/2025 précité consid. 1.2.1 et les arrêts cités). De manière générale, il n'y a pas de décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF s'il ne peut être statué sur certaines prétentions avant qu'une décision sur d'autres n'ait été rendue (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4; arrêt 4A_618/2025 précité consid. 1.2.1 et l'arrêt cité).
Dans les procès civils, le Tribunal fédéral a estimé qu'il est très douteux de pouvoir considérer un arrêt de renvoi comme une décision finale en raison de l'absence de toute marge de manoeuvre laissée à l'autorité de première instance. L'art. 318 al. 1 let. c CPC prévoit en effet qu'un renvoi à l'autorité de première instance n'est possible que dans les cas où un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (ch. 1) ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (ch. 2), ces deux situations laissant ainsi une certaine marge d'appréciation aux premiers juges. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé que les décisions de renvoi de la juridiction d'appel sont des décisions incidentes, même lorsque, à la suite de l'arrêt de renvoi, l'autorité de première instance ne dispose plus que d'une marge d'appréciation étroite (ATF 145 III 42 consid. 2.1; 144 III 253 consid. 1.3 et 1.4 et les références citées; arrêt 4A_140/2025 du 30 mai 2025 consid. 1.2.1). Cette solution assure une certaine sécurité juridique, puisqu'elle permet d'éviter aux parties de devoir former systématiquement un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de renvoi afin de ne pas courir le risque qu'un tel arrêt puisse être qualifié de décision finale et qu'elles n'aient plus la possibilité de faire valoir leurs moyens (ATF 144 III 253 consid. 1.4; arrêt 4A_140/2025 précité consid. 1.2.1).
1.1.2. Le recourant soutient que l'arrêt entrepris est une décision partielle. Il invoque que les prétentions fondées sur l' art. 337c al. 1 et 3 CO "dépendent de la même manière de la question préalable d'un licenciement immédiat reposant ou non sur de justes motifs" mais qu'elles "visent une autre conséquence juridique"et que, dès lors que les prétentions "ne sont [...] pas identiques", "les deux demandes éventuelles auraient pu faire l'objet de deux procès distincts". Il estime que l'arrêt entrepris met fin au litige à l'égard de la caisse cantonale et statue sur les prétentions relevant de l'art. 337c al. 3 CO, à savoir l'indemnité de 90'000 fr. avec intérêts, et sur la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de ce montant. Selon lui, "il convient de constater que l'arrêt de la Cour de justice ne constitue pas une décision incidente dans son entier"et "[l]a décision entreprise tranche en réalité plusieurs objets, dont certains uniquement sont de nature incidente".
1.1.3. Quand bien même le recourant ne le soutient pas, il convient de constater d'emblée que l'arrêt attaqué ne saurait être qualifié de décision finale. En effet, il s'agit d'un arrêt de renvoi par lequel la cour cantonale a chargé le tribunal de première instance de rendre un nouveau jugement après avoir notamment procédé à une nouvelle instruction et déterminé le dommage concret du travailleur et, donc, l'étendue de sa réparation. En outre, la marge de manoeuvre du tribunal de première instance ne peut en l'espèce être qualifiée d'étroite.
Contrairement à ce qu'invoque le recourant, l'arrêt entrepris ne constitue pas non plus une décision partielle. Force est en effet de constater qu'il existe un lien étroit entre les différentes conclusions encore litigieuses et que, si la Cour de céans venait à considérer que le licenciement de l'intimé reposait sur de justes motifs, il existerait un risque de contradiction entre l'arrêt du Tribunal fédéral et le jugement devant être rendu sur renvoi par le tribunal de première instance sur le fondement d'un licenciement immédiat sans justes motifs. La prétention de l'intimée ne saurait non plus être qualifiée d'indépendante, dès lors qu'elle découle d'une subrogation de la prétention de l'intimé en paiement de son salaire jusqu'à la fin normale du contrat de travail et que cette prétention-ci suppose également que le congé donné soit qualifié de licenciement immédiat sans justes motifs. L'arrêt attaqué n'écarte par ailleurs pas l'intimée de la procédure (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n
o 22 ad art. 91 LTF). La qualification de décision incidente s'impose également pour des raisons d'économie de procédure, le Tribunal fédéral ne devant en principe examiner une affaire qu'une seule fois.
1.2. Dès lors que l'arrêt entrepris est une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), il s'agit d'examiner si les conditions de l'art. 93 LTF sont ici réunies.
1.2.1. Pour des raisons d'économie procédurale, la loi restreint les possibilités de recours immédiat contre les décisions incidentes. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1; arrêts 4A_140/2025 consid. 1.2.2; 4D_41/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.1). La décision attaquée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
1.2.2. Dans un premier temps, le recourant soutient que l'arrêt attaqué est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.2.2.1. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 151 III 227 consid. 1.2; 150 III 248 consid. 1.2; 144 III 475 consid 1.2; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références citées; arrêt 4A_399/2024 du 26 février 2026 consid. 1.3.2 et l'arrêt cité). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 144 III 475 consid 1.2; 138 III 94 consid. 2.2; 134 III 188 consid. 2.2; arrêt 4A_399/2024 précité consid. 1.3.2 et l'arrêt cité).
Il incombe à la partie qui recourt, sous peine d'irrecevabilité, d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel préjudice (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 150 III 248 consid. 1.2; 144 III 475 consid 1.2; 134 III 426 consid. 1.2; arrêt 4A_399/2024 précité consid. 1.3.3 et l'arrêt cité), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; arrêt 4A_399/2024 précité consid. 1.3.3 et l'arrêt cité). La probabilité d'un préjudice (juridique) irréparable suffit (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; arrêt 4A_399/2024 précité consid. 1.3.3 et l'arrêt cité). Encore faut-il toutefois qu'elle soit corroborée par des indices concrets et ne repose pas sur une simple pétition de principe ou se réduise à des considérations théoriques (arrêt 4A_399/2024 précité consid. 1.3.3 et les arrêts cités; cf. ég. ATF 135 I 261 consid. 1.2, qui exige la menace d'un dommage concret).
1.2.2.2. Le recourant produit des pièces nouvelles et allègue que l'office des poursuites a opéré un premier séquestre à hauteur de 122'000 fr., que les fonds disponibles du club ne s'élèvent qu'à 28'734 fr. et qu'il ne pourrait pas "faire face"en cas d'exécution forcée pour les deux prétentions retenues par la cour cantonale, à savoir 90'000 fr. et 110'374 fr. 85. Il soutient qu'il serait exposé à de graves difficultés financières et qu'il risquerait de subir un préjudice irréparable, à savoir une situation d'insolvabilité menant à sa dissolution (art. 77 CC).
S'agissant de la retenue sur salaire demeurant contestée, le recourant voit un préjudice irréparable dans le fait que la valeur litigieuse de cette prétention s'élève à 1'163 fr. 50, "de sorte que si elle devait être instruite seule, elle ne pourrait plus faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des prud'hommes (art. 308 al. 2 CPC), ni auprès du Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 LTF) ".
1.2.2.3. L'intimé affirme que le recourant s'est contenté de produire les extraits de compte pour les mois d'avril à août 2024, dès lors que les cours collectifs prennent fin au 31 mars 2023, qu'il est normal que la période estivale à compter du mois d'avril soit creuse et que les cotisations sont perçues dans le courant de l'été. Il allègue que les montants touchés à titre de cotisations par le recourant pour la saison 2019-2020 "s'élevaient aux alentours de CHF 180'000.00", que les versements de ses sponsors et de ses soutiens interviennent de manière régulière pour chaque saison sportive et que les montants perçus pour la saison 2019-2020 s'élevaient à environ 103'700 fr. s'agissant de la Mairie de Meyrin et à 50'000 fr. pour ce qui est de la Ville de Genève. Il soutient que le paiement des montants litigieux n'est donc pas susceptible de lui causer un préjudice irréparable.
1.2.2.4. Aux affirmations de l'intimé, le recourant répond que "les subventions exposées par l'Intimé sont purement hypothétiques", qu'il "n'a reçu aucune garantie de la part de ses 'nombreux sponsors' (contestés) "et que "la situation actuelle et réelle de l'association [...] n'est en rien comparable avec la saison 2019-2020".
Dès lors que le recourant n'a pas apporté d'éléments suffisants permettant de retenir que le paiement des montants litigieux pourrait mener à son insolvabilité et à sa dissolution, qu'il n'a pas fourni d'informations suffisamment précises en réponse aux allégations circonstanciées de l'intimé relatives notamment aux cotisations et aux aides perçues par le recourant et qu'il n'explique pas de manière suffisamment motivée la raison pour laquelle la retenue sur salaire contestée ne pourrait pas faire l'objet, avec les autres postes litigieux, d'un appel cantonal puis d'un recours en matière civile, on ne saurait ici admettre que l'arrêt attaqué est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.2.3. Dans un second temps, le recourant invoque que l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
1.2.3.1. La première des deux conditions cumulatives requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.
Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêts 4A_604/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.3.1; 4A_250/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.3.1 et les références citées). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Un tel cas de figure ne doit être retenu qu'avec réserve (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; 144 III 253 consid. 1.3; arrêts 4A_604/2024 précité consid. 4.3.1; 4A_603/2020 précité consid. 1.1 et les références citées). L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit en effet être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, lesquelles peuvent contester la décision incidente en même temps que le jugement final, dans la mesure où la première influe sur le contenu du second (ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêts 4A_604/2024 précité consid. 4.3.1; 4A_250/2024 précité consid. 4.3.1; 4A_212/2022 du 14 juin 2022 consid. 4.3; 4D_41/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.3).
1.2.3.2. Le recourant soutient que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale et permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse si le Tribunal fédéral arrivait à la conclusion que le licenciement immédiat était fondé sur de justes motifs. Il invoque que "la Chambre des prud'hommes a renvoyé l'affaire à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et que les parties ont été astreintes à produire un certain nombre de pièces"et que, s'agissant de la retenue sur salaire qui reste contestée, le renvoi de la cause en première instance entraînerait un rallongement de la procédure disproportionné eu égard à la valeur litigieuse de 1'163 fr. 50.
Le recourant reproche en outre à la cour cantonale de n'avoir ordonné au tribunal de première instance une instruction complémentaire que pour la période postérieure au 1
er juillet 2020 s'agissant de "la question des CHF 110'374.85 en faveur de la [caisse cantonale]". Selon lui, l'admission du recours permettrait de connaître l'étendue exacte de l'imputation des gains réalisés et réalisables à instruire et de n'effectuer cet exercice qu'une seul fois, "à savoir soit effectivement sur la période postérieure au 1er juillet 2020, soit depuis le 1er décembre 2020, respectivement 19 novembre 2020 déjà".
1.2.3.3. Dès lors que le recourant n'invoque ni n'établit que la procédure probatoire devant être effectuée auprès du tribunal de première instance s'écarterait notablement, par sa durée et son coût, des procès habituels, il ne saurait être retenu que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient remplies en l'espèce.
1.3. Étant donné que l'arrêt attaqué constitue une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation et que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a ou b ne sont pas réalisées, le recours doit être déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêté à 9'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 300 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals