Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_618/2025
Arrêt du 10 février 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, Juge présidant, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
Omnia Immobilier SA,
rue Etraz 4, 1003 Lausanne,
représentée par Me Timothée Barghouth, avocat, avenue Louis-Ruchonnet 3, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
HOMNIA SA,
route de Suisse 66, 1290 Versoix,
représentée par Me Swan Monbaron, avocat, rue Philippe-Plantamour 25, 1201 Genève,
intimée.
Objet
droit des marques; concurrence déloyale; droit des raisons de commerce,
recours en matière civile contre le jugement préjudiciel rendu le 31 octobre 2025 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CB22.042429 9).
Faits :
A.
A.a. Omnia Immobilier SA, société inscrite au registre du commerce en janvier 2015 et ayant son siège à Lausanne, a pour but d'exercer toutes activités dans le domaine de l'immobilier, notamment l'achat, la vente, la gérance et la mise en valeur d'immeubles, ainsi que le courtage et l'entreprise générale, le tout dans les limites fixées par la législation sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Elle est active dans le courtage immobilier, le développement et le pilotage de projets immobiliers, l'estimation, l'expertise et la gérance de biens immobiliers ainsi que l'administration de propriétés par étages. Ses équipes sont composées de personnes qualifiées notamment dans le courtage, le marketing, la gérance et le développement commercial. Omnia Immobilier SA n'emploie aucune personne qualifiée dans la construction. Elle commercialise des biens dans le cadre de promotions immobilières issues de nouvelles constructions dans le canton de Vaud sous le signe " OMNIA ". Elle a créé de nombreux contenus promotionnels qui comprennent son nom et son logo.
Depuis le 4 août 2020, Omnia Immobilier SA est titulaire de la marque combinée n. 751974 qui se présente comme suit :
Ladite marque a été inscrite dans le registre des marques suisses le 14 septembre 2020 pour les services des classes 35 à 39, 42 et 45 selon la classification de Nice. Ce nom et ce logo figurent notamment sur le site internet de Omnia Immobilier SA depuis 2015.
A.b. HOMNIA SA, dont le siège se trouve dans le canton de Genève, a été inscrite au registre du commerce en juin 2017. Elle a pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction et de direction des travaux en bâtiment et en génie civil, ainsi que toutes activités dans le domaine immobilier, en particulier liées à l'étude, la planification, la promotion, le développement, le pilotage et la réalisation de constructions de toute nature, la fourniture de tous services dans ce domaine, ainsi que l'acquisition, la détention, la gestion, le financement et l'aliénation de biens immobiliers, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la législation sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
HOMNIA SA se présente sur son site internet comme une "entreprise générale de la construction". Elle y indique en outre que son équipe est composée d'architectes, de chefs de projet et de conducteurs de travaux. Selon les informations fournies sur le compte qu'elle possède sur le réseau professionnel LinkedIn, elle est active dans les cantons de Genève et Vaud. Selon les déclarations de son directeur général, HOMNIA SA était uniquement active dans le canton de Genève en 2017 et 2018. Ce n'est qu'à partir de fin 2019 et en 2020 qu'elle est intervenue dans le canton de Vaud, puis en décembre 2021 dans le cadre d'un chantier à Saint-Prex.
HOMNIA SA, qui n'est titulaire d'aucune marque en relation avec son activité commerciale, offre ses services depuis 2017 sous la désignation verbale " HOMNIA ENTREPRISE GENERALE " ainsi que la représentation graphique suivante :
A.c. Par pli du 17 décembre 2021, le conseil de Omnia Immobilier SA a mis en demeure HOMNIA SA de cesser immédiatement d'utiliser le signe HOMNIA, sous quelque forme que ce soit, en lien avec ses activités.
Début 2022, HOMNIA SA a indiqué qu'elle ne donnerait pas suite à la mise en demeure du 17 décembre 2021.
A.d. En avril et juin 2022, deux personnes ont pris contact avec Omnia Immobilier SA en vue d'obtenir des informations à propos d'un chantier de construction à Saint-Prex, aux abords duquel figuraient le nom et le logo de la défenderesse.
B.
Le 21 octobre 2022, Omnia Immobilier SA a assigné HOMNIA SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a pris les conclusions suivantes :
"I. Interdire à HOMNIA SA d'utiliser et/ou promouvoir les signes "OMNIA" et "HOMNIA" dans le commerce, en Suisse, en relation avec les domaines de l'immobilier et de la construction, en particulier en lien avec la construction d'immeubles et les services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de biens immobiliers, notamment sur des chantiers et sur un site Internet, y compris sous la représentation graphique suivante :
II. Ordonner à HOMNIA SA de fournir dans un délai de 60 jours des renseignements, par la production de toutes les factures et/ou quittances émises, des bilans et comptes de résultats et de tous les documents comptables pertinents, concernant le chiffre d'affaires réalisé durant les dix dernières années.
III. Dire que HOMNIA SA devra payer à Omnia Immobilier SA un montant au titre de remise du gain réalisé en lien avec l'utilisation de la désignation "HOMNIA", montant qui sera déterminé ultérieurement sur la base des renseignements fournis selon le chiffre II ci-dessus mais dont la valeur minimale n'est pas inférieure à CHF 50'000.-.
IV. Interdire à HOMNIA SA d'utiliser la dénomination "HOMNIA" dans sa raison de commerce ou dans son enseigne et de quelque manière pour désigner son entreprise ou ses activités commerciales.
V. Ordonner à HOMNIA SA de requérir auprès du registre du commerce, dans les 15 jours dès l'entrée en force du jugement, la modification de la raison individuelle "HOMNIA SA" de manière à en supprimer l'élément "HOMNIA".
VI. Dire que les injonctions prononcées selon les chiffres | à V ci-dessus sont assorties de la menace d'une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution mais de CHF 5'000 au minimum, ainsi que de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, pareille menace étant signifiée aux organes d'HOMNIA SA.
VII. Condamner HOMNIA SA aux frais et dépens de l'instance. "
La défenderesse a conclu au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité.
Le 12 février 2024, les parties ont informé la cour cantonale qu'elles souhaitaient que les juges cantonaux statuent à titre préjudiciel sur la violation des dispositions de la la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11), de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), et du Code des obligations (CO; RS 220) ainsi que sur la péremption éventuelle de l'action.
Statuant en qualité d'instance cantonale unique, la juridiction cantonale a rendu son jugement le 31 octobre 2025, dont le dispositif énonce ce qui suit :
"Par ces motifs, la Cour civile, statuant à huis clos, de manière préjudicielle :
I. Interdit à B.________ SA d'utiliser la dénomination "HOMNIA" dans sa raison de commerce ou dans son enseigne et de quelque manière pour désigner son entreprise ou ses activités commerciales.
II. Ordonne à B.________ SA de requérir auprès du registre du commerce, dans les six mois dès l'entrée en force du jugement, la modification de la raison de commerce " B.________ SA " de manière à en supprimer l'élément "HOMNIA".
III. Assortit les injonctions décernées aux chiffres | et Il ci-dessus de la menace, aux organes de B.________ SA, de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
IV. Rappelle que les conclusions |l et IIl de la demande du 21 octobre 2022 ne font pas l'objet du présent jugement.
V. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 7'146 fr. (sept mille cent quarante-six francs), sont mis à la charge de Omnia Immobilier SA par 1'786 fr. (mille sept cent huitante-six francs) et à la charge de B.________ SA par 5'360 fr. (cinq mille trois cent soixante francs).
VI. Dit que B.________ SA versera à Omnia Immobilier SA le montant de 5'210 fr. (cinq mille deux cent dix francs) à titre de restitution d'avance de frais.
VII. Dit que B.________ SA versera à Omnia Immobilier SA la somme de 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits."
En substance, la cour cantonale a considéré que la demanderesse n'avait pas indûment tardé à agir, raison pour laquelle son action n'était pas périmée. Elle a estimé que les termes " OMNIA " et " HOMNIA " qui constituent le principal élément distinctif des différents signes utilisés par les parties sont à ce point similaires, tant sur le plan visuel qu'au niveau phonétique, qu'ils laissent craindre que des clients potentiels puissent se méprendre sur la réelle identité de celui qui fait usage de l'un desdits signes distinctifs. Elle a également relevé que les parties sont actives dans des domaines d'activités très proches et dans le même secteur géographique, si bien qu'elle a conclu à l'existence d'un risque de confusion entre les signes concernés. Poursuivant son analyse, la juridiction cantonale a estimé que la demanderesse ne pouvait cependant pas, sous l'angle du droit des marques, interdire à la défenderesse de poursuivre l'usage, dans la même mesure que jusque-là, du signe " HOMNIA " que cette dernière utilisait avant le dépôt de la marque concernée (cf. art. 14 LPM), soit en l'occurrence depuis 2017. Examinant la situation à l'aune des dispositions de la LCD, elle a jugé qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la défenderesse avait eu l'intention de profiter de la réputation de la demanderesse, ni qu'elle avait voulu semer la confusion aux fins de concurrencer cette dernière. Elle a nié ainsi tout comportement déloyal de la défenderesse. Selon la cour cantonale, la demanderesse pouvait néanmoins invoquer la priorité de l'inscription de sa raison de commerce pour faire interdire à la défenderesse, conformément à l'art. 956 CO, l'utilisation du signe " HOMNIA " dans la raison de commerce de cette dernière, inscrite postérieurement, compte tenu du risque de confusion existant. La juridiction cantonale a considéré que la pesée des différents intérêts en présence plaidait en faveur de la protection de la raison sociale de la demanderesse. Au terme de son examen, elle a jugé qu'il convenait de faire droit aux conclusions IV et V de la demanderesse. Elle a également considéré que la conclusion I de la demande du 21 octobre 2022 devait être rejetée dans la mesure où la défenderesse pouvait se prévaloir de l'art. 14 LPM, tout en précisant que l'admission des conclusions IV et V de la demanderesse devrait vraisemblablement conduire à ce que la défenderesse cesse d'utiliser le signe " HOMNIA " pour désigner ses services.
C.
Le 3 décembre 2025, Omnia Immobilier SA (ci-après : la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre dudit jugement. Elle conclut à la réforme partielle de celui-ci en ce sens que la conclusion I de sa demande du 19 octobre 2022 est admise, avec les conséquences que cela implique au niveau de la répartition des frais judiciaires et des dépens qui lui ont été alloués. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
HOMNIA SA (ci-après : l'intimée) et la juridiction cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 138 III 46 consid. 1).
1.1. Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) et, contrairement à la règle générale (cf. art. 75 al. 2 LTF), le tribunal supérieur n'a pas à statuer sur recours (art. 75 al. 2 let. a LTF). En l'occurrence, la cour cantonale, qui a statué en instance cantonale unique, a fondé sa compétence
ratione materiae sur l'art. 5 al. 1 let. a, c et d du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), de sorte que la décision attaquée est sujette au recours en matière civile indépendamment de la valeur litigieuse.
1.2. Le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et, sous réserve des cas visés à l'art. 92 LTF, les décisions incidentes notifiées séparément (art. 93 al. 1 LTF) si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
1.2.1. La décision finale est celle qui met un terme à l'instance. La décision partielle est celle qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). L'indépendance au sens de l'art. 91 let. a LTF signifie, d'une part, que la partie des conclusions faisant l'objet de la décision en cause aurait pu, théoriquement, donner lieu à un procès séparé et, d'autre part, que la décision attaquée tranche définitivement une partie du litige, sans qu'il n'existe de risque de contradiction entre la décision à rendre sur les conclusions restant à juger et la décision partielle déjà entrée en force (ATF 146 III 254 consid. 2.1.1; 141 III 395 consid. 2.4; 135 III 212 consid. 1.2.2 et 1.2.3). Pour que le sort de deux actions puisse être qualifié d'indépendant, on doit pouvoir juger séparément leurs conclusions en ce sens que la décision sur l'une n'est pas le préalable nécessaire de la décision sur l'autre; il faut donc non seulement qu'il soit possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais également que le sort de l'objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4 et les références citées; arrêts 4A_122/2023 du 22 mars 2023 consid. 3.1; 4A_47/2021 du 24 octobre 2022 consid. 1.2.1; 4A_279/2021 du 1er juin 2021 consid. 7.1). De manière générale, il n'y a pas de décision partielle au sens de l'art. 91 let. a LTF s'il ne peut être statué sur certaines prétentions avant qu'une décision sur d'autres n'ait été rendue (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4; arrêt 4A_47/2021 précité consid. 1.2.1). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes.
1.2.2. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que la procédure a été limitée à l'examen de la péremption de l'action introduite par la recourante, d'une part, et de la violation éventuelle des dispositions de la LPM et de la LCD ainsi que de l'art. 956 CO, d'autre part. Il ne s'agit dès lors pas d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, puisque le jugement attaqué ne met pas un terme à la procédure.
Dans son mémoire de recours, l'intéressée se borne à indiquer que " la décision attaquée peut être qualifiée de décision incidente, ou de décision partielle ". Cela étant, il convient de relever que la cour cantonale ne pourra pas faire abstraction des conclusions déjà tranchées par elle dans le jugement querellé lorsqu'elle devra statuer sur les prétentions encore en cause (conclusions II et III de la demande du 21 octobre 2022), lesquelles tendent au paiement d'un montant dû au titre de la remise du gain réalisé en lien avec l'utilisation de la désignation " HOMNIA ". En d'autres termes, il existe manifestement un lien entre les conclusions déjà traitées et le sort de l'objet encore en cause. La recourante souligne du reste elle-même que la décision entreprise " ne statue pas sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ". Le jugement entrepris constitue ainsi une décision de nature incidente, qui ne porte ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), et tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.
1.3. Pour des raisons d'économie procédurale, la loi restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; arrêt 4D_41/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.1; ATF 133 III 629 consid. 2.1).
1.3.1. Pour pouvoir faire l'objet d'un recours immédiat, la décision incidente attaquée doit être de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce.
Une décision peut causer un préjudice irréparable lorsque la partie recourante s'expose à un dommage de nature juridique qu'une décision ultérieure qui lui serait favorable ne fera pas disparaître complètement; un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant. La partie recourante doit démontrer en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable (sauf s'il est manifeste); à ce défaut, son recours est irrecevable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2).
1.3.2. En l'occurrence, la recourante se contente d'affirmer que le jugement attaqué est de nature à lui causer un préjudice irréparable. Ce faisant, elle s'abstient d'exposer en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF seraient réalisées, alors qu'il lui appartenait de le faire, étant donné que l'existence d'un préjudice juridique irréparable est loin d'être évidente en l'espèce. La recourante fait certes allusion au considérant 1.2.2 de l'arrêt 4A_171/2023 du 19 janvier 2024 (non publié in ATF 150 III 188). Sa situation juridique n'est toutefois nullement comparable avec celle de la partie recourante dans le précédent jugé par le Tribunal fédéral, laquelle avait au demeurant fourni des explications circonstanciées visant à démontrer qu'elle était exposée à un préjudice irréparable. Compte tenu de la motivation insuffisante présentée par la recourante, la condition de l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas établie à satisfaction de droit. Le recours se révèle dès lors irrecevable.
2.
Les frais judiciaires seront supportés par la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Carruzzo