Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_123/2025
Arrêt du 3 juillet 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Hurni, président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
toutes deux représentées par
Mes Matthias Scherer, Catherine Anne Kunz, Laura Azaria et Simon Bianchi, avocats,
ainsi que par
Mes Robert Hensler et Philippe von Bredow, avocats,
recourantes,
contre
1. C.________
représentée par Me Flavio Peter, avocat,
2. D.________,
3. E.________,
représentée par
Mes Elliott Geisinger, Benjamin Gottlieb, Anne-Carole Cremades et Besnik Ibrahimi, avocats,
intimées.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 5 février 2025 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (CCI n° 25888/GR/PAR/FJT [c-26708/PAR]).
Faits :
A.
A.a. La société de droit français A.________ ainsi que les sociétés italiennes C.________ et E.________ sont des acteurs majeurs du secteur de la construction. Elles déploient leurs activités dans le monde entier et sont régulièrement impliquées dans la réalisation d'infrastructures complexes et de grande envergure.
B.________ et D.________ sont des filiales chiliennes respectivement de A.________ et de C.________.
A.b. En juin 2014, le Ministère chilien des travaux publics (ci-après: le MOP, selon son acronyme anglais) a émis un appel d'offres pour différents travaux de construction, réparation et maintenance à effectuer sur le site de l'aéroport international Arturo Merino Benítez, à Santiago du Chili (ci-après: le Projet).
Un consortium, dénommé Consortium F.________, formé des sociétés G.________ S.A., H.________ et I.________, lequel avait soumis une offre au MOP après s'être entendu avec D.________ et A.________ sur les tâches à exécuter, s'est vu attribuer ces travaux en tant que concessionnaire par le concédant MOP, le contrat de concession, d'une durée de 20 ans, ayant été conclu le 21 avril 2015. En mai de la même année, les trois membres précités dudit consortium ont constitué une société de droit chilien, dénommée J.________ S.A. (ci-après: la NPU) en vue d'exécuter les obligations que leur imposait le contrat de concession. Ils détenaient respectivement 45%, 40% et 15% des actions de ladite société.
Le 12 mai 2015, C.________ et D.________, d'une part, A.________ et B.________, d'autre part, ont conclu un contrat d'entreprise commune, intitulé Master Joint Venture Agreement (ci-après: le MJVA), soumis au droit chilien, par lequel elles se sont associées pour la réalisation du Projet.
Le 15 mai 2015, D.________ et B.________ ont constitué à cette fin la société de droit chilien K.________ (ci-après: la JV Company) qu'elles détenaient à parts égales.
Le 6 octobre 2015, D.________, B.________ et la JV Company ont conclu un accord de partenariat sur la base duquel une coentreprise dépourvue de la personnalité juridique (ci-après: la CJV), unissant ces trois entités, a été créée.
Le 18 novembre 2015, la NPU, en tant que maître de l'ouvrage (
Employer), d'une part, les membres de la CJV, en qualité d'entrepreneur (
Contractor), d'autre part, ont conclu le Contract for Engineering, Procurement and Construction (ci-après: le contrat EPC) dont l'annexe 1 précisait la nature des travaux à entreprendre (
EPC Scope of Work).
L'autorité administrative compétente a approuvé le début des travaux par décision du 4 novembre 2016.
A.c. En novembre 2017, C.________ a commencé à connaître de sérieuses difficultés financières.
Le 28 septembre 2018, C.________ a déposé une demande de concordat préventif (
Concordato preventivo) auprès de la division des faillites de la Cour de justice de Rome (ci-après: la Cour des faillites). Le plan de redressement (ci-après: le Concordato ou le Concordato Plan indifféremment) présenté par elle le 14 février 2019, respectivement le 19 juin de la même année dans sa version finale, prévoyait la ségrégation des actifs et passifs de la société en deux catégories: la première, un périmètre de liquidation (
patrimonio destinato ou
Pa.De, liquidation perimeter; ci-après: le périmètre de liquidation) comprenant les actifs destinés à être réalisés en vue de satisfaire les créanciers chirographaires (
creditori chirografari, unsecured creditors) de ladite société; la seconde, un périmètre englobant les actifs et passifs destinés à la poursuite de l'activité conduite (ci-après: le Continuity Business). Le Concordato Plan faisait encore référence à une prise de contrôle envisagée de C.________ par E.________ via une augmentation de capital financée par cette dernière à hauteur de 225 millions d'euros.
Le 24 mai 2020, le conseil d'administration de C.________ a adopté une résolution fixant le périmètre de liquidation.
Le 17 juillet 2020, la Cour des faillites a homologué le Concordato Plan.
Le 6 novembre 2020, C.________ a annoncé avoir procédé à une augmentation de capital de 225 millions d'euros souscrite par E.________ et approuvée par la Cour des faillites.
A.d. À la fin de l'année 2018, la situation financière de la CJV s'était également détériorée. Les 28 mars et 25 avril 2019, le président du Comité des directeurs institué par les dispositions du MJVA, se référant aux clauses topiques dudit contrat relatives au financement de la coentreprise, a émis les appels de fonds 1 et 2 (
Cash Calls) d'une valeur de 5 millions d'euros chacun à verser, à parts égales, par A.________ et B.________, d'une part, ainsi que C.________ et D.________, d'autre part. Si les premières se sont acquittées de leur part (i.e. deux fois 2,5 millions d'euros), les secondes ont refusé de verser la leur.
Le 6 juin 2019, C.________ et A.________ ont conclu un contrat intitulé Interim Agreement (ci-après: l'IA) par lequel la société française a accepté d'assumer seule, à titre temporaire, les besoins en liquidités de la CJV en payant la part de C.________ et de D.________ pour les futurs Cash Calls. Sous le titre "Governing Law and Interim Settlement of Disputes", la clause 7 de l'IA prévoyait ce qui suit:
" 7.1 This Interim Agreement shall be governed by and construed in all respects in accordance to the laws of Chile.
7.2 In the event of any dispute arising out of or in connection with this Interim Agreement, such dispute shall be settled under the conditions and procedure set out in the MJVA. "
Entre le 6 juin 2019 et le 29 octobre 2020, la CJV a émis les Cash Calls 3 à 12, représentant un total de 74'300'000 euros, lesquels ont été entièrement payés par A.________ et B.________.
Le 23 novembre 2020, A.________ a notifié la résiliation de l'IA à C.________ avec effet au 6 décembre 2020. Le 4 décembre 2020, elle a requis le remboursement de 37'150'000 euros, somme correspondant à la part des Cash Calls 3 à 12 payée pour le compte de la société italienne en application de l'IA. C.________ a rejeté la demande de remboursement par pli du 7 décembre 2020.
B.
B.a. Le 14 décembre 2020, C.________ et D.________, se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans le MJVA, ont déposé une requête d'arbitrage auprès du Secrétariat de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) contre A.________ et B.________ pour leur réclamer des dommages-intérêts supérieurs à 182 millions de dollars américains au titre d'une prétendue mauvaise gestion du Projet. Dans leur réponse du 4 février 2021, les défenderesses ont pris des conclusions reconventionnelles s'élevant à plus de 72 millions de dollars américains. Un tribunal arbitral de trois membres a été mis en place pour juger cette affaire (cause CCI n° 25888/GR/PAR; ci-après: le premier arbitrage).
Le 17 décembre 2020, le président du Comité des directeurs a émis le Cash Call 13 à l'encontre de A.________ et B.________ ainsi que C.________ et D.________ à hauteur de 10 millions d'euros de part et d'autre. Les premières ont réglé leur dû, tandis que les secondes ont refusé de verser leur part.
Le 23 décembre 2020, A.________ et B.________ ont signifié à C.________ et D.________ leur exclusion des organes dirigeants de la CJV, conformément à l'art. 8.1 (b) du MJVA, motif pris de leur refus de payer les sommes dues en vertu des Cash Calls.
Le 14 mars 2021, les conseils d'administration de C.________ et de E.________ ont accepté de procéder à une scission partielle (
Demerger) des actifs de la première relatifs au Continuity Business du Concordato Plan et de les transférer à la seconde. Les actionnaires de C.________ et ceux de E.________ ont approuvé le plan de scission lors des assemblées générales tenues respectivement les 29 et 30 avril 2021.
Le 28 juillet 2021, la Cour des faillites, après avoir constaté que toutes les conditions nécessaires à la réalisation d'un Demerger étaient remplies, a prononcé la clôture de la procédure concordataire. Le lendemain, C.________ et E.________ ont conclu un acte de scission, dénommé Demerger Deed (ci-après: le Demerger ou le Demerger Deed indifféremment) et entré en vigueur le 1er août 2021, lequel mettait en oeuvre la séparation des actifs et passifs de C.________ et le transfert des actifs et passifs scindés, c'est-à-dire ceux relatifs au Continuity Business, à E.________. L'annexe D au Demerger, qui listait les contrats transférés à E.________, mentionnait explicitement le Projet.
Le 19 août 2021, A.________ et B.________, suite à la mise en vigueur du Demerger, agissant sur demande du conseil des sociétés demanderesses et de E.________, ont envoyé au Tribunal arbitral et aux parties un courriel dans lequel elles confirmaient leur accord quant au transfert des droits et obligations issus du MJVA à E.________ et au remplacement de C.________ et D.________ par E.________ dans cet arbitrage.
Le 1er octobre 2021, la version finale de l'acte de mission (
terms of reference) - mentionnant E.________ en tant que demanderesse en lieu et place de C.________ - a été transmise aux parties pour signature. En raison de dissensions entre les divers protagonistes, l'acte de mission n'a toutefois pas été signé. Au cours d'une vidéoconférence tenue le 25 octobre 2021, E.________ a précisé qu'elle ne signerait pas ledit document.
B.b. Le 25 novembre 2021, A.________ et B.________ ont initié une procédure d'arbitrage contre E.________ en vue d'obtenir le versement de diverses sommes dues au titre du MJVA et de l'IA (cause CCI n° 26708/PAR). Les demanderesses ont présenté une requête tendant à la jonction de cette cause avec le premier arbitrage.
Dans sa réponse du 31 janvier 2022, E.________ a soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal arbitral et s'est opposée à la consolidation des deux procédures arbitrales. Ce nonobstant, le Secrétariat de la CCI a décidé, le 11 mars 2022, de consolider la seconde procédure arbitrale dans la première, à la suite de quoi les trois membres du Tribunal arbitral du premier arbitrage ont démissionné et été remplacés, le 3 juin 2022, par trois autres arbitres.
En date du 26 février 2022, le MOP a inauguré le nouveau terminal de l'aéroport de Santiago après quatre années de travaux de construction, seule une petite partie des travaux concernant un autre terminal restant à terminer. La concession octroyée, d'une durée de vingt ans, prendra fin le 1er décembre 2035.
Conformément aux dispositions de la clause arbitrale insérée à l'art. 11.11 du MJVA, aussi applicable par renvoi de l'art. 7.2 de l'IA, le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève et l'anglais désigné comme langue de l'arbitrage. S'agissant du droit applicable, le Tribunal arbitral s'est référé à l'art. 11.10 du MJVA et à l'art. 7.1 de l'IA qui soumettent ces deux accords au droit chilien. Il a encore tenu à préciser que, dans la mesure où la
lex arbitri suisse inclut le principe
iura novit curia ou
iura novit arbiter, il ne s'estimait pas lié par les arguments des parties touchant le droit applicable, sauf à respecter leur droit d'être entendues.
Les parties ont ensuite échangé plusieurs mémoires et produit diverses pièces. Elles ont notamment versé au dossier de l'arbitrage une série de rapports d'expertise relatifs aux droits italien et chilien.
Dans leurs dernières conclusions, A.________ et B.________ ont demandé à ce que E.________ soit condamnée à leur payer la moitié des Cash Calls 1 et 2 au titre du MJVA (i.e. 5'000'000 euros, plus intérêts), la moitié des Cash Calls 3-12 au titre de l'IA (i.e. 37'150'000 euros, intérêts en sus), la moitié du Cash Call 13 au titre du MJVA (i.e. 10'000'000 euros, plus intérêts) et le 50% des pertes subies par la CJV à la date d'exclusion de C.________ et de D.________, compte tenu des pertes futures prévisibles (i.e. 99'613'043.27 euros, intérêts en sus), sous déduction des montants alloués du chef des trois conclusions précédentes, voire, alternativement, 17'661'227 euros pour la période allant jusqu'au 28 juin 2024, intérêts en sus; à titre subsidiaire, elles ont conclu à ce que les paiements réclamés soient exigés de E.________, de C.________ et de D.________, prises solidairement et conjointement ou, sinon, de C.________ et de D.________ seules.
Remettant en cause la compétence du Tribunal arbitral à l'égard de E.________, C.________ et D.________, dans leurs dernières conclusions, ont notamment demandé aux arbitres de constater que E.________ n'avait pas repris les droits et obligations découlant du MJVA et de l'IA et que A.________ et B.________ n'étaient pas légitimées à formuler les conclusions susmentionnées. Subsidiairement, elles ont conclu au rejet de toutes les prétentions élevées contre elles par leurs adversaires, voire à la réduction du montant de la condamnation y relative et, le cas échéant, à la permission de payer leur (s) dette (s) conformément aux règles du Concordato applicables aux créances chirographaires. Alléguant, par ailleurs, la responsabilité de A.________ et B.________ pour toutes les pertes économiques encourues par la CJV, elles ont en outre réclamé, à titre reconventionnel, le paiement de 21'139'570 euros, intérêts en sus. Elles ont aussi demandé au Tribunal arbitral d'ordonner à A.________ et B.________ de les relever de toutes les prétentions directes ou indirectes que des tiers pourraient élever à leur encontre sur la base du contrat EPC.
Quant à E.________, elle a fait valoir que la position juridique de C.________ et de D.________ dans le MJVA ne lui avait pas été transférée consécutivement au Demerger et qu'elle n'était jamais devenue partie à l'IA, si bien que le Tribunal arbitral était incompétent à son égard. Alternativement, dans l'hypothèse du rejet de son exception d'incompétence, E.________ a invité le Tribunal arbitral à rejeter toutes les conclusions la visant. Pour le cas où les arbitres reconnaîtraient qu'elle avait acquis les droits et obligations précités et considéreraient que C.________ ne possédait plus de légitimation à l'égard de ceux-ci, E.________ a requis le Tribunal arbitral de lui octroyer toutes les prétentions que C.________ avait élevées contre A.________ et B.________ et d'écarter toutes les demandes que celles-ci avaient formées contre les deux sociétés italiennes. À titre subsidiaire, à la supposer condamnée à exécuter les obligations de C.________ envers A.________ et B.________, E.________ a demandé à pouvoir le faire au moyen d'une
datio in solutum, conformément au Concordato Plan, à savoir par la cession de nouvelles actions ordinaires émises par elle et d'instruments de participation financière émis par C.________, et ce sur la base de la clé de conversion adoptée dans le Concordato Plan homologué.
En date du 5 février 2025, le Tribunal arbitral a rendu une sentence finale dans le dispositif de laquelle il a décliné sa compétence envers E.________ (let. a), ordonné à C.________ de payer à A.________ la somme de 37'150'000 euros plus intérêts (let. b) et dit que le montant dû correspondait à une dette chirographaire au sens de l'art. 168 de la loi italienne sur les faillites (décret royal n. 267 du 16 mars 1942; ci-après: IBL pour
Italian Bankruptcy Law), si bien que la dette en question devrait être acquittée en conformité avec les règles établies pour de telles dettes dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire italienne conduite à l'encontre de C.________ en application de ladite loi, en tant qu'elle s'appliquait (" DECLARES that C.________ 's debt... qualifies as unsecured debts within the meaning of Article 168 of the Italian Bankruptcy Law, and must be satisfied based on the rules established for such debts in the in-court restructuring proceedings over C.________ under the Italian Bankruptcy Law, as applicable."; let. c). Par ailleurs, le Tribunal arbitral a condamné solidairement A.________ et B.________ à payer le 66% des frais légaux de E.________ (let. d). Il a dit, en outre, que A.________ et B.________, d'une part, ainsi que C.________ et D.________, d'autre part, supporteraient leurs propres frais légaux (let. e) de même que, solidairement, le 50% des frais de la procédure arbitrale, ensuite de quoi il a ordonné à C.________ et à D.________, prises solidairement, de verser un montant total de 147'517 dollars américains à A.________ ou à B.________ (let. f). Enfin, toutes les autres requêtes et demandes des parties ont été rejetées par le Tribunal arbitral (let. g).
B.c. Les motifs sur lesquels repose cette sentence, laquelle couvre pas moins de 305 pages, sont résumés ci-après. L'accent sera mis avant tout sur la question de la compétence du Tribunal arbitral à l'égard de E.________ (sentence, n. 257-587), laquelle forme l'objet exclusif du recours soumis au Tribunal fédéral.
B.c.a. Après avoir exposé de manière détaillée les positions respectives des parties et leurs principaux arguments sur la question litigieuse (sentence, n. 259-376), le Tribunal arbitral s'emploie tout d'abord, dans une partie introductive (sentence, n. 378-411), à réfuter une objection de C.________ et de D.________ voulant qu'il ne soit pas compétent pour examiner les effets du Demerger et du Concordato, s'agissant d'une matière relevant exclusivement du droit italien, lequel n'est pas celui qui gouverne le MJVA (sentence, n. 379-384). À cet égard, il note, en premier lieu, que l'autonomie des parties, telle qu'elle apparaît dans la formulation large de la clause arbitrale insérée dans le MJVA, n'impose aucune limitation à la compétence juridictionnelle du Tribunal arbitral. Il relève ensuite que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tribunal arbitral siégeant en Suisse a le pouvoir de statuer sur des questions incidentes dont dépend sa compétence, et ce quand bien même la question à trancher ne serait pas visée par la clause arbitrale et ne serait pas arbitrable. Aussi en déduit-il sa compétence pour examiner l'une des questions clés de cet arbitrage, à savoir si, oui ou non, E.________ tombe sous sa juridiction en raison des effets attachés au Demerger, lequel constitue un élément du Concordato.
Le Tribunal arbitral examine ensuite, sur la base de l'art. 178 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) en tant que
lex arbitri, quel est le droit applicable à la validité matérielle de la convention d'arbitrage, compte tenu du principe de la
favor validitatis (sentence, n. 385-396). Il constate toutefois, ce faisant, que la validité matérielle
stricto sensu de la clause d'arbitrage n'est pas litigieuse en l'espèce, dès lors que les parties ne contestent pas que la clause insérée à l'art. 11.11 du MJVA, à laquelle renvoie la clause 7.2 de l'IA, constitue une convention d'arbitrage valable. En réalité, pour les arbitres, la véritable question à trancher, sous l'angle de la compétence
ratione personae, est celle de savoir si la clause arbitrale du MJVA a effectivement été transférée à E.________ en tant que conséquence du Demerger, question à la résolution de laquelle le principe de la
favor validitatis s'applique également. Les arbitres soulignent que le transfert d'une clause d'arbitrage à un tiers en connexion avec le transfert du contrat incluant une telle clause ou dans le contexte de la restructuration d'une société est reconnu par la jurisprudence et la doctrine suisses. Par conséquent, la question pertinente, selon eux, est celle de la validité du transfert du contrat même où figure la convention d'arbitrage. La réponse à lui donner dépend de la validité du Demerger et de la portée de celui-ci sur le Continuity Business, question préliminaire ou incidente devant être examinée au regard du droit italien, lequel inclut en l'espèce non seulement le code civil et l'IBL, mais, qui plus est, les dispositions du Demerger et les documents y relatifs, tels que le Concordato Plan. Sur ce point, le Tribunal arbitral ne saurait se contenter, à son avis, du caractère simplement plausible de la validité du transfert litigieux ni faire intervenir la théorie des faits doublement pertinents, mais doit procéder à une analyse complète de la question. Au demeurant, l'application de la règle de conflit de lois figurant à l'art. 178 al. 2 LDIP, qui repose sur le principe de la
favor validitatis, peut, selon les arbitres, avoir pour conséquence logique qu'un transfert - ou, comme en l'espèce, une scission dans le cadre d'un redressement de société - peut être jugé suffisant en soi pour fonder la compétence d'un tribunal arbitral, mais néanmoins inefficace dans le cas concret en raison de dispositions particulières que les parties ont adoptées pour le transfert controversé. Dès lors, à suivre le Tribunal arbitral, il n'est pas exclu qu'il puisse aboutir à la conclusion que le Demerger est apte à provoquer le transfert du MJVA avec sa clause arbitrale à E.________, mais que sa compétence juridictionnelle à l'égard de cette société n'en est pas moins exclue par l'application des dispositions pertinentes du MJVA.
Le Tribunal arbitral consacre le chapitre suivant de sa décision au rôle de la loi chilienne (sentence, n. 397-402). Il le fait parce que, selon C.________, D.________ et E.________, le droit chilien, applicable en vertu des clauses 11.10 du MJVA et 7.1 de l'IA, contiendrait des conditions pour le transfert d'un contrat qui n'auraient pas été réalisées en l'espèce, si bien que le Demerger ne pouvait pas sortir un quelconque effet au Chili. Le Tribunal arbitral écarte cette objection au motif que le principe de la
favor validitatis ancré à l'art. 178 al. 2 LDIP exclut que le droit chilien puisse avoir un tel effet de blocage, étant précisé que les intéressées n'ont pas soutenu que les dispositions applicables de ce droit constituaient des règles impératives du droit étranger (
foreign mandatory rule s) ou des lois d'application immédiate. Se fondant en outre sur les déclarations du Prof. L.________, expert en droit chilien de A.________ et B.________, il rejette aussi l'argument selon lequel le droit chilien aurait pu servir de base indépendante au transfert en cause, à supposer que ce dernier n'eût pas pu reposer sur le droit italien ou le droit suisse. Dès lors, conclut-il, point n'est besoin d'examiner séparément la question de la validité du transfert de la convention d'arbitrage au regard du seul droit chilien.
Dans le chapitre suivant, le Tribunal arbitral se penche sur le rôle des dispositions topiques du MJVA touchant le transfert de ce contrat (sentence, n. 403-409). Se référant au principe de l'autonomie des parties, il estime qu'il n'est pas possible d'ignorer les clauses contractuelles adoptées par elles quand bien même le droit italien attache légalement certains effets au Demerger. Selon lui, la présente espèce soulève des questions relevant du conflit de lois en ce sens qu'elle nécessite de coordonner le droit italien, qui régit le Demerger, et le droit chilien, qui gouverne le MJVA. En particulier, lorsqu'un contrat est transféré en vertu du droit italien, à titre individuel ou consécutivement à un Demerger, la loi qui s'applique à ce contrat - en l'occurrence le droit chilien - est également décisive pour déterminer sa transférabilité, état de choses qui aurait été confirmé par le Prof. L.________ lors de son audition du 20 mars 2024 (sentence, n. 406). Encore qu'elle ne soit pas des plus claires, l'opinion du Prof. M.________, expert en droit italien de A.________ et B.________, ne doit, selon le Tribunal arbitral, pas être comprise comme impliquant le transfert automatique des contrats faisant partie du Continuity Business, nonobstant le défaut de réalisation des conditions mises par les parties à leur transfert, mais bien plutôt comme l'admission qu'un Demerger peut avoir lieu même si le transfert de certains des contrats qui en font l'objet est soumis à de telles conditions. Ce point de vue serait du reste partagé par la doctrine suisse en matière de transfert de contrats contenant des clauses arbitrales, laquelle admet que les interdictions contractuelles de transfert prévalent, en dépit du principe de séparabilité applicable à la convention d'arbitrage, à moins que l'intention contraire des parties puisse être établie. Il doit en aller de même pour les simples limitations au transfert, à tout le moins dans le contexte d'un transfert basé sur un Demerger.
Dans une conclusion intermédiaire (sentence, n. 410-411), le Tribunal arbitral retient que sa compétence à l'égard de E.________ suppose, cumulativement, que le Demerger satisfasse aux exigences légales du droit italien, d'une part, et que les conditions mentionnées à l'art. 9 du MJVA soient réalisées d'autre part, faute de quoi le transfert de la convention d'arbitrage à E.________ ne se serait pas produit. Il souligne toutefois que l'IA ne contient pas de clause limitant le transfert de cet accord, raison pour laquelle la question du transfert dudit contrat doit être examinée séparément.
B.c.b. Examinant si le MJVA et la clause d'arbitrage qu'il contient ont été transférés à E.________ à la suite de l'entrée en vigueur du Demerger (sentence, n. 412-501), le Tribunal arbitral rappelle tout d'abord les principales étapes de la procédure concordataire (sentence, n. 413). Il expose ensuite certains principes clés du Concordato et du Demerger (sentence, n. 414-428), en soulignant notamment que le Demerger constitue uniquement l'une des composantes du Concordato. Pour comprendre le mécanisme de ségrégation du patrimoine de C.________ en deux catégories (périmètre de liquidation, d'une part, et Continuity Business, d'autre part) et le traitement réservé aux dettes chirographaires, il convient non seulement de tenir compte des clauses du Demerger Deed mais aussi des règles du Concordato Plan et des documents y relatifs. Le Tribunal arbitral considère que la question de savoir si les obligations découlant du MJVA et de l'IA doivent être qualifiées de dettes chirographaires est aussi pertinente pour apprécier sa compétence.
Dans la foulée, le Tribunal arbitral écarte l'objection voulant que le transfert du MJVA à E.________ n'ait pas pu se produire attendu que l'exclusion de C.________ et de D.________ de la gestion de la CJV en date du 23 décembre 2020 avait mis fin
de facto à cet accord avant la conclusion du Demerger intervenue le 29 juillet 2021 (sentence, n. 429-440).
Retenant que le Projet constitue une
Joint Operation (ci-après: JO), dont le traitement était réglé en détail dans le Concordato Plan et ses annexes, le Tribunal arbitral considère que la question clé pour le transfert du MJVA est de savoir si le JO présentait ou non un bilan positif à la date du dépôt de la demande de concordat préventif, i.e. le 28 septembre 2018, question qu'il se dit incapable de résoudre sur la base des informations dont il dispose (sentence, n. 441-465). Il estime toutefois qu'il n'a pas besoin d'élucider ce point car il n'est pas déterminant pour résoudre le problème controversé.
Le Tribunal arbitral se penche encore longuement, sous l'angle de la compétence, sur la question du traitement des dettes en général et des dettes chirographaires en particulier au regard du droit italien (sentence, n. 466-495). Analysant les termes du Demerger Deed et les règles du Concordato Plan, il considère que toutes les dettes chirographaires ont été exclues (
carved out) du Continuity Business transféré à E.________. Partant, même si le MJVA, en tant que tel, avait été transféré comme faisant partie du Continuity Business, les dettes chirographaires n'auraient pas été incluses dans ce transfert si bien que la compétence du Tribunal arbitral à leur égard eût été exclue. Selon les arbitres, qualifier une prétention de dette chirographaire relève principalement des mérites de la demande, question qu'ils sont compétents pour trancher, mais une telle qualification constitue également un fait doublement pertinent. Quoi qu'il en soit, le Tribunal arbitral considère, pour les motifs exposés ci-après, que le MJVA n'a de toute manière pas été transféré à E.________ (sentence, n. 496-501).
B.c.c. Analysant si les conditions fixées par le MJVA pour le transfert de ce contrat sont réalisées (sentence, n. 502-544), le Tribunal arbitral observe que l'art. 9 de cet accord énonce ce qui suit sous le titre " Limitations on the Transfer ":
" 9.1 Subject to any requirement or condition provided for in the EPC Scope of Work to this effect, no Partner shall sell, assign or in any way encumber or transfer its share of rights, obligations and interests arising out or connected with this Agreement or any part thereof, without first obtaining the written consent of the other Party.
9.2 This Agreement shall be binding on each Party's successors and assigns. None of the Parties may, without the written consent of the other, transfer, assign, create an interest in or deal in any other way with any of its rights or obligations under this Agreement, or in the JV Company 1. Except as provided otherwise in this Agreement, none of the Partners may sell its participation in the JV Company 1 without first obtaining the written consent of the other Partner. "
Examinant tout d'abord la relation entre les deux alinéas de cette clause, le Tribunal arbitral retient que l'art. 9.1 fixe les conditions devant être réunies pour qu'un transfert valable du MJVA à un tiers puisse intervenir, tandis que l'art. 9.2 décrit les effets d'un tel transfert (sentence, n. 505-512). Il interprète ensuite le membre de phrase figurant en tête de la clause 9.1 du MJVA (" Subject to any requirement or condition provided for in the EPC Scope of Work to this effect, "). Il arrive à la conclusion que la référence à l'EPC Scope of Work faite dans ce membre de phrase rendait applicable le contrat EPC dont la clause 1.6.3, à l'instar de la clause 5.1.4, soumet la validité du transfert du MJVA au consentement préalable de la NPU en sa qualité d'
Employer, i.e. de maître de l'ouvrage. Les parties ayant admis que ce consentement n'a jamais été donné ni même requis, le Tribunal arbitral constate son incompétence à l'égard de E.________ faute d'un transfert valable du contrat incluant la convention d'arbitrage (sentence, n. 513-526). Il explique également, dans un
obiter dictum, pourquoi, à son avis, le consentement préalable de A.________ et B.________ eût été lui aussi nécessaire (sentence, n. 527-533), avant d'exclure, dans un dernier chapitre, qu'une référence générale aux règles de la bonne foi puisse modifier sa conclusion en faveur de A.________ et B.________ et le conduire à admettre néanmoins l'existence d'un transfert ne satisfaisant pas aux conditions prévues par le MJVA (sentence, n. 534-539).
B.c.d. Le Tribunal arbitral se penche ensuite sur la question du transfert de l'IA en tant que tel ou des dettes en résultant (sentence, n. 545-577). Dans une introduction (sentence, n. 545-549), il rappelle que l'IA constitue le fondement juridique des prétentions de A.________ relatives aux Cash Calls 3 à 12 dont cette société avait payé la part incombant à C.________. Avant d'entrer en matière, il formule encore deux remarques liminaires: la première, pour expliquer que le MJVA et l'IA devaient être traités séparément pour décider de sa compétence à l'égard de E.________; la seconde, pour justifier la nécessité de distinguer, aux fins de déterminer le sort de la clause d'arbitrage, entre le transfert de l'IA, d'une part, et celui des dettes en découlant, d'autre part.
S'agissant du transfert de l'IA comme un tout à E.________ (sentence, n. 550-567) par l'effet du Demerger, le Tribunal arbitral observe que l'IA, contrairement au MJVA, ne contient pas une disposition réglant la question de son transfert à un tiers. Dès lors, la première question à résoudre est de savoir si l'art. 9 du MJVA s'applique aussi à l'IA car, dans ce cas, celui-ci n'aurait pas été transféré à E.________ faute d'avoir été approuvé par la NPU. Pour les arbitres, on pourrait être tenté d'y répondre par l'affirmative en faisant valoir que, puisque la clause arbitrale de l'IA se réfère à celle du MJVA, les deux clauses devraient partager le même sort. Cependant, le Tribunal arbitral considère qu'en dépit du rapport étroit existant entre l'IA et le MJVA, l'absence de référence, à l'art. 7.2 de l'IA, à d'autres clauses du MJVA et le fait que ces deux accords ne sont pas de même nature à maints égards justifient de ne pas appliquer l'art. 9 du MJVA à l'IA. Aussi les clauses arbitrales insérées dans chacun de ces deux contrats ne partagent-elles pas le même sort. C.________ et E.________ ayant soutenu que l'IA ayant pris fin le 6 décembre 2020, soit avant l'entrée en force du Demerger (le 1er août 2021), il ne faisait pas partie du Continuity Business, ce qui excluait que E.________ ait pu acquérir la qualité de partie à l'IA, le Tribunal arbitral rétorque que cet accord n'était pas un contrat à exécution immédiate, mais un contrat à exécution différée dont les obligations, en particulier celle de C.________ de rembourser les avances faites pour elle par A.________ au titre des Cash Calls, pouvaient sortir des effets même après la fin de l'IA. De ce fait, pour lui, l'extinction de l'IA ne faisait pas obstacle
per se au transfert de ce contrat comme un tout en tant qu'élément constitutif du Continuity Business. Quoi qu'il en soit, les dettes litigieuses sont des dettes chirographaires qui n'ont pas été transférées à E.________ et qui ne peuvent donc pas fonder la compétence du Tribunal arbitral pour connaître des demandes y relatives.
Quant au transfert des dettes résultant de l'IA indépendamment du transfert global de ce contrat, le Tribunal arbitral s'emploie à démontrer, dans un dernier chapitre, qu'indépendamment du point de savoir s'il s'agissait de dettes chirographaires ou non, ni ces dettes elles-mêmes ni la convention d'arbitrage s'y attachant n'ont été transmises à E.________ faute pour A.________ et B.________ d'avoir établi quelle était la loi applicable pour en juger et, s'agissant des principes généraux du droit, que le consentement à la reprise de ces dettes aurait été donné par E.________, en sa qualité de nouveau débiteur (sentence, n. 568-575).
B.c.e. Dans une conclusion générale relative à la question de la compétence, le Tribunal arbitral résume les considérations émises antérieurement par lui à ce sujet (sentence, n. 578-586). Cela le conduit à nier sa compétence à l'égard de E.________ en ces termes (n. 586) :
" It follows that this Tribunal has no jurisdiction over E.________ and that nothing can be ordered against E.________. This is the case even if under the Concordato rules it is, as is now undisputed, E.________ who ultimately has to pay by
datio in solutum for any newly detected unsecured debt (s). "
Enfin, le Tribunal arbitral mentionne, à titre illustratif, un certain nombre de questions juridiques qu'il n'a pas jugées décisives pour régler celle de sa compétence (sentence, n. 587).
B.c.f. Sur le fond, le Tribunal arbitral se penche tout d'abord sur les demandes formées par A.________ et B.________ contre C.________ et D.________. Au terme d'un long examen (n. 588-986), il aboutit notamment aux conclusions suivantes résumées ci-dessous.
A.________ et B.________ ne sont pas légitimées à réclamer une compensation en rapport avec les Cash Calls 1, 2 et 13 dès lors que le MJVA ne contient aucune disposition susceptible de leur conférer une telle faculté. Elles n'ont pas la légitimation active (" standing to raise a claim") pour élever des prétentions à cet égard car la JV Company, même si elle n'est pas partie au MJVA, est la seule titulaire du droit de recevoir l'argent versé sur la base des Cash Calls et partant la seule à pouvoir en exiger le paiement.
L'IA permet, en revanche, à A.________ de fonder sa demande relative aux Cash Calls 3 à 12. A.________ a donc droit, de ce chef, au paiement de 37'150'000 euros, intérêts en sus. Le Tribunal arbitral examine si ces prétentions doivent être qualifiées de dettes chirographaires au regard de l'IBL, dont l'art. 168 prévoit ce qui suit à son premier alinéa:
" Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore."
La sentence attaquée en donne la traduction anglaise suivante (n. 467) :
"From the date of publication of the petition in the commercial register and until the date on which the decree approving the concordato preventivo becomes final, creditors with an earlier title or cause shall not, under penalty of nullity, commence or continue enforcement and precautionary actions on the debtor's assets. "
Le Tribunal arbitral retient que l'art. 168 al. 1 de l'IBL opère une distinction entre les dettes chirographaires et les dettes prédéductibles. Selon lui, une dette doit être qualifiée de dette chirographaire lorsque son titre (
titolo) ou sa cause (
causa) sont antérieurs à l'ouverture du Concordato. En revanche, si les origines d'une dette sont postérieures à ce moment-là, celle-ci est considérée comme une dette prédéductible ("[...] if the debt has its origins, either by "title" or "causa", before the opening of Concordato, it would be considered as unsecured. On the other hand, if the origins are after the opening of the Concordato, the debt would be categorized as pre-deductible."; sentence, n. 927). Le Tribunal arbitral explique ensuite ce que signifie la notion de "cause" au sens de l'art. 168 de l'IBL et se réfère en particulier à un jugement rendu le 17 juillet 2024 par le Tribunal de Milan (décision n. 34149/2021; ci-après: le Jugement milanais). Il considère, en substance, que les prétentions de A.________ relatives aux Cash Calls sont des dettes chirographaires parce que leur "titre" (
titolo) découle du MJVA, lequel a été conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure concordataire en Italie. Au demeurant, même dans l'hypothèse où le titre des Cash Calls 3 à 12 serait en réalité l'IA, la "cause" (
causa) au sens de l'art. 168 al. 1 de l'IBL, qui était de pallier les besoins de liquidités nécessaires à l'exécution du Projet, est antérieure au dépôt de la demande de concordat préventif, ce qui justifie aussi de qualifier lesdites prétentions de dettes chirographaires. Dans une motivation supplémentaire, le Tribunal arbitral estime que la conclusion de l'IA était non seulement un acte de gestion extraordinaire mais aussi un contrat de financement nécessitant, en vertu des art. 167 et 182quinquies de l'IBL, une autorisation préalable judiciaire pour que l'on puisse qualifier les dettes en découlant de dettes prédéductibles. En l'absence d'une telle autorisation, les dettes relatives aux Cash Calls 3 à 12 constituent des dettes chirographaires (sentence, n. 926-948).
Le Tribunal arbitral considère par ailleurs que la demande de A.________ et B.________, fondée sur l'art. 8.1 du MJVA, visant à obtenir le paiement des pertes subies par la CJV à la date de l'exclusion de C.________ et de D.________ doit être écartée car elle est irrecevable. En effet, A.________ et B.________ n'ont pas respecté le mécanisme prévu par l'art. 8.1 (d) du MJVA pour calculer lesdites pertes, puisque l'expert-comptable mandaté par elles (i.e. la société N.________) n'a pas été désigné d'un commun accord par les parties au MJVA, ni par la CCI, contrairement aux exigences prévues par cette clause contractuelle. La question de savoir si A.________ et B.________ étaient légitimées à réclamer elles-mêmes semblable paiement à C.________ et D.________ peut dès lors rester indécise.
Le Tribunal arbitral rejette ensuite les prétentions reconventionnelles de C.________ et de D.________, faute pour elles d'avoir établi la violation d'une quelconque obligation incombant à A.________ et B.________ au titre du MJVA et, s'agissant de leur réclamation concernant une prétendue perte de profits, parce qu'elles n'ont pas été en mesure d'établir un tel dommage, ni l'existence d'un lien de causalité entre les violations alléguées et le préjudice invoqué (sentence, n. 987-1052).
B.c.g. Le Tribunal arbitral règle enfin la question des frais et dépens de la procédure (sentence, n. 1053-1122). Selon lui, A.________ et B.________, ayant totalement succombé sur la question de la compétence du Tribunal arbitral à l'égard de E.________, auraient dû normalement supporter l'intégralité des frais de cette partie. Cependant, il réduit cette charge à 66% pour tenir compte de diverses circonstances propres à la cause en litige, en particulier du caractère très complexe et technique des questions juridiques controversées. Quant aux frais de A.________ et B.________ ainsi que de C.________ et D.________, le Tribunal arbitral juge que leur répartition dépend du point de savoir dans quelle mesure chacune de ces deux parties a obtenu gain de cause sur le fond. Constatant que le résultat tend vers l'égalité, il décide que les parties concernées supporteront leurs propres frais. S'agissant des frais de l'arbitrage, les arbitres en exemptent E.________, parce qu'elle a réussi à faire admettre sa thèse concernant l'incompétence du Tribunal arbitral à son égard. Ils en mettent dès lors la moitié à la charge de C.________ et de D.________ et l'autre moitié à celle de A.________ et B.________, pour le même motif que celui ayant servi à répartir les frais de ces deux parties.
C.
Le 10 mars 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) ont formé un recours en matière civile contre la sentence finale du 5 février 2025. Elles y invitent le Tribunal fédéral à annuler l'entier de cette sentence, sauf en tant que la lettre g. de son dispositif se rapporte à la décision du Tribunal arbitral de rejeter les demandes formulées par C.________, D.________ et E.________ à leur encontre, à déclarer le Tribunal arbitral compétent pour statuer au fond sur leurs demandes visant E.________ et à renvoyer la cause au Tribunal arbitral pour qu'il le fasse. Les recourantes ont notamment annexé à leur mémoire deux nouveaux avis de droit rédigés par le Prof. M.________ et le Prof. L.________.
Par ordonnances du 24 avril 2025, C.________, D.________, E.________ et le Tribunal arbitral ont été invités à répondre au recours jusqu'au 19 mai 2025.
Par courrier du 21 mai 2025, un avocat suisse a indiqué au Tribunal fédéral que C.________ lui avait récemment confié la défense de ses intérêts et a demandé qu'un délai soit imparti à sa mandante pour répondre au recours.
Le 28 mai 2025, dans le délai prolongé à sa demande, le Tribunal arbitral, par la voix de sa présidente, a déposé des observations sur certains griefs invoqués dans le mémoire de recours et s'est référé, pour le surplus, à sa sentence.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la Juge présidant la I re Cour de droit civil a décidé, sur le vu des explications complémentaires fournies par C.________ dans une écriture déposée le 28 mai 2025, d'impartir à cette partie un nouveau délai échéant le 11 juillet 2025 pour répondre au recours, tout en précisant qu'il appartiendrait à la Cour de céans de statuer dans l'arrêt final sur la recevabilité de la réponse déposée par C.________.
En tête de sa réponse du 26 juin 2025, déposée dans le délai prolongé à sa demande, E.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
Dans sa réponse du 11 juillet 2025, C.________ a pris des conclusions similaires.
D.________ n'a pas déposé de réponse.
Dans le délai exceptionnellement prolongé à leur demande, les recourantes ont répliqué spontanément le 7 août 2025, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de E.________ ainsi que de C.________.
Le Tribunal arbitral a indiqué que la réplique des recourantes n'appelait pas d'observations complémentaires de sa part.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'anglais, alors que, dans la procédure fédérale, elles ont employé le français. La présidente du Tribunal arbitral a pour sa part formulé ses observations en anglais. Conformément à sa pratique (cf. ATF 142 III 521 consid. 1), le Tribunal fédéral rendra son arrêt dans la langue du recours, c'est-à-dire le français.
2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP, conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
Le siège de l'arbitrage se trouve à Genève. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 143 III 140 consid. 1).
3.1. Dans sa réponse, E.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, faute, d'une part, de motivation suffisante, et d'intérêt digne de protection de ses auteurs à son admission, d'autre part. Elle y consacre de longs développements, que les recourantes - lesquelles n'avaient dédié que quelques paragraphes à la question de la recevabilité dans leur mémoire de recours - s'emploient à réfuter dans leur réplique, avant d'y revenir encore plus longuement dans sa duplique. Avant d'exposer les arguments antagonistes des parties sur les deux motifs d'irrecevabilité invoqués et d'examiner leurs mérites, il convient de rappeler certains principes applicables en matière de recours au Tribunal fédéral dirigé contre une sentence arbitrale internationale.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'art. 77 al. 2 LTF
a contrario, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), pour autant qu'il soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Si la qualité pour recourir n'est pas évidente, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions en sont remplies et, pour ce faire, de fournir toutes les informations nécessaires (arrêts 4A_258/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.1; 4A_560/2018 du 16 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). La qualité pour recourir se détermine exclusivement selon l'art. 76 LTF (arrêt 4A_560/2018, précité, consid. 2.1).
L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 II 40 consid. 2.3; arrêts 4A_258/2023, précité, consid. 5.1; 4A_304/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.1 et les références citées). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; arrêts 4A_460/2018, précité, consid. 2.1; 4A_426/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). Au demeurant, le recourant doit avoir un intérêt personnel à recourir (arrêt 4A_460/2018, précité, consid. 2.1).
3.2.2. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid.2.2 et les références citées).
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2). La règle se rapportant à la motivation alternative vaut aussi en matière d'arbitrage international (arrêts 4A_342/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1; 4A_90/2014 du 9 juillet 2014 consid. 3.2.3.3; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.2.2).
3.2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 150 III 238 consid. 1.4; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_164/2025 du 15 août 2025 consid. 2.3; 4A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.2).
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêts 4A_486/2023 du 26 avril 2024 consid. 4.2; 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).
3.3. Avant d'examiner les deux motifs d'irrecevabilité du recours invoqués par E.________, il convient encore de traiter une objection préliminaire soulevée par cette partie.
3.3.1. Tirant argument de la jurisprudence qui interdit à un recourant de compléter dans sa réplique la motivation des griefs énoncés dans l'acte de recours, E.________ soutient qu'il devrait en aller de même en ce qui concerne la recevabilité du recours en général et, singulièrement, s'agissant de l'intérêt digne de protection des recourantes à l'annulation de la sentence entreprise. En d'autres termes, les recourantes seraient forcloses à compléter leur mémoire initial sur cet aspect, interdiction qu'elles n'ont, selon E.________, pas respectée dans leur réplique.
3.3.2. Les recourantes réfutent cette thèse. Pour elles, E.________ confond l'exigence de motivation accrue découlant de l'art. 77 al. 3 LTF, qui porte exclusivement sur les griefs invoqués, et le pouvoir du Tribunal fédéral d'examiner d'office et librement la recevabilité d'un recours.
3.3.3. E.________ rétorque, dans sa duplique, que l'on ne voit pas ce qui empêcherait d'étendre l'exigence susmentionnée à des questions que le Tribunal fédéral examine d'office, telle la recevabilité du recours.
3.3.4. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'obligation d'examiner d'office les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne signifie toutefois pas que le Tribunal fédéral doive rechercher lui-même les motifs qui justifieraient d'entrer en matière, ni que la partie recourante puisse se servir de la réplique pour invoquer des éléments ayant trait aux conditions de recevabilité du recours qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours. Autrement dit, la partie recourante est tenue de faire valoir, dans son recours, tous les éléments visant à établir que les conditions de recevabilité du recours sont satisfaites. Si la qualité pour recourir n'est pas évidente, il lui appartient en particulier de fournir toutes les informations nécessaires aux fins de démontrer qu'elle dispose d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. S'il est vrai que la motivation des griefs est soumise à des exigences accrues en matière d'arbitrage international (art. 77 al. 3 LTF) lesquelles ne s'appliquent pas aux règles générales touchant la recevabilité du recours, cela ne signifie cependant pas que la partie recourante puisse utiliser la réplique pour compléter une motivation lacunaire des conditions de recevabilité du recours. La réplique permet uniquement à la partie de recourante de se déterminer sur les nouveaux éléments, de fait ou de droit, invoqués par son adversaire, mais non d'améliorer ou de compléter, après coup, une motivation insuffisante, y compris s'agissant des conditions de recevabilité du recours. Au vu de ce qui précède, on peut légitimement se demander si les éléments avancés par les recourantes dans leur réplique pour étayer la recevabilité de leur recours sont admissibles. Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de cette question pour les motifs exposés ci-après.
3.4.
3.4.1. En premier lieu, E.________ considère le recours comme irrecevable faute de motivation suffisante. Après avoir rappelé les exigences fixées par le Tribunal fédéral en la matière, elle expose les raisons pour lesquelles les recourantes, à son avis, n'y ont pas satisfait. Elle leur reproche, en particulier, de solliciter l'annulation de l'"entier" de la sentence attaquée sans différencier entre compétence et fond, alors que leurs griefs portent exclusivement sur le premier point, et sans en formuler à l'encontre de la partie de la sentence traitant du fond, absence de motivation qui rendrait la conclusion susmentionnée du recours irrecevable, à tout le moins dans la mesure où elle vise aussi la sentence au fond.
3.4.2. Contestant que la conclusion litigieuse du recours soit irrecevable faute de motivation suffisante, les recourantes indiquent pourquoi cette conclusion est recevable à leurs yeux au regard de chacun des points du dispositif de ladite sentence. Elles soutiennent en particulier que la décision erronée du Tribunal arbitral quant à sa compétence à l'égard de E.________ a pour effet de vicier l'entier du dispositif de la sentence. Elles font remarquer, pour le surplus, que les objections soulevées par E.________ à l'encontre de certains griefs individuels ne concernent pas la recevabilité mais le bien-fondé de ceux-ci.
3.4.3. Dans sa duplique, E.________ affirme que les recourantes n'ont pas saisi le sens de son objection, qu'elle maintient. Cependant, à son avis, l'essentiel est que les recourantes, en traitant exclusivement de la compétence, confirment n'articuler aucun grief contre les décisions du Tribunal arbitral sur le fond.
3.4.4. La Cour de céans considère que les explications des parties sur ce point manquent de clarté. Les conclusions qui ne sont pas motivées sont irrecevables. Cela étant, elle estime que l'on ne peut
a priori pas exclure que l'éventuel rejet de l'exception d'incompétence soulevée par E.________ puisse théoriquement avoir une incidence sur tous les chefs du dispositif de la sentence attaquée. Au demeurant, elle ne voit pas quelle conclusion au fond autre que celle tendant à l'annulation de la sentence, couplée avec la conclusion tendant à la constatation de la compétence du Tribunal arbitral à l'égard de E.________ et le renvoi du dossier au Tribunal arbitral pour qu'il statue sur le fond de la demande dirigée contre cette partie, les recourantes auraient pu prendre, sachant que le Tribunal fédéral ne se prononce pas lui-même sur le fond mais renvoie le dossier au Tribunal arbitral afin qu'il le fasse. Il suit de là que le premier motif d'irrecevabilité doit être écarté.
3.5. Le second et principal motif d'irrecevabilité avancé par E.________ dans sa réponse tient au prétendu défaut d'intérêt digne de protection des recourantes à l'admission du présent recours.
3.5.1.
3.5.1.1. Dans sa réponse, E.________ rappelle que, selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, la partie recourante doit, notamment, avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. Elle fait également valoir, pour les besoins de la démonstration, qu'en cas d'annulation d'une sentence par le Tribunal fédéral, le tribunal arbitral auquel la cause est renvoyée est lié par ses propres constatations de fait et ses conclusions juridiques figurant dans la sentence initiale qui n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral ou qui l'ont été sans succès, si bien qu'il ne peut réexaminer cette sentence au-delà des limites fixées par l'arrêt d'annulation.
E.________ tente ensuite de démontrer que, dans l'hypothèse où la Cour de céans annulerait la sentence attaquée au motif que le Tribunal arbitral se serait déclaré à tort incompétent à son égard, ce dernier, appelé à statuer une nouvelle fois, ne pourrait nullement faire droit aux réclamations des recourantes, ni même rendre une décision qui lui serait plus favorable sur le fond que celle résultant de ladite sentence, qu'il s'agisse des prétentions relatives aux Cash Calls 1, 2 et 13, aux Cash Calls 3 à 12 ou encore aux pertes de la CJV. En d'autres termes, le résultat de la procédure arbitrale serait le même sur le fond selon E.________. En effet, les recourantes réclamaient à E.________ (ou à cette partie conjointement et solidairement avec C.________, voire à C.________ seule) différents paiements en espèces. Or, si elles ont obtenu la condamnation de C.________ au paiement de 37'150'000 euros, ses autres prétentions ayant été écartées, ce montant devra être réglé, en tant que dette chirographaire, selon les règles du Concordato, par
datio in solutum, c'est-à-dire en l'occurrence (i) par l'émission par C.________ d'instruments de participation financière (" participating financial instruments " ou "PFI") donnant droit à bénéficier du produit de la liquidation des actifs tombant dans le périmètre de liquidation et (ii) l'émission d'actions par E.________. Ainsi, une nouvelle sentence, rendue cette fois contre E.________, ne permettrait pas aux recourantes d'obtenir un quelconque paiement en espèces de la part de cette dernière. E.________ en conclut que les recourantes n'ont aucun intérêt digne de protection à faire annuler la sentence puisqu'elles n'obtiendraient pas une décision plus favorable au fond en cas de renvoi de la cause au Tribunal arbitral, partant que leur recours est irrecevable.
3.5.1.2. Les recourantes contestent que l'intérêt digne de protection à l'admission d'un recours suppose que la nouvelle décision soit plus favorable au fond que la décision attaquée et, qui plus est, qu'elle aboutisse à un paiement en espèces, la jurisprudence se contentant d'une "utilité pratique". Du reste, les précédents cités par E.________ ne seraient pas pertinents, étant donné qu'ils n'ont pas trait à un recours visant une décision erronée sur la compétence. Aussi les recourantes indiquent-elles qu'elles expliqueront de manière détaillée, pour chacune de leurs prétentions, en quoi consisterait l'utilité pratique de l'annulation de la sentence querellée.
3.5.1.3. Dans sa duplique, E.________ avoue peiner à discerner comment une partie pourrait avoir un intérêt digne de protection à l'annulation d'une sentence si la nouvelle décision conduisait au même résultat que celui consacré par la décision annulée. Le Tribunal fédéral aurait d'ailleurs confirmé la chose en écrivant ceci : " Cependant, rien n'indique qu'une telle solution leur serait plus favorable que celle consacrée par la sentence attaquée... " (arrêt 4A_516/2020 du 8 avril 2021 consid. 5.5). E.________ observe, par ailleurs, que les recourantes tentent en vain de nier la pertinence des arrêts cités par elle, se contentant à cette fin de pures pétitions de principe sans un début de raisonnement, telles que l'affirmation selon laquelle la solution retenue dans ces arrêts ne pourrait pas être transposée à un recours concernant la compétence du tribunal arbitral.
3.5.1.4. Conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, la Cour de céans considère que la recevabilité du présent recours suppose que l'admission de celui-ci puisse présenter une utilité pratique pour les recourantes, ce qui ne serait de toute évidence pas le cas si la nouvelle décision à rendre à la suite de l'éventuelle annulation de la sentence attaquée devait nécessairement aboutir à un résultat qui ne serait pas plus favorable que le résultat consacré par celle-ci. C'est le lieu de préciser que lorsque le Tribunal fédéral annule une sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral, ce dernier est lié par les considérants de l'arrêt d'annulation. Cela signifie en particulier que les arbitres ne peuvent examiner que les questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi et qu'ils sont au surplus liés par leur première sentence (arrêts 4A_398/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.1 non publié in ATF 148 III 330; 4A_54/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.2.3). Cela étant, pour déterminer si tel résultat est potentiellement plus favorable que tel autre, il convient d'examiner plus avant toutes les circonstances du cas concret. C'est ce qui sera fait ci-après au regard des différentes prétentions des recourantes.
3.5.2.
3.5.2.1. S'agissant des prétentions relatives aux Cash Calls 1, 2 et 13 fondées sur le MJVA, à l'égard desquelles elles se sont vu dénier la légitimation active par le Tribunal arbitral au profit de la JV Company, les recourantes soulignent que, étant donné qu'elles détiennent 50% de ladite société, elles ont indubitablement un intérêt économique à ce que la JV Company puisse réclamer les dettes en découlant. Or, si la sentence querellée n'était pas annulée, la décision du Tribunal arbitral constatant son incompétence envers E.________ bénéficierait de l'autorité de la chose jugée et empêcherait la JV Company de faire valoir les créances découlant desdits Cash Calls à l'encontre de E.________ dans une éventuelle procédure subséquente.
3.5.2.2. Pour ce qui est des prétentions relatives aux Cash Calls 3 à 12, les recourantes font valoir que ce n'est pas parce que A.________ doit être satisfaite autrement qu'en espèces que l'identité du débiteur devient pour autant sans intérêt pour le créancier. En effet, dans la mesure où la satisfaction des créances liées auxdits Cash Calls requiert, selon les règles du Concordato, l'émission d'actions par E.________, elles estiment que A.________ possède un intérêt évident à ce que la sentence condamne directement E.________ (et non C.________) au règlement desdites créances pour pouvoir en obtenir l'exécution forcée au besoin. Les recourantes font par ailleurs remarquer que, bien que E.________ ait indiqué être prête à émettre les actions correspondantes, aucune opération de ce genre n'a été mise en oeuvre en exécution de la sentence entreprise.
3.5.2.3. S'agissant des prétentions relatives aux pertes subies par la CJV à la date d'exclusion de C.________ et de D.________ qui ont été écartées par le Tribunal arbitral en raison du non-respect du mécanisme préalable prévu à l'art. 8.1 (d) du MJVA, les recourantes font valoir que l'irrecevabilité de ces prétentions n'est que temporaire et cessera lorsqu'elles se seront conformées à la procédure imposée par cette disposition contractuelle, comme cela ressort expressément de la sentence attaquée.
Toutefois, selon les recourantes, en cas de maintien de la sentence, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'incompétence visant E.________ pourrait les empêcher de faire valoir contre cette dernière leurs prétentions relatives auxdites pertes après s'être conformées au mécanisme contractuel préalable susmentionné. Dès lors, les recourantes considèrent avoir un intérêt digne de protection à faire valoir lesdites prétentions contre E.________, société solvable en mesure de satisfaire ses créanciers, et non seulement contre C.________, laquelle ne serait plus qu'une coquille vide sans moyens financiers propres.
3.5.2.4. Toujours selon les recourantes, il ressort de la sentence attaquée que la décision d'incompétence du Tribunal arbitral à l'égard de E.________ a eu une influence décisive sur la clé de répartition des frais et dépens de l'arbitrage, principalement à leur détriment, raison pour laquelle elles ont un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation.
3.5.2.5. Enfin, les recourantes affirment avoir un intérêt digne de protection à l'admission du recours, eu égard à toute prétention future issue du MJVA. Elles rappellent, à ce propos, que le Projet n'est pas encore terminé et soulignent que, quand bien même la sentence attaquée ne devrait pas déployer d'autorité de la chose jugée sur leurs prétentions à venir, elle risquerait néanmoins d'entraver toute tentative de leur part de faire condamner E.________ à honorer ces dernières.
3.5.3.
3.5.3.1. Pour ce qui est des prétentions relatives aux Cash Calls 1, 2, et 13, E.________ souligne que le Tribunal arbitral les a rejetées au motif que les demanderesses n'avaient pas la légitimation active à leur égard, autrement dit indépendamment de l'identité du débiteur. Or, les recourantes ont laissé intacte la motivation des arbitres sur ce point. E.________ fait aussi valoir que l'intérêt allégué par les recourantes, en plus de ne pas être actuel mais hypothétique et spéculatif, est de surcroît l'apanage d'un tiers, à savoir la JV Company, et non pas leur intérêt personnel.
3.5.3.2. S'agissant des prétentions relatives aux Cash Calls 3 à 12, E.________ fait valoir que les recourantes n'ont attaqué que l'une des branches de la double motivation ayant conduit le Tribunal arbitral à qualifier de dettes chirographaires les prétentions issues de ces Cash Calls. Dès lors, l'annulation de la sentence attaquée ne saurait rien changer à la qualification des dettes en question, eu égard à l'autorité de la chose jugée dont serait assortie la partie de la sentence reposant sur le motif alternatif resté intact.
De plus, selon E.________, le défaut d'intérêt légitime à l'annulation de la sentence attaquée ne dépend pas du point de savoir si les recourantes recevront un paiement en espèces ou devront procéder conformément au mode de désintéressement prévu dans le Concordato. Il tient simplement au fait qu'en cas d'annulation de la sentence, les recourantes devront de toute façon passer par le mode de désintéressement prévu par le Concordato, et ce indépendamment du fait que E.________ soit incluse ou non dans le dispositif d'une nouvelle sentence.
E.________ soutient encore que les recourantes seront dans la même position, qu'elle soit ou non nommée dans le dispositif d'une hypothétique nouvelle sentence. Selon elle, les recourantes n'expliquent nullement pourquoi son inclusion dans le dispositif d'une nouvelle sentence changerait quoi que ce soit à ce qui résulte déjà de la sentence attaquée.
Enfin, s'agissant de l'argument des recourantes selon lequel E.________ n'aurait pas exécuté volontairement la sentence attaquée en n'émettant pas les actions prévues à cette fin, cette partie rétorque que ce sont les recourantes qui ont refusé cette exécution volontaire au motif, inconsistant, qu'elles avaient formé recours contre cette sentence.
3.5.3.3. E.________ souligne encore que les recourantes n'ont soulevé aucun grief à l'encontre du motif ayant conduit le Tribunal arbitral à déclarer irrecevables leurs prétentions relatives aux pertes subies par la CJV à la date d'exclusion de C.________ et de D.________. Dans leur réplique, les recourantes se sont certes référées à un passage de la sentence attaquée évoquant l'hypothèse qu'elles puissent, après avoir mis en oeuvre le mécanisme contractuel leur imposant de désigner un expert-comptable chargé d'évaluer les pertes de la CJV, réintroduire leur demande de ce chef contre E.________, société solvable. E.________ y voit toutefois l'énoncé d'un intérêt spéculatif non susceptible de remplacer l'intérêt actuel exigé par la jurisprudence. Elle fait grief, en tout état de cause, aux recourantes d'invoquer leur propre inobservation d'un mécanisme pré-arbitral pour fonder un intérêt légitime à l'annulation d'une sentence dans le seul but de pouvoir réparer leur omission à l'occasion d'une nouvelle procédure arbitrale, alors qu'elles n'ont nullement tenté de mettre en oeuvre ce mécanisme en requérant la suspension de la précédente procédure arbitrale. Aussi E.________ juge-t-elle pour le moins osé de la part des recourantes de vouloir tirer argument de leur propre inobservation du contrat pour fonder un intérêt légitime.
3.5.3.4. Par ailleurs, E.________ met en doute que la seule volonté d'une partie d'obtenir une meilleure répartition des frais et dépens d'une procédure arbitrale puisse conférer automatiquement à cette partie un intérêt digne de protection à recourir, sauf à vider de sa substance la condition de l'intérêt digne de protection. Au demeurant, le résultat pratique de l'annulation de la sentence entreprise serait de provoquer la réouverture de la procédure d'arbitrage dont le résultat sur le fond serait identique à celui de la décision attaquée. Aussi les recourantes n'obtiendraient-elles pas une décision sur les frais qui leur serait plus favorable dans ce cas de figure.
3.5.3.5. Enfin, pour E.________, les prétentions futures découlant du MJVA évoquées par les recourantes ne sont qu'un vague "peut-être" qui ne saurait remplir la condition jurisprudentielle de l'intérêt actuel. Qui plus est, elles ne pourraient plus être soumises au Tribunal arbitral car elles seraient tardives au regard des règles procédurales applicables.
3.5.4. Les positions respectives des parties ayant été exposées, il convient d'examiner les mérites de leurs arguments.
3.5.4.1. En l'espèce, le Tribunal arbitral a rejeté les prétentions relatives aux Cash Calls 1, 2 et 13 pour défaut de légitimation active des recourantes. Comme E.________ le souligne à juste titre, que le défendeur soit C.________ seule ou, à la suite d'une hypothétique admission du recours, E.________ seule ou C.________ et E.________ solidairement, ne changerait rien à l'issue du litige car la substitution d'une partie défenderesse par une autre ne saurait en aucun cas remédier au défaut de légitimation active des demanderesses, lequel a été constaté par le Tribunal arbitral sans que les intéressées en aient fait l'objet de leur recours au Tribunal fédéral.
De plus, le prétendu intérêt "économique" avancé par les recourantes, motif pris de ce que la JV Company, détenue à moitié par elles, a été reconnue comme titulaire des prétentions litigieuses et aurait donc la légitimation active pour faire valoir celles-ci dans un procès ultérieur, ne suffit nullement à conférer aux recourantes un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF et de la jurisprudence y relative, à l'annulation de la sentence attaquée. Aussi bien, l'intérêt invoqué, outre qu'il est hypothétique et spéculatif et comme tel n'a rien d'actuel, est de surcroît celui d'une société tierce dans laquelle les recourantes ne possèdent pas une participation majoritaire.
Il sied encore de relever que les recourantes indiquent qu'elles ont été condamnées à supporter deux tiers des frais juridiques de E.________ et se sont vu refuser le remboursement de leurs propres frais juridiques, au seul motif, selon elles, que E.________ avait obtenu gain de cause sur la question de la compétence du Tribunal arbitral. Pour elles, il est ainsi indéniable que la décision d'incompétence du Tribunal arbitral à l'égard de E.________ a exercé une influence décisive sur la clé de répartition des frais et dépens de la procédure arbitrale, raison pour laquelle elles ont un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation. Cela étant, il appert que la remise en cause par les recourantes des chefs du dispositif de la sentence concernant les frais et dépens de la procédure arbitrale n'est pas un but en soi mais uniquement la conséquence logique de l'admission de leurs différents griefs. Or, en l'occurrence, l'admission du présent recours, en tant qu'il vise les prétentions relatives aux Cash Calls 1, 2 et 13, n'aurait aucune incidence sur le sort de ces prétentions, ni ne modifierait, partant, la répartition des frais et dépens.
Le recours est dès lors irrecevable dans la mesure où il porte sur les prétentions des recourantes contre E.________ relatives aux Cash Calls 1, 2 et 13.
3.5.4.2. Sur le vu des arguments antagonistes des parties, on peut légitimement se demander si les recourantes disposent effectivement d'un intérêt digne de protection à l'annulation de la sentence attaquée en tant qu'elle concerne les prétentions relatives aux Cash Calls 3 à 12. Cela étant, quand bien même les recourantes ne pourront pas obtenir le paiement en espèces de ces créances chirographaires, lesquelles devront être satisfaites selon les règles du Concordato, l'identité de leur débitrice n'est
a priori pas forcément sans intérêt pour elles, non plus que la mention de cette débitrice dans le dispositif de la sentence en vue d'une éventuelle procédure d'exécution forcée, d'autant que la satisfaction des créances découlant des Cash Calls 3 à 12 requiert, selon toutes les parties concernées, l'émission d'actions par E.________. Nonobstant les dénégations de E.________, il convient de reconnaître aux recourantes l'existence d'un intérêt digne de protection à l'admission de leur recours, en tant qu'il porte sur les prétentions issues des Cash Calls 3 à 12.
3.5.4.3. Pour ce qui est des prétentions relatives aux pertes subies par la CJV à la date d'exclusion de C.________ et de D.________, le Tribunal arbitral les a jugées irrecevables, faute pour les recourantes d'avoir respecté le mécanisme contractuel de désignation d'un expert-comptable prévu à l'art. 8.1 (d) du MJVA, soit pour un motif n'ayant rien à voir avec l'identité de la partie défenderesse. Dès lors, à en croire E.________, comme les recourantes n'ont pas attaqué cette partie de la sentence, celle-ci lierait le Tribunal arbitral même en cas d'admission hypothétique du recours sur la compétence, si bien que l'issue au fond pour cette demande resterait dans ce cas identique, raison pour laquelle les recourantes n'auraient aucun intérêt digne de protection à l'admission de leur recours.
Les prémisses de cette thèse sont toutefois, sinon erronées, du moins incomplètes. En effet, lorsqu'elle affirme que, si la cause était renvoyée au Tribunal arbitral, les recourantes ne pourraient pas, à cette occasion, "améliorer" leur réclamation initiale, en cherchant à introduire un nouveau rapport établi conformément aux exigences de l'art. 8.1 (d) du MJVA, E.________ ignore le passage suivant de la sentence attaquée (n. 980) :
(...) In view of the above, the Tribunal rejects A.________ and B.________'s claim for losses under Clause 8.1 (d) of the MJVA due to the lack of admissibility deriving from its failure to follow the procedure provided for in Clause 8.1 (d) of the MJVA. As a result, this is not a decision on the merits of this claim and is thus without prejudice to A._________ and B.________'s right to seek any such losses following the mechanism provided under Clause 8.1 (d) of the MJVA." (passage mis en gras par la Cour de céans).
Le membre de phrase reproduit en caractères gras, qui n'a pas échappé aux recourantes, modifie en effet radicalement les données du problème puisqu'il constate le caractère temporaire de l'empêchement allégué par E.________ et prive ainsi de tout effet la conclusion du syllogisme judiciaire de cette partie, tirée du caractère définitif dudit empêchement. Dès lors que le Tribunal arbitral autorise les recourantes à élever la même prétention, sous la seule réserve de la mise en oeuvre de la procédure de l'art. 8.1 (d) du MJVA, cette partie a un intérêt digne de protection à faire constater par le Tribunal fédéral que le Tribunal arbitral s'est déclaré à tort incompétent à l'égard de E.________ et qu'elle doit pouvoir faire valoir les prétentions concernées dans la procédure d'arbitrage à l'encontre de E.________. À cet égard, la tentative de cette dernière de justifier après coup sa position en tirant un parallèle avec la jurisprudence, fondée sur le principe de la bonne foi, concernant le non-respect d'un mécanisme pré-arbitral n'a pas lieu d'être. Le recours est dès lors recevable en tant qu'il porte sur les prétentions des recourantes relatives aux pertes subies par la CJV à la date d'exclusion de C.________ et de D.________.
3.5.4.4. On précisera, enfin, que les prétentions futures découlant du MJVA auxquelles les recourantes font allusion ne suffisent pas à réaliser la condition de l'intérêt actuel à l'admission du recours, comme le souligne à juste titre E.________.
3.5.4.5. En définitive, le recours est irrecevable en tant qu'il vise les prétentions des recourantes relatives aux Cash Calls 1, 2 et 13. Pour le reste, il convient d'entrer en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par les recourantes au soutien de leurs divers moyens.
4.
4.1. L'art. 99 al. 1 LTF, qui s'applique aussi en matière d'arbitrage international (art. 77 al. 2 LTF a
contrario), proscrit en principe la présentation de faits nouveaux et de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral. L'interdiction des nova concerne l'état de fait (ATF 150 III 89 consid. 3.1; arrêts 4A_492/2021 du 24 août 2022 consid. 5.1 non publié in ATF 149 III 131; 4A_80/2018 du 7 février 2020 consid. 2.4.1 et les références citées).
A contrario, cette disposition n'interdit pas les moyens de droit nouveaux. Aussi la production d'avis de droit, d'extraits doctrinaux ou de jurisprudence échappe-t-elle en principe à l'interdiction des nova, en tant que ces éléments visent à consolider l'argumentation juridique de la partie recourante (ATF 150 III 89 consid. 3.1; arrêts 4A_492/2021, précité, consid. 5.1 non publié in ATF 149 III 131; 4A_80/2018, précité, consid. 2.4.1 et les références citées; 4A_500/2015 du 18 janvier 2017 consid. 2.2 non publié in ATF 143 III 55). Encore faut-il les produire en temps utile, soit dans le délai de recours (ATF 138 II 217 consid. 2.5; 108 II 69 consid. 1).
Divers tempéraments et nuances doivent toutefois être apportés. Ainsi, une expertise sur le droit étranger, des extraits de doctrine ou encore des décisions d'autorités judiciaires étrangères peuvent avoir, partiellement au moins, le caractère d'un moyen de preuve, dans la mesure où les parties doivent contribuer à faire constater le droit étranger (cf. art. 16 al. 1 LDIP; ATF 150 III 89 consid. 3.1; 138 II 217 consid. 2.3; arrêts 4A_492/2021, précité, consid. 5.2 non publié in ATF 149 III 131; 4A_80/2018, précité, consid. 2.4.1 et les références citées). Il arrive également qu'une partie produise un jugement ayant un lien avec la cause, pour étayer des faits, ce qui n'est pas admissible (ATF 150 III 89 consid. 3.1; cf. par ex. arrêt 4A_247/2017 du 18 avril 2018 consid. 3).
4.2. En l'espèce, les recourantes ont produit deux nouveaux avis de droit visant, selon elles, à étayer leurs griefs et à déterminer l'état des droits chilien et italien avant la reddition de la sentence querellée. Ces deux rapports d'expertise sont recevables en tant qu'ils visent uniquement à consolider l'argumentation juridique des intéressées, ce qu'il conviendra de contrôler, si nécessaire, lors de l'examen des griefs invoqués par elles.
Les pièces nouvelles annexées par E.________ à son mémoire de duplique sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.
5.
Il convient encore de déterminer si la réponse déposée le 11 juillet 2025 par C.________ est recevable.
5.1. Le 12 mars 2025, le Tribunal fédéral a formellement accusé réception du présent recours. L'exemplaire de l'avis de réception destiné à C.________, rédigé en français et partiellement traduit en anglais à titre exceptionnel, a été adressé le jour même par courrier électronique, via la plateforme PrivaSphere, aux avocats chiliens ayant assuré la défense des intérêts de cette partie durant la procédure arbitrale, conformément aux indications figurant dans la sentence attaquée (n. 12). À cette occasion, lesdits avocats ont été informés de ce qu'ils ne pouvaient pas représenter C.________ devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 40 al. 1 LTF. Le Tribunal fédéral a en outre attiré l'attention de C.________ sur l'exigence prévue à l'art. 39 al. 3 LTF selon laquelle les parties domiciliées à l'étranger doivent élire un domicile de notification en Suisse, faute de quoi il peut s'abstenir de leur adresser des notifications.
Par ordonnance présidentielle du 24 avril 2025, C.________ s'est vu impartir un délai échéant le 19 mai 2025 pour déposer sa réponse éventuelle au recours. L'exemplaire de ladite ordonnance a été conservé au dossier en application de l'art. 39 al. 3 LTF, faute pour l'intéressée d'avoir élu un domicile de notification en Suisse.
Par courrier du 21 mai 2025, un avocat suisse a annoncé au Tribunal fédéral que la société C.________ lui avait très récemment confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure fédérale 4A_123/2025 et que cette partie faisait élection de domicile en son étude. Il a demandé au Tribunal fédéral de fixer un délai à sa mandante pour répondre au recours.
Le Tribunal fédéral ayant refusé d'accéder à cette dernière demande le 23 mai 2025, le nouveau conseil de C.________ a déposé, le 28 mai 2025, une requête motivée au terme de laquelle il a contesté la validité des communications du Tribunal fédéral des 12 mars et 24 avril 2025 destinées à sa mandante et requis la fixation d'un délai pour se déterminer sur le recours.
Le 5 juin 2025, les recourantes ont formulé des observations sur ladite requête et produit des pièces.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la Juge présidant la I re Cour de droit civil a considéré, sur le vu des explications fournies par C.________ dans son écriture du 28 mai 2025, qu'il convenait d'impartir à cette partie un nouveau délai échéant le 11 juillet 2025 pour répondre au recours, tout en soulignant qu'il appartiendrait à la Cour de céans de statuer dans l'arrêt final sur la recevabilité de cette écriture.
Le 11 juillet 2025, C.________ a déposé sa réponse au recours.
5.2. Les recourantes observent que C.________ ne prétend nullement n'avoir pas reçu un exemplaire de l'avis de réception du 12 mars 2025 adressé aux conseils qui l'ont représentée durant la procédure d'arbitrage. Selon elles, C.________ a de toute manière été informée par elles, le 28 mars 2025, de ce qu'une procédure de recours contre la sentence attaquée était pendante devant le Tribunal fédéral. Il lui incombait, dès lors, d'élire un domicile de notification en Suisse, ce qu'elle n'a fait que le 21 mai 2025, soit presque deux mois après la date à laquelle elle avait eu, au plus tard, connaissance de la procédure de recours. En tout état de cause, il était de sa responsabilité, après la notification de la sentence, d'informer le Tribunal fédéral si, tel qu'elle le prétend, ses conseils dans l'arbitrage ne la représentaient plus. Par conséquent, même à supposer que la notification par le Tribunal fédéral de l'avis de réception du recours ait été entachée d'un vice de forme, une telle irrégularité n'a eu aucune incidence. Soumise hors délai, la réponse de C.________ est ainsi irrecevable selon les recourantes.
5.3. C.________ fait valoir que l'ordonnance du 24 avril 2025 lui impartissant un délai pour répondre au recours ne lui a jamais été notifiée, non plus qu'à ses anciens conseils chiliens dans l'arbitrage. Ladite ordonnance a uniquement été conservée au dossier en application de l'art. 39 al. 3 LTF au motif que C.________ n'avait pas élu un domicile de notification en Suisse à la suite de l'envoi de l'avis du 12 mars 2025 qui contenait une injonction à cette fin fondée sur la disposition précitée et un avertissement quant aux suites de son inobservation. Or, selon C.________, ce dernier avis ne lui avait pas été valablement notifié, ayant été adressé à un tiers non autorisé (les anciens conseils chiliens de cette partie) et sous une forme inadmissible pour les notifications officielles effectuées à destination d'une partie domiciliée à l'étranger (envoi électronique par PrivaSphere); de surcroît, il ne fixait aucun délai à C.________ pour l'élection d'un domicile en Suisse, ce qui rendait, à son avis, prématurée la mise en oeuvre de l'art. 39 al. 3, seconde phrase, LTF. C.________ se plaint en outre d'une inégalité de traitement par rapport à E.________ dans la mesure où l'ordonnance du 24 avril 2025 a été transmise à cette dernière par courrier électronique aux conseils italiens qui l'avaient représentée durant la procédure arbitrale, et non pas conservée au dossier en application de l'art. 39 al. 3 LTF.
Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, la connaissance de l'existence de la présente procédure de recours serait sans pertinence selon C.________. Elle ne lui imposait pas, à son avis, d'élire spontanément un domicile de notification en Suisse. Au demeurant, semblable obligation se heurtait en l'espèce à l'art. 10 let. a de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (CLaH65; RS 0.274.131), à laquelle la Suisse et l'Italie sont toutes deux parties, qui permet la notification directe, par voie postale, d'actes judiciaires au domicile étranger de la personne concernée. Dans un tel cas, C.________ fait valoir que la partie domiciliée à l'étranger n'est en principe pas tenue d'élire un domicile de notification en Suisse. Dès lors, elle ne saurait se voir reprocher de ne pas l'avoir fait avant la constitution de son avocat suisse le 20 mai 2025. Au demeurant, elle n'était pas tenue d'indiquer que ses anciens conseils dans l'arbitrage ne la représentaient plus. Du reste, la procuration produite devant le Tribunal fédéral limitait le mandat des anciens conseils de C.________ à la procédure arbitrale et il était précisé, dans l'avis de réception du recours irrégulièrement adressé le 12 mars 2025, que ceux-ci n'étaient pas habilités à la représenter devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, aucun manquement quelconque ne peut être imputé à C.________, si bien que sa réponse déposée le 11 juillet 2025 est recevable.
5.4. En l'occurrence, on peut s'interroger sur le point de savoir si la communication de l'avis de réception du 12 mars 2025 était effectivement entachée de vices susceptibles de remettre en cause sa validité, comme l'affirme C.________. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que, selon les indications ressortant de la sentence attaquée, les avocats chiliens ayant assuré la défense des intérêts de cette partie durant la procédure arbitrage semblaient, à première vue, toujours représenter C.________ dans la présente affaire lors de l'introduction du recours au Tribunal fédéral contre la sentence querellée. Lorsqu'elle a été saisie, la Cour de céans ne disposait du reste pas de la procuration signée en septembre 2022 par C.________ en faveur des avocats chiliens qui l'ont représentée lors de la procédure arbitrale. Au demeurant, la portée exacte de cette procuration n'est pas aussi explicite que ne le soutient C.________. Si ledit document dispose certes que les avocats chiliens concernés sont habilités à représenter cette partie devant la CCI dans le cadre de la procédure arbitrale, il mentionne en outre que lesdits conseils peuvent accomplir tous les actes qui sont raisonnablement requis en relation avec cette procédure, y compris ceux, mais sans s'y limiter, liés à la conduite intégrale de la procédure arbitrale, la procuration étant valide jusqu'à sa révocation par C.________. Sur un plan plus général, on peut également se demander si un avocat ayant assuré la défense des intérêts d'une partie dans la même affaire devant un tribunal arbitral n'est pas tenu d'informer spontanément cette partie de l'existence d'un recours formé au Tribunal fédéral contre la sentence rendue par cette autorité juridictionnelle, même lorsque ses pouvoirs de représentation ont, par hypothèse, déjà pris fin.
En l'espèce, il est établi que l'avis de réception du 12 mars 2025 a bel et bien pu être communiqué à plusieurs conseils chiliens ayant représenté C.________ durant la procédure d'arbitrage. De plus, cette partie ne conteste pas véritablement avoir eu connaissance, au plus tard fin mars 2025, du fait qu'un recours avait été interjeté au Tribunal fédéral contre la sentence querellée. Or, la connaissance de l'existence de la procédure fédérale n'est pas forcément dénuée de pertinence au moment d'examiner la question litigieuse, contrairement à ce que prétend C.________. Dans plusieurs arrêts, la Cour de céans a en effet considéré que l'obligation pour une partie domiciliée à l'étranger d'élire un domicile de notification en Suisse découlant de l'art. 39 al. 3 LTF doit être observée d'office, sans qu'il soit nécessaire de la rendre attentive à cette exigence ou de l'inviter à élire un domicile de notification en Suisse (arrêts 4A_654/2024 du 8 octobre 2025 consid. 3.2; 4A_372/2024 du 12 décembre 2024; cf. aussi CARRUZZO/KISS, Les particularités du contrôle des sentences exercé par le Tribunal fédéral suisse en matière d'arbitrage international, in SJ 2023 p. 649).
Au vu de ce qui précède, il est loin d'être établi que la Cour de céans ne pouvait pas valablement conserver au dossier l'ordonnance du 24 avril 2025 en application de l'art. 39 al. 3 LTF, faute pour C.________ d'avoir élu un domicile de notification en Suisse. Point n'est toutefois besoin de pousser plus avant l'examen de cette question, dès lors qu'un autre motif commande en l'occurrence d'admettre exceptionnellement la recevabilité de la réponse déposée par C.________.
En l'espèce, E.________ et C.________, sociétés ayant chacune leur siège en Italie, n'étaient pas représentées par des avocats suisses durant la procédure d'arbitrage. Or, si le Tribunal fédéral a bel et bien communiqué à tous les conseils concernés, par courrier électronique (PrivaSphere), l'avis de réception du 12 mars 2025, il a en revanche transmis uniquement aux avocats italiens de E.________, par courriel, l'ordonnance du 24 avril 2025, l'exemplaire destiné à C.________ ayant en revanche été conservé au dossier en vertu de l'art. 39 al. 3 LTF. Or, dans les circonstances tout à fait singulières de la cause en litige, la Cour de céans aurait également dû, dans un souci d'égalité de traitement entre ces deux parties italiennes, transmettre par courriel (PrivaSphere) un exemplaire de l'ordonnance du 24 avril 2025 à C.________ elle-même, avant de faire application de l'art. 39 al. 3 LTF. Il suit de là que la réponse introduite le 11 juillet 2025 doit être jugée exceptionnellement recevable. Il sied toutefois de relever que cette brève écriture de huit pages ne fait que reprendre, sous une forme abrégée, les termes de la réponse de E.________ - dont C.________ admet avoir reçu une copie de courtoisie avant la rédaction de son mémoire - relativement au caractère prétendument irrecevable du recours, faute d'intérêt digne de protection des recourantes. Dans sa réponse, C.________ ne cherche ainsi pas à réfuter le bien-fondé des griefs invoqués par les recourantes, mais se borne à indiquer, sur ce point, ne pas " s'oppose[r] aux développements figurant dans la réponse déposée par... E.________ ". La Cour de céans tiendra dès lors compte de cet état de choses au moment de statuer sur l'octroi éventuel de dépens à C.________.
6.
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, les recourantes reprochent au Tribunal arbitral de s'être indûment déclaré incompétent à l'égard de E.________, en raison de plusieurs "erreurs et vices manifestes " qu'elles énumèrent sous l'en-tête de ce grief. À l'appui de ce premier grief, elles avancent les arguments résumés ci-après, qu'elles étayent notamment par la production de nouveaux rapports établis par le Prof. M.________ et le Prof. L.________.
6.1.
6.1.1. Les recourantes font grief au Tribunal arbitral d'avoir indiqué qu'il serait en principe enclin à considérer que le MJVA et l'IA avaient été transférés à E.________ à titre d'actif du Continuity Business, au motif que le Projet était une JO dont le bilan était
a priori positif lors de l'ouverture du Concordato en septembre 2018, selon l'estimation faite par le Prof. O.________ dans le cadre de la procédure concordataire italienne, tout en retenant finalement qu'il n'existait pas de preuves suffisantes au dossier pour trancher cette question, eu égard aux allégations de E.________, C.________ et D.________ remettant en cause l'exactitude du solde positif dudit bilan fixé par le prénommé. Le Tribunal arbitral ayant jugé qu'il conviendrait, le cas échéant, de rouvrir la phase probatoire pour élucider ce point, les intéressées lui reprochent, ce faisant, d'avoir méconnu les règles sur le fardeau de la preuve ainsi que la maxime des débats.
Selon les recourantes, le Tribunal arbitral a, à tort, subordonné le transfert du MJVA à E.________, résultant du Demerger et du Concordato, aux conditions contractuelles prévues à l'art. 9 du MJVA. Sans doute a-t-il admis à juste titre que sa compétence dépendait des effets et du champ d'application de ces deux actes, questions préjudicielles soumises au droit italien, et que la validité du transfert de la clause arbitrale à E.________ était régie par l'un des trois rattachements alternatifs de l'art. 178 al. 2 LDIP, à savoir le droit suisse ou le droit chilien gouvernant le MJVA et l'IA. En revanche, les trois considérations suivantes lui auraient échappé.
6.1.1.1. En premier lieu, les recourantes font valoir que la cession légale en vertu du droit italien exclut l'application de conditions contractuelles mises au transfert d'un contrat. De fait, le Concordato italien, comparable en droit suisse à un concordat par abandon d'actifs (art. 317 ss de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281.1]), est une institution relevant de l'exécution forcée, autrement dit une procédure de droit public ressortissant au droit de l'insolvabilité. Quant au Demerger, il s'agit d'un acte de scission visant à restructurer une société (en l'occurrence C.________) en séparant certains de ses actifs et passifs destinés à la poursuite de l'activité pour les transférer à une société tierce, les autres demeurant dans le périmètre de liquidation. Les effets d'une telle scission partielle, soumise au droit italien, sont ceux d'une succession à titre universel, laquelle est toutefois limitée au patrimoine cédé. Par conséquent, selon ce droit, les éventuelles limitations contractuelles à la transférabilité stipulées dans un contrat faisant partie des actifs et passifs transférés à la société reprenante ne peuvent faire obstacle au transfert
ex lege découlant du Demerger. Ainsi, au regard du droit italien, les conditions de l'art. 9.1 du MJVA sont, selon les recourantes, sans pertinence pour juger de la validité du transfert du MJVA à E.________, ce que confirme le Prof. M.________ dans son dernier rapport.
D'après les recourantes, le Tribunal arbitral a considéré, à tort, que le droit chilien serait applicable pour juger de la validité du transfert du MJVA au seul motif que ce droit gouvernait ledit contrat. Quoi qu'il en soit, le droit chilien ne subordonne pas la validité d'un tel transfert au respect des conditions éventuellement stipulées par un contrat soumis au droit chilien, tel l'art. 9.1 du MJVA, la conclusion inverse du Tribunal arbitral étant exclusivement fondée sur des propos que le Prof. L.________ n'a jamais tenus et dont il conteste le bien-fondé dans un rapport annexé au présent recours.
Le principe de l'autonomie des parties invoqué par le Tribunal arbitral à l'appui de sa thèse est tout aussi erroné tant il est vrai qu'en raison de l'intérêt public en jeu, les limitations imposées par le droit de l'insolvabilité, que ce soit en Italie ou dans d'autres pays, ne sont généralement pas soumises à l'autonomie des parties, sauf à admettre la possibilité pour les débiteurs de se soustraire aux dispositions centrales de ce droit.
Les recourantes estiment que la référence faite par les arbitres au droit suisse de l'arbitrage est également vaine. En effet, ce droit ne peut trouver application en l'espèce qu'au titre de l'art. 178 al. 2 LDIP, soit pour juger de la validité au fond de la clause arbitrale, et non de la validité du contrat principal ou de son transfert. Au demeurant, le droit suisse ne soumet pas le transfert d'un rapport de droit
in globo par voie de succession à titre universel au respect des conditions ou autres formalités éventuellement prévues dans l'un des contrats transférés, ce qui vaut également en matière de restructuration d'entreprises et de mesures d'assainissement, exception faite des droits
intuitu personae.
6.1.1.2. Les recourantes font valoir, en second lieu, que la convention d'arbitrage insérée dans le MJVA a été valablement transférée à E.________. Selon la jurisprudence suisse, savoir si une convention d'arbitrage a été valablement transférée se détermine d'après le droit défini à l'art. 178 al. 2 LDIP, disposition qui consacre le principe
in favorem validitatis (ATF 128 III 50 consid. 3a). À suivre les recourantes, soutenir, comme le fait le Tribunal arbitral sous n. 396 de sa sentence, qu'il pourrait admettre la validité du transfert du MJVA, y compris sa clause arbitrale, à E.________ tout en niant sa compétence à l'égard de cette société en application d'une autre clause dudit accord, viderait de son sens le principe susmentionné. La question d'une éventuelle dissociation entre la validité du transfert du contrat principal et celle du transfert de la clause arbitrale est du reste sans pertinence en l'espèce dès lors que les conditions d'un transfert de la clause arbitrale à E.________ sont réunies au regard tant du droit suisse que du droit chilien.
Le droit suisse, applicable au titre de l'art. 178 al. 2 LDIP, prévoit en effet plusieurs hypothèses, comme la cession de créance, la reprise de dette ou le transfert d'une relation contractuelle, dans lesquelles une convention d'arbitrage peut lier des personnes qui ne l'ont pas signée. En font notamment partie les diverses formes de succession légale d'une partie contractante, conformément au principe de l'autonomie de la clause compromissoire. Or, la restructuration d'une société menacée de faillite est un cas de succession
ex lege. E.________ ayant succédé de par la loi à titre universel à C.________, la clause arbitrale du MJVA lui a été valablement transférée selon le droit suisse. De surcroît, comme E.________ a adopté un comportement et fait des déclarations par lesquels elle a confirmé avoir repris la place de C.________ dans les contrats pertinents, il y aurait lieu d'admettre en sus l'existence d'un cas d'extension par immixtion de la clause arbitrale à ce tiers.
Par surabondance, le transfert de la clause arbitrale à E.________ est également valable selon le droit chilien, applicable en vertu de l'art. 178 al. 2 LDIP (
lex causae). C'est ce qui ressort des explications du Prof. L.________ fondées sur un arrêt de la Cour suprême du Chili.
6.1.1.3. En troisième lieu, Tribunal arbitral a, selon les recourantes, indûment retenu que les conditions de l'art. 9.1 du MJVA n'étaient pas satisfaites au motif que la NPU n'avait pas consenti au transfert du MJVA et que A.________ et B.________ ne l'avaient fait qu'
a posteriori.
Tout d'abord, s'agissant d'un transfert de contrat du fait de la loi et à titre universel, l'art. 9.1 du MJVA n'était pas applicable, ladite clause ne visant d'après les recourantes qu'à limiter les transferts du MJVA opérés à titre individuel et volontaire, sans que les parties aient envisagé la possibilité qu'elle pût s'appliquer un jour dans le cadre d'une restructuration judiciaire de l'une d'elles.
Les recourantes prétendent que l'interprétation de l'art. 9.1 du MJVA est, quoi qu'il en soit, entachée de deux erreurs: d'une part, le Tribunal arbitral a violé les règles ad hoc du droit chilien, spécialement l'art. 1560 du code civil de ce pays qui accorde la priorité à l'intention des parties sur le sens littéral du contrat, en ne recherchant pas quelle avait été cette intention et en se contentant de dégager la signification objective qu'il convenait selon lui de donner à la clause litigieuse, eu égard à sa lettre, au principe de l'effet utile et à l'expérience générale de la vie voulant que le consentement du maître de l'ouvrage soit nécessaire dans de larges projets de construction; d'autre part, en ne tenant pas compte de pièces décisives versées au dossier de l'arbitrage qui lui auraient permis de déterminer l'intention des parties et sur lesquelles les recourantes se réservent de revenir dans le cadre du grief de violation de leur droit d'être entendues. De l'avis des recourantes, ces pièces démontrent, en effet, qu'à la date de la conclusion du Demerger, tant C.________ et D.________, d'une part, que A.________ et B.________, d'autre part (tout comme E.________, d'ailleurs), considéraient que le consentement donné par A.________ et B.________ entraînait le transfert du MJVA à E.________, les parties concernées ne jugeant pas nécessaire le consentement de la NPU. D'après les recourantes, il en ressort du reste l'existence d'un accord écrit subséquent concernant les conditions à remplir pour que le MJVA soit valablement transféré à E.________ à la suite du Demerger. S'il avait déterminé l'intention des parties sur la base de ces pièces, le Tribunal arbitral, à en croire les recourantes, aurait dû conclure que le consentement de la NPU n'était pas requis et que le consentement donné par A.________ et B.________ le 19 août 2021 était suffisant pour satisfaire aux conditions de l'art. 9.1 du MJVA.
Qui plus est, le raisonnement incriminé, non content d'être faux, est en outre absurde car, d'après les recourantes, il revient à pénaliser précisément la partie que l'art. 9.1 du MJVA était censé protéger, à savoir A.________ et B.________.
6.1.2. Dans un dernier pan de leur argumentation, divisé en deux parties, les recourantes reprochent aux arbitres d'avoir indûment exclu leurs prétentions relatives aux Cash Calls du champ d'application du Demerger et du Concordato. Elles rappellent, à ce propos, que le Tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour en connaître, aussi bien sous l'angle du MJVA que sous celui de l'IA, au motif, inexact, qu'étant des dettes chirographaires tombant dans le périmètre de liquidation, les dettes découlant des Cash Calls étaient exclues du transfert à E.________. À leur avis, semblable conclusion repose sur les deux prémisses erronées résumées ci-dessous.
6.1.2.1. En premier lieu, il aurait échappé aux arbitres que le Concordato ne régit que les modalités selon lesquelles les dettes de C.________ doivent être acquittées (et non la question de leur transfert à E.________), lorsqu'il prévoit que les créanciers chirographaires seront indemnisés par la réalisation des actifs tombant dans le périmètre de liquidation, tandis que le Demerger, de son côté, prévoit que l'intégralité des actifs et passifs découlant du Continuity Business, y compris les dettes chirographaires, est transférée à E.________, à charge pour celle-ci de désintéresser les créanciers chirographaires selon les modalités prévues par le Concordato. Du reste, à son art. 1er, le Demerger Deed indique clairement que les actifs et passifs scindés incluent toutes les droits et obligations de C.________ envers le périmètre de liquidation.
Sur ce point, les recourantes contestent l'argument du Tribunal arbitral selon lequel les obligations de E.________ relatives aux créances chirographaires ne résultaient pas de la reprise par cette partie de la position de C.________ dans les contrats scindés formant l'objet du Continuity Business, mais simplement du fait que E.________ s'était engagée, à l'art. 1er du Demerger Deed, à assumer les dettes chirographaires de C.________ envers le périmètre de liquidation (" the Allocated Equity "), aucune de ces dettes ne lui ayant été transférée. Selon elles, le fait que le Concordato ne réglait que la façon dont les créances chirographaires devaient être payées, et non leur transfert à E.________, ressort, au demeurant, d'une pièce du dossier (V-150) que le Tribunal arbitral a omis de prendre en considération en violation de leur droit d'être entendues.
6.1.2.2. En second lieu, les recourantes soutiennent que leurs prétentions relatives aux Cash Calls ne constituent pas des dettes chirographaires au sens de l'art. 168 de l'IBL. Selon le Tribunal arbitral, les prétentions de A.________ et B.________ relatives aux Cash Calls concernent des dettes chirographaires parce que leur titre (
titolo) découle du MJVA, lequel a été conclu antérieurement à l'ouverture du Concordato. Pour les recourantes, pareille interprétation, outre qu'elle conduirait à un résultat absurde, serait contraire à la jurisprudence italienne en la matière - en particulier au Jugement milanais - d'après laquelle la "cause" (causa) au sens de l'art. 168 al. 1 de l'IBL est déterminée par le fait donnant naissance à la créance, et non pas par tous les faits antérieurs à celui-ci qui ont pu en influencer la réalisation, ainsi que le confirme le Prof. M.________ dans son dernier rapport. Appliqué au cas concret, ce principe jurisprudentiel implique que la "cause" des prétentions des recourantes réside dans la décision des organes dirigeants de la CJV de pallier le manque de liquidités de celle-ci par le recours aux Cash Calls, et non pas dans le MJVA ni dans les besoins mêmes de liquidités de la CJV.
Ainsi, de l'avis des recourantes, si le Tribunal arbitral avait interprété correctement le concept de la "cause" au sens de l'art. 168 al. 1 de l'IBL, il aurait été forcé d'admettre que la "cause" des Cash Calls était postérieure à l'ouverture du Concordato, si bien que les prétentions des recourantes y relatives étaient des dettes prédéductibles, et non des dettes chirographaires.
6.2. Dans sa réponse, E.________ expose d'abord pourquoi le Tribunal arbitral a, à juste titre, subordonné le transfert du MJVA au respect des conditions de son art. 9.1 et estimé que celles-ci n'étaient pas réalisées (cf.
infra consid. 6.2.1). Elle réfute ensuite l'argument des recourantes - à le supposer suffisamment motivé, ce qu'elle met en doute - selon lequel elle aurait adhéré à la clause arbitrale par actes concluants (cf.
infra consid. 6.2.2). Enfin, elle approuve la décision du Tribunal arbitral d'exclure les prétentions des recourantes relatives aux Cash Calls du champ d'application du Demerger et du Concordato au motif qu'elles portaient sur des dettes chirographaires (cf.
infra consid. 6.2.3).
6.2.1.
6.2.1.1. E.________ se penche, à titre préalable, sur la question du droit applicable à la validité du transfert de la clause arbitrale et sur celle du droit applicable à la validité du transfert du contrat contenant ladite clause. Elle rappelle, à cet égard, que les recourantes ne reprochent pas au Tribunal arbitral d'avoir retenu que le droit chilien ou le droit suisse régissait la validité de la convention d'arbitrage, y compris son transfert, en vertu du principe
in favorem validitatis déduit de l'art. 178 al. 2 LDIP, tandis que le transfert du contrat contenant la clause arbitrale tombait sous le coup du droit italien applicable au Demerger et au Concordato.
En revanche, E.________ se refuse à suivre les recourantes lorsqu'elles font grief au Tribunal arbitral d'avoir également appliqué le droit chilien - conformément à la clause 11.10 du MJVA - pour juger de la validité du transfert dudit contrat, alors que, selon elles, seul le droit italien serait pertinent pour trancher cette question. Elle trouve cet argument insuffisamment motivé et, au surplus, mal fondé du fait qu'il ignore le principe d'autonomie dont il résulte que toutes les questions afférentes à la cessibilité d'un contrat doivent être réglées par le droit applicable à ce contrat, soit le droit chilien
in casu. La solution retenue par le Tribunal arbitral serait, au demeurant, tout à fait correcte du point de vue du droit international privé suisse si elle avait été adoptée par un tribunal étatique suisse, vu l'art. 145 al. 4 LDIP.
Pour E.________, le droit chilien est donc applicable s'agissant de déterminer si le MJVA (avec sa clause arbitrale) lui a été valablement transféré, et ce quels que soient les effets du Demerger en droit italien.
6.2.1.2. E.________ consacre le chapitre suivant de sa réponse à la description du Concordato Plan et du Demerger Deed ainsi que de leurs effets selon le droit italien. Le Concordato Plan, rappelle-t-elle, est un plan de redressement convenu entre C.________ et ses créanciers à l'issue d'une procédure concordataire, plan homologué par les tribunaux italiens. Il prévoyait la séparation des actifs et passifs de C.________ en un périmètre de liquidation, appelé Patrimonio Destinato, comprenant les actifs destinés à être réalisés en vue de satisfaire les créanciers chirographaires de ladite société, et un autre périmètre constitué par les actifs et passifs de celle-ci destinés à la poursuite de l'activité (Continuity Business) et devant être transférés à E.________ par un acte de scission (Demerger Deed).
E.________ souligne que le Demerger est un élément d'une opération plus complexe, à savoir le Concordato. Il ne s'agit donc pas de la scission ordinaire d'une société. Par conséquent, les effets du Demerger ne doivent pas être recherchés uniquement dans les dispositions pertinentes du code civil italien, mais aussi en ayant égard au Concordato Plan, lequel, une fois homologué, est obligatoire pour tous les créanciers dont les créances ont pris naissance antérieurement à la publication de la demande de Concordato au registre des entreprises.
Selon E.________, il résulte de l'article 1er du Demerger Deed que les dettes (
liabilities) sont en principe transférées avec le Continuity Business. Tel n'est pourtant pas le cas des dettes chirographaires connues au moment du Demerger, ce sur quoi les parties s'accordent d'après E.________. La question litigieuse dans le présent arbitrage était de savoir, d'une part, si les dettes chirographaires apparues après le Demerger avaient ou non été transférées à E.________ et, d'autre part, si les créances des recourantes étaient prédéductibles, auquel cas elles n'auraient pas dû être payées selon les règles du Concordato applicables aux dettes chirographaires. E.________ renvoie sur ce point à des explications ultérieures. Elle indique ensuite pourquoi, à son avis, le Demerger en droit italien entraîne une succession à titre particulier, et non universel, de la société bénéficiaire à la société scindée en ce qui concerne les actifs et passifs scindés. Elle présente, par ailleurs, la position adoptée par le Prof. M.________ au sujet des effets du Demerger sur le transfert du MJVA dans ses deux rapports versés au dossier de l'arbitrage et dans celui annexé au recours en matière civile. Elle le fait avant tout pour démontrer que cet expert aurait changé d'avis dans ce troisième rapport sur la question du caractère universel ou particulier de la succession qu'entraîne le Demerger en droit italien, et ce pour les besoins de la cause, tout en reconnaissant que la réponse apportée à cette question n'a en réalité aucune incidence sur le caractère automatique de cette succession en droit italien.
6.2.1.3. E.________ indique ensuite pourquoi, selon elle, le Tribunal arbitral a, à juste titre, subordonné le transfert du MJVA au respect des conditions de son art. 9.1, y compris en cas de scission. Dans une remarque préliminaire, elle reproche aux recourantes d'avoir adopté un comportement contradictoire. À l'en croire, celles-ci soutenaient dans l'arbitrage que les conditions de l'art. 9.1 du MJVA étaient remplies, et non pas que cette disposition était purement et simplement inapplicable en raison de la prétendue succession universelle découlant du Demerger, comme elles l'affirment aujourd'hui dans leur recours. E.________ conteste, en outre, que le Tribunal arbitral se serait "exclusivement fondé" sur la citation litigieuse du Prof. L.________ (cf. sentence, n. 406) pour subordonner la validité du transfert du MJVA au respect de son art. 9.1. Elle souligne, à ce propos, que le Tribunal arbitral a estimé
sua sponte que, même si le droit italien prévoyait la possibilité d'une succession en vertu du Demerger, il résultait du principe d'autonomie que les stipulations contractuelles des parties devaient prévaloir, sans compter que le présent litige soulevait des questions de conflit de lois épineuses nécessitant de coordonner le droit italien (gouvernant le Demerger) et le droit chilien (régissant le MJVA) et qu'au demeurant les questions afférentes à la cessibilité d'un contrat devaient être régies par le droit applicable à ce contrat.
E.________ s'emploie ensuite à démontrer, références à l'appui, que si le Prof. L.________ n'a pas tenu
verbatim les propos retranscrits au paragraphe 406 de la sentence attaquée, il a néanmoins adopté dans l'arbitrage des positions en substance identiques à la citation litigieuse si bien que l'erreur commise sur ce point par les arbitres n'apparaît nullement déterminante. Cela dit, elle constate que, dans son nouveau rapport annexé au recours, le Prof. L.________ opère un revirement complet et injustifié. En effet, il y affirme que l'art. 9.1 MJVA serait inapplicable au transfert du MJVA opéré par le Demerger, alors qu'il avait soutenu exactement l'inverse dans l'arbitrage. Au terme d'une longue démonstration, E.________ affirme que le nouveau rapport du Prof. L.________ n'est qu'une tentative opportuniste, mais vaine, de tirer parti de la citation erronée figurant au n. 406 de la sentence attaquée afin de soutenir aujourd'hui le contraire de ce qu'il avait défendu dans l'arbitrage. Au surplus et à titre infiniment subsidiaire, elle note que la thèse nouvellement défendue par cet expert serait minoritaire en droit chilien.
Il suit de là, selon E.________, que, malgré l'erreur commise dans la citation du Prof. L.________, c'est à juste titre que le Tribunal arbitral a retenu que la validité du transfert du MJVA à E.________ était subordonnée au respect des conditions de son art. 9.1, conformément à ce que l'expert en droit chilien avait soutenu dans le cadre de l'arbitrage en étant rejoint sur ce point par un autre expert, le Prof. P.________.
6.2.1.4. E.________ partage l'avis du Tribunal arbitral selon lequel les conditions de l'art. 9.1 du MJVA n'étaient pas réalisées en l'espèce. L'argument des recourantes voulant que l'art. 9.1 du MJVA ne viserait qu'à limiter les seuls transferts à titre individuel et volontaire, à l'exclusion de ceux réalisés à des fins de restructuration dans le cadre d'un concordat judiciaire, est dépourvu de la moindre justification et ne correspond pas, au demeurant, à l'avis contraire exprimé par le Prof. L.________ alors qu'il n'ignorait pas que le Demerger avait été conclu dans le cadre d'un Concordato. Cet argument ne tient pas compte, de surcroît, de ce que le transfert réalisé par le Demerger ne trouve pas son fondement uniquement dans la loi mais également dans le Demerger Deed conclu à titre volontaire entre C.________ et E.________. De plus, un Demerger entraîne en droit italien une succession à titre particulier et non universel, comme l'admettait le Prof. M.________ dans l'arbitrage avant de soutenir, dans son dernier rapport, en jouant sur les mots, que le Demerger entraînerait une succession à titre universel, limitée toutefois aux seules relations juridiques transférées. D'après E.________, seul importe en définitive de constater, avec le Prof. L.________, que le droit chilien exige le respect des conditions de l'art. 9.1 du MJVA quand bien même le transfert du contrat serait automatique en droit italien en vertu du Demerger.
E.________ explique, par ailleurs, que le Tribunal arbitral n'a pas enfreint les règles d'interprétation contractuelle du droit chilien. Selon elle, le reproche fait aux arbitres d'avoir violé ce droit en ne recherchant pas d'abord l'intention des parties, avant d'interpréter objectivement l'art. 9.1 du MJVA, est à la fois vain et fallacieux: vain, car les recourantes n'avaient pas établi ni même allégué que les parties auraient eu l'intention, même implicite, d'écarter les conditions de cette clause; fallacieux, parce que le Tribunal arbitral a précisément tenté, à l'audience, de rechercher auprès des parties et de leurs experts chiliens comment concilier les art. 9.1 et 9.2 du MJVA.
E.________ observe que les recourantes reprochent au Tribunal arbitral d'avoir nié sa compétence au motif notamment que la NPU n'aurait pas consenti au transfert du MJVA, consentement qui était pourtant requis d'après lui sur le vu de l'art. 9.1 du MJVA en liaison avec les art. 1.6.3 et 5.1.4 du contrat EPC dûment interprétés. Elle note, tout d'abord, que les recourantes ne critiquent pas le résultat de l'interprétation objective que le Tribunal arbitral a faite de ces trois clauses contractuelles mais uniquement le fait de ne pas avoir pris en considération certaines pièces prétendument décisives qui lui auraient permis de déterminer l'intention subjective des parties. En bref, à son avis, les recourantes n'ont contesté ni qu'une interprétation objective correcte desdites clauses rendait nécessaire le consentement de la NPU ni que ce consentement n'avait pas été obtenu. Selon E.________, toute pièce susceptible de démontrer par hypothèse que C.________ et D.________ ainsi que les recourantes avaient renoncé d'un commun accord à exiger un tel consentement ne serait pas pertinente parce que ces sociétés n'avaient pas le pouvoir de déroger à une exigence formulée par les parties à un contrat tiers (en l'occurrence, le contrat EPC), des parties à un contrat X ne pouvant valablement décider entre elles de se dispenser du consentement d'un tiers requis par un contrat Y.
E.________ relève que les recourantes reprochent au Tribunal arbitral d'avoir nié sa compétence au motif que les recourantes n'avaient consenti au transfert du MJVA qu'
a posteriori, et non préalablement au transfert comme l'exige l'art. 9.1 du MJVA, alors qu'il résulterait des pièces prétendument omises par lui que les parties concernées considéraient que le consentement donné par les recourantes le 19 août 2021 (soit après le Demerger) ne faisait pas obstacle au transfert du MJVA en application de son art. 9.1. Elle répond que ce motif ne participait pas à la
ratio decidendi de la sentence attaquée, à savoir l'absence de consentement de la NPU, érigée en " obstacle insurmontable ", le Tribunal arbitral ayant expressément qualifié ledit motif d'
obiter dictum (cf. sentence, n. 528). En outre, E.________ et son expert de droit chilien (i.e. le Prof. P.________) avaient démontré en détail que le consentement prétendument donné par les recourantes le 19 août 2021 ne répondait pas aux exigences contractuelles du MJVA. Enfin, l'argument des recourantes selon lequel le raisonnement du Tribunal arbitral reviendrait à pénaliser les parties que l'art. 9.1 du MJVA était censé protéger - les recourantes, en qualité de partie cédée - ne tient pas la route car il néglige le fait que les formalités prescrites par le MJVA pour sa cession ont été convenues pour le bénéfice mutuel des parties et qu'à ce titre leur défaut de réalisation, sanctionné par une nullité absolue en droit chilien, peut être invoqué par toute partie, y compris C.________ et E.________. C'est donc à juste titre selon E.________ que le Tribunal arbitral a considéré que le MJVA n'avait pas été transféré à cette partie, puisque les conditions auxquelles ce transfert était subordonné n'étaient pas remplies.
6.2.2. Aux dires des recourantes, E.________, en s'immisçant dans l'exécution des contrats pertinents, aurait adhéré à la clause arbitrale topique par actes concluants. Elle conteste la recevabilité de ce moyen, faute d'une motivation suffisante, et soutient que la sentence attaquée mentionne, au contraire, plusieurs constatations de fait établissant qu'elle n'avait précisément pas adhéré par actes concluants au MJVA.
6.2.3. Dans un dernier chapitre touchant la compétence, E.________ approuve la décision du Tribunal arbitral d'avoir exclu les prétentions des recourantes relatives aux Cash Calls du champ d'application du Demerger et du Concordato car elles constituaient des dettes chirographaires.
Relativement à la qualification des dettes, E.________ plaide l'irrecevabilité du grief en tant qu'il vise les Cash Calls 3 à 12 fondés sur l'IA, dès lors que les recourantes n'ont contesté qu'une seule des deux motivations indépendantes ayant amené le Tribunal arbitral à la qualification de dettes chirographaires. De fait, dans la sentence attaquée, le Tribunal arbitral a tout d'abord considéré que toutes les prétentions relatives aux Cash Calls, qu'elles soient fondées sur le MJVA ou sur l'IA, constituaient des dettes chirographaires parce que leur titre et leur cause étaient antérieurs à l'ouverture du Concordato. Mais il a aussi retenu que celles afférentes aux Cash Calls 3 à 12, fondées sur l'IA, constituaient de telles dettes pour une raison distincte, à savoir le fait que l'IA étant un acte de gestion extraordinaire ainsi qu'un instrument de financement, une autorisation judiciaire préalable était requise en vertu de l'IBL pour que les dettes en découlant soient prédéductibles, faute de quoi elles ne pouvaient être qualifiées autrement que de chirographaires. Or, cette autorisation judiciaire faisait défaut en l'espèce. Dès lors, à suivre E.________, comme les recourantes n'ont contesté que la première de ces deux motivations indépendantes sous-tendant la qualification de dettes chirographaires, leur grief doit être déclaré irrecevable en ce qui concerne les Cash Calls 3 à 12. Quoi qu'il en soit, E.________ estime que le Tribunal arbitral a eu raison de qualifier toutes les prétentions relatives aux Cash Calls de dettes chirographaires, avant de rappeler longuement les motifs avancés par les arbitres à ce propos pour les faire siens.
E.________ maintient ensuite que les dettes chirographaires ne lui ont pas été transmises dans le cadre du Demerger, ainsi que l'a correctement jugé le Tribunal arbitral. À titre préliminaire, elle expose pourquoi la thèse des recourantes et de leur expert de droit italien lui semble pour le moins singulière. Le fait que les recourantes et leur expert ont fluctué dans les positions juridiques adoptées successivement par eux sur la question litigieuse confirme, selon elle, l'absence de fondement de cette thèse. E.________ explique aussi que, contrairement à une scission ordinaire, la société bénéficiaire du Demerger n'est pas devenue responsable des dettes chirographaires relatives aux actifs et passifs scindés, mais uniquement des dettes prédéductibles. Les dettes chirographaires relatives au Continuity Business peuvent, quant à elles, être satisfaites uniquement sur les actifs affectés au périmètre de liquidation, et ce même lorsqu'elles ne sont détectées qu'après le Demerger.
En conclusion, pour E.________, c'est à juste titre que le Tribunal arbitral a considéré les prétentions relatives aux Cash Calls comme des dettes chirographaires n'ayant pas été transmises à cette partie par le Demerger. Par conséquent, le Tribunal arbitral a décliné sa compétence à l'égard de E.________ avec raison.
6.3. Dans les observations qu'elle a formulées sur le recours au nom du Tribunal arbitral, la présidente indique notamment que le résultat auquel celui-ci a abouti aurait été identique même s'il avait fait abstraction de la déposition faussement prêtée au Prof. L.________. Elle ajoute que le principe
iura novit curia, qui régit aussi les arbitrages ayant leur siège en Suisse, commandait au Tribunal arbitral d'examiner cette question sous tous ses aspects, indépendamment de l'avis exprimé par l'expert d'une partie. C'est ce qu'il a fait en justifiant son incompétence à l'égard de E.________ par le motif distinct et suffisant tiré de la nature chirographaire des dettes dont les recourantes exigeaient le paiement.
Distinguant par ailleurs les Cash Calls 1, 2 et 13, qui relèvent du MJVA, d'une part, et les Cash Calls 3 à 12, afférents à l'IA, d'autre part, la présidente du Tribunal arbitral souligne que les arbitres ont jugé l'art. 9 du MJVA inapplicable à ces derniers, lesquels forment une partie significative des prétentions pécuniaires des recourantes.
6.4. Dans une partie introductive de leur réplique, les recourantes reprochent au Tribunal arbitral d'avoir rendu une sentence contraire au bon sens et à tout sentiment de justice en se déclarant incompétent vis-à-vis d'une partie (E.________) qui avait publiquement reconnu avoir repris la place d'une autre partie (C.________) dans le Projet et les contrats pertinents. Concrètement, elles lui font grief d'avoir violé les règles de conflit de lois de la LDIP en soumettant la validité du transfert du MJVA au droit chilien et, au surplus, d'avoir méconnu les effets obligatoires d'une restructuration par voie de scission en droit italien en retenant que le transfert des actifs et passifs cédés par la société bénéficiant du Concordato nécessitait le respect des dispositions contractuelles spécifiques à chaque contrat sous-jacent.
Les recourantes s'emploient encore à démontrer que le Tribunal arbitral aurait, à tort, subordonné le transfert du MJVA à E.________ aux conditions de l'art. 9.1 du MJVA (cf.
infra consid. 6.4.1) et qu'il aurait indûment exclu leurs prétentions relatives aux Cash Calls du champ d'application du Demerger et du Concordato (cf.
infra consid. 6.4.2).
6.4.1.
6.4.1.1. Sur le premier point, les recourantes maintiennent, tout d'abord, que la citation fictive du Prof. L.________ au n. 406 de la sentence est la seule et unique source juridique citée par le Tribunal arbitral à l'appui de sa décision. Ce dernier aurait du reste admis que sa décision repose non seulement sur un témoignage inexistant, mais encore sur une version provisoire, erronée et invalide du procès-verbal d'audition de cet expert. Au demeurant, le nouveau rapport du Prof. L.________ confirmerait les propos réellement tenus dans l'arbitrage et incontestés sur le fond, lesquels ne représenteraient nullement une position minoritaire en droit chilien mais une thèse confirmée depuis lors par la Cour suprême de ce pays. Les recourantes persistent à soutenir que la sentence attaquée ne repose sur aucune autre source juridique valable que la citation fictive du Prof. L.________, le principe d'autonomie des parties, invoqué par le Tribunal arbitral, ayant été tiré précisément de cette citation fictive.
Quoi qu'il en soit, de l'avis des recourantes, seul le droit italien (à l'exclusion du droit chilien et de tout autre droit) serait applicable pour trancher la question de la validité du transfert du MJVA à E.________. Par conséquent, il est inutile de se demander si le droit chilien subordonne pareil transfert au respect des conditions fixées à l'art. 9.1 du MJVA.
6.4.1.2. Les recourantes expliquent ensuite pourquoi, selon elles, la décision du Tribunal arbitral d'appliquer l'art. 9.1 du MJVA, en vertu du droit chilien, à la question préliminaire du transfert du MJVA à E.________ est contraire au droit. Selon elles, cette question est régie exclusivement par le droit italien. À cet égard, les trois rattachements alternatifs de l'art. 178 al. 2 LDIP - en particulier, le droit suisse comme
lex arbitriet le droit chilien comme
lex causae - n'entrent pas en ligne de compte parce qu'ils régissent la validité de la clause arbitrale alors qu'il en va en l'occurrence du transfert, non pas de cette clause, mais du contrat principal incluant celle-ci. Cette dernière question est régie par le droit applicable déterminé par les règles de conflit de lois prévues par la LDIP, à savoir la loi présentant les liens les plus étroits avec la cause au titre de l'art. 187 al. 1 LDIP, la
lex societatis selon l'art. 163d LDIP sur la scission et le transfert de patrimoine ou l'art. 175 LDIP sur la reconnaissance des mesures d'assainissement telles que les concordats étrangers. Considérée à l'aune de chacune de ces dispositions, la validité du transfert du MJVA à E.________ est exclusivement régie par le droit italien. L'art. 145 LDIP et l'art. 15 du Règlement CE n o 593/2008 (Rome I), invoqués par E.________, n'y changent rien (non plus que l'existence d'un Demerger Deed), car ces dispositions visent toutes deux les transferts conventionnels de contrats, alors qu'il s'agit en l'espèce d'un transfert
ex lege prévu par le droit italien, via un acte de scission. Au surplus, en droit international privé suisse, il est incontesté qu'une restructuration de société par scission entraîne la cession des créances visées, son admissibilité et ses effets étant déterminés par la loi applicable à la société qui se scinde (art. 163d al. 2 LDIP), soit
in casu le droit italien.
À suivre les recourantes, les longs développements de E.________ sur la question de savoir si elle a succédé à C.________ à titre particulier ou universel sont dénués de pertinence pour l'issue du recours. Seul importe en effet, dans cette optique, la constatation que la succession a été opérée de manière automatique, c'est-à-dire en vertu de la loi. Sous cet angle, le fait que la cession n'a pas compris tout le patrimoine du cédant, mais uniquement le Continuity Business, n'est pas non plus pertinent dès lors que le droit suisse admet qu'une cession de patrimoine en cas de scission par séparation, comme en l'espèce, s'effectue par voie de succession universelle partielle.
Le caractère
ex lege du transfert du MJVA selon le droit italien est incontesté selon les recourantes. Ainsi, le Tribunal arbitral a violé ce droit en subordonnant le transfert du MJVA à E.________ aux conditions de son art. 9.1.
6.4.1.3. À titre subsidiaire, pour le cas où l'applicabilité de l'art. 9.1 du MJVA au transfert de ce contrat serait admise, les recourantes persistent à soutenir que le Tribunal arbitral a indûment nié sa compétence à l'égard de E.________ au motif que la NPU n'a pas consenti audit transfert et que les recourantes l'ont fait trop tard. Elles lui font grief d'être parvenu à cette conclusion, en violation des règles d'interprétation contractuelle de droit chilien, pour ne pas avoir pris en considération l'intention réelle et commune des parties, que des pièces du dossier passées sous silence lui auraient permis d'établir, intention qui était d'admettre le transfert des droits et obligations de C.________ à E.________ sans autre formalité que le consentement de A.________ et B.________, lequel avait été valablement donné.
6.4.2. Les recourantes reprochent, par ailleurs, au Tribunal arbitral de s'être indûment déclaré incompétent à l'égard de E.________ pour juger de leurs prétentions relatives aux Cash Calls au motif, erroné, qu'il s'agissait de dettes chirographaires tombant dans le périmètre de liquidation et exclues, partant, du transfert à cette société.
En ce qui concerne le point de savoir si les dettes chirographaires relatives au Continuity Business ont été transférées à E.________, les recourantes se défendent tout d'abord d'avoir modifié leur position à ce sujet au cours de l'arbitrage. Elles expliquent dans la foulée que ces dettes ont bien fait l'objet d'un tel transfert, leur qualification de chirographaires n'ayant une incidence que sur la manière dont elles devront être satisfaites.
En tout état de cause, les prétentions des recourantes relatives aux Cash Calls ne constitueraient pas des dettes chirographaires au sens de l'art. 168 de l'IBL, aux dires des recourantes. Selon elles, comme le Prof. M.________ l'a indiqué, lorsqu'un contrat de durée fixe des droits et obligations en vertu desquels des créances pourraient naître dans le futur, tels les Cash Calls, ledit contrat ne constitue pas le "titre" des potentielles futures créances. Dans un tel cas, pour déterminer la nature de la dette conformément à l'art. 168 de l'IBL, il convient de mettre en évidence la cause de la créance, soit l'acte générateur de responsabilité.
A contrario, d'éventuels faits antérieurs ayant conduit à la violation contractuelle ne constituent pas la cause de la créance. Ainsi, la cause d'une demande de paiement visant un garant est l'inexécution contractuelle sous-jacente par le débiteur principal, mais pas l'éventuel manque de liquidités antérieur de ce débiteur quand bien même il serait à l'origine de cette inexécution. Par analogie, la cause de la créance des recourantes à l'encontre de E.________ est à rechercher dans la décision d'émettre des Cash Calls en application des dispositions topiques du MJVA et de l'IA, et non dans le manque de liquidités préalable, ce problème pouvant d'ailleurs être résolu à l'aide d'autres moyens financiers. Aussi une application correcte du droit italien aurait-elle dû, selon les recourantes, conduire le Tribunal arbitral à retenir que ni le titre ni la cause des prétentions relatives aux Cash Calls n'étaient antérieurs à l'ouverture du Concordato, de sorte que les dettes correspondantes ne constituaient pas des dettes chirographaires.
6.5. Dans sa duplique, E.________ maintient que le Tribunal arbitral s'est à juste titre déclaré incompétent vis-à-vis d'elle. Le Tribunal arbitral a subordonné à bon droit le transfert du MJVA à E.________ au respect des conditions de son art. 9.1 et retenu à juste titre que celles-ci n'étaient pas satisfaites (cf.
infra consid. 6.5.1). Il a ensuite exclu avec raison les prétentions des recourantes relatives aux Cash Calls du champ d'application du Demerger et du Concordato au motif qu'elles constituaient des dettes chirographaires, lesquelles n'ont pas été transférées à E.________ dans le cadre du Demerger (cf.
infra consid. 6.5.2).
6.5.1. Selon E.________, les recourantes ne sont pas parvenues à démontrer que le Tribunal arbitral se serait fondé sur la citation erronée du Prof. L.________ pour conclure que la validité du transfert litigieux était subordonnée au respect de l'art. 9.1 du MJVA. E.________ rappelle, à ce propos, que, dans sa réponse, elle avait soutenu que le Tribunal arbitral avait abouti à cette conclusion de son propre chef, par référence au principe d'autonomie des parties et à des considérations conflictualistes, n'ayant cité le témoignage de cet expert dans un second temps que pour conforter son raisonnement, comme le laissait entendre l'utilisation du verbe " confirmed " au n. 406 de la sentence. La réponse du Tribunal arbitral ne laisserait aucun doute sur ce point, non plus que la prise de position des recourantes elles-mêmes au par. 96 de leur réplique. Au demeurant, quoi qu'en disent celles-ci, le fait que le Tribunal arbitral n'ait pas cité expressément d'autres sources ne signifie pas pour autant que le raisonnement adopté par lui en vertu du principe
iura novit curia serait faux ou fondé uniquement sur la citation erronée du Prof. L.________.
E.________ maintient, par ailleurs, que les recourantes ont échoué à démontrer que le Prof. L.________ aurait tenu dans l'arbitrage des propos ne correspondant pas à la citation litigieuse, et que son nouveau rapport ne constituait pas un revirement par rapport à cette citation. Pour E.________, l'admission par les recourantes que le Prof. L.________ avait, dans l'arbitrage, expressément écarté la qualification de division de patrimoine et analysé le Demerger comme un transfert de contrat (régi dès lors par l'art. 9.1 du MJVA) serait fondamentale: elle établirait à elle seule que le nouveau rapport du Prof. L.________, élaboré pour les besoins de la procédure de recours, constitue un revirement en comparaison avec la position que l'intéressé avait défendue dans l'arbitrage, puisqu'il y qualifie en substance le Demerger comme une division de patrimoine ayant pour effet de transmettre
ex lege des relations contractuelles de la société divisée, sans nécessité de respecter les formalités ou limitations contractuelles. La conclusion tirée par E.________ de ses longues explications est la suivante: malgré l'erreur dans la citation figurant au n. 406 de la sentence attaquée, le Prof. L.________ avait bien exprimé des idées similaires dans l'arbitrage. Aussi est-ce de manière totalement injustifiée que cet expert affirme dans son nouveau rapport que l'art. 9.1 du MJVA serait inapplicable au transfert du MJVA alors qu'il avait soutenu l'inverse précédemment.
Toujours selon E.________, aucun des arguments développés par les recourantes dans leur réplique ne parvient à démontrer que le Tribunal arbitral aurait eu tort d'admettre que la question de la validité du transfert du MJVA était régie par le droit chilien applicable au contrat, en sus du droit italien.
Premièrement, dans la procédure arbitrale, toutes les parties, y compris les recourantes, avaient débattu longuement de la question litigieuse en droit chilien sans jamais soutenir que ce droit serait inapplicable.
Deuxièmement, s'agissant du droit international privé, la seule règle de conflit de lois applicable à un tribunal arbitral siégeant en Suisse est celle de l'art. 187 al. 1 LDIP, qui figure dans le chapitre 12 de cette loi, en vertu duquel le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou à défaut de choix selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits. Quant aux règles de conflit contenues dans les chapitres 1 à 11 de ladite loi, en particulier les art. 163d et 175 LDIP citées dans la réplique, elles sont inapplicables en tant que telles, même si elles peuvent servir de référence aux arbitres. Toutefois, l'art. 187 al. 1 LDIP n'est pas applicable lorsque, comme c'est ici le cas, les parties se sont soumises à un règlement d'arbitrage contenant sa propre règle de conflit de lois. Or, l'art. 21 al. 1 du Règlement d'arbitrage de la CCI, applicable en l'espèce, permet au tribunal arbitral d'appliquer les règles de droit qu'il juge appropriées, lui conférant ainsi un pouvoir d'appréciation dans la détermination des règles de droit applicables à toutes les questions à résoudre (y compris les questions préjudicielles sur la compétence, contrairement à ce que prétendent les recourantes).
In casu, les parties sont certes d'accord pour admettre que la question du transfert du MJVA est régie par le droit italien applicable au Demerger et au Concordato. En revanche, elles diffèrent sur la portée à conférer au droit chilien. Dès lors, quoi qu'en disent les recourantes, il appartenait bien au Tribunal arbitral, selon E.________, de trancher cette question conformément à l'art. 21 al. 1 du Règlement d'arbitrage de la CCI.
Troisièmement, E.________ se défend d'avoir fait fausse route en invoquant, dans sa réponse, l'art. 145 LDIP et l'art. 14 du Règlement Rome I, régissant tous deux le transfert conventionnel de contrat, alors que l'on se trouve dans un cas de cession légale. Elle rappelle à ce propos que le Prof. L.________ avait analysé le Demerger en droit chilien comme une cession conventionnelle de contrat et fait remarquer, en passant, que la cession légale est régie, en vertu de l'art. 146 LDIP, à défaut de rapport originaire entre l'ancien et le nouveau créancier, par le droit qui régit la créance, ce qui pointe à nouveau vers le droit chilien. Consciente, comme elle vient de le rappeler, du fait que les règles de conflit de la LDIP ne sont pas applicables en l'espèce, elle dit s'y être référée seulement pour montrer que la solution retenue par le Tribunal arbitral sur la base de l'art. 21 al. 1 du Règlement d'arbitrage de la CCI était la même que celle à laquelle serait arrivé un juge étatique.
Quatrièmement, comme cette disposition réglementaire confère une marge d'appréciation à la juridiction arbitrale, il appartenait aux recourantes, bien qu'elles s'en défendent, de démontrer que le Tribunal arbitral avait abusé de son pouvoir d'appréciation, la faculté du Tribunal fédéral de revoir les questions de compétence avec une pleine cognition ne modifiant en rien cette incombance, ce qu'elles n'ont pas fait.
Cinquièmement, si le paragraphe 396 de la sentence attaquée auquel la présidente du Tribunal arbitral se réfère dans ses observations n'est certes pas des plus clairs, il se borne uniquement à envisager la possibilité théorique d'une dissociation entre la validité du transfert du contrat principal et celle de la clause arbitrale. Cependant, la sentence querellée ne consacre pas une telle dissociation. Au contraire, sous n. 542 de sa décision, le Tribunal arbitral conclut que le MJVA n'a pas été transféré à E.________ et, par conséquent, que la convention d'arbitrage insérée dans ce contrat ne l'a pas été non plus.
De tout ce qui précède, E.________ tire la conclusion que, malgré l'erreur dans la citation litigieuse, c'est à juste titre que le Tribunal arbitral a retenu que la validité du transfert du MJVA était régie par le droit chilien, en sus du droit italien, et était subordonnée au respect des conditions de l'art. 9.1 MJVA, conformément à ce que le Prof. L.________ avait lui-même soutenu dans l'arbitrage.
E.________ observe encore que les recourantes soutiennent, en substance, que le Tribunal arbitral aurait dû procéder à une interprétation subjective de l'art. 9.1 du MJVA, en vertu de l'art. 1560 du code civil chilien, avant d'en faire une interprétation objective. Or, dans la mesure où les positions des parties étaient diamétralement opposées sur l'interprétation de l'art. 9.1 MJVA - qu'il se soit agi de la nécessité d'obtenir le consentement de la NPU ou du moment auquel les recourantes pouvaient donner le leur -, l'on ne saurait raisonnablement reprocher au Tribunal arbitral d'avoir procédé à une interprétation objective sans avoir tenté, au préalable, de mettre au jour d'office une hypothétique intention commune des parties en application d'une disposition du droit chilien qui n'avait jamais été invoquée. Renvoyant pour le surplus à sa réponse, E.________ retient que les conditions de l'art. 9.1 du MJVA n'étaient pas satisfaites en l'espèce, si bien que ledit contrat ne lui avait pas été transféré.
6.5.2. E.________ explique ensuite pourquoi, à son avis, les recourantes ont échoué à réfuter que les prétentions relatives aux Cash Calls constituent des dettes chirographaires, lesquelles n'ont pas été transmises à E.________ dans le cadre du Demerger.
En ce qui concerne les Cash Calls 3 à 12 basés sur l'IA, E.________ constate que les recourantes ne traitent pas, dans leur réplique, son argument voulant que leur grief y relatif soit irrecevable du fait qu'elles n'ont attaqué qu'une seule des deux motivations indépendantes du Tribunal arbitral sous-tendant la qualification de chirographaires appliquée aux dettes résultant de ce contrat.
E.________ conteste aussi l'interprétation des recourantes de l'art. 168 al. 1 de l'IBL selon laquelle, lorsqu'un contrat de durée fixe des obligations en vertu desquelles des créances pourraient naître dans le futur, ledit contrat ne constitue pas le "titre" potentiel des futures créances, dont il conviendrait alors de déterminer la "cause". Pareille interprétation serait contraire à la disposition citée. Quant à l'argument des recourantes selon lequel la "cause" de leurs prétentions se trouverait dans la décision d'émettre des Cash Calls, et non dans le manque préalable de liquidités de la CJV comme l'a retenu le Tribunal arbitral, il méconnaîtrait les termes du Jugement milanais d'après lequel le concept de "cause" de l'obligation inclut plus largement tout fait, même non immédiat, qui donne naissance à la créance. Or, la décision relative aux Cash Calls n'était en l'espèce que la conséquence d'un fait antérieur - les besoins de liquidités de la CJV - ayant justifié les Cash Calls, lequel fait avait bel et bien donné naissance aux créances se rapportant à ceux-ci. De plus, les recourantes ne contestent pas, dans leur réplique, que la "cause" d'une créance, au sens de l'art. 168 de l'IBL vise la "
radice causale " ou le "
momento genetico " de cette créance, en l'occurrence le besoin de liquidités de la CJV apparu avant l'ouverture du Concordato, sans égard au moment où cette "
causal root " s'est effectivement manifestée. Ainsi, pour E.________, le Tribunal arbitral a considéré à juste titre que les prétentions des recourantes relatives aux Cash Calls (qu'elles fussent fondées sur le MJVA ou l'IA) constituaient des créances chirographaires. Selon elle, il a également jugé à bon droit que ces créances chirographaires n'ont pas été transférées à cette partie par le Demerger, si bien qu'il n'a pas enfreint l'art. 190 al. 2 let. b LDIP en déclinant sa compétence à l'égard de E.________.
E.________ indique, par ailleurs, que les recourantes tentent en vain de nier que le Demerger, du fait qu'il a été adopté dans le cadre d'une procédure collective de redressement judiciaire de droit italien, doit respecter les règles du Concordato sur la satisfaction des créances. En effet, contrairement à ce qu'elles soutiennent, seule C.________ pourrait régler les dettes chirographaires selon les modalités prévues par le Concordato, à savoir par une
datio in solutum. E.________ précise que, si, suite au retrait de la cotation des actions de C.________ et de l'accord intervenu entre ces deux sociétés, c'est E.________ qui émet désormais les actions destinées aux créanciers chirographaires de C.________ dont les créances sont constatées après le Demerger, il n'en reste pas moins que l'obligation d'émettre ces actions ainsi que les instruments de participation financière incombe à C.________ seule, même si cette dernière s'est engagée vis-à-vis de ses créanciers à ce que les actions soient émises par E.________. Elle ajoute que cela ne signifie pas pour autant que les dettes chirographaires auraient été transmises à E.________, contrairement à la conclusion simpliste que les recourantes tirent de cette circonstance.
6.6. Les positions respectives des parties ayant été exposées, il convient d'examiner les mérites des critiques formulées par les recourantes au soutien de leur moyen tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP.
6.6.1. Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage en vertu de l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5).
6.6.2. Saisi du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 149 III 131 consid. 6.4.1; 146 III 142 consid. 3.4.1; 133 III 139 consid. 5). Le cas échéant, il peut être amené, lorsqu'il se prononce sur la compétence d'un tribunal arbitral, à examiner des questions préjudicielles relevant du droit étranger; il le fait avec une cognition libre, mais se rallie en principe à l'avis majoritaire exprimé sur le point considéré, voire, en cas de controverse entre la doctrine et la jurisprudence, à l'opinion émise par la juridiction suprême du pays ayant édicté la règle de droit applicable (ATF 142 III 296 consid. 2.2; 138 III 714 consid. 3.2; arrêt 4A_244/2023 du 3 avril 2024 consid. 7.6.1 non publié in ATF 150 III 280). Cette règle prétorienne n'est toutefois pas absolue et peut souffrir des exceptions (arrêt 4A_244/2023, précité, consid. 7.6.5 non publié in ATF 150 III 280).
Le Tribunal fédéral n'est pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. C'est bien plutôt à la partie recourante qu'il appartient d'attirer son attention sur eux, pour se conformer aux exigences de l'art. 77 al. 3 LTF (ATF 142 III 239 consid. 3.1; 134 III 565 consid. 3.1 et les références citées; arrêt 4A_64/2022 du 18 juillet 2022 consid. 6.1).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 150 III 89 consid. 4.2.1; 149 III 131 consid. 6.4.1; 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral pourra être amené, le cas échéant, à rejeter le grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP sur la base d'un autre motif que celui qui est indiqué dans la sentence entreprise, pour peu que les faits retenus par le tribunal arbitral suffisent à justifier cette substitution de motif (ATF 142 III 239 consid. 3.1).
6.6.3. Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit notamment résoudre, entre autres questions, celles de la portée objective (ou
ratione materiae) et de la portée subjective (ou
ratione personae) de la convention d'arbitrage. Il lui appartient de déterminer quels sont les litiges visés par cette convention et quelles sont les parties liées par celle-ci. Ces questions de compétence doivent être résolues à la lumière de l'art. 178 al. 2 LDIP (ATF 147 III 107 consid. 3.1.1; 145 III 199 consid. 2.4; 134 III 565 consid. 3.2; arrêt 4A_64/2022, précité, consid. 6.3.2). La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs
in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige (
lex causae) et le droit suisse (ATF 142 III 239 consid. 5.1; 134 III 565 consid. 3.2; 129 III 727 consid. 5.3.2).
Lorsque le tribunal arbitral examine la portée subjective de la convention d'arbitrage, il lui appartient de déterminer quelles sont les parties liées par cette convention et de rechercher, le cas échéant, si un ou des tiers qui n'y sont pas désignés entrent néanmoins dans son champ d'application (ATF 147 III 107 consid. 3.1.1; 145 III 199 consid. 2.4). En vertu du principe de la relativité des obligations contractuelles, la convention d'arbitrage incluse dans un contrat ne lie en principe que les cocontractants (ATF 149 III 431 consid. 4.4.2; 147 III 107 consid. 3.3.1; 145 III 199 consid. 2.4). L'exigence de forme posée par l'art. 178 al. 1 LDIP ne s'applique qu'à la convention d'arbitrage elle-même, soit à l'accord par lequel les parties initiales ont manifesté leur volonté réciproque et concordante de compromettre. Autre est toutefois la question de savoir si des tiers entrent dans le champ d'application d'une convention formellement valable, bien qu'ils ne l'aient pas signée et n'y soient pas mentionnés (ATF 129 III 727 consid. 5.3.1).
Dans un certain nombre d'hypothèses, comme la cession de créance, la reprise (simple ou cumulative) de dette ou le transfert d'une relation contractuelle, le Tribunal fédéral admet de longue date qu'une convention d'arbitrage peut obliger même des personnes qui ne l'ont pas signée et qui n'y sont pas mentionnées (ATF 149 III 431 consid. 4.4.2; 147 III 107 consid. 3.3.1; 145 III 199 consid. 2.4; 129 III 727 consid. 5.3.1; arrêt 4A_528/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3.1). En outre, le tiers qui s'immisce dans l'exécution du contrat contenant la convention d'arbitrage est réputé avoir adhéré, par actes concluants, à celle-ci si l'on peut inférer de cette immixtion sa volonté d'être partie à la convention d'arbitrage (ATF 147 III 107 consid. 3.3.1; 145 III 199 consid. 2.4; 134 III 565 consid. 3.2; 129 III 727 consid. 5.3.2; arrêt 4A_528/2019, précité, consid. 3.1 et les références citées). On ne saurait toutefois admettre à la légère une telle volonté. La jurisprudence relève de manière générale qu'il faut avoir égard à la nature particulière de la convention d'arbitrage. La renonciation à la justice étatique implique en particulier une restriction importante des voies de recours, qui ne doit pas être admise facilement (ATF 140 III 134 consid. 3.2; 129 III 675 consid. 2.3). En d'autres termes, la volonté de se soumettre à l'arbitrage doit ressortir de façon claire et non équivoque (ATF 140 III 367 consid. 2.2.2; arrêt 4A_144/2023 du 4 septembre 2023 consid. 6.3).
S'agissant de l'hypothèse d'une reprise d'une relation contractuelle, la Cour de céans a jugé que les conditions de fond d'une convention d'arbitrage étant régies, pour un tribunal arbitral siégeant en Suisse, par la règle de l'art. 178 al. 2 LDIP, il suffisait que la convention d'arbitrage soit valable selon le droit suisse (arrêt 4P.124/2001 du 7 août 2001 consid. 2c et les références citées). Elle a aussi considéré qu'il est admis, en droit suisse, qu'en cas de reprise d'une relation contractuelle, la clause compromissoire, en tant que clause accessoire de nature procédurale, est transmise au reprenant sauf convention contraire (arrêt 4P.124/2001, précité, consid. 2c et les références citées). Dès lors, selon le Tribunal fédéral, la question à régler était celle de savoir si la partie alléguant la compétence du tribunal arbitral avait ou non repris les contrats incluant la clause compromissoire, question qui devait être tranchée conformément au droit désigné par l'art. 187 al. 1 LDIP (arrêt 4P.124/2001, précité, consid. 2c et les références citées).
6.6.4. Après avoir examiné minutieusement les positions antagonistes des parties, la Cour de céans considère que le résultat auquel a abouti le Tribunal arbitral en déclinant sa compétence à l'égard de E.________ résiste aux critiques formulées par les recourantes.
6.6.4.1. En l'occurrence, les parties divergent fortement sur la question de savoir si le Tribunal arbitral a eu raison d'admettre que la validité du transfert du MJVA était non seulement régie par le droit italien applicable au Concordato et aux effets du Demerger, mais dépendait en outre du respect des exigences prévues à l'art. 9.1 du MJVA. Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la Cour de céans a déclaré irrecevable le présent recours en tant qu'il vise les prétentions relatives aux Cash Calls 1, 2 et 13 fondées sur le MJVA. Aussi le problème afférent aux conditions de validité du transfert dudit contrat ne se pose-t-il pas en ce qui concerne lesdites prétentions. Autrement dit, la question de savoir si le transfert éventuel du MJVA et des dettes y relatives à E.________ s'apprécie uniquement à l'aune des règles du droit italien ou nécessite, en outre, d'examiner si les conditions auxquelles ledit contrat, soumis au droit chilien, en subordonne le transfert à un tiers sont respectées, n'a qu'une portée résiduelle. Elle n'est
a priori susceptible d'avoir une incidence sur la compétence du Tribunal arbitral à l'égard de E.________ que pour ce qui concerne les prétentions des recourantes, fondées sur l'art. 8.1 du MJVA, pour les pertes subies par la CJV à la date d'exclusion de C.________ et de D.________. Il faut en effet bien voir que le Tribunal arbitral a jugé que l'art. 9.1 du MJVA ne s'applique pas au transfert de l'IA, en dépit du rapport étroit existant entre les deux contrats. Partant, cette clause est inapplicable au transfert de l'IA, en tant que tel, et aux dettes afférentes audit contrat, telles les prétentions relatives aux Cash Calls 3 à 12. Partant, la compétence ou l'incompétence du Tribunal arbitral envers E.________ pour connaître des prétentions relatives aux Cash Calls 3 à 12 est liée exclusivement à l'interprétation du droit italien, puisque l'IA ne contient de toute manière pas de clause similaire à celle de l'art. 9.1 du MJVA.
Comme le Tribunal arbitral le souligne dans ses observations sur le recours, sans être au demeurant contredit par les parties, il a justifié son incompétence pour connaître des prétentions élevées à l'égard de E.________ non seulement par le non-respect des exigences de l'art. 9 du MJVA, mais aussi par le motif distinct et suffisant tiré de la nature chirographaire des dettes dont les recourantes exigeaient le paiement, ledit motif revêtant un caractère doublement pertinent (" [...] besides the issue of the non-compliance with Article IX of the MJVA, the Award also rejected the jurisdiction over E.________ based on the nature of A.________ and B.________'s claims as
unsecured debts. As is made clear in the Award, this is a separate and independant basis leading to the Tribunal's finding that it lacked jurisdiction over E.________. Additionally, it was also held that, according to the Tribunal, this question also pertains to the merits. "; observations du Tribunal arbitral sur le recours, p. 3). Partant, s'il s'avérait que les prétentions litigieuses des recourantes n'avaient pas été transférées à E.________ via le Demerger, c'est-à-dire au regard du seul droit italien, la question de l'éventuelle applicabilité de la clause 9.1 du MJVA n'aurait plus lieu d'être aux fins d'apprécier la compétence du Tribunal arbitral envers cette partie pour connaître des prétentions fondées sur ledit contrat. Il convient dès lors de se pencher en priorité sur cet aspect du litige. Il sied ainsi de déterminer si, par l'effet du droit italien, le Demerger Deed, consécutif à l'homologation du Concordato, a entraîné le transfert à E.________ de toutes les dettes de C.________ en rapport avec le Continuity Business, ou si, au contraire, les dettes chirographaires en ont été exclues; dans cette dernière hypothèse, il faudra encore examiner si les prétentions litigieuses peuvent être qualifiées de chirographaires, auquel cas la décision d'incompétence prise par le Tribunal arbitral devrait être confirmée.
6.6.4.2. Pour apprécier la portée exacte et les effets du Demerger, la Cour de céans juge utile de relever, à titre liminaire, que cet acte de scission s'inscrit dans le contexte, plus large, d'une procédure de redressement judiciaire italienne et constitue ainsi l'une des composantes du Concordato. Pour résoudre la question litigieuse, il convient dès lors non seulement de tenir compte des clauses du Demerger Deed, mais aussi des dispositions du Concordato Plan et des documents y relatifs. Autrement dit, il y a lieu de coordonner, autant que faire se peut, ces différentes règles.
L'art. 1er du Demerger Deed prévoit ce qui suit:
" As a result of the Spin-Off, all of the D.________ equity investments, capital assets, legal relationships (including, inter alia, employment relationships) and liabilities (as a result of the debt settlement resulting from the execution of the Arrangement with Creditors) relating solely to the Spun-Off Assets will be assigned to E.________. "
La lecture de cette clause semble à première vue indiquer que les dettes (
liabilities) de D.________ relatives au Continuity Business ont été en principe transférées à E.________. La situation juridique n'est toutefois pas aussi simple qu'il n'y paraît de prime abord. Comme l'a souligné à juste titre le Tribunal arbitral (sentence, n. 474), le membre de phrase "as a result of the debt settlement resulting from the execution of the Arrangement with Creditors" figurant dans la parenthèse accolée au terme "liabilities" vient corroborer la thèse selon laquelle il convient d'analyser les dispositions du Concordato et les documents afférents à la procédure de redressement judiciaire italienne pour circonscrire l'étendue des dettes transférées à E.________. C'est le lieu de préciser que, selon les constatations ressortant de la sentence attaquée, les experts respectifs des parties n'avaient aucunement soutenu que les dettes chirographaires de C.________, identifiées avant le dépôt de la demande de concordat, avaient pu, en vertu du Concordato, être transférées à E.________ ("[...] it should be emphasized that neither of the Parties' experts have put forward that, under the Concordato, unsecured claims could be transferred to E.________. [...]"; sentence, n. 470). Les experts concernés étaient en effet d'accord que, même si le MJVA avait été transféré à E.________, cela ne signifiait pas automatiquement que cette partie serait responsable de toutes les dettes en résultant (sentence, n. 470). Aussi E.________ a-t-elle raison lorsqu'elle fait remarquer que le Prof. M.________ adopte sur ce point, dans le nouveau rapport produit devant la Cour de céans, une position qu'il n'avait jamais soutenue lors de la procédure arbitrale selon les constatations figurant dans la sentence entreprise.
Il reste à déterminer si les dettes chirographaires relatives au Continuity Business détectées après l'entrée vigueur du Demerger ont pu être transférées à E.________. Le Tribunal fédéral considère qu'il y a lieu de répondre à cette question par la négative. À cet égard, le Tribunal arbitral a souligné, à bon droit, que le Concordato Plan contient des indications claires établissant que les dettes chirographaires n'ont pas été transférées à E.________, mais font en réalité partie intégrante du périmètre de liquidation, comme l'attestent les passages suivants du document concerné, reproduits dans la sentence entreprise (n. 475 s.) :
" 475. (...) it will be part of the liabilities of the Allocated Capital [i.e. le périmètre de liquidation]: on the one hand, D.________'s total unsecured debt existing on 28 September 2018, as amended pursuant to Article 184 of the Bankruptcy Law as a result of the definitive approval of the Composition Proposal by D.________ (...) ".
476. (...) the entire amount of D.________'s unsecured debts will flow into the Allocated Capital, which will be recorded - together with other unsecured debts that could be ascertained at a date subsequent to the approval of the composition - in a special unavailable reserve of the net assets of the same Allocated Capital. " (passages mis en gras par la Cour de céans)
Le procès-verbal établi le 24 mai 2020 lors de la séance tenue par le conseil d'administration de C.________ au cours de laquelle il a adopté une résolution sur le contenu du périmètre de liquidation plaide également en faveur de cette solution puisque ledit document mentionne notamment ce qui suit:
" (...) The payment of the Chirografario Debt is made by means of the liquidation of all assets, rights and legal relationships (assets and liabilities) included in the Earmarked Assets (...) the net proceeds of which (the Net Liquidation Proceeds) are allocated solely to the satisfaction of the equity rights of the PFIs issued by the Company and assigned to the Chirografario Creditors (...). The Net Liquidation Proceeds are determined in accordance with the Concordato Plan and the Regulation of the PFIs (...).
(...)
The following are Chirografari Creditors, whose claims contribute to determining the Chirografario Debt (...)
(ii) chirografari creditors not included in the Concordato liabilities of the Concordato Plan and subsequently recognised as such in judicial or out of court proceedings (the Subsequently Recognised Chirografari Creditors).
The Subsequently Recognised Unsecured Creditors are those indicated in the financial plan of the assets as set forth in point 3 below, except for the possible - judicial or extrajudicial - recognition of additional unsecured liabilities, which will also be satisfied through the allocation of participating financial instruments.
(...)
Subsequently Recognised Chirografari Creditors are potential chirografari creditors, i.e. chirografario creditors not included among the Concordato liabilities as well as the chirografari creditors included in the Concordato liabilities for any further chirografario credit recognised at a later date and for the satisfaction of which the provisions and funds in the Concordato Plan and in the Concordato Proposal have been set up. Subsequently Recognised Chirografari Creditors also include Unknown Chirografari Creditors i.e. the chirografari creditors not included in the Concordato liabilities as well as chirografari creditors included in the Concordato liabilities for any further chirografario credit recognised at a later date, which is in excess of the provisions and funds set up in the Concordato Plan and the Concordato Proposal.
(...)
Treatment of Subsequently Recognised Chirografari Creditors is governed - together with any Contingent Liability - in the PFIs Regulation (...) ".
La Cour de céans considère, à l'instar du Tribunal arbitral, que ces différentes dispositions établissent que les dettes chirographaires n'avaient pas vocation à être transférées à E.________, lesdites dettes tombant en réalité dans le périmètre de liquidation, indépendamment du point de savoir si celles-ci étaient identifiées avant ou après l'entrée en force du Demerger. Elle ne partage pas l'avis des recourantes selon lequel il conviendrait d'opérer une distinction entre le transfert des dettes chirographaires en lien avec le Continuity Business, d'une part, et les modalités selon lesquelles de telles dettes doivent être satisfaites, d'autre part, le Concordato n'ayant prétendument pour objet que de régler ce second aspect, à l'exclusion de la problématique afférente au transfert desdites dettes elles-mêmes. À cet égard, le Tribunal fédéral ne juge pas décisif le courrier adressé aux arbitres le 19 juillet 2021 dans le premier arbitrage (pièce V-150) par l'un des conseils chiliens de C.________ dans lequel celui-ci avait notamment indiqué que E.________ reprendrait les dettes relatives au Continuity Business, tout en relevant que les dettes nées avant le dépôt de la demande de concordat préventif devraient être acquittées dans les limites prévues par le Concordato. Il considère que la teneur dudit courrier ne saurait infirmer la solution ressortant notamment des termes du Concordato Plan reproduits ci-dessus. De plus, il est erroné d'affirmer, comme le font les recourantes, que le Tribunal arbitral aurait reconnu ne pas avoir pris en compte la pièce V-150. Les observations du Tribunal arbitral sur le recours confirment au contraire que cette pièce ne lui a pas échappé même s'il l'a écartée, après l'avoir considérée, car il ne l'a pas jugée décisive.
Contrairement à ce que prétendent encore les recourantes, la Cour de céans estime que la solution retenue par le Tribunal arbitral ne repose pas sur une prétendue confusion entre les questions régies respectivement par le Concordato Plan et le Demerger Deed, celles-ci étant en réalité étroitement liées.
Il suit de là que les dettes chirographaires de C.________, y compris celles détectées après l'entrée en vigueur du Demerger, ont été affectées au périmètre de liquidation et n'ont pas été transférées à E.________.
Par ailleurs, le fait que E.________ se soit engagée à assumer les dettes de C.________ envers le périmètre de liquidation ne signifie pas que la première aurait remplacé la seconde dans les relations contractuelles concernées, autrement dit que les dettes chirographaires et la clause arbitrale insérée dans le MJVA auraient été transférées à E.________, étant précisé ici que les parties ne remettent pas véritablement en cause l'appréciation du Tribunal arbitral selon laquelle l'exclusion du transfert de certaines dettes à E.________ entraînait également l'exclusion du transfert de la clause d'arbitrage concernant de telles dettes (cf. sentence, n. 564).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le Tribunal arbitral a considéré à juste titre que les dettes chirographaires relatives au Continuity Business étaient exclues du transfert à E.________ et partant qu'il n'était pas compétent vis-à-vis de cette partie pour connaître de prétentions en lien avec de telles dettes.
6.6.4.3. Il reste à examiner si c'est à bon droit que le Tribunal arbitral a qualifié les prétentions litigieuses de dettes chirographaires.
Dans la sentence attaquée, les arbitres ont estimé que toutes les prétentions relatives aux Cash Calls constituaient des dettes chirographaires parce que leur "titre", à savoir le MJVA, était antérieur à l'ouverture du Concordato. De plus, la "cause" de ces dettes, qui constituait un critère alternatif permettant de retenir la qualification de dettes chirographaires en vertu de l'art. 168 de l'IBL, précédait également le moment du dépôt de la demande de concordat préventif. Par ailleurs, le Tribunal arbitral a retenu que les prétentions afférentes aux Cash Calls 3 à 12, formulées sur la base de l'IA, constituaient des dettes chirographaires pour une raison supplémentaire, à savoir le fait que l'IA étant un acte de gestion extraordinaire ainsi qu'un instrument de financement, une autorisation judiciaire préalable était requise en vertu de l'IBL pour que les dettes en découlant soient prédéductibles, faute de quoi elles ne pouvaient être qualifiées autrement que de chirographaires. Or, cette autorisation judiciaire faisait défaut en l'espèce.
En l'occurrence, E.________ plaide à juste titre l'irrecevabilité du grief concerné en tant qu'il vise les prétentions relatives aux Cash Calls 3 à 12, dans la mesure où les recourantes n'ont pas attaqué l'une des motivations alternatives sur lesquelles repose leur qualification de dettes chirographaires.
Quant aux prétentions relatives aux Cash Calls 1, 2 et 13 fondées sur le MJVA, le grief se révèle privé d'objet, dès lors que le Tribunal fédéral a jugé le recours irrecevable sur ce point, faute d'intérêt digne de protection des recourantes à l'annulation de la décision attaquée à ce sujet. En tout état de cause, la Cour de céans considère que la qualification juridique des prétentions fondées sur le MJVA retenue par le Tribunal arbitral ne prête pas le flanc à la critique. Il apparaît en effet que l'art. 168 de l'IBL opère une distinction entre le "titre" d'une prétention, d'une part, et sa "cause", d'autre part. Comme le démontre le connecteur italien "o" ("or" en anglais) placé entre les termes "titolo" et "causa", ces deux éléments constituent des fondements alternatifs permettant de qualifier une prétention de dette chirographaire. Or, le Tribunal fédéral ne discerne pas quel pourrait être le "titre" des prétentions relatives aux Cash Calls 1, 2 et 13, si ce n'est le MJVA. Les recourantes affirment certes, en s'appuyant sur l'avis professé par leur expert dans son nouveau rapport, que le terme "titolo" ne peut " être compris comme un contrat duquel sont susceptibles de naître des créances futures, mais comme l'instrument juridique ou acte duquel naît la créance ". Ce faisant, elles n'indiquent toutefois pas quel serait alors le "titre" de telles prétentions et tentent, en réalité, d'assimiler la notion de "titre" à celle de "cause", interprétation qui n'est pas compatible avec la lettre de l'art. 168 de l'IBL. Il suit de là que les prétentions relatives aux Cash Calls 1, 2 et 13 doivent bel et bien être qualifiées de dettes chirographaires car leur titre, soit le MJVA, est antérieur à l'ouverture du Concordato. Par identité de motifs, la Cour de céans considère qu'il ne saurait en aller autrement s'agissant des prétentions des recourantes relatives aux pertes subies par la CJV à la date de l'exclusion de C.________ et de D.________, quand bien même le Tribunal arbitral ne s'est pas formellement prononcé sur cette question, étant donné que le fondement de cette demande est l'art. 8.1 du MJVA, si bien que le "titre" est, là aussi, antérieur au dépôt de la demande de concordat préventif.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal arbitral a décliné à bon droit sa compétence à l'égard de E.________, motif pris de ce que les prétentions élevées à l'encontre de cette partie constituaient des dettes chirographaires qui ne lui avaient pas été transférées en vertu du droit italien.
6.6.5. Indépendamment de ce qui précède, la Cour de céans considère, à titre superfétatoire, que la décision du Tribunal arbitral d'admettre que la question de la validité du transfert du MJVA était non seulement régie par le droit italien, mais dépendait aussi du respect des conditions visées par l'art. 9.1 dudit contrat, n'apparaît pas critiquable eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause en litige. Il faut en effet bien voir que le MJVA revêt une forte connotation internationale étant donné qu'il a pour objet une joint-venture conclue par une entreprise française et une société italienne (et leurs filiales chiliennes) relativement à un vaste projet à exécuter au Chili sur mandat des autorités de ce pays. La nature, l'importance et le lieu d'exécution de ce vaste projet semblent exclure que l'on puisse faire fi des conditions auxquelles le contrat y relatif en subordonne le transfert à un tiers, la réalisation du Demerger dût-elle s'en trouver compliquée, étant d'ailleurs précisé que le projet en question ne constitue que l'une des multiples JO mentionnées à l'annexe D du Demerger Deed. Le présent litige soulevant en outre des problèmes de conflit de lois épineux nécessitant de coordonner le droit italien (gouvernant le Demerger) et le droit chilien (régissant le MJVA), le Tribunal arbitral était en droit de juger que les stipulations contractuelles des parties devaient être prises en considération au moment de trancher la question afférente à la cessibilité du MJVA.
Les recourantes soutiennent que, si l'art. 9.1 du MJVA était applicable en l'espèce, les conditions d'application de cette disposition ne seraient de toute façon pas satisfaites. En substance, elles reprochent au Tribunal arbitral d'avoir fait de cette clause une interprétation qui viole les règles ad hoc du droit chilien, plus particulièrement l'art. 1560 du code civil de ce pays qui accorde la priorité à l'interprétation subjective du contrat, et, en sus, de ne pas avoir tenu compte de pièces décisives, versées au dossier de l'arbitrage, démontrant qu'à la date de la conclusion du Demerger, les parties concernées considéraient que le consentement donné par A.________ et B.________ entraînait le transfert du MJVA à E.________ et ne jugeaient pas nécessaire le consentement de la NPU. De surcroît, l'interprétation incriminée serait absurde, à suivre les recourantes, car elle reviendrait à pénaliser la partie que la disposition interprétée était censée protéger. À l'encontre de cette thèse, E.________ fait valoir que les recourantes n'ont pas allégué dans la procédure arbitrale, et encore moins prouvé, que les parties auraient eu l'intention, même implicite, de renoncer à faire dépendre la validité du transfert du MJVA de la réalisation des conditions fixées à l'art. 9.1 dudit contrat. Elle souligne ensuite que les recourantes ne critiquent pas le résultat de l'interprétation objective de cette clause, en liaison avec les art. 1.6.3 et 5.1.4 du contrat EPC. En outre, aux yeux de E.________, peu importe que les pièces prétendument omises par le Tribunal arbitral aient pu révéler, par hypothèse, une intention commune de C.________ et de D.________, d'une part, et de A.________ et B.________, d'autre part, de renoncer à l'application stricte des conditions de l'art. 9.1 MJVA. E.________ insiste aussi sur le fait que le point de savoir si le consentement de A.________ et B.________ au transfert du MJVA pouvait être donné
a posteriori - question que les arbitres ont tranchée par la négative - n'a fait l'objet que d'un
obiter dictum, l'absence de consentement de NPU ayant été érigée en "obstacle insurmontable" par eux.
La Cour de céans fait sienne l'argumentation développée par E.________ et approuve le raisonnement tenu par les arbitres sur le problème considéré, en y apportant les compléments suivants. Comme le relève le Tribunal arbitral dans ses observations sur le recours, sans être nullement contredit par les parties, l'art. 1560 du code civil chilien n'a été invoqué ni par les recourantes ni par leur expert de ce droit au cours de la procédure arbitrale. Aussi les recourantes ne sauraient-elles raisonnablement reprocher aux arbitres d'avoir procédé à une interprétation objective de l'art. 9.1 du MJVA, sans rechercher d'office la réelle et commune intention des parties sur la base d'une disposition du droit chilien qui n'avait jamais été invoquée par les parties. C'est le lieu de souligner que, sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, il a été jugé qu'un tribunal arbitral ne viole pas l'ordre public s'il ne recherche pas une règle de droit étranger applicable alors qu'aucune des parties ne l'a invoquée (arrêt 4A_446/2013 du 5 février 2014 consid. 6.2.2.3). Il ne saurait en principe en aller différemment sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, respectivement de la let. d de cette disposition. Par ailleurs, dans son interprétation de l'art. 9.1 du MJVA, le Tribunal arbitral a mis à juste titre l'accent sur le fait que le Projet portait sur une infrastructure publique, ce qui justifiait que l'on sollicite l'autorisation du maître de l'ouvrage (i.e. la NPU) pour le transfert de ce contrat. Il a souligné ce qui suit: " This seems correct even though NPU is a privately held entity and the "holder" of the public interest in Chile is rather MOP " (sentence, n. 522). Il a ajouté ceci (sentence; n. 524) :
" (...) Clause 5 of the EPC Contract (...) contains more detailed provisions on the transfer of the rights of the Contractor under the EPC Contract, also contains a specific obligation of consent of the Employer for any "change in the entities comprising the Contractor", i.e., D._________, B.________ and the JV Company. This wording goes beyond addressing the transfer of the EPC Contract as addressed in Clause 1.6.3 and obliges the "Contractor-parties" to the EPC Contract, which were also parties to the MJVA (but not the only ones), directly to seek the NPU's approval for any transfer of their participation in the MJVA. E.________ is therefore correct in contending that the condition in Clause 5.1.4 of the EPC Contract was not met. The Tribunal is of the view that for the interpretation of the MJVA, this clause (i.e., Clause 5.1.4 of the EPC Contract) supports the view that the NPU's consent was necessary for the transfer of the rights and obligations under the MJVA independently of the (legal) form of the transfer. "
À cet égard, la fin du texte de l'art. 5.1.4 du contrat EPC semble avoir échappé aussi bien aux arbitres qu'aux parties. On peut en effet y lire ce qui suit: " None of the entities comprising the Contractor may assign or transfer this Contract or any of its rights and obligations under this Contract, and there will be no change in the identity of the entities comprising the Contractor or their respective percentage participation in the Contractor, without the prior written consent of the Employer and the Grantor" (termes mis en évidence par le Tribunal fédéral). Or, si "the Employer" correspond effectivement à la NPU, ainsi que le précise l'indication des parties sur la page de garde du contrat EPC, "the Grantor" désigne le MOP, comme cela ressort du renvoi au "Recital (A) " (p. 1 du contrat EPC) fait en regard du mot "Grantor" à la page 8 du même contrat, autrement dit l'entité de droit public chilienne ayant conclu le contrat de concession relatif au Projet en qualité de concédante. Cette remarque vient conforter celle du Tribunal arbitral en ce sens qu'elle confirme que le transfert du MJVA ne pouvait pas être étranger à l'État du Chili, étant donné l'importance du Projet.
6.6.6. Sur la base des explications qui précèdent, la Cour de céans considère que le Tribunal arbitral a eu raison de se déclarer incompétent à l'égard de E.________ pour toutes les prétentions élevées à son encontre.
Au demeurant, étant donné les exigences jurisprudentielles strictes posées en la matière, elle exclut que l'on puisse fonder la conclusion inverse sur la théorie dite de l'immixtion. Elle estime que les éléments avancés par les recourantes ne suffisent pas à établir que E.________ se serait immiscée dans l'exécution du MJVA de sorte qu'elle aurait manifesté implicitement sa volonté d'être partie à la convention d'arbitrage insérée dans ledit contrat.
Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP doit être écarté.
7.
Dans un deuxième moyen, les recourantes, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, dénoncent une violation de leur droit d'être entendues pour divers motifs.
7.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, permet à chaque partie de s'exprimer sur les faits essentiels pour la décision, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ceux-ci pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2). Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les références citées).
Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 et les références citées).
7.2.
7.2.1. Les recourantes reprochent tout d'abord au Tribunal arbitral d'avoir retenu que le droit chilien subordonnerait la validité du transfert du MJVA au respect des conditions de l'art. 9.1 de ce contrat en se fondant pour ce faire sur une unique source, à savoir le témoignage du Prof. L.________ reproduit sous n. 406 de la sentence attaquée. Or, selon elles, cet expert n'aurait jamais tenu les propos retranscrits
verbatim à cet endroit, ainsi qu'elles le démontrent, en mettant en évidence une autre erreur imputée aux arbitres.
Selon les intéressées, s'il ne s'était pas fondé sur cette citation "fictive", au demeurant non corroborée par un autre élément de preuve, et n'avait pas porté atteinte, ce faisant, à leur droit d'être entendues, le Tribunal arbitral aurait dû conclure que les conditions contractuelles ne s'appliquaient pas à la validité du transfert du MJVA. En conséquence, sa décision d'incompétence à l'égard de E.________ relativement aux prétentions découlant de ce contrat doit être annulée.
7.2.2. Au titre du même grief, le Tribunal arbitral se voit encore reprocher d'avoir omis de tenir compte de pièces décisives lors de l'interprétation de l'art. 9 du MJVA.
Référence est faite, en premier lieu, aux pièces V-150 et A-208 du dossier de l'arbitrage qui démontreraient, selon les recourantes, le bien-fondé de la thèse développée par elles durant la procédure arbitrale selon laquelle le consentement de la NPU et le consentement préalable de A.________ et B.________ n'étaient pas une condition au transfert du MJVA à E.________. Ces pièces étant à leur avis de nature à influer sur le sort du litige, les recourantes en déduisent qu'en aboutissant à la conclusion que les conditions d'application de l'art. 9.1 du MJVA n'étaient pas réalisées en l'espèce, sans les prendre en considération, le Tribunal arbitral a violé leur droit d'être entendues.
Toujours selon les recourantes, le Tribunal arbitral aurait omis d'examiner des pièces et arguments décisifs démontrant, sans équivoque, que E.________ elle-même considérait avoir repris la place de C.________ dans le Projet et les contrats y relatifs après que A.________ et B.________ lui eurent communiqué leur consentement. Cette omission l'aurait conduit à conclure, à tort, que E.________ n'avait pas consenti à la reprise des obligations de C.________ sous le MJVA et l'IA.
7.3. Dans sa réponse, E.________ soutient que le Tribunal arbitral n'a commis aucune violation du droit d'être entendu des recourantes. À cet égard, elle explique tout d'abord que la décision du Tribunal arbitral de soumettre le transfert du MJVA au respect de son art. 9.1 repose notamment sur les rapports écrits et le témoignage du Prof. L.________. Pour l'essentiel, elle y répète ce qu'elle avait déjà relevé à ce sujet dans le cadre du grief d'incompétence et, en particulier, relativise l'erreur commise par le Tribunal arbitral au n. 406 de sa sentence. En outre, elle rappelle que le Tribunal arbitral ne s'est pas fondé exclusivement sur ledit témoignage mais aussi sur une série d'autres éléments qui convergeaient vers une même conclusion. Elle tente ensuite d'établir que le Tribunal arbitral a dûment pris en compte et/ou écarté comme non pertinentes les pièces relatives au consentement de la NPU, des recourantes et de E.________ lors de l'interprétation de l'art. 9.1 du MJVA de même que les pièces censées démontrer qu'elle aurait repris la place de C.________ dans les contrats pertinents. Ici également elle reprend, en les étayant, les arguments qu'elle avait développés sous l'angle de la compétence relativement aux pièces en question.
Pour terminer, E.________ répète que, à ses yeux, le grief en question est mal fondé car l'admission du recours sur ce point ne conduirait pas à une décision différente selon elle. En effet, une admission hypothétique du recours ne changerait rien au sort des questions auxquelles ce grief a trait. Aussi bien, le Tribunal arbitral rendrait exactement la même décision, en incluant explicitement dans sa motivation ce qui en ressort déjà de façon implicite: parce que le consentement de la NPU était une condition nécessaire au transfert à E.________ des droits et obligations du MJVA (et de sa clause arbitrale) et parce que l'absence de ce consentement représente un obstacle insurmontable à pareil transfert, les pièces que les arbitres auraient prétendument ignorées sont sans pertinence.
7.4. Dans ses observations sur le recours, le Tribunal arbitral reconnaît que la citation faite sous n. 406 de la sentence attribuée au Prof. L.________ résulte d'une malheureuse erreur dont il explique l'origine tout en relevant que les recourantes auraient pu en obtenir la correction par le biais d'une demande de rectification au sens de l'art. 36 du Règlement d'arbitrage de la CCI. Il conteste toutefois que les arbitres ne se seraient fondés que sur la citation inexistante pour régler la question litigieuse, la clé de leur raisonnement se trouvant au n. 396 de la sentence. Il s'emploie en outre à démontrer, références à l'appui, qu'il n'a pas violé le droit d'être entendu des parties.
7.5. Dans leur réplique, les recourantes confirment leur reproche, déjà fait au Tribunal arbitral sous l'angle du grief d'incompétence, d'avoir violé leur droit d'être entendues en s'appuyant exclusivement sur une citation fictive du Prof. L.________. Elle font également grief aux arbitres d'avoir omis de tenir compte de pièces et d'arguments décisifs concernant l'interprétation de l'art. 9.1 du MJVA. Elles précisent que ce reproche n'a de portée que si, par impossible, le Tribunal fédéral devait retenir que la validité du transfert du MJVA n'était pas exclusivement régie par le droit italien et que, selon le droit chilien, elle était subordonnée au respect des conditions de l'art. 9.1 du MJVA. À en croire les intéressées, le Tribunal arbitral aurait omis de prendre en considération un certain nombre de pièces démontrant que le transfert du MJVA n'était pas subordonné au consentement préalable des recourantes ni à celui de la NPU du fait de la volonté commune des parties ressortant de ces pièces-là. Il n'aurait pas davantage tenu compte de pièces censées établir que E.________ avait admis avoir remplacé C.________ dans les contrats pertinents.
7.6. Dans sa duplique, E.________ maintient que le Tribunal arbitral n'a commis aucune violation du droit d'être entendu des recourantes dans la mesure, d'une part, où sa décision de soumettre le transfert du MJVA au respect de son art. 9.1 ne repose pas "exclusivement" sur la citation litigieuse du Prof. L.________ et, d'autre part, où il a dûment pris en compte et/ou a implicitement écarté comme non pertinentes les pièces relatives au consentement de la NPU, des recourantes et de E.________ lors de l'interprétation de cette clause contractuelle.
7.7. En l'espèce, la Cour de céans a jugé que le Tribunal arbitral avait décliné à bon droit sa compétence à l'égard de E.________ pour une raison indépendante du respect des exigences fixées à l'art. 9.1 du MJVA, à savoir l'absence de transfert à cette partie des dettes chirographaires découlant dudit contrat en vertu du droit italien régissant le Concordato et le Demerger. Par conséquent, l'erreur commise par le Tribunal arbitral - erreur au demeurant confessée et expliquée par lui - n'a pas eu d'incidence décisive sur la décision des arbitres et ne saurait dès lors justifier à elle seule son annulation. De même, le reproche fait au Tribunal arbitral d'avoir violé le droit d'être entendu des recourantes en ne prenant pas en compte un certain nombre de pièces de son dossier n'est pas de nature à influer sur l'issue du litige, puisque le Tribunal fédéral estime qu'elle ne permet pas de remettre en cause la motivation alternative fournie par les arbitres pour justifier leur décision d'incompétence à l'égard de E.________.
En tout état de cause, la Cour de céans, après avoir minutieusement examiné toutes les écritures des parties et pris connaissance des explications du Tribunal arbitral, est d'avis que les recourantes ont monté en épingle une simple inadvertance commise par celui-ci, étant précisé ici que les considérations émises par le Tribunal arbitral sur le problème controversé sont loin de reposer exclusivement sur la citation erronée attribuée par mégarde au Prof. L.________. Par ailleurs, elle juge convaincantes les explications fournies tant par E.________ que par le Tribunal arbitral aux fins de démontrer que celui-ci a dûment pris en considération, respectivement écarté ne serait-ce qu'implicitement les pièces dont les recourantes font grand cas. Il s'ensuit le rejet du moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let. d LDIP.
8.
Dans un troisième et dernier moyen, les recourantes font grief au Tribunal arbitral d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP).
8.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.
8.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_546/2024 du 20 mai 2025 consid. 6.1; 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1).
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).
8.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes de procédure fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est qu'une garantie subsidiaire ne pouvant être invoquée que si aucun des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a-d LDIP n'entre en ligne de compte (ATF 138 III 270 consid. 2.3).
8.2. Selon les recourantes, le Tribunal arbitral a, d'une part, enfreint l'ordre public procédural en se fondant sur la citation fictive du Prof. L.________, déjà évoquée précédemment. D'autre part, il a violé l'ordre public matériel en ne sanctionnant pas le comportement contradictoire
(venire contra factum proprium), constitutif d'un abus de droit, de E.________, laquelle, après avoir confirmé à A.________ et B.________ et au Tribunal arbitral constitué dans le cadre du premier arbitrage qu'elle avait repris les droits et obligations de C.________ découlant du MJVA, avait faite volte-face pour se prévaloir désormais du non-respect des conditions de l'art. 9.1 du MJVA sans même avoir cherché à solliciter les consentements des recourantes et de la NPU, si elle estimait qu'ils étaient requis, ce que les règles de la bonne foi lui eussent commandé de faire.
8.3. E.________ réfute le grief des recourantes selon lequel la sentence attaquée serait incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Elle explique, comme elle l'a déjà fait par ailleurs, que la décision d'incompétence du Tribunal arbitral ne repose pas exclusivement sur la citation du Prof. L.________ figurant sous n. 406 de la sentence attaquée, raison pour laquelle le Tribunal arbitral ne saurait se voir reprocher d'avoir violé l'ordre public procédural. En tout état de cause, les recourantes ne démontrent pas que le résultat concret de la sentence attaquée serait incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit, ni aucune contradiction insupportable avec le sentiment de justice.
E.________ conteste par ailleurs, sous l'angle de l'ordre public matériel, avoir adopté une attitude constitutive d'un abus de droit. Selon les recourantes, ce comportement contradictoire consistait, pour E.________, à venir soutenir que les conditions de l'art. 9.1 du MJVA ne seraient pas satisfaites après avoir confirmé, le 1er septembre 2021, qu'elle avait repris les droits et obligations de C.________ découlant du MJVA. Elle n'y voit aucune contradiction pour sa part. Aussi bien, à l'en croire, la correspondance échangée durant les négociations s'étant déroulées à l'occasion du premier arbitrage ne démontre nullement qu'elle aurait accepté de se voir transférer le MJVA ou, à tout le moins, renoncé aux exigences auxquelles était soumis un tel transfert. Tout au contraire, E.________ avait systématiquement requis de la part de C.________ (sans succès) des informations relatives au Projet et subordonné l'approbation de l'acte de mission à la signature d'un avenant au MJVA.
Par ailleurs, E.________, s'inscrivant en faux contre l'affirmation contraire des recourantes, assure avoir bel et bien entrepris des démarches tendant au transfert du MJVA, notamment durant les négociations s'étant déroulées dans le cadre du premier arbitrage, mais elle ajoute que ces négociations ont échoué pour des raisons attribuables aux recourantes. Dans le même ordre d'idées, elle rappelle que les recourantes avaient déjà avancé dans l'arbitrage un argument similaire tiré de la bonne foi en droit italien, lequel régit le Demerger Deed. Or, le Tribunal arbitral, après avoir examiné cet argument, était parvenu à la conclusion que l'exigence d'approbation de la NPU ne pouvait être ignorée par les recourantes sous le couvert du principe de la bonne foi. Selon lui, en effet, l'obligation de E.________ d'agir de bonne foi était limitée à sa relation avec C.________, et non avec les recourantes, dans la mesure où ces dernières et E.________ n'étaient parties à aucune relation juridique commune (les recourantes n'étant pas parties au Demerger Deed et E.________ n'étant pas partie au MJVA). Ces mêmes considérations trouvent également application ici selon E.________.
8.4. Dans leur réplique, les recourantes reprennent en quelques mots leurs précédentes explications visant à établir que la sentence attaquée serait incompatible avec l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et elles réfutent brièvement les objections de E.________ sur ce point.
8.5. Dans sa duplique, E.________ renvoie à sa réponse pour écarter premièrement le reproche fait au Tribunal arbitral par les recourantes d'avoir violé l'ordre public procédural en fondant sa sentence sur la citation erronée du Prof. L.________ exclusivement. Elle indique y avoir suffisamment démontré que le Tribunal arbitral ne s'est pas fondé sur une preuve inexistante mais qu'il a pris en compte l'ensemble des moyens de preuve, notamment les rapports d'expertise, versés au dossier de l'arbitrage. Dès lors, la question "rhétorique" posée par les recourantes - "Qu'y a-t-il de plus incompatible avec le sentiment de justice qu'une décision reposant sur une preuve inexistante ?" - n'appelle pas de réponse, selon E.________, puisqu'elle se base sur une prémisse erronée.
E.________ conteste aussi avoir adopté le comportement contradictoire que les recourantes lui imputent. À son avis, rien dans le dossier de l'arbitrage ne permet, en effet, de conclure qu'elle aurait consenti au transfert du MJVA ou renoncé aux exigences contractuelles prévues à cette fin avant de revenir sur une telle position. Au contraire, le comportement incriminé était parfaitement cohérent avec le droit de son auteur de se prévaloir du non-respect des conditions de l'art. 9.1 MJVA et du droit chilien en matière de transfert de contrat.
Enfin, E.________ conteste qu'elle ne saurait de bonne foi soutenir avoir entrepris des démarches visant au transfert du MJVA, alors qu'elle a par la suite nié la validité dudit transfert dans le cadre de l'arbitrage. À l'en croire, après l'échec de ces démarches du fait des recourantes, ni le MJVA ni sa clause arbitrale n'ayant été transférés, il était parfaitement légitime pour elle de contester la compétence du Tribunal arbitral pour connaître de prétentions basées sur un contrat qui ne lui avait jamais été transmis, étant donné que cette compétence reposait sur une clause arbitrale à laquelle elle n'était pas partie.
8.6. En l'occurrence, les recourantes, lorsqu'elles soutiennent que la décision d'incompétence du Tribunal arbitral "repose exclusivement sur une preuve ne ressortant pas du dossier de l'arbitrage", à savoir la citation faussement attribuée au Prof. L.________, présentent en substance les mêmes critiques que celles formulées précédemment sous l'angle de la prétendue violation de leur droit d'être entendues. Ce faisant, elles méconnaissent le caractère subsidiaire de la garantie de l'ordre public procédural. Quoi qu'il en soit, le reproche est infondé, tant il est vrai que le Tribunal arbitral n'a pas motivé sa décision d'incompétence à l'égard de E.________ uniquement sur la base de la citation litigieuse figurant sous le n. 406 de la sentence querellée.
Sur la base des faits constatés dans la décision entreprise et eu égard à l'ensemble des circonstances, le Tribunal fédéral considère, par ailleurs, que l'on ne saurait reprocher à E.________ d'avoir adopté une attitude constitutive d'un abus de droit. Cette partie n'a en particulier pas manifesté clairement qu'elle avait repris les dettes chirographaires de C.________ à la suite de l'entrée en vigueur du Demerger. En tout état de cause, l'argumentation présentée par les recourantes ne permet nullement de démontrer que le résultat auquel a abouti le Tribunal arbitral serait contraire à l'ordre public matériel, ce qui scelle le sort du moyen considéré. Il suit de là que le moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP doit être rejeté.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure fédérale seront dès lors mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Celles-ci seront en outre condamnées solidairement à verser de pleins dépens à E.________ ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ). Comme les écritures déposées par C.________ ne consistent, pour l'essentiel, que dans la reprise, sous une forme très brève, de certains aspects de la réponse de E.________ relatifs à la recevabilité du recours, C.________ a droit à une indemnité à titre de dépens qui sera sensiblement réduite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3.
Les recourantes sont condamnées solidairement à verser à E.________ une indemnité de 250'000 fr. à titre de dépens.
4.
Les recourantes sont condamnées solidairement à verser à C.________ une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
Lausanne, le 3 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo