Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_228/2026
Arrêt du 14 juillet 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, Juge présidant.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours contre l'ordonnance de clôture (Termination Order) prise le 28 avril 2026 par la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2025/A/12064).
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 8 mai 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours au Tribunal fédéral, signé par son conseil libyen C.________, aux fins d'obtenir l'annulation de l'ordonnance de clôture (Termination Order) rendue le 28 avril 2026 par la Présidente de la Chambre arbitrale d'appel du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans le cadre du litige divisant le recourant d'avec la B.________. Le club recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Le 19 mai 2026, le Tribunal fédéral, constatant que le conseil du recourant ne remplissait pas les conditions posées à l'art. 40 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et ne pouvait dès lors pas signer valablement l'acte de recours, a imparti au recourant un délai échéant le 19 juin 2026 pour remédier à cette irrégularité, faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération.
Le 8 juin 2026, le Tribunal fédéral a reçu une nouvelle écriture du conseil libyen C.________.
Le 6 juillet 2026, le Tribunal fédéral a accusé réception d'un mémoire de recours signé par le président du recourant.
2.
2.1. En matière civile, notamment, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d'un traité international (art. 40 al. 1 LTF).
Si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être signés. L'art. 42 al. 5 LTF dispose que si la signature de la partie fait défaut, le Tribunal fédéral impartit à la partie concernée un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération.
2.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral, par pli du 19 mai 2026, a imparti au recourant un délai échéant le 19 juin 2026 pour signer valablement son mémoire de recours. Le recourant n'a toutefois pas remédié au vice constaté dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, puisque l'acte de recours signé par son président, remis à un transporteur privé, n'a été distribué au Tribunal fédéral que le 6 juillet 2026. Nonobstant les explications fournies par le conseil libyen C.________ pour justifier pareil retard, le recours est irrecevable en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF.
2.3. En tout état de cause, le présent recours se révèle irrecevable pour un autre motif.
Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).
Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. Le recourant n'invoque aucun des griefs énumérés de façon exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Il ne respecte pas davantage les exigences de motivation découlant de l'art. 77 al. 3 LTF.
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
3.
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera toutefois, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 14 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Carruzzo