Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_205/2026
Arrêt du 14 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation frontalière,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 mars 2026 (PE.2026.0041).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant français domicilié en France, a déposé le 16 juin 2025 une demande d'autorisation frontalière auprès du Service cantonal de la population du canton de Vaud.
Par décision du 8 décembre 2025 et décision sur opposition du 12 janvier 2026, notifiée au domicile de l'intéressé à Dijon par lettre recommandée le 15 janvier 2026, cette autorisation lui a été refusée.
Le 9 février 2026, A.________ a rédigé un recours contre la décision du 12 janvier 2026. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à l'octroi d'un permis G à titre probatoire. Ce recours a été adressé le 11 février 2026 au Tribunal cantonal du canton de Vaud par "
envoi international recommandé " remis à La Poste française. Le courrier contenant le recours est arrivé dans un centre de tri de La Poste suisse le 6 mars 2026.
Par arrêt du 13 mars 2026, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable pour dépôt tardif.
2.
Le 7 avril 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 13 mars 2026. Il demande, au moins implicitement, que l'arrêt attaqué soit annulé, que sa cause soit examinée sur le fond et que lui soit octroyé un permis G à titre probatoire.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Le recourant a déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
3.2. Dans une procédure administrative, l'auteur d'une demande déclarée irrecevable est habilité à contester l'arrêt constatant cette irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (ATF 145 II 168 consid. 3).
3.3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Le présent litige porte sur l'irrecevabilité du recours dirigé contre le refus par l'autorité intimée de délivrer une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative en tant que frontalier. En l'occurrence, le recourant est un ressortissant français et est en principe habilité à invoquer les art. 4 ALCP (RS 0.142.112.681), ainsi que 7 et 28 annexe I ALCP pour en déduire un droit à une autorisation de travailleur frontalier salarié UE/AELE (cf. arrêts 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 1.2; 2C_447/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.2). La voie du recours en matière de droit public est
a priori ouverte.
4.
4.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
En l'occurrence, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours déposé par le recourant. Seule cette question fait par conséquent l'objet du litige devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation en vue d'exercer une activité lucrative en tant que frontalier est irrecevable. Seule est donc recevable la conclusion en annulation de l'arrêt attaqué pour que la cause soit examinée sur le fond par le Tribunal cantonal.
4.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral ( art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
4.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a prononcé l'irrecevabilité du recours au motif qu'il était tardif en application des art. 19 al. 2, 20 al. 1 et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Ces dispositions relèvent du droit cantonal de procédure. À l'appui de la seule conclusion recevable du recours (cf. consid. 4.1 ci-dessus), le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel par l'instance précédente en lien avec les modalités de respect du délai de recours et les conséquences en cas de non-respect de celles-ci prévues par le droit cantonal. Or, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir librement l'application du droit cantonal, mais uniquement sous l'angle de l'arbitraire ou en cas de violation des droits constitutionnels qu'il appartient au recourant d'invoquer et de motiver (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
4.4. Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey