Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_189/2026
Arrêt du 26 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse,
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 26 février 2026 (F-9883/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 12 novembre 2025, notifiée le 25 novembre 2025 via l'Ambassade de Suisse à Tunis, le Secrétariat d'État aux migrations a confirmé le refus d'autorisation d'entrée pour des motifs humanitaires prononcé à l'égard de A.________, ressortissant tunisien néen 1995, et rejeté l'opposition formée par celui-ci le 8 juillet 2025.
Le 20 décembre 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours contre la décision du 12 novembre 2025.
Par courrier électronique du 12 février 2026, A.________ a indiqué au Tribunal administratif fédéral qu'il n'envisageait pas de payer l'avance sur les frais de procédure présumés de 600 fr. et qu'il souhaitait se "retirer" et se voir "refuser définitivement, sans prolongation inutile de la procédure".
Par décision du 26 février 2026, le Tribunal administratif fédéral a pris acte du retrait du recours et radié la cause du rôle.
2.
Par courriel signé électroniquement, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un "signalement pour déni de justice et contradiction procédurale majeure" concernant la procédure menée par le Tribunal administratif fédéral. Il déclare en substance refuser la décision du 26 février 2026, qu'il affirme n'avoir jamais sollicitée.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
3.1. Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la voie de recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 ss LTF).
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relevant du droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse. Cette exception ne s'applique toutefois pas dans les cas concernant les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, en vertu de l'obligation pour la Suisse prévue à l' art. 11 par. 1 et 3 ALCP (RS 0.142.112.681) d'instaurer un double degré de juridiction contre ce type de décisions lorsqu'elles visent un tel ressortissant (ATF 131 II 352 consid. 1). Dans ce cas, le Tribunal fédéral se fonde directement sur l' art. 11 par. 1 et 3 ALCP .
3.3. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un refus d'entrer en Suisse. Comme il est de nationalité tunisienne, il ne peut pas se prévaloir de l'exception accordée aux personnes visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes. Son recours, considéré comme un recours en matière de droit public, est par conséquent irrecevable. Le mémoire ne peut pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, car cette voie de droit n'est pas ouverte contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF
a contrario) qui statue de manière définitive, comme il l'a indiqué à bon droit dans la décision attaquée.
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Il se justifie de ne pas percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, par la voie diplomatique, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 26 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey