Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_136/2026
Ordonnance du 16 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
agissant par ses parents A.________et B.________,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen; renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 février 2026 (PE.2025.0188).
Considérant en fait et en droit :
1.
À la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2025, déclarant irrecevable le recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant leur recours et confirmant le refus d'accorder une autorisation de séjour à leur fille C.________, A.________ et B.________ ont formé une demande de réexamen devant le Service de la population du canton de Vaud le 11 août 2025.
Par arrêt rendu le 24 février 2026, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________, B.________ et leur fille C.________ contre la décision sur opposition du Service de la population du canton de Vaud du 31 octobre 2025, confirmant le refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen.
Le 5 mars 2026, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 24 février 2026.
Le 7 avril 2026, ils ont retiré leur recours.
2.
Il convient par conséquent de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF.
Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1 LTF (ordonnances 4D_1/2024 du 25 janvier 2024; 4A_146/2020 du 8 octobre 2020; Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 38 ad art. 66 LTF). Elle doit supporter les frais qu'elle a causés inutilement (art. 66 al. 3 LTF; Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 23 ad art. 32 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent toutefois être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF). En l'occurrence, compte tenu de l'avancement de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
La procédure 2C_136/2026 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 16 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey