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Vaud Tribunal cantonal Autres 13.03.2026 PE.2026.0041

March 13, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Autres·HTML·1,061 words·~5 min·6

Summary

A.________/Service de la population (SPOP) | Recours tardif, remis à temps à la poste française mais parvenu plus de 30 jours après la notification de la décision attaquée au centre de tri postal suisse.

Full text

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 mars 2026

Composition

M. André Jomini, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ******** (France),

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

Objet

Refus de délivrer   

Recours B.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 12 janvier 2026 refusant de lui octroyer une autorisation frontalière.

Considérant en fait et en droit :

1.                      A.________, ressortissant français domicilié en France, a déposé le 16 juin 2025 une demande d'autorisation frontalière, par l'intermédiaire d'une entreprise de placement suisse. Le Service de la population (SPOP) lui a refusé cette autorisation par une décision du 8 décembre 2025.

A.________ a formé opposition. Le SPOP a rejeté cette opposition par une décision rendue le 12 janvier 2026. La première décision a partant été confirmée.

La décision sur opposition a été envoyée par le SPOP au domicile de l'intéressé à ********, par lettre recommandée (recommandé étranger). Le courrier a été distribué le 15 janvier 2026.

2.                      A.________ a rédigé et signé le 9 février 2026 un recours contre la décision du SPOP du 12 janvier 2026. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à l'octroi d'un permis G à titre probatoire.

Ce recours a été adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par "envoi international recommandé" avec accusé de réception, remis à La Poste française, à ********, le 11 février 2026. Une liste des opérations d'acheminement de ce courrier mentionne notamment les opérations suivantes:

11 février 2026: "Votre envoi est trié sur sa plateforme de départ".

23 février 2026: "Une erreur s'est produite dans l'acheminement de votre envoi. Nous mettons tout en œuvre pour qu'il reprenne son parcours et vous prions d'accepter nos excuses".

4 mars 2026: "Votre envoi est trié sur sa plateforme de départ".

6 mars 2026: "Votre envoi est pris en charge par La Poste".

10 mars 2026: "Votre envoi a été distribué".

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

3.                      Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La décision sur opposition rendue par le SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Selon l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. L'art. 20 al. 1 LPA-VD dispose que "le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai."

La date du 15 janvier 2026 est en l'occurrence celle de la notification de la décision attaquée. Le délai de recours arrivait donc à échéance le lundi 16 février 2026 (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD). Or le présent recours a été remis non pas à un bureau de poste suisse, mais à un bureau des services postaux français qui l'ont fait parvenir à l'unité de La Poste Suisse recevant les envois de l'étranger en vue de leur distribution. L'envoi du recourant a été pris en charge par La Poste Suisse, dans un centre de tri, le 6 mars 2026, soit une vingtaine de jours après l'échéance du délai de recours. C'est bien cette dernière date qui correspond à la remise à un "bureau de poste suisse" au sens de l'art. 20 al. 1 LPA-VD (cf., à propos d'une disposition analogue du droit fédéral, ATF 125 V 65 consid. 1, TF 6F_36/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1.2.1 et les références). Le recours est donc tardif.

Le recourant a produit une déclaration écrite selon laquelle il a bien envoyé le recours le 11 février 2026, mais "malheureusement il y a eu un problème dans l'acheminement du courrier". Il ressort du document de suivi de l'envoi (cf. supra consid. 2) que le service postal français a effectivement reconnu une erreur dans l'acheminement, erreur qui a sensiblement retardé la remise du recours à La Poste Suisse.

Or en choisissant de ne pas remettre directement son recours à un bureau de poste suisse (en se rendant à cet effet en Suisse) ni à une représentation diplomatique ou consulaire suisse en France, le recourant a pris le risque que son "auxiliaire" – les services postaux français – commette une erreur. Dans le cas particulier, une restitution du délai de recours (cf. art. 22 LPA-VD) n'entrerait pas en considération, car à cause du comportement de son auxiliaire, le recourant ne pourrait pas se prévaloir d'un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé en respectant la règle de l'art. 20 al. 1 LPA-VD. En l'espèce, l'acte de recours étant rédigé et prêt à être déposé sept jours avant l'échéance du délai légal, son auteur aurait dû prendre les précautions nécessaires, en se déplaçant lui-même auprès d'un office légalement habilité à le recevoir, ou en chargeant un tiers de le faire, apte à lui rendre compte immédiatement d'éventuels problèmes d'acheminement (à propos des conditions, restrictives, pour la restitution d'un délai de recours, cf. notamment CDAP AC.2025.0137 du 28 juillet 2025, GE.2023.0194 du 11 décembre 2023). Il faut partant prononcer l'irrecevabilité du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. L'irrecevabilité étant manifeste, le juge unique est compétent pour statuer, conformément à l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

4.                      Etant donné que le recourant a d'emblée, dans sa déclaration écrite, expliqué la raison de la tardiveté du recours, il n'y a pas lieu de l'interpeller encore à ce propos (cf. art. 78 LPA-VD).

Vu les circonstances, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD, en relation avec l'art. 78 al. 2 LPA-VD).

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

Lausanne, le 13 mars 2026

Le juge unique:                                                                                         Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.

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