Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_16/2026
Arrêt du 18 août 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Kölz.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé,
Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.
Objet
Requête de révision de l'arrêt 7B_984/2025 du Tribunal fédéral suisse du 9 janvier 2026.
Faits :
A.
A.a. Par arrêt du 22 août 2025, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures genevois confirmant la conversion d'une amende impayée d'un total de 100 fr. en un jour de peine privative de liberté de substitution.
A.b. Par arrêt 7B_984/2025 du 9 janvier 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt rendu le 22 août 2025, faute de motivation suffisante.
B.
Par écriture du 27 février 2026, portant, sous "concerne", la mention "7B_984/2025", A.________ (ci-après: le requérant) déclare "fai[re] recours contre [le] classement du 9 février 2026 dans l'affaire susmentionnée".
Le requérant a été informé, par avis de réception du 3 mars 2026, que son acte du 27 février 2026 serait considéré comme une requête de révision.
Considérant en droit :
1.
Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Ils ne peuvent pas être attaqués par une voie ordinaire et un nouvel examen du litige par le Tribunal fédéral est, en principe, exclu. Le Tribunal fédéral peut seulement revenir sur un arrêt lorsque l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 121 à 123 LTF est réalisé (ATF 147 III 238 consid. 1.1; arrêt 7F_13/2026 du 10 mars 2026 consid. 1.1).
Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux requêtes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 7F_15/2025 du 26 juin 2025 consid. 1.1; 7F_37/2024 du 18 octobre 2024 consid. 1; 7F_22/2024 du 24 avril 2024 consid. 2.1).
2.
En l'espèce, le requérant, qui se borne à contester avoir "commis les infractions qui [lui] sont reprochées", ne propose aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, tendant à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF qui affecterait l'arrêt du 9 janvier 2026. Il n'explique en particulier pas quels faits pertinents ressortant du dossier n'auraient, par inadvertance, pas été pris en considération par le Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité de son recours. Il ne ressort en tout état de la requête présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision de l'arrêt précité.
3.
Il s'ensuit que la requête de révision doit être déclarée irrecevable.
4.
Il sera exceptionnellement statué sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2
e phr., LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de révision est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève et au Service des contraventions de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 18 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino