Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_470/2026
Arrêt du 29 avril 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 mars 2026
(ACPR/239/2026 - P/4239/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 9 mars 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2025 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 13 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2. En l'espèce, le recourant a déposé plainte pénale "contre l'État de Genève" en raison de pressions constitutives d'une contrainte selon lui, lesquelles auraient été exercées par le "Pouvoir judiciaire genevois" - soit en particulier par le Tribunal d'application des peines et des mesures, par le Tribunal de police ou par le Service de la réinsertion et du suivi pénal de la République et canton de Genève - afin qu'il renonce à appeler d'une condamnation prononcée à son endroit. Il soutient qu'en sa qualité de plaignant "contre l'État de Genève", il disposerait de prétentions civiles relatives au tort moral qu'il aurait subi notamment. Or le recourant n'expose pas plus avant en quoi consisterait l'atteinte alléguée, respectivement quels éléments fonderaient d'éventuelles prétentions civiles, qu'il ne chiffre au demeurant pas (cf. art. 42 al. 2 LTF). De telles prétentions civiles ne peuvent en outre pas être déduites, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée.
De surcroît, le recourant admet que les personnes mises en cause par sa plainte pénale sont des "Magistrats du Pouvoir judiciaire genevois" (soit des agents de l'État de Genève) et que ses reproches se rapportent au comportement que ces personnes auraient adopté dans l'exercice de leur fonction. Seul le canton de Genève répond dès lors d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action directe contre ces fonctionnaires (cf. art. 1 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 [LREC; RS/GE A 2 40]; ATF 146 IV 76 consid. 3.1). Aussi, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'éventuelles prétentions de droit public à faire valoir non pas envers les personnes mises en cause par sa plainte pénale, mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1).
1.3. Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
3.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_671/2025 du 25 août 2025 consid. 2 et la réf. citée). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Fragnière