Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_533/2026
Arrêt du 17 juin 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicola Meier, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 mars 2026
(ACPR/323/2026 - P/28505/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 27 mars 2026, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2026 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 28 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_470/2026 du 29 avril 2026 consid. 1.1; 7B_407/2026 du 4 mai 2026; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1).
1.2. En l'espèce, le recourant a déposé plainte pénale contre la directrice administrative et juridique du Département du territoire de la République et canton de Genève (ci-après: le DT), ainsi que contre toute autre personne concernée, pour diffamation et calomnie en lien avec la transmission et la diffusion de données personnelles le concernant. Sous l'angle de la recevabilité de son recours, il soutient qu'il disposerait d'une "prétention en réparation du tort moral découlant de l'atteinte grave portée à son honneur, à sa réputation professionnelle et à sa considération sociale". Le recourant n'expose toutefois pas les éléments qui seraient concrètement propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale au sens de l'art. 49 CO, soit ceux qui seraient susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (cf. arrêts 7B_923/2025 du 27 avril 2026 consid. 1.2.1; 7B_563/2025 du 15 août 2025 consid. 3.1 et les réf. citées).
De surcroît, le recourant admet que les mises en cause par sa plainte pénale sont des agents de l'État de Genève et que ses reproches se rapportent au comportement que ces personnes auraient adopté dans l'exercice de leur fonction. Seul le canton de Genève répond dès lors d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action directe contre ces fonctionnaires (cf. art. 1 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 [LREC; RS/GE A 2 40]; ATF 146 IV 76 consid. 3.1). Aussi, le recourant, bien qu'assisté, se méprend sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne disposerait, le cas échéant, que d'éventuelles prétentions de droit public à faire valoir non pas envers les personnes mises en cause par sa plainte pénale, mais contre l'État de Genève. Or, selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1).
1.3. Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
3.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 17 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière