Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_402/2025
Arrêt du 30 juillet 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Hofmann.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Nicolas Perret, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Décision judiciaire ultérieure indépendante; mesure thérapeutique institutionnelle,
recours contre le jugement d'appel de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 2 avril 2025 (CPEN.2024.84/cmb).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissante suisse, est née en 1983. Elle est au bénéfice d'une curatelle de portée générale.
A.b. Elle a fait l'objet de plusieurs condamnations entre juillet 2019 et décembre 2021, notamment: le 25 juillet 2019, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; le 12 janvier 2021, pour contrainte; le 20 octobre 2021, pour voies de fait et injure; le 10 décembre 2021, pour menaces, injure et voies de fait.
En outre, par jugement du 25 mars 2022 rendu en procédure simplifiée, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal de police) a condamné A.________ pour dommages à la propriété, dommages considérables à la propriété, injures, menaces, incendie intentionnel et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires à une peine privative de liberté de 15 mois, laquelle a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l' art. 59 al. 1 et 2 CP . Ce jugement indiquait qu'il appartenait à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel (ci-après: l'OESP) de moduler cette mesure entre suivi institutionnel et suivi ambulatoire, selon l'évolution positive ou négative de l'état de santé psychique de A.________, précisant que cette dernière suivait un traitement ambulatoire et qu'une mesure institutionnelle ne se justifierait qu'en cas de péjoration de sa situation.
Le 29 mars 2022, l'OESP a écrit au Tribunal de police que le chiffre du dispositif concernant le traitement était contradictoire et ne pouvait pas être mis en oeuvre; il a demandé que la situation soit clarifiée.
Après consultation des parties, le Tribunal de police a rendu un "Dispositif rectificatif du 4 mai 2022 du jugement rendu en procédure simplifiée le 25 mars 2022", en ce sens qu'il a suspendu la peine au profit d'un traitement ambulatoire.
Dans le cadre de l'instruction ayant conduit à ce jugement, A.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, réalisée par le Docteur B.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a établi son rapport le 24 août 2021.
A.c. A.________ a bénéficié, à partir du 11 juillet 2022, du traitement ambulatoire ordonné, auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après: le CNP).
A.d. Par décision de mesures provisionnelles du 31 janvier 2023, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: l'APEA) a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________ aux services psychiatriques universitaires de Berne (SPU), Station Etoine, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, qu'elle a confiée au Docteur C.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a établi son rapport le 20 mars 2023.
A.e. Dans un rapport du 4 avril 2023, les Docteurs D.________ et E.________, médecins spécialistes en psychiatrie et psychothérapie au CNP, sont intervenus auprès de l'OESP afin que soit constaté l'échec du traitement ambulatoire. Une mesure thérapeutique institutionnelle - dans un cadre fermé, idéalement à V.________ - leur paraissait constituer la seule option.
Le 6 avril 2023, les responsables de G.________ ont également considéré que le traitement ambulatoire avait échoué. Ils ont précisé que l'état de A.________ était grave et chronique et que des soins étaient nécessaires. Ils ont conclu que son comportement avait montré qu'elle pouvait mettre en danger des tiers, conseillant d'examiner l'éventualité d'un traitement dans un établissement fermé, au sens de l'art. 59 CP.
B.
B.a. Considérant que le traitement ambulatoire de A.________ était un échec, l'OESP a ordonné la levée de ce traitement par décision du 5 mai 2023, avec effet immédiat, et a saisi le Tribunal de police afin qu'il statue sur l'exécution de la peine ferme, respectivement examine la possibilité d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.
Le 8 juin 2023, A.________ a formé recours contre cette décision auprès du Département de l'économie, de la sécurité et de la culture de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le DESC). Le Tribunal de police a informé les parties qu'il devait surseoir à statuer sur l'éventuelle mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision du 5 mai 2023.
B.b. Le 12 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le TMC) a ordonné la détention provisoire de A.________, auprès de G.________, laquelle a été prolongée par ordonnance du TMC du 27 juillet 2023. A.________ a dans ce cadre été transférée de G.________ à U.________, puis à V.________. Le placement à des fins d'assistance a été levé par décision du 25 mai 2023 de l'APEA, qui a pris acte du fait que la détention provisoire avait été ordonnée le 12 mai 2023.
Le 30 août 2023, l'OESP a rendu une décision d'arrestation provisoire de A.________ et a déféré le cas au TMC, la décision valant demande de mise en détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 364a CPP.
Par décision du 1
er septembre 2023, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de la prénommée respectivement son maintien en détention jusqu'au 31 octobre 2023. La détention a été prolongée à plusieurs reprises par ordonnances des 19 décembre 2023, 20 mars 2024 et 5 décembre 2024, la recourante ayant été transférée, durant cette période, de V.________ à U.________, puis à nouveau à V.________.
A.________ a formé recours contre les décisions précitées des 1
er septembre 2023, 19 décembre 2023 et 20 mars 2024 auprès de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'ARMP). Celle-ci a rejeté les recours par arrêts rendus respectivement les 27 septembre 2023, 11 janvier 2024 et 4 avril 2024. Le 7 juin 2024, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre ce dernier arrêt (arrêt 7B_522/2024).
B.c. Par décision du 21 septembre 2023, l'OESP a ordonné la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise et a désigné le Docteur F.________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, en qualité d'expert. Ce dernier a déposé un rapport préliminaire le 27 octobre 2023, puis un rapport final le 24 novembre 2023, qu'il a complété le 24 juin 2024.
B.d. Le 27 novembre 2023, le DESC a rejeté le recours formé le 8 juin 2023 par A.________ contre la décision de l'OESP du 5 mai 2023 ordonnant notamment la levée du traitement ambulatoire.
Par arrêt du 3 mai 2024, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée.
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral formé par A.________ contre cet arrêt a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 3 juillet 2024 (7B_531/2024).
B.e. Après avoir repris la procédure initiée le 5 mai 2023 par l'OESP (cf. let B.a
supra), le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal criminel) a, par décision judiciaire ultérieure indépendante rendue le 25 octobre 2024, notamment ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP à l'endroit de A.________, a suspendu la peine prononcée par le jugement rendu le 25 mars 2022, rectifié le 4 mai 2022, par le Tribunal de police et a chargé l'OESP de mettre en oeuvre ladite mesure.
La Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a, par jugement d'appel du 2 avril 2025, rejeté l'appel formé par A.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée.
C.
Par acte du 5 mai 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Principalement, elle conclut à sa réforme en ce sens que la requête de l'OESP et du Ministère public tendant à instituer un traitement au sens de l'art. 59 CP soit rejetée et que l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois suspendue au profit d'un traitement ambulatoire soit prononcée; elle conclut en outre à ce qu'il soit constaté que ladite peine a à ce jour été entièrement exécutée et que sa mise en liberté soit prononcée. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la nomination de son mandataire comme avocat d'office.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations. L'autorité précédente s'est déterminée, précisant que l'absence de signature de la présidente de cette autorité au pied du jugement entrepris relevait d'une inadvertance et qu'une expédition complète avait été adressée à la recourante parallèlement. Pour le reste, elle s'est référée à son jugement sans autres observations.
Par courrier du 26 mars 2026, l'avocat de la recourante a informé le Tribunal fédéral de la cessation de son activité d'avocat au barreau et de la remise de son mandat à l'avocat Nicolas Perret. Il a remis en annexe à ce courrier un mémoire de frais, de débours et d'honoraires. Le 27 mars 2026, Me Nicolas Perret a adressé au Tribunal fédéral une procuration dûment signée par la recourante le mandatant pour la représenter et agir en son nom dans le cadre de la présente procédure fédérale et a sollicité le "transfert de l'assistance judiciaire en [sa] faveur".
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
Le jugement entrepris a été rendu par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP en lien avec les art. 56 ss CP) portant sur le remplacement - après la levée d'un traitement ambulatoire (cf. art. 63a al. 2 let. b CP) - de l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (cf. art. 63b al. 2 et 5 CP ). Le recours en matière pénale est ouvert conformément aux art. 78 ss LTF. La recourante a en outre la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF et le recours a été déposé en temps utile, de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions (cf. toutefois consid. 4
infra).
2.
Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la critique de la recourante selon laquelle le jugement entrepris lui ayant été notifié ne comportait la signature d'aucun magistrat, dans la mesure où un exemplaire signé lui a été remis a posteriori, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé par courrier du 19 mai 2025.
3.
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
4.
4.1. Le mémoire de recours de la recourante débute par une partie "En faits". En tant que les éléments de fait qui y sont exposés divergent de ceux constatés dans le jugement querellé et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'arbitraire, ils ne seront pas pris en considération (cf. consid. 3supra).
4.2. De plus, et dans une large mesure, la recourante se borne à présenter un argumentaire mêlant indistinctement griefs de fait et de droit, respectivement à répéter en instance fédérale les critiques soulevées devant l'autorité précédente, auxquelles cette dernière a répondu de manière exhaustive. De façon générale, elle expose à nouveau sa propre vision de la situation dans une démarche qui ne remplit à l'évidence pas les exigences de motivation, ni ne démontre que l'appréciation de l'autorité précédente serait insoutenable. Elle invoque en particulier de nombreux faits ne ressortant pas du jugement entrepris, sans aucune référence au dossier et sans démontrer l'arbitraire de leur omission. On se limitera dès lors à examiner les griefs motivés conformément aux prescriptions légales (art. 42 al. 2 LTF, sur ce point: ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; et 106 al. 2 LTF, sur ce point: cf. consid. 3supra) et qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables.
4.3. En outre, en tant que la recourante s'en prend à la décision rendue par l'OESP le 5 mai 2023 levant le traitement ambulatoire et saisissant le Tribunal de police afin qu'il statue sur l'exécution de la peine ferme et examine la possibilité d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle, ses critiques sont irrecevables (art. 80 al. 1 LTF).
5.
5.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, dès lors que l'autorité précédente aurait omis de traiter certains des griefs soulevés devant elle, respectivement refusé de donner suite à ses réquisitions de preuves.
5.2. Or la simple lecture du jugement entrepris démontre que l'autorité précédente a dûment pris en compte les moyens de la recourante. Elle a expressément résumé les différents arguments que cette dernière avait avancés à l'appui de son appel (cf. jugement entrepris, p. 12 ss). Il apparaît, en outre, au vu du présent recours, que la recourante a été en mesure de saisir la portée de la motivation de l'autorité précédente et de l'attaquer en connaissance de cause. La recourante confond en réalité le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscitée chez elle et qui relève du fond (cf. arrêts 7B_123/2025 du 25 août 2025 consid. 3.4; 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.3).
5.3. Pour le reste et compte tenu des considérants qui suivent, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit d'être entendu de la recourante et sur la base d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, ne pas faire droit à ses réquisitions de preuves tendant à l'audition du Docteur C.________ (cf. également arrêt 7B_522/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.4 concernant la recourante où cette question a déjà été examinée par la Cour de céans) ainsi qu'à l'établissement d'une nouvelle expertise (cf. sur ces notions: ATF 151 I 354 consid. 5.4; 147 IV 534 consid. 2.5.1).
6.
6.1. La recourante se plaint ensuite d'un établissement inexact des faits au sens de l'art. 97 LTF. Elle s'en prend à l'expertise établie par le Docteur F.________ en faisant valoir notamment qu'elle serait contradictoire, incomplète et manquerait de rigueur.
6.2. Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Aux termes de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. En principe, seuls les médecins spécialistes en psychiatrie et psychothérapie sont admis en tant qu'experts au sens de l'art. 56 al. 3 CP (cf. ATF 140 IV 49 consid. 2.7; arrêts 6B_529/2025 du 5 septembre 2025 consid. 3.3; 6B_1261/2022 du 23 janvier 2023 consid. 3.2.3).
6.3. Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêts 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.1; 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 1.5.1).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 145 II 70 consid. 5.2; 142 IV 49 consid. 2.1.3 et les références citées [dans le cas d'une mesure]; arrêts 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 16.1; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.2.2; 7B_815/2023 précité consid. 3.2; 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1).
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 133 II 384 consid. 4.2.3; arrêts 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.1; 6B_975/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.4; 7B_65/2023 du 5 décembre 2025 consid. 8.2).
6.4.
6.4.1. La recourante émet tout d'abord des critiques en lien avec les qualifications professionnelles du Docteur F.________, relevant que "l'absence de qualifications spécifiques en psychiatrie forensique" soulèverait "des doutes sérieux quant à la valeur probante de son expertise". La recourante ne prétend toutefois pas que cette "absence de qualifications spécifiques" lui était inconnue lors de la désignation de l'expert en cause et qu'elle s'y serait opposée, respectivement ne fait pas valoir qu'elle aurait soulevé un quelconque motif de récusation contre cet expert (cf. arrêt 1B_346/2019 du 27 mars 2020 consid. 1.2).
Quoi qu'il en soit, il ressort du jugement entrepris que le Docteur F.________ est un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie au bénéfice d'un DAS en Forensic science de l'Université de Zurich avec une expérience hospitalière ainsi qu'une expérience d'enseignement, d'exercice privé et de rédaction d'expertises psychiatriques et médico-légales pour des autorités de poursuites pénales de divers cantons ou de la Confédération (cf. jugement entrepris, p. 20). Dès lors, force est de constater, à l'instar de l'autorité précédente, que cet expert disposait des qualifications professionnelles suffisantes pour se prononcer, notamment sur l'état de santé psychiatrique de la recourante dans le cadre de la procédure en cause. On ne voit en effet pas - et la recourante ne le précise pas davantage - en quoi le fait qu'il soit titulaire d'un DAS en science forensique plutôt que d'une spécialisation en psychiatrie forensique serait de nature à remettre en question ses qualités d'expert.
6.4.2. La recourante critique ensuite le fait que l'autorité précédente ait attribué un poids supérieur à l'expertise réalisée par le Docteur F.________ qu'à celle du Docteur C.________.
Sur ce point, l'autorité précédente a considéré que l'avis du Docteur C.________ n'était pas déterminant dès lors que son expertise n'avait pas été effectuée dans une procédure de même nature. Elle l'avait en effet été dans le cadre d'une procédure civile liée au placement à des fins d'assistance de la recourante, alors que celle du Docteur F.________ l'avait été dans le cadre d'une procédure pénale portant précisément sur la question de l'éventuelle instauration d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
La recourante ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire (cf. également à ce sujet les arrêts concernant la recourante 7B_531/2024 du 3 juillet 2024 consid. 4 et 7B_522/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.4) et il n'apparaît pas que tel soit le cas, ce d'autant que les conclusions de l'expertise du Docteur F.________ corroborent en grande partie celles de l'expertise du Docteur B.________, également mise en oeuvre dans le cadre de la procédure pénale (cf. consid. 7.5.2 infra).
6.4.3. La recourante soutient encore que divers éléments viendraient affaiblir la force probante de l'expertise réalisée par le Docteur F.________. Pour ce faire, elle reprend pour l'essentiel l'argumentation qu'elle avait déjà présentée devant l'autorité précédente, sans discuter concrètement et de façon précise la motivation de la cour cantonale qui a réfuté de manière circonstanciée les griefs soulevés devant elle (cf. jugement entrepris, p. 21 s.). Elle se borne pour le surplus à opposer à l'appréciation des juges cantonaux sa propre appréciation de l'expertise réalisée par le Docteur F.________ sur un mode purement appellatoire, ses développements s'épuisant par des affirmations péremptoires et générales sans aucune référence précise; elle semble ensuite citer des passages de l'expertise du Docteur F.________ sans indiquer de numéro de page, étant rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans l'expertise en cause - comportant plus de 100 pages (y compris le complément) - les éléments qui seraient selon lui pertinents. Ses griefs apparaissent dans cette mesure irrecevables.
En outre, et contrairement à ce que prétend la recourante, la cour cantonale n'a pas ignoré les différents "manquements" de l'expertise F.________ qu'elle allègue dans son recours (cf. recours, p. 24 s.) puisque cette autorité en a fait mention dans son jugement (cf. jugement attaqué, p. 22 s.). La recourante persiste, comme elle l'avait fait devant l'autorité précédente, à prétendre que les éléments en sa faveur - soit les facteurs atténuants, tels que les périodes de rémission, les comportements pro-sociaux, ou les tentatives de réhabilitation pouvant nuancer l'évaluation globale de la personnalité et des risques - auraient été omis (cf. recours, p. 24 s.), sans toutefois les énoncer de manière concrète. Elle soutient que la responsabilité d'identifier, documenter et évaluer ces éléments incombait à l'expert. Ce faisant, la recourante perd de vue que lorsqu'une partie se prévaut du fait qu'une expertise est incomplète, peu claire ou inexacte, elle doit argumenter sa position; une réclamation d'ordre général, comme en l'espèce, ne suffit pas (JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e éd. 2019, n
o 19a ad art. 189 CPP).
S'agissant ensuite du grief de la recourante en lien avec le "manque de consistance méthodologique" en ce sens que les scores de la PCL-R manqueraient dans leur majorité et qu'on ne saurait pas sur quoi ils auraient été attribués, l'autorité précédente y a également répondu, relevant que la recourante avait pu poser des questions à l'expert F.________ sur la manière dont il avait mis en oeuvre la PCL-R et qu'elle avait obtenu des réponses circonstanciées dans le rapport complémentaire du 24 juin 2024; la lecture du rapport principal et du rapport complémentaire permettait de comprendre sur quoi se basait l'expert pour établir ses scores. Quant aux griefs concernant la prétendue omission de contextualisation (effets de la privation de liberté), l'usage discutable des données anamnestiques et l'absence d'évaluation de l'impact des traitements médicamenteux sur son état mental, l'autorité précédente a renvoyé à l'analyse du Tribunal criminel qu'elle a faite sienne (cf. jugement entrepris, p. 22 s.). Ce tribunal a en particulier relevé, concernant la contextualisation, qu'il lui apparaissait que tout expert était à même de se rendre compte des circonstances et du contexte dans lequel il avait établi son expertise; l'expert ayant réalisé trois entretiens avec la recourante à U.________, il apparaissait impossible qu'il ait occulté dans son analyse l'isolement social et les conditions liées à la détention de la recourante; le Docteur F.________ avait par ailleurs effectué une anamnèse de la recourante qui figurait au début de son expertise et il connaissait la médication prise par cette dernière au moment des entretiens; il avait donc pleinement conscience du contexte dans lequel la recourante était expertisée par ses soins (cf. jugement du Tribunal criminel, p. 8s.). La recourante, qui encore une fois procède par des affirmations générales, réitère presque mot pour mot les critiques qu'elle avait formulées en appel contre la décision du Tribunal criminel du 25 octobre 2024, sans s'exprimer sur la motivation de l'autorité précédente ni d'ailleurs sur celle du Tribunal criminel à laquelle elle renvoie. Un tel procédé ne répond en rien aux exigences minimales de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 3supra).
6.4.4. Pour le surplus, et de manière générale, en tant que les griefs de la recourante reviennent essentiellement à regretter que l'expert n'ait pas donné les réponses espérées ou pris en compte les éléments qu'elle imaginait pertinents, ils ne mettent pas en évidence une éventuelle violation du droit fédéral par l'autorité précédente, ni ne démontrent qu'il aurait été arbitraire pour celle-ci de se rallier au résultat de l'expertise du Docteur F.________ et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Il est rappelé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire mais bien d'examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (cf. consid. 6.3 supra), ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, il ne ressort pas du jugement attaqué que le Docteur F.________ n'aurait pas répondu aux questions posées ou que ses conclusions apparaîtraient contradictoires. S'agissant des prétendues "incohérences" entre le rapport d'expertise préliminaire du 27 octobre 2023 et celui, final, du 24 novembre 2023 invoquées, l'autorité précédente a considéré qu'elles ne constituaient pas des contradictions qui justifieraient de s'en écarter, sans que la recourante parvienne à démontrer l'arbitraire de cette appréciation (cf. jugement entrepris, p. 22 renvoyant à la décision du Tribunal criminel, p. 9s.). En tout état, ces "incohérences" n'apparaissent pas importantes au point qu'elles ébranleraient sérieusement la crédibilité de l'expertise. Elles peuvent en outre, ainsi que l'a indiqué le Tribunal de police, notamment s'expliquer par le fait que le rapport préliminaire avait été établi sur la base d'un seul entretien avec la recourante et par l'évolution de cette dernière durant la période de temps écoulée entre les deux rapports, du moins il n'était pas insoutenable de le retenir, compte tenu de la dégradation significative de sa santé mentale vers la fin de l'année 2023 et le début de l'année 2024 (cf. décision du Tribunal criminel, p. 9).
Pour le reste, les conclusions de l'expertise du Docteur F.________ - qui on le rappelle sont plus récentes que celles de l'expertise réalisée par le Docteur C.________, de surcroît établie dans le cadre de la procédure civile en placement à des fins d'assistance - se recoupent en grande partie avec celles de l'expertise confiée au Docteur B.________ ainsi qu'avec les autres rapports rendus par les professionnels ayant suivi la recourante (cf. rapports du CNP du 4 avril 2023 et des responsables de G.________ du 6 avril 2023 cités sous let. A.e supra).
7.
7.1. Sur le fond, la recourante considère que les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP, respectivement celles énoncées à l'art. 63b CP pour la conversion d'un traitement ambulatoire en une mesure thérapeutique institutionnelle, ne seraient pas réalisées. Elle fait également valoir une violation des principes ne bis in idem, de la sécurité juridique et de la bonne foi en procédure en invoquant les art. 5 et 7 CEDH ainsi que l'art. 4 du Protocole n o 7 à la CEDH (RS 0.101.07).
7.2.
7.2.1. Lorsque le traitement ambulatoire est levé à la suite de son échec, le tribunal peut ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (art. 63b al. 5 CP; arrêts 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid. 1.1; 6B_994/2016 du 7 novembre 2016 consid. 1.2.1) s'il est à prévoir que cette mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son état. Selon la jurisprudence, l'art. 63b al. 5 CP est également applicable à la levée d'un traitement ambulatoire exécuté en même temps que la peine privative de liberté (ATF 143 IV 445 consid. 2.2).
Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle suppose que l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
7.2.2. La jurisprudence autorise la conversion d'un traitement ambulatoire en une mesure thérapeutique institutionnelle après l'exécution complète de la peine privative de liberté (ATF 136 IV 156). Une telle conversion constitue toutefois une atteinte importante à la liberté personnelle de l'intéressé. Elle n'est dès lors autorisée qu'à titre exceptionnel et dans le strict respect du principe de la proportionnalité. Un tel cas exceptionnel est admis si l'intéressé, après l'échec de la thérapie, compromet de manière grave la sécurité publique et que le risque de récidive ne peut être réduit que par un traitement institutionnel de longue durée (ATF 136 IV 156 consid. 2.6; arrêts 7B_114/2026 du 7 avril 2026 consid. 2.2.1; 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid. 1.2; 6B_994/2016 du 7 novembre 2016 consid. 1.2.2).
Par conséquent, la conversion d'un traitement ambulatoire en un traitement institutionnel après l'exécution de la peine suppose un risque de récidive supérieur à celui qui est exigé pour le prononcé initial d'un traitement institutionnel. Il faut que l'intéressé mette sérieusement en danger la sécurité publique après l'échec du traitement ambulatoire. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de la nature et de la gravité des actes commis et à prévoir, de l'imminence et de l'étendue du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé (ATF 127 IV 1 consid. 2a). Lors de la conversion d'une mesure ambulatoire en une mesure institutionnelle après l'exécution de la peine, il doit exister un danger sérieux de commission d'infractions graves; seule peut justifier ainsi une nouvelle privation de liberté une forte probabilité d'atteinte à des biens juridiques de grande valeur (arrêts 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid. 1.2; 6B_994/2016 du 7 novembre 2016 consid. 1.2.2; cf. aussi arrêts 6P.130/2005 et 6S.408/2005 du 23 janvier 2006 consid. 3.2, publié in Praxis 2006 n° 84 p. 596 ss).
7.2.3. Lors de la modification ultérieure d'une mesure, il faut également tenir compte de l'art. 5 CEDH. D'après l'art. 5 CEDH, une sanction doit se fonder sur une condamnation prononcée par un tribunal. Sur le plan matériel, il est nécessaire en particulier qu'il existe un lien matériel entre la condamnation initiale et la privation de liberté au sens de l'art. 5 al. 1 let. a CEDH. La jurisprudence relative à l'art. 5 CEDH place cet aspect au premier plan. La sanction ultérieure doit correspondre du point de vue matériel au but initial de la première condamnation. D'autres faits, qui ne revêtiraient pas de "caractère symptomatique", ne peuvent en principe pas donner lieu à de nouvelles mesures (ATF 136 IV 156 consid. 3.3; arrêts 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid. 1.3; 6B_135/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.3; 6B_68/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.6, non publié in ATF 143 IV 1). Selon les circonstances, le prononcé d'une mesure postérieure peut aussi se fonder sur l'art. 5 al. 1 let. e CEDH (arrêt 6B_68/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.6, non publié in ATF 143 IV 1).
7.2.4. Le tribunal doit fonder sur une expertise sa décision relative à la conversion d'un traitement ambulatoire en un traitement institutionnel (art. 56 al. 3 CP; ATF 134 IV 315 consid. 4.3.1; arrêts 6B_486/2019 du 12 juin 2019 consid. 1.4; 6B_994/2016 du 7 novembre 2016 consid. 1.2.3).
7.3.
7.3.1. La recourante prétend que le traitement ambulatoire ne pouvait pas être converti en une mesure thérapeutique institutionnelle dès lors que l'expertise réalisée par le Docteur B.________ concluait à un traitement ambulatoire et que les autorités compétentes auraient alors accepté cette dernière mesure comme réponse pénale suffisante dans le cadre de la procédure simplifiée aboutissant au jugement du 4 mai 2022. Juger le contraire impliquerait une violation des principes ne bis in idem, de la sécurité juridique et de la bonne foi en procédure. La recourante se réfère notamment aux arrêts publiés aux ATF 142 IV 307 et 150 IV 38.
7.3.2. Or dans les affaires ayant fait l'objet de ces arrêts, il n'était pas question de l'application de l'art. 63b al. 5 CP, soit de la levée d'un traitement ambulatoire voué à l'échec au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle, mais de l'application de l'art. 65 al. 1 CP, soit de la conversion d'une peine privative de liberté en une mesure thérapeutique institutionnelle, laquelle pose des problèmes juridiques plus importants. En effet, l'art. 63b CP concerne la réponse à un échec d'une mesure déjà instaurée alors que dans le cas de l'art. 65 al. 1 CP, aucune mesure n'a été ordonnée (arrêt 6B_253/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.2.2 et la référence citée).
Outre cette première différence, l'ATF 142 IV 307 avait pour objet la transformation d'une peine privative de liberté en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 65 al. 1 CP, alors que le prononcé d'une telle mesure avait été expressément évoqué dans le cadre de la procédure (simplifiée) initiale et avait été rejeté par la suite. Le Tribunal fédéral, qui a laissé ouverte la question de savoir si une modification ultérieure d'un jugement rendu dans une procédure simplifiée pouvait dans le cas d'espèce entrer en ligne de compte (et indépendamment du point de savoir si cela devait se faire sous la forme d'une révision), a considéré que la décision attaquée violait le principe ne bis in idemet que le comportement du Ministère public violait le principe de la bonne foi en procédure. Cette affaire n'est ainsi pas comparable à celle qui nous occupe. Certes, le jugement rendu le 4 mai 2022 l'a été en procédure simplifiée. Cela étant, la recourante, régulièrement assistée, a été avertie et a admis, par sa signature apposée le 10 avril 2022 dans le cadre de la consultation des parties en lien avec le dispositif rectificatif du 4 mai 2022, qu'en cas d'échec du traitement ambulatoire ordonné, cela pourrait entraîner sa mise en détention si un changement de mesure ne devait pas être octroyé le moment venu (cf. jugement attaqué, p. 4 s.). Elle a ainsi été explicitement avertie qu'un changement de mesure pouvait avoir lieu en cas d'échec du traitement ambulatoire, au contraire de l'affaire ayant fait l'objet de l'ATF 142 IV 307 dont elle se prévaut, dans le cadre de laquelle les autorités compétentes avaient expressément renoncé à approfondir la question d'une éventuelle mesure thérapeutique et à ordonner une expertise psychiatrique et se sont décidés pour une peine privative de liberté.
De plus, dans le cas d'espèce, la justification de la conversion du traitement ambulatoire en une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place de l'exécution de la peine - expressément prévue par l'art. 63b al. 5 CP - réside principalement dans le fait que la mesure ambulatoire a été levée en raison d'éléments nouveaux survenus postérieurement et justifiant une appréciation différente des chances de succès de ladite mesure, à la différence des ATF 142 IV 307 et 150 IV 38, où aucune mesure n'avait été ordonnée. En effet, il s'agit en l'espèce de tenir compte de l'évolution de la situation de la recourante et non, comme elle l'affirme, de la juger une nouvelle fois pour les faits commis le 4 mai 2022.
La recourante ne saurait dans ce contexte particulier, où la conversion litigieuse avait précisément été abordée dans le cadre de la procédure simplifiée, se prévaloir de sa bonne foi, d'une violation du principe ne bis in idem ou du principe de la sécurité juridique pour la contester aujourd'hui. Elle n'expose d'ailleurs pas davantage en quoi le fait que le traitement ambulatoire ait été ordonné dans le cadre d'une procédure simplifiée, où l'éventualité d'une modification ultérieure de la mesure selon l'évolution de l'intéressée avait précisément été abordée, violerait d'une quelconque autre manière le droit, en particulier ses droits procéduraux.
7.4.
7.4.1. La recourante conteste ensuite l'existence de faits nouveaux suffisamment graves pouvant justifier la mesure litigieuse. Elle fait également valoir que l'autorité précédente ne pouvait pas se fonder sur les infractions commises après le début du traitement ambulatoire, en particulier sur celles objet de l'ordonnance pénale du 5 février 2024, pour instaurer une nouvelle mesure, dès lors qu'elles avaient déjà été sanctionnées. Elle soutient de plus que le Ministère public n'aurait à aucun moment sollicité une telle mesure lors de cette condamnation.
7.4.2. En l'occurrence, depuis le jugement du 4 mai 2022, entre août et décembre 2022, la recourante a fait l'objet de nombreuses interventions de la police (36) notamment pour menaces (y compris au moyen d'un couteau), injure, extorsion et chantage, violence ou menace contre des fonctionnaires, dommages à la propriété, voies de fait réitérées (certains de ces faits ayant conduit à des condamnations de la recourante les 31 août, 13 septembre et 8 novembre 2022). Elle a en outre été hospitalisée à de multiples reprises et la police à dû intervenir plusieurs fois au point qu'elle a été placée à des fins d'assistance le 31 janvier 2023 aux services psychiatriques universitaires de Berne (SPU). Enfin, le Ministère public a ouvert le 4 avril 2023 une instruction contre la recourante pour des faits commis le 18 septembre 2022, le 2 novembre 2022, le 4 novembre 2022 et le 18 janvier 2023, laquelle a abouti à l'ordonnance pénale rendue le 5 février 2024 la condamnant pour voies de faits à réitérées reprises contre son partenaire, vol simple, dommages à la propriété d'importance mineure, injure, menaces et violation de domicile à 90 jours-amende à 30 fr. le jour.
Dès lors, l'ensemble des faits en question - qui n'étaient pas connus du Tribunal de police lorsqu'il a statué le 4 mai 2022 - ont été commis avant la demande du 5 mai 2023 tendant à la conversion de la mesure. De plus, la recourante a dû être hospitalisée à V.________ entre le 31 juillet et le 28 septembre 2023 dans le cadre d'une décompensation psychotique, alors qu'elle était abstinente (cf. jugement entrepris, p. 9 s.). Elle a dû être hospitalisée une nouvelle fois au CHUV puis placée à V.________ le 2 mars 2024. Elle a encore été réadmise à V.________ entre le 28 mars et le 18 avril 2024, en raison d'une décompensation psychotique après avoir arrêté son traitement. La recourante a en outre fait l'objet de douze procédures disciplinaires selon le rapport rendu le 11 octobre 2024 par U.________, notamment pour son comportement singulier occasionnant des tensions avec ses codétenus, respectivement des comportements très agressifs à l'endroit du personnel en cas de frustration ou lorsqu'elle est au plus mal dans sa maladie psychique.
Ainsi, quoi qu'en dise la recourante, des faits nouveaux sont apparus depuis le jugement rendu à son endroit le 4 mai 2022. Ceux-ci ont démontré l'échec de la mesure ambulatoire, qui a été levée, et pouvaient être pris en compte - là encore sans violation du principe ne bis in idem - dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où ils permettaient de révéler l'évolution de la recourante postérieurement à cette date, étant rappelé qu'il ne résulte pas de la décision entreprise - et la recourante ne le prétend pas - que le changement et l'aggravation des circonstances, malgré la mesure ambulatoire, auraient pu être prévus (cf. ATF 136 IV 156 consid. 2.6; arrêt 6B_994/2016 du 7 novembre 2016 consid. 1.4.2). Quant au fait que le Ministère public n'a pas requis de mesure lorsqu'il a condamné la recourante le 5 février 2024, il est rappelé qu'une telle demande avait déjà été déposée le 5 mai 2023 par l'OESP.
Quant à l'objection de la recourante selon laquelle la mesure institutionnelle serait disproportionnée dès lors qu'elle n'aurait pas commis d'infractions graves depuis sa condamnation du 4 mai 2022, elle est infondée (cf. également consid. 7.9 infra). Les peines et les mesures poursuivent en effet un but différent, dès lors que les mesures - qui ne constituent pas des peines - s'orientent vers une situation de fait future, à savoir le caractère dangereux de l'auteur pour la société, au contraire des peines qui se rapportent à l'acte et à la culpabilité se situant dans le passé (cf. ATF 136 IV 156 consid. 3.1). Les mesures au sens des art. 56 ss CP sont de plus ordonnées sans égard au type et à la durée de la peine prononcée (ATF 136 IV 156 consid. 2.3).
7.5.
7.5.1. La recourante conteste également la gravité des troubles retenue par l'autorité précédente.
7.5.2. Comme déjà évoqué, la recourante a fait l'objet de trois expertises.
La première, réalisée par l'expert B.________ le 24 août 2021, retient que la recourante, dont la responsabilité est légèrement altérée, présente des troubles psychiatriques, soit une schizophrénie paranoïde d'évolution continue de sous-type héboïdephrénie et un syndrome de dépendance à des substance psychoactives multiples. Cet expert précise par ailleurs que la recourante présente des traits de psychopathie d'un niveau élevé (cf. décision du Tribunal criminel, p. 15, auquel renvoie le jugement entrepris). L'expert B.________ a qualifié ces troubles psychiatriques de sévères.
La deuxième a été établie par le Docteur C.________ le 20 mars 2023. Comme déjà indiqué, elle l'a été dans le cadre de la procédure en placement à des fins d'assistance dont a fait l'objet la recourante. Cet expert-ci pose les diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, de syndrome de dépendance, ainsi que d'un trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan; il réserve le diagnostic de schizophrénie, soulignant que celui-ci n'avait jamais pu être examiné après 6 mois d'abstinence totale à des substances psychoactives (cf. décision du Tribunal criminel, p. 16) et qu'un diagnostic de base pouvait être un trouble du spectre autistique avec TDAH, ce qui n'avait jamais été exploré.
Quant au Docteur F.________, qui a réalisé la troisième expertise le 24 novembre 2023, complétée le 24 juin 2024, il retient les diagnostics de schizophrénie paranoïde continue, de traits psychopathiques d'importance haute à très haute, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples (opiacées, cannabis et cocaïne), actuellement abstinente en milieu fermé et sous traitement de substitution. Il précise que ces troubles sont graves et que la recourante présente des traits psychopathiques d'importance haute à très haute et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de drogues multiples (cf. décision du Tribunal criminel, p.16).
7.5.3. Ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal criminel dans sa décision du 25 octobre 2024, les conclusions des expertises des Docteurs B.________ et F.________ se recoupent (cf. jugement entrepris, p. 11) et sont d'ailleurs confirmées par les thérapeutes ayant suivi la recourante (cf. let. A.e supra; cf. également décision du Tribunal criminel, p. 16). En outre, les troubles tels que retenus par l'expert C.________ pouvaient à eux seuls être considérés comme étant constitutifs d'un grave trouble mental suffisant pour appliquer l'art. 59 CP - la recourante ne le conteste d'ailleurs pas -, de sorte que les divergences entre ses conclusions et celles du Docteur F.________ ne sont en l'espèce pas déterminantes. Quoi qu'en dise la recourante, il en va a fortiori ainsi dès lors que, comme l'a relevé le Tribunal criminel, la recourante avait passé, au moment du rendu de l'expertise F.________, plus de 6 mois d'abstinence totale, de sorte que la réserve émise par le Docteur C.________ quant au diagnostic de schizophrénie n'avait plus lieu d'être (cf. décision du Tribunal criminel, p. 16). On ne décèle aucun arbitraire dans cette appréciation, du moins la recourante ne le démontre pas.
La recourante fait grand cas du trouble du spectre autistique avec TDAH évoqué par le Docteur C.________, dont elle souffrirait et qui devrait selon elle faire l'objet d'un suivi adéquat. Or là encore, elle ne démontre pas en quoi cet élément serait pertinent pour l'issue de la cause, étant précisé que le Docteur F.________ en a tenu compte dans le cadre de l'établissement de son expertise (cf. jugement entrepris, p. 17).
De plus, comme l'a indiqué l'expert F.________ dans son rapport complémentaire, l'évolution psychopathologique de la recourante depuis novembre 2023 (hospitalisations alors qu'elle était au bénéfice d'un traitement médicamenteux) a confirmé l'évaluation qu'il avait faite dans son rapport d'expertise du 24 novembre 2023; ces événements, dont le Docteur C.________ n'avait pas connaissance au moment de l'établissement de son expertise, plaidaient fortement contre un état psychotique induit par une consommation de stupéfiants, respectivement montraient que la santé mentale de la recourante (dégradée depuis la fin 2023-début 2024) n'était pas stable sous le dosage de la molécule neuroleptique prescrite à l'époque (cf. jugement entrepris, p. 10).
7.5.4. On ne distingue dès lors pas, au vu de ces éléments, en quoi l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire ou violé le droit fédéral en considérant que la condition de l'existence d'un grave trouble mental chez la recourante était présente non seulement en 2022 mais également au moment du jugement entrepris.
7.6. La recourante conteste en vain l'existence d'un lien de causalité entre les troubles psychiques constatés et les infractions commises. Celui-ci résulte non seulement de l'expertise du Docteur B.________, qui avait constaté que les infractions ayant fait l'objet du jugement du 4 mai 2022 étaient en lien de causalité avec l'état de la recourante (cf. jugement entrepris, p. 12), mais également de l'expertise du Docteur F.________ (cf. consid. 7.7.1 infra).
7.7.
7.7.1. En ce qui concerne ensuite le risque de commission de nouvelles infractions, l'expert F.________ a estimé que, sans une prise en charge thérapeutique adaptée et adéquate, "la probabilité que l'expertisée commette des nouvelles infractions violentes est élevée" (cf. jugement de première instance, p. 18). Il a précisé que la probabilité pour des délits violents sans contact physique avec la victime (injure, menaces, brigandage) était élevée et qu'il en allait de même pour la violence contre les autorités et les fonctionnaires, parce qu'elle suivait le même principe. L'expert a ajouté que la recourante pouvait rencontrer facilement des situations dans lesquelles elle utilisait la violence, même si elle ne les recherchait pas activement; il s'agissait surtout des situations dans lesquelles elle s'énervait, avec son compagnon, dans la rue ou vis-à-vis des autorités, par exemple parce que ses demandes n'étaient pas satisfaites; la consommation de substances psychotropes, mais surtout l'arrêt de la médication, facilitaient le passage à l'acte. Il a précisé que l'incendie intentionnel commis par la recourante montrait qu'elle était potentiellement prête à franchir les limites de l'intégrité physique d'autrui, ce qui augmentait également la probabilité pour la commission de lésions corporelles ou de délits encore plus graves; le degré d'imminence était encore haut pour les délits moins graves car la recourante ne se contrôlait pas si elle était énervée. Quant à l'expert B.________, il a également retenu un risque de récidive très élevé en l'absence de prise en charge adéquate (cf. jugement entrepris, p. 5 s. et 29). Ces prises de position ont en outre été corroborées par l'avis des thérapeutes ayant suivi la recourante, lesquels ont relevé un "risque de passage à l'acte et de récidive des actes passés (agressions, incendies) [...]" et un "potentiel élevé de mise en danger de soi et d'autrui" (cf. décision du Tribunal criminel, p 18).
7.7.2. Cela étant, il est rappelé que l'intégrité physique constitue un bien juridique de grande valeur et que l'infraction d'incendie intentionnel commis par la recourante le 18 février 2021 ayant mis la vie d'autres personnes en danger fait partie des infractions graves. Les explications fournies par la recourante à ce sujet à l'autorité précédente, mises en lumière avec les éléments précités, sont d'ailleurs particulièrement inquiétantes en tant qu'elle a désigné cet épisode comme étant un "rituel", qu'elle a reconnu avoir déjà agi de la sorte auparavant mais que "normalement, elle y procédait à l'extérieur", qu'elle "savait arrêter un feu", mais qu'elle "avait mal réfléchi en raison d'une dispute avec son compagnon". Ces déclarations dénotent une totale absence de prise de conscience de sa part.
Dans ce contexte, compte tenu des conclusions de l'expert F.________ -, qui reprennent en partie celles du Docteur B.________ et qui sont confirmées par divers professionnels ayant suivi la recourante -, en particulier des graves troubles dont souffre cette dernière, impliquant des comportements hétéro-agressifs réguliers, et sachant qu'elle a déjà mis en danger la vie et l'intégrité corporelle d'autres personnes, il existe un danger réel que des biens juridiques de grande valeur comme la vie et l'intégrité corporelle soient menacés. Il est en effet fort possible que la recourante, compte tenu de la persistance de ses troubles, respectivement de ses symptômes, mette à nouveau le feu, ou mette ses menaces à exécution en utilisant par exemple une arme blanche et agresse physiquement des personnes.
7.8. Il apparaît enfin, compte tenu ce qui précède et de l'échec de la mesure ambulatoire ordonnée le 4 mai 2022, que seuls des soins continus combinés à un traitement médical adapté dans un cadre fermé sont aptes à réduire le risque de récidive retenu. La recourante n'a en effet aucune conscience de ses troubles et les efforts thérapeutiques déployés jusqu'à présent ont échoué. En outre, du point de vue de l'expert F.________, seule une prise en charge en milieu institutionnel est adaptée et adéquate, un traitement continu diminuant en outre la probabilité de nouvelles infractions violentes. Certes, le Docteur B.________ avait considéré qu'un suivi ambulatoire contrôlé par des visites à domicile, accompagné d'un suivi des injections du traitement et de la recherche d'une abstinence à tout toxique, était dans un premier temps suffisante. C'était toutefois sans compter les éléments qui ont eu lieu postérieurement à son rapport établi le 24 août 2021. Il avait d'ailleurs précisé que si la recourante échappait totalement à cette ultime démarche de soins - ce qui est le cas en l'espèce dès lors que le traitement ambulatoire a été levé -, il faudrait alors dans un deuxième temps envisager un placement résidentiel après une hospitalisation contrainte en milieu psychiatrique fermé (cf. jugement entrepris, p. 6).
Pour le reste, la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée n'apparaît pas, contrairement à ce qu'affirme la recourante, d'emblée dépourvue de chances de succès, compte tenu des conclusions de l'expert F.________, dès lors qu'elle permettra une prise en charge plus soutenue, avec des soins continus, dans un cadre fermé. Cela vaut d'autant plus que la recourante a su se montrer collaborante dans les soins lors de son hospitalisation à V.________ du 31 juillet au 28 septembre 2023, ce qui démontre qu'elle n'est pas totalement opposée à s'engager dans une telle démarche. S'agissant de l'efficacité du traitement des troubles de la recourante, l'expert n'a pas émis de réserve spécifique, relevant uniquement que les deux hospitalisations de la recourante à V.________ au printemps 2024 montraient que sa santé mentale n'était pas stable sous le dosage prescrit. Il est par surabondance rappelé que l'opinion subjective de la personne concernée n'entre en principe pas en ligne de compte, pas plus que son sentiment personnel (arrêt 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.3).
7.9. De surcroît, il existe manifestement un lien de causalité matériel entre la première condamnation du 4 mai 2022, en l'occurrence une peine privative de liberté suspendue au profit d'un traitement ambulatoire - à la différence du cas évoqué par la recourante où seule une peine pécuniaire avec un traitement ambulatoire ont été ordonnés (cf. NICOLAS QUELOZ/AIMÉE H. ZERMATTEN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2
e éd. 2021, n
o 31 ad art. 63b CP) - et l'institution de la mesure institutionnelle décidée le 25 octobre 2024 à la suite de ses différents comportements. En effet, il existe un lien entre les menaces de mort, l'incendie intentionnel et les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ayant nécessité une mesure ambulatoire, dont l'échec a été constaté, et les autres événements ayant suivi, en particulier les nombreuses autres menaces de même nature proférées (y compris au moyen d'un couteau), respectivement les autres comportements agressifs et violents adoptés par la suite, que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. Certes, ces derniers actes commis par la recourante relèvent d'infractions de gravité moyenne; ils doivent toutefois, en raison de leur genre (menaces et violences ou menaces contre des fonctionnaires) et de leur nombre, être qualifiés d'intensifs et démontrent que la recourante, malgré la mesure ambulatoire ordonnée le 4 mai 2022, continue, en raison de son état de santé mental, à représenter un danger sérieux pour des tiers.
Quant au lien de causalité temporel, comme l'a relevé l'autorité précédente, il résulte de la décision de saisine du Tribunal de police du 5 mai 2023 - afin que celui-ci examine la possibilité d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle - et de celle du 25 octobre 2024 ordonnant la mesure thérapeutique institutionnelle, prises avant la fin de l'exécution de la peine (cf. jugement entrepris, p. 27; cf. également arrêt CourEDH Mehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n
o 40516/19], § 18). Quoi qu'il en soit, on relèvera que la mesure litigieuse a été ordonnée le 25 octobre 2024, soit après la constatation le 5 mai 2023 de l'échec du traitement ambulatoire prononcé le 4 mai 2022 et l'établissement, le 24 novembre 2023, du rapport d'expertise du Docteur F.________, complété encore le 24 juin 2024. Ces laps de temps n'apparaissent pas excessifs au regard de l'art. 5 CEDH.
7.10. En définitive, il apparaît, dans le cas particulier, que la conversion du traitement ambulatoire en une mesure thérapeutique institutionnelle confirmée par l'autorité précédente est compatible avec le droit fédéral et conventionnel.
8.
Dans la mesure où l'autorité précédente a examiné les conditions pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place d'un traitement ambulatoire indépendamment de la question de savoir si un solde de peine subsistait au moment du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de la recourante à cet égard.
9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel