Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_676/2025
Arrêt du 5 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Miriam Mazou, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représentée par Me Pierre Vuille, avocat,
3. C.C.________,
4. D.D.________,
agissants tous deux par Me Priscille Ramoni, avocate,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées; actes d'ordre sexuel avec des enfants; pornographie; principe in dubio pro reo; arbitraire; fixation de la peine; expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 1er mai 2025 (n° 148 PE21.020568-DTE).
Faits :
A.
Par jugement du 22 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie (I), a révoqué les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 1er juillet 2024 (II), a renvoyé C.C.________, D.D.________ et B.________ à agir devant le juge civil (III), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (IV), a statué sur les indemnités du défenseur d'office (V) et des conseils juridiques gratuits (VI et VII) et a laissé les frais de la cause, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office sous chiffres V à VII, par 65'348 fr. 95, à la charge de l'État (VIII).
B.
Tant le Ministère public, que B.________, C.C.________ et D.D.________, par leur curatrice, ont formé appel de ce jugement. Le Ministère public a retiré son appel le 18 novembre 2024. Par jugement du 1er mai 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a partiellement admis l'appel formé par B.________ et admis l'appel de C.C.________ et de D.D.________. Elle a modifié le dispositif du jugement du 22 octobre 2024 en ce sens qu'elle a libéré A.A.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (ch. I [réformé]), mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie (ch. I bis [nouveau]) et condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de trois jours de détention provisoire (ch. I ter [nouveau]). Elle a prononcé son interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (ch. I quater [nouveau]), ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec inscription de cette mesure au Système d'information Schengen (ch. I quinquies [nouveau]) et révoqué les mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 1er juillet 2024 (ch. II). Sur le plan civil, elle a déclaré que A.A.________ devait verser à titre de réparation du tort moral un montant de 5'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 2019, à B.________ (ch. III [réformé]), un montant de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 2019, à C.C.________ (ch. III bis [nouveau]) et de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 2019, à D.D.________ (ch. III ter [nouveau]). Elle a également renvoyé C.C.________ et D.D.________ à agir devant le Juge civil pour le surplus (ch. III quater [nouveau]).
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants, qui sont partiellement contestés devant le Tribunal fédéral:
B.a. A.A.________, de son nom complet A.A.________, est né en 1978 en Égypte. Il est le père d'un premier enfant né en 1999 d'une première union. Selon le dossier, il serait venu en Suisse clandestinement, avec l'aide de passeurs, en 2007; il a toutefois expliqué aux débats de première instance être arrivé sur territoire helvétique en 2004; d'après son dossier au Service de la population du canton de U.________, il est officiellement en Suisse depuis le 6 décembre 2010. Il a déposé une demande d'asile, qui a été refusée, puis s'est marié en secondes noces le 6 juin 2011 avec une ressortissante suisse, union qui lui a permis de régulariser son séjour. Le couple s'est séparé, puis a divorcé en 2018.
Le 14 février 2019, A.A.________ s'est remarié avec B.________, qu'il fréquentait depuis le mois de juillet 2018. Elle était déjà mère de deux garçons issus de précédentes unions, à savoir D.D.________, né en 2014, issu de sa relation avec E.D.________, et C.C.________, né en 2015 de son union avec F.C.________. En 2020, A.A.________ et B.________ ont donné naissance à G.A.________, décédée à la naissance, événement à la suite duquel le couple s'est séparé sous le régime de mesures protectrices de l'union conjugale. Ils ont néanmoins continué à entretenir une relation plus sporadique. L'enfant H.A.________ est née de leur relation en 2021. En lien avec les faits décrits ci-après, le droit de visite du prévenu sur sa fille s'exerce par le biais de I.________ à un rythme mensuel ou bimensuel, après s'être dans un premier temps exercé par le biais de J.________. D.D.________, qui souffre d'un trouble du spectre autistique, et C.C.________ sont tous deux placés depuis le 18 mai 2022. Une procédure de divorce est pendante devant le tribunal.
Durant leur relation, A.A.________ et B.________ n'ont jamais vécu sous le même toit. A.A.________ était fréquemment au domicile de B.________ et s'occupait des deux fils de celle-ci, avec elle ou en son absence. B.________ rendait également sporadiquement visite à A.A.________, à son domicile, avec ses garçons, qu'elle lui laissait parfois, voire régulièrement, sans toutefois qu'ils y dorment.
B.b. A.A.________ a travaillé dans divers domaines en Suisse, en qualité d'ouvrier dans le bâtiment, comme cuisinier ou comme magasinier. En raison de problèmes de santé, il n'a toutefois plus travaillé pendant plusieurs années, à partir de 2018, et a émargé à l'aide sociale. Depuis le 13 octobre 2023, il travaille comme pizzaiolo dans un restaurant à V.________. Il réalise à ce titre un revenu brut de 4'333 fr. 35 par mois, part au 13e salaire comprise, soit d'environ 3'500 fr. nets. Il est décrit comme parfaitement intégré par son employeur et son travail est apprécié. Le prévenu occupe seul un appartement à V.________, dont le loyer se monte à 1'400 francs. Sa prime d'assurance maladie de base est de 514 fr. 05. Sa situation financière est obérée. II vit en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement.
B.c. En 2013, A.A.________ a été hospitalisé en milieu psychiatrique, en lien avec une tentative de suicide médicamenteuse. Il a fait l'objet d'un épisode dépressif moyen avec un syndrome somatique et une probable modification durable de la personnalité chez un patient démuni intellectuellement. Après une nette amélioration de son état de santé depuis décembre 2017, son suivi se limite actuellement à une psychothérapie de soutien dans le cadre du conflit avec son ex-épouse et du droit de visite sur sa fille.
B.d. Le casier judiciaire suisse de A.A.________ fait état des condamnations suivantes:
- le 26 janvier 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et une amende de 150 fr. pour vol. Le délai d'épreuve a été prolongé d'un an le 4 décembre 2017;
- le 4 décembre 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour tentative de contrainte et actes destinés à la consommation propre de pornographie dure.
B.e. À plusieurs reprises entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter B.________) et le 25 novembre 2021, à des dates indéterminées, à V.________ et à V.________, A.A.________ s'en est pris à l'intégrité sexuelle et au développement de C.C.________, profitant pour ce faire de son jeune âge, de la relation qu'il avait tissée avec ce dernier, dont il s'occupait régulièrement et qui le considérait comme son papa, ainsi que de l'absence de B.________, qui était soit dans une autre pièce, soit totalement absente de l'appartement, notamment lorsqu'elle était hospitalisée dans le cadre de sa dernière grossesse, mais aussi de certains contextes ambigus, tels que l'heure de la douche. En particulier, A.A.________ a, alors qu'il douchait C.C.________, touché le pénis de celui-ci, l'a "
saisi avec ses deux mains et effectué un geste de tremblement ", lui a touché les fesses en lui donnant des petites tapes ou en "
lui serrant les fesses avec ses deux mains " ou encore a dirigé l'air chaud du sèche-cheveux sur le sexe de C.C.________. Par ailleurs, à plusieurs reprises, toujours alors qu'il le douchait, A.A.________ a mis son auriculaire dans l'anus de C.C.________ jusqu'à ce que des selles en sortent, lui faisant mal. En outre, A.A.________ a, à plusieurs reprises, lorsqu'il devait porter C.C.________, fait en sorte de toucher son sexe en passant son bras entre ses jambes, sous son sexe. A.A.________ a en outre caressé et/ou chatouillé le sexe de C.C.________ à plusieurs reprises et lui a prodigué un anulingus externe en l'embrassant dans la zone anale.
B.f. À des dates indéterminées entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter B.________) et le 25 novembre 2021, à V.________ et à V.________, A.A.________ s'en est pris à l'intégrité physique de C.C.________. À trois reprises, il lui a asséné des gifles alors que l'enfant s'était interposé entre B.________ et lui pendant une dispute. À une occasion, dans des circonstances indéterminées, A.A.________ a frappé C.C.________ à la joue, lui causant un hématome "
en forme de doigt ". Le 6 mars 2020, A.A.________ a poussé C.C.________, lequel s'est blessé au nez et à la bouche (dents) en se tapant contre un lit. À plusieurs reprises, A.A.________ a frappé C.C.________ sur le sexe au moyen d'un chausse-pied, lui a donné des coups de pieds au niveau du ventre (à une occasion), à la jambe (à une occasion) et au niveau des parties intimes (à une occasion), un coup de poing au visage, le faisant saigner du nez, et lui a tiré les oreilles. En avril 2021, à une date indéterminée, A.A.________ a frappé C.C.________ parce que celui-ci avait tapé son frère.
B.g. À des dates indéterminées en 2018, à V.________, A.A.________ a photographié le sexe de C.C.________ contre l'avis de B.________ et à son insu sous prétexte qu'il voulait lui montrer cette photographie après la circoncision de l'enfant. II a ensuite montré à C.C.________ cette photographie dans le cadre d'un "jeu".
B.h. À des dates indéterminées entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter B.________) et le 25 novembre 2021, à V.________ et à V.________, A.A.________ s'en est pris à l'intégrité sexuelle de D.D.________, profitant pour ce faire de son jeune âge, de la relation qu'il avait tissée avec celui-ci, dont il s'occupait régulièrement, ainsi que de l'absence de B.________, qui était soit dans une autre pièce, soit totalement absente de l'appartement, notamment lorsqu'elle était hospitalisée dans le cadre de sa dernière grossesse, mais aussi de certains contextes ambigus, tels que l'heure de la douche. En particulier, alors qu'il le douchait ou après la douche, A.A.________ a dirigé de l'eau chaude et l'air chaud du sèche-cheveux sur le sexe de D.D.________ et lui a touché le sexe. Toujours pendant la douche, à une occasion à tout le moins, A.A.________ a introduit des objets dans l'anus de D.D.________, en particulier le manche d'un rasoir, et, à plusieurs reprises, son auriculaire. Le prévenu a également glissé un flacon de parfum dans le pantalon de D.D.________, à l'arrière, au niveau des fesses de l'enfant. Par ailleurs, à plusieurs reprises, A.A.________ a touché le sexe de D.D.________ alors que celui-ci était dans son lit et regardait sa tablette, en lui disant "
c'est bien ça ". À un nombre indéterminé de reprises, A.A.________ a frotté ses fesses contre le pénis de D.D.________, lui a bavé sur le ventre, puis lui a léché le nombril et lui a fait "
des bisous sur les fesses " et sur le pénis, à même la peau. Le 25 novembre 2021, A.A.________ a touché le sexe de D.D.________ par-dessus ses vêtements en lui donnant une petite tape, ce qu'il appelait "
le jeu du zizi ". En outre, A.A.________ a, à plusieurs reprises, lorsqu'il devait porter D.D.________, fait en sorte de toucher son sexe en passant son bras entre ses jambes, sous son sexe.
B.i. À des dates indéterminées entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter B.________) et le 25 novembre 2021, à V.________ et à V.________, A.A.________ s'en est pris à l'intégrité physique de D.D.________. À une occasion, A.A.________ a donné une forte gifle à D.D.________ alors que celui-ci faisait une crise autistique. À une autre occasion, A.A.________ a, dans des circonstances indéterminées, frappé D.D.________ au niveau du cou avec sa main, lui causant une marque. A.A.________ a encore, à plusieurs reprises, frappé D.D.________ avec une télécommande, lui a donné un coup de pied au ventre et un coup de poing au visage. À une occasion, lors d'un anniversaire, A.A.________ a noué la ficelle d'un ballon de baudruche autour du cou de D.D.________. Enfin, à plusieurs reprises, A.A.________ a serré ses mains autour du cou de D.D.________.
B.j. À plusieurs reprises entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter B.________) et le 25 novembre 2021, à V.________ et à V.________, A.A.________ a pris en photo et filmé avec son téléphone portable le sexe de C.C.________, parfois alors qu'il touchait ce dernier comme décrit ci-avant.
B.k. Entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter B.________) et le 25 novembre 2021, à V.________ et à V.________, A.A.________ a montré à C.C.________ et D.D.________ des vidéos au contenu violent, soit des vidéos montrant un braquage (individus qui cassent des vitres et prennent de l'argent), des rapports sexuels entre animaux et êtres humains, une vidéo d'un homme entièrement nu et la vidéo d'une poupée avec du chocolat sur les fesses pour imiter des excréments.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er mai 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de ce jugement "
en ce sens que (i) le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est intégralement confirmé, (ii) le recourant A.A.________ est acquitté et libéré de toute infraction et les frais de la procédure de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de A.A.________, sont laissés à la charge de l'État, (iii) les appels de B.________, d'une part, et de C.C.________ et D.D.________ contre le jugement rendu le 22 octobre 2024 par Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne [
recte : de la Broye et du Nord vaudois]
sont intégralement rejetés ". Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement du 1er mai 2025 et le renvoi de la cause à l'une des autorités précédentes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il requiert la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'une peine pécuniaire, voire une peine privative de liberté ne devant pas excéder vingt mois, avec sursis total, est prononcée, et qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse.
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. B.________ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, y compris concernant le principe et le montant de ses conclusions civiles octroyées. Elle requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire complète. Le recourant conclut au rejet de la réponse de l'intimée 2. Le Ministère public n'a pas réagi.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées. À cet égard, il invoque un établissement arbitraire des faits et une violation du principe
in dubio pro reo.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (cf. arrêt 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3 et les références).
Les cas de "
déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3 et les autres références citées).
1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (cf. arrêt 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3 et les références).
1.4. La Cour cantonale retient en substance que si "
les enfants ont fait des déclarations évolutives et possiblement partiellement polluées, et que les propos de B.________ ne permettent pas à eux seuls de confirmer la crédibilité des accusations portées par C.C.________ et D.D.________, ni les causes de leurs symptômes, l'expertise, qui conclut à la crédibilité du discours de C.C.________ s'agissant des premiers éléments dévoilés, la condamnation de A.A.________ en 2017, qui atteste le téléchargement et le visionnement par le prévenu d'une vidéo pornographique d'un enfant de trois ans, la photographie pornographique intitulée "
my teen ass "
retrouvée dans son téléphone cellulaire, celle troublante de D.D.________, nu et jambes écartées aussi, ainsi que la lettre anonyme adressée en 2019 à la [Direction générale K.________ (ci-après: K.________)]
, dont le contenu particulièrement précis et ciblé ne peut pas être le fruit du hasard et qui ne peut trouver son origine dans une vendetta de la mère des garçons, constituent un faisceau d'indices qui, pris dans leur ensemble, permettent de fonder et retenir la culpabilité du prévenu s'agissant des faits qui lui sont reprochés. On relèvera encore que le prévenu a également déjà été condamné pour tentative de contrainte pour avoir menacé son ex-partenaire de la tabasser, de l'égorger et de la tuer [...],
ce qui atteste d'une certaine violence dont A.A.________ peut faire preuve ".
La cour cantonale constate que le Tribunal correctionnel n'a pas pris en considération le film pédopornographique qui avait été retrouvé dans le téléphone du recourant dans le cadre de sa condamnation de 2017. En outre, elle relève que l'élément le plus troublant au dossier était le courrier anonyme adressé à la K.________ au mois de mai 2019. La cour cantonale constate à cet égard que cette lettre a été transmise à cette autorité avant même le mariage du recourant avec la mère des victimes et que les faits qui y sont relatés, notamment en lien avec l'intérêt sordide éprouvé par le recourant pour les anus des jeunes garçons et la pratique de la sodomie, concordent avec les accusations des appelants. S'appuyant sur la chronologie des événements, la cour cantonale exclut que B.________ ait pu être à l'origine de ce courrier et estime que l'hypothèse formulée devant elle par le recourant d'une dénonciation par une amie de son épouse à la suite d'une dispute n'est pas crédible.
1.5. Le recourant fait pour l'essentiel valoir que les faits retenus par la cour cantonale ne reposent sur aucune preuve matérielle et que les déclarations des enfants et de leur mère sur lesquelles celle-ci s'est fondée ne sont pas crédibles. Il se limite toutefois à rediscuter les éléments et indices pris en considération par l'autorité précédente, auxquels il oppose sa propre appréciation sans démontrer en quoi celle de la juridiction cantonale serait arbitraire. Il n'explique pas non plus en quoi les conclusions auxquelles est arrivée la cour cantonale à la suite de l'appréciation des divers éléments pris en compte dans leur ensemble seraient insoutenables. Son argumentation, essentiellement appellatoire, est ainsi irrecevable.
Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas négligé d'éléments essentiels. Elle a en particulier relevé l'absence de preuves directes des faits reprochés (notamment absence de constat médical, de trace numérique, de photographie ou de fichier, ainsi que d'intervention de police ou d'élément concret à l'appui des accusations de B.________). Elle a relevé que les accusations les plus graves n'avaient pas été dévoilées dans le cadre d'une audition policière, respectant les exigences formelles. La cour cantonale a aussi pris en compte que les enfants avaient pu se retrouver confrontés seuls à des images inappropriées et les témoignages de l'ex-épouse du recourant, qui indiquait ne pas pouvoir imaginer que ce dernier commette des attouchements sur des enfants, et d'une amie du couple, qui précisait ne pas avoir constaté que celui-ci s'était montré violent avec les enfants. Elle a aussi constaté que les déclarations de la mère des enfants avaient pu être contradictoires et que celle-ci avait potentiellement pu les influencer "
que ce soit pour les accusations initiales ou pour les accusations plus graves ultérieures ". À cet égard, on relèvera néanmoins, comme indice supplémentaire de la crédibilité des déclarations des enfants, que ces dernières accusations sont singulières (notamment objets et doigts introduits dans l'anus) et ne reflètent pas, de prime abord, les actes qui auraient pu être suggérés de façon malveillante aux enfants par un autre adulte.
Certes, la cour cantonale n'a pas pris en compte le témoignage de L.________, qui, selon le recourant, aurait indiqué ne pas croire aux accusations formulées à l'encontre de celui-ci. Toutefois, le recourant n'explique pas en quoi ce témoignage aurait été en mesure de modifier l'issue du litige. Le recourant n'indique pas non plus pour quel motif il était insoutenable de prendre en compte l'expertise de crédibilité lorsqu'elle retenait que "
le risque de contamination du discours de C.C.________ est très faible ", étant précisé que la cour cantonale n'a pas négligé le fait que sa mère avait interrogé celui-ci, potentiellement à plusieurs reprises, avant d'être entendu par la police deux jours après le dévoilement des faits. À cet égard, et il en va de même pour les autres critiques qu'il formule à l'encontre de l'appréciation des preuves, il perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il n'y a arbitraire que si l'état de fait retenu ne pouvait pas être déduit de manière soutenable du rapprochement des divers éléments pris en compte (cf.
supra consid. 1.3), ce que le recourant ne parvient pas à démontrer.
1.6. En définitive, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement de violation de la présomption d'innocence, est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral statuera dès lors exclusivement sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF).
2.
Subsidiairement, le recourant conteste le genre de peine. Selon lui, la sanction prononcée aurait, tout au plus, dû être celle d'une peine privative de liberté de 20 mois concernant l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, cumulée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, soit le maximum légal selon l'art. 34 al. 1 CP, pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de pornographie. Le recourant reproche notamment à l'autorité précédente de ne pas avoir motivé de manière circonstanciée son choix du genre de peine pour chaque infraction. Il dénonce en particulier une violation des art. 41 et 47 CP , ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la proportionnalité.
3.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 151 IV 357 consid. 2.1; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1; arrêt 6B_733/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.2 et les autres références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
3.2. Dans le présent cas, outre la très lourde culpabilité du recourant, la cour cantonale a retenu que celui-ci n'avait formulé aucun regret, présenté aucune excuse et que sa prise de conscience était nulle. Elle relève que le recourant n'a "
pas hésité à porter atteinte à l'intégrité sexuelle et au bon développement [des deux enfants concernés]
, alors que ceux-ci étaient âgés entre deux et sept ans et qu'il avait le devoir de veiller sur eux " et, ceci à plusieurs reprises et pendant plusieurs années, dans le seul but d'assouvir ses pulsions sexuelles. À ce comportement s'ajoutent les actes de violence commis à l'encontre de ces enfants et leur confrontation à de la pornographie. À charge, la cour cantonale retient le concours d'infractions et les antécédents du prévenu, notamment pour pornographie, et ne discerne aucun élément à sa décharge. L'autorité précédente ajoute que "
compte tenu du peu d'effet dissuasif de ses précédentes condamnations à des peines pécuniaires et dans la mesure où il n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté s'impose pour sanctionner les infractions commises. Il y a donc concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP ".
3.3. En l'occurrence, si la culpabilité de l'auteur ne saurait être un critère décisif pour déterminer le genre de peine, la cour cantonale a relevé que la gravité des faits reprochés, l'absence de prise de conscience quant à ses agissements, ainsi que d'effets des précédentes condamnations à des peines pécuniaires justifiaient de sanctionner chacune des infractions en cause par une peine privative de liberté. Ce faisant, bien que succincte, cette motivation permet à suffisance de comprendre pourquoi une peine pécuniaire apparaît insuffisante, pour des motifs de prévention spéciale, et donc pas adéquate, de sorte qu'elle ne pouvait pas être privilégiée dans le cas d'espèce (cf. art. 41 al. 2 CP; entre autres, cf. ATF 148 I 295 consid. 5.5; arrêts 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 5.4.2; 6B_809/2018 du 10 décembre 2018 consid. 9).
Concernant le caractère justifié d'une peine privative de liberté en lien avec les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de pornographie, il ressort du jugement attaqué que le recourant a été condamné à des peines pécuniaires, en 2015 pour vol et en 2017 pour pornographie (détention de fichiers pour l'essentiel de zoophilie, avec une vidéo pédopornographique téléchargée d'un site illicite), ainsi que pour tentative de contrainte pour avoir notamment menacé son ex-partenaire de la tabasser, de l'égorger "
comme Daech " et de la tuer au moyen d'un couteau. Sur le vu de ces antécédents et de l'absence d'amendement du recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation en considérant que seule une peine privative de liberté pouvait dissuader le recourant de commettre d'autres infractions. En particulier, sa condamnation de 2017 ne l'a pas dissuadé de récidiver dans le domaine de la pornographie et sa condamnation pour tentative de contrainte révélait une certaine propension à la violence, qui s'est manifestée à réitérées reprises avec les deux enfants précités.
Enfin, il ressort du jugement attaqué que l'enquête n'a pas permis de dater précisément les actes reprochés au recourant, mais que ceux-ci se sont déroulés entre 2017-2018 (période à laquelle il a commencé à fréquenter B.________) et le 25 novembre 2021. L'argumentation du recourant selon laquelle l'autorité précédente n'aurait arbitrairement pas tenu compte du temps écoulé entre ces faits et ses condamnations de janvier 2015 et de décembre 2017 (cette dernière condamnation portait sur des faits commis entre février 2015 et janvier 2016; art. 105 al. 2 LTF) confine donc à la témérité, au vu du faible écart temporel existant entre les faits en question.
3.4. Pour le surplus, la fixation à 30 mois de peine privative de liberté, pour la peine d'ensemble, apparaît proportionnée et ne prête pas le flanc à la critique. Cette quotité n'est d'ailleurs pas directement attaquée par le recourant, qui la conteste uniquement sous l'angle du genre de peine, question déjà examinée précédemment.
4.
Le recourant conclut, également à titre subsidiaire, à l'octroi du sursis total. Il se plaint sur ce point d'une motivation insuffisante et conteste le pronostic défavorable retenu par la cour cantonale.
4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 3 ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Lorsque la peine privative de liberté excède la limite fixée pour l'octroi du sursis complet, mais demeure dans celle prévue pour le sursis partiel, soit entre deux et trois ans, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.2 et 5.5.1; arrêt 6B_570/2025 du 5 novembre 2025 consid. 4.1 et l'autre référence citée). Le sursis partiel, lorsque les conditions subjectives sont réunies, remplace alors le sursis complet, qui est exclu pour de telles peines. Dans ces cas, le but de prévention spéciale trouve ses limites dans les exigences de la loi, qui prévoit qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4; arrêt 6B_570/2025 précité consid. 4.1 et l'autre référence citée). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêt 6B_570/2025 précité consid. 4.1 et les autres références citées).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (ATF 82 IV 81; arrêt 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1 et les références). En outre, pour les auteurs qui n'ont encore jamais purgé de peine privative de liberté, l'exécution partielle d'une telle peine, assortie de la menace d'une exécution ultérieure du solde de la peine en cas de révocation du sursis, peut influencer positivement l'évaluation du risque de récidive (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêt 6B_570/2025 précité consid. 4.1 et les autres références citées; également arrêts 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.2; 6B_480/2015 du 9 novembre 2015 consid. 2.2). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; arrêt 6B_570/2025 précité consid. 4.1 et l'autre référence citée), notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt 6B_570/2025 précité consid. 4.1).
4.2. En l'espèce, sur le vu de la peine prononcée, seul l'octroi d'un sursis partiel pouvait donc être envisagé comme l'avait retenu à juste titre l'autorité précédente (cf. art. 42 s. CP). L'argumentation du recourant portant sur un sursis total doit donc être écartée. Celui-ci conteste néanmoins également qu'un pronostic défavorable puisse être retenu à son encontre.
4.3.
4.3.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale refuse l'octroi d'un sursis partiel au motif que "
compte tenu [des] précédentes condamnations [du recourant]
et de l'absence totale de prise de conscience de la gravité et des conséquences de ses actes, le pronostic est défavorable ".
4.3.2. En l'occurrence, il ressort du jugement attaqué que le recourant avait été condamné en 2017 pour pornographie en raison de détention de fichiers portant sur des actes de zoophilie pour l'essentiel, mais aussi d'une vidéo pédopornographique. La cour cantonale pouvait donc retenir l'existence d'antécédents concernant des infractions contre l'intégrité sexuelle, tout en relevant que ceux-ci ne portaient pas sur des infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, ni sur des infractions contre l'intégrité corporelle. Cela étant, ce seul cas de récidive en matière de pornographie ne suffisait pas encore à reconnaître l'existence d'un pronostic concrètement défavorable.
Outre les antécédents, l'autorité précédente a uniquement pris en compte le défaut de prise de conscience du recourant, ainsi que les effets des actes incriminés. Or, en l'absence d'un cas de récidive (dans le cas présent, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de lésions corporelles), les conséquences des actes commis ne sauraient être déterminantes dans l'appréciation du pronostic, étant précisé qu'en elle-même, la nature de l'infraction ne fournit aucune indication sur les perspectives d'amendement du condamné (arrêt 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 2.3.2 et les références). Par ailleurs, la cour cantonale ne procède pas non plus à une appréciation d'ensemble. En particulier, elle ne prend pas en compte la situation personnelle du recourant, ni le fait que rien n'indique qu'il aurait été confronté une nouvelle fois aux services de police pour d'autres faits. Enfin et surtout, la cour cantonale n'examine pas non plus l'effet d'avertissement que pourrait avoir l'exécution d'une partie seulement de la peine sur le pronostic (cf.
supra consid. 4.1), étant précisé qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait déjà purgé une peine ferme de prison.
Dans ces circonstances, le recours doit être admis sur la question du sursis partiel et le jugement attaqué annulé en tant qu'il concerne ce point. La cause doit être renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle effectue un pronostic sur l'amendement du recourant en cas d'octroi d'un sursis partiel, en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents, et qu'elle détermine, en fonction de ces circonstances, si la peine infligée doit être assortie du sursis partiel.
5.
Le recourant conteste également son expulsion du territoire suisse.
5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2016 2329]), le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
En l'espèce, le recourant de nationalité égyptienne, qui a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuels avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), remplit
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
5.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).
5.2.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_458/2025 du 29 octobre 2025 consid. 3.2.1; 6B_251/2025 du 6 août 2025 consid. 4.2.1).
5.2.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_458/2025 précité consid. 3.2.2 et les références).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_458/2025 précité consid. 3.2.2 et les autres références citées).
5.2.3. Selon la "règle des deux ans" ("
Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt 6B_458/2025 précité consid. 3.2.3 et les références).
5.2.4. En l'occurrence, l'instance précédente a pris en compte tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH pour procéder à la pesée des intérêts. Elle a ainsi correctement pris en considération la gravité des infractions commises à plusieurs reprises et sur une certaine durée, qui portent notamment sur des actes contre lesquels le législateur a exprimé la volonté de se montrer intransigeant (délits sexuels) (cf. art. 121 al. 3 let. a Cst. et 66a al. 1 let. h CP). Elle a pris en compte son degré d'intégration dans ce pays, qu'elle n'a, à raison, pas qualifié d'excellente, au vu de ses antécédents pénaux, de sa dépendance à l'aide sociale et d'une situation financière actuellement obérée. Elle a aussi relevé à juste titre que la durée de la peine privative de liberté était supérieure à deux ans (cf.
supra consid. 5.2.3).
En outre, l'autorité précédente a correctement pris en considération l'âge du recourant, son état de santé, la durée de son séjour en Suisse et son intégration socio-professionnelle, qui ne peut être qualifiée d'exceptionnelle. Elle a aussi tenu compte des conséquences d'un départ de Suisse pour le recourant, des possibilités pour lui de se réintégrer dans son pays d'origine, dont il parle la langue, où il a grandi et a été scolarisé et où il dispose de solides attaches familiales, et des possibilités de maintenir des liens avec sa fille mineure restée en Suisse. Concernant ce dernier point, il ressort du jugement attaqué que le recourant n'entretient pas de liens particulièrement étroits avec celle-ci, qu'il voit occasionnellement et avec laquelle il n'a jamais fait ménage commun. Au surplus, son comportement ne peut manifestement pas être qualifié d'irréprochable. Les conditions d'un droit à séjourner en Suisse pour le parent étranger disposant d'un droit de visite ne sont ainsi à l'évidence pas remplies (cf. ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1 s.).
Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait sans violer le droit fédéral ou conventionnel retenir que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cette mesure est ainsi proportionnée compte tenu de la gravité des infractions retenues et de ses perspectives d'intégration dans son pays d'origine, d'une part, et de sa situation familiale, d'autre part. Par ailleurs, dans son recours, l'intéressé n'explique pas en quoi l'examen de la proportionnalité de cette mesure par la cour cantonale serait erroné.
6.
Le recourant reproche aussi à l'autorité précédente d'avoir donné droit aux conclusions civiles prises par les intimés 2 à 4. Dans la mesure où ses griefs partent de la prémisse fausse qu'il est acquitté, ils sont infondés. Il fait toutefois également valoir que B.________ n'aurait pas procédé dans les délais puisqu'elle n'a pris ses conclusions civiles qu'aux débats de première instance, alors même que le délai non prolongeable de l'art. 331 CPP avait été fixé au 23 août 2024. S'appuyant sur l'art. 123 al. 2 CPP, il estime que la cour cantonale n'aurait pas dû statuer sur les conclusions civiles de l'intimée susmentionnée et la renvoyer à agir par la voie civile.
6.1. Aux termes de l'art. 331 al. 2 CPP, la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves en attirant leur intention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 469]). Dans un arrêt récent, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le non-respect du délai fixé par la direction de la procédure pour chiffrer les prétentions civiles entraîne un renvoi au juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP; arrêt 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2).
6.2. Dans le cas présent, il ressort de l'arrêt attaqué que B.________ n'a pris des conclusions civiles en réparation du tort moral qu'aux débats de première instance, alors que le délai fixé conformément à l'art. 331 al. 2 CPP était échu. La formulation de ces conclusions était donc tardive et aurait dû conduire à leur irrecevabilité, ainsi qu'au renvoi au civil de l'intéressée. Le fait que la cour cantonale disposait, selon elle, de tous les éléments nécessaires pour statuer n'y change rien, en particulier, lorsque, comme en l'espèce, le prévenu s'est plaint du non-respect de ce délai devant le tribunal de première instance. En effet, ce délai sert également à préserver les droits de la défense et doit être appliqué avec une certaine rigueur (cf.
supra consid. 6.1). Sur le fond, on relèvera par ailleurs que si le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral ne peut être exclu, seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêt 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 et les références).
7.
7.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé en ce qui concerne le refus du sursis partiel et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur cette question et se prononce une nouvelle fois sur la répartition des frais et dépens en lien avec la procédure d'appel menée devant elle ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ). Le ch. III/III du dispositif du jugement querellé, qui concerne l'allocation d'une indemnité pour tort moral à B.________, est réformé, celle-ci étant renvoyée devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions. Pour le surplus, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
7.2. L'intimée 2 a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu de sa situation financière et du fait que la condition des chances de succès est en règle générale considérée comme réalisée lorsque la partie qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire est l'intimé au recours (arrêt 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 4 et les références), la demande d'assistance judiciaire de l'intimée 2 est admise. Son avocat, Me Pierre Vuille, lui est désigné comme conseil d'office pour la procédure fédérale. Il a droit à une indemnité appropriée versée par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF).
7.3. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il porte sur le sursis partiel et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le ch. III/III du dispositif du jugement attaqué est réformé en ce sens que l'intimée 2 est renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée 2est admise et Me Pierre Vuille lui est désigné comme conseil d'office pour la procédure fédérale.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Vaud versera 1'500 fr. au recourant à titre de dépens réduits.
5.
Une indemnité de 3'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Pierre Vuille à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : de Chambrier