Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_370/2026
Arrêt du 11 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Heine et Wohlhauser.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Carine Mettraux, avocate,
recourante,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Escroquerie par métier; arbitraire; sursis; prétentions civiles,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II,
du 16 avril 2026 (P1 24 109).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 22 août 2019, le Tribunal du district de Sion a reconnu A.A.________ coupable d'escroquerie par métier, de faux dans les titres et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois assortie d'un sursis de deux ans. Ce jugement, rendu en procédure simplifiée et entré en force, repose en substance sur les faits suivants:
Entre le 1
er septembre 2008 et le 21 avril 2015, A.A.________, qui était aux abois financièrement, a usurpé l'identité de membres de sa famille et de tiers à plus d'une trentaine de reprises, afin de pouvoir obtenir des cartes de crédit auprès de différents organismes pour un montant total estimé à 191'390 fr. 55. Dans cette optique, elle a généralement utilisé une copie d'une pièce d'identité ou d'un passeport, puis rempli les demandes en inscrivant des informations fantaisistes et en imitant la signature de la personne dont l'identité était usurpée. Dans plusieurs cas, elle a créé de faux certificats de salaire et diverses attestations, ainsi que fait réaliser de faux sceaux de sociétés afin de rendre les faux documents plus crédibles aux yeux de l'émetteur de la carte en question. À trois occasions, elle a en outre profité d'une amitié pour commander, au nom de son amie et à son insu, des marchandises en ligne pour un montant total d'environ 1'174 fr. 85.
A.b. Par jugement du 9 juillet 2024, le Tribunal du III
ème Arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A.A.________ coupable d'escroquerie par métier, de faux dans les certificats et de tentative de contrainte, et l'a condamnée à une peine privative de liberté d'ensemble de 40 mois, incluant la peine de 20 mois prononcée le 22 août 2019, le sursis étant révoqué, ainsi qu'à un traitement ambulatoire. Il l'a en outre condamnée à verser différents montants aux parties plaignantes à titre de dédommagement, celles-ci ayant été renvoyées à agir au for civil pour le surplus.
B.
Par arrêt du 16 avril 2026, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ à l'encontre du jugement du 9 juillet 2024, et a constaté une violation du principe de célérité. Elle l'a reconnue coupable d'abus de confiance, d'escroquerie par métier, de faux dans les certificats et de tentative de contrainte, et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de deux jours de détention provisoire. Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 22 août 2019, le sursis octroyé n'étant pas révoqué. De plus, elle l'a condamnée à verser aux parties plaignantes diverses sommes, à savoir notamment 6'402 fr. 65 à B.________ SA, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 décembre 2021, et 4'250 fr. à C.________, avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 mai 2021.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. En octobre 2014 et avril 2015, puis entre l'été 2018 et novembre 2023, A.A.________ a, sous des prétextes fallacieux liés à sa vie privée et professionnelle, convaincu des tiers (amis, voisins, bailleurs, garagistes etc.) de lui mettre à disposition des biens ou de l'argent en leur promettant notamment de les rembourser, de payer des factures pour eux, ou encore d'honorer des contrats conclus, tout en sachant qu'elle ne disposait pas des ressources financières pour le faire. Elle a ainsi utilisé l'identité d'une personne pour obtenir une carte de crédit et signer une convention de paiement. Elle a établi et utilisé des faux documents pour obtenir des locations d'appartements, qu'elle a occupés sans verser ni cautions ni loyers. Elle a trompé des commerçants, notamment en se faisant passer pour la nièce de D.A.________ ou en inventant un compagnon policier, obtenant ainsi réparations ou biens sans s'acquitter des factures y relatives. Elle a signé des contrats d'achat de véhicules uniquement pour obtenir gratuitement une voiture de remplacement, sans honorer les contrats ni payer les dédits. Enfin, elle a abusé de la confiance de voisins, amis et connaissances, empruntant de l'argent ou des objets qu'elle ne restituait pas, et rédigeant de faux courriels pour simuler des paiements ou réclamer des remboursements fictifs.
B.b. Une expertise psychiatrique de A.A.________ a été réalisée le 26 avril 2023. Elle conclut à la présence d'un grave trouble mental pouvant être qualifié de sévère et durable (trouble de la personnalité émotionnellement labile bâti sur une structure psychotique de personnalité), à une responsabilité légèrement diminuée, à un risque de récidive élevé pour les mêmes infractions en l'absence de mise en place d'une mesure, ainsi qu'à la nécessité du prononcé d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP), sous la forme d'un traitement psychothérapeutique associé à un suivi social dans le cadre d'une assistance de probation et le maintien d'une mesure de curatelle. Par ailleurs, les experts ont préconisé la mise en oeuvre du traitement ambulatoire immédiatement et pendant l'exécution de la peine.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 16 avril 2026. Elle conclut principalement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée du chef d'accusation d'escroquerie par métier, qu'elle est condamnée à une peine privative de liberté d'une durée maximale de 6 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, qu'elle est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve à fixer par le juge, respectivement que l'exécution de la peine privative de liberté ferme est suspendue au profit du traitement ambulatoire, qu'une assistance de probation est instaurée en sa faveur et que toutes les prétentions civiles sont réservées et renvoyées au for civil. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Dénonçant un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, la recourante conteste sa condamnation pour escroquerie par métier.
1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
1.2.
1.2.1. En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_142/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.1.1).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêts 6B_1265/2023 du 7 avril 2025 consid. 3.2; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.2).
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation, en particulier sur le fait de prétendre être disposé à payer, constitue en principe une tromperie astucieuse, étant donné qu'elle se rapporte à des faits internes qui, par essence, ne peuvent être directement vérifiés par le cocontractant. L'astuce ne fait alors défaut que si les affirmations de l'auteur concernant sa volonté d'exécuter sa prestation sont indirectement susceptibles de faire l'objet de vérifications portant sur sa capacité à s'exécuter et si, à l'aune des vérifications que l'on pouvait raisonnablement attendre de la part de la dupe, celle-ci aurait pu ou dû se rendre compte que l'auteur ne disposait pas d'une telle capacité. Cette approche découle de l'idée selon laquelle quiconque n'a manifestement pas la capacité d'exécuter sa prestation ne peut pas non plus avoir de volonté sérieuse de s'exécuter (ATF 147 IV 73 consid. 3.3 et les références citées; arrêts 6B_965/2025 du 13 avril 2026 consid. 1.1.5; 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 6.1).
1.2.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b; arrêt 6B_142/2026 du 2 juin 2026 consid. 3.1.2).
1.3. La recourante conteste l'existence d'une astuce. Elle considère que les garages ont manqué à leur devoir de prudence élémentaire en ne vérifiant pas sa solvabilité dans le cadre d'opérations qui ne pouvaient pas être qualifiées de courantes et de faible valeur.
La cour cantonale a expliqué les raisons pour lesquelles l'astuce était réalisée dans le cas d'espèce. La recourante se limite toutefois à reprendre, presque mot pour mot, son argumentation figurant dans sa déclaration d'appel, sans rien dire des éléments pris en compte par la cour cantonale pour retenir la tromperie astucieuse. En particulier, la recourante ne discute pas des considérations de la cour cantonale selon lesquelles elle avait fait preuve d'une rouerie particulière en échafaudant différents mensonges et en élaborant des mises en scène controuvées propres à tromper les vendeurs (elle signait faussement des contrats d'achat, elle utilisait des prétendus liens inventés avec D.A.________ ou elle émettait de fausses déclarations quant à des sommes d'argent qui devaient lui être versées) ou qu'elle avait fourni des garanties suffisantes aux garages, de sorte que leur devoir de diligence élémentaire avait été respecté lorsqu'ils lui remettaient des voitures de remplacement. Ainsi, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, puisque la recourante ne s'attache pas à démontrer une éventuelle violation du droit fédéral par l'autorité précédente. Cette manière de procéder est irrecevable (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 134 II 244 consid. 2.1; en lien avec l'art. 42 al. 2 LTF: ATF 140 III 115 consid. 2; arrêts 6B_1004/2025 du 26 mars 2026; 6B_973/2023 du 4 décembre 2025 consid. 3.3 destiné à la publication).
1.4. La recourante conteste la circonstance aggravante du métier. Elle estime que le temps et les moyens consacrés à la commission des infractions, le nombre d'actes délictueux et les gains recherchés ne permettaient pas de retenir la circonstance aggravante du métier.
1.4.1. La cour cantonale a considéré en substance que, compte tenu du nombre d'occurrences retenues et reconnues par la recourante, celle-ci avait déployé une énergie criminelle particulièrement intense dans le but de se loger, se déplacer ou encore de bénéficier de prestations de tiers gratuitement. Elle a en outre relevé que, durant la période litigieuse, la recourante n'avait pas d'emploi fixe et/ou pas d'emploi, ni aucune ressource, si bien qu'elle exerçait son activité délictueuse à la manière d'une profession propre à lui procurer des apports réguliers et notables - unique revenu entre 2020 et 2022 - pour financer son mode de vie. La cour cantonale a souligné que ses agissements, même s'ils s'étaient déroulés sur plusieurs années, démontraient qu'elle avait consacré une majeure partie de son temps à obtenir de manière illicite des prestations afin de maintenir son train de vie. Enfin, la cour cantonale a rappelé qu'un chiffre d'affaires ou un gain important n'était pas requis pour retenir l'aggravation de l'escroquerie par métier.
1.4.2. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Par ses développements tendant à soutenir qu'elle n'avait pas passé la majeure partie de son temps à tromper ses victimes, qu'elle ne faisait que les "baratiner", et que d'ailleurs son "baratin" n'était pas un moyen technique complexe permettant de retenir la circonstance aggravante du métier, qu'elle consacrait la majeure partie de son temps à obtenir de manière licite des prestations afin de maintenir son train de vie, et que, comme les faits se sont étalés sur plusieurs années, cela relativisait fortement leur nombre, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. Du reste, il est reproché à la recourante d'avoir exercé son activité délictueuse à la manière d'une profession propre à lui procurer des apports réguliers et notables pour financer son mode de vie; qu'elle ait au demeurant perçu d'autres revenus n'a pas d'importance (cf.
supra consid. 1.2.2).
Par ailleurs, savoir si l'escroquerie par métier peut-être retenue est aussi une question de droit. Sur la base des éléments qui lient la cour de céans, la recourante n'ayant pas démontré leur arbitraire, au vu de la répétition des actes sur plusieurs années au détriment de nombreuses personnes, de la production de faux documents multiples et variés (fausses fiches de salaire, faux relevés d'imposition, faux avis de débit bancaires, fausses attestations de travail, faux ordres de paiement etc.), de l'utilisation de fausses adresses électroniques et du montant global des revenus indûment touchés, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante avait exercé son activité délictuelle à la manière d'une profession, fût-elle accessoire, réalisant ainsi la circonstance aggravante du métier.
Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la condamnation de la recourante pour escroquerie par métier.
2.
La recourante conteste la quotité de la peine. Dans la mesure où sa conclusion se fonde sur un acquittement qu'elle n'obtient pas, sa conclusion est sans objet. Pour le surplus, sa conclusion est irrecevable faute d'être motivée (art. 42 al. 2 LTF).
3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé une peine ferme à son encontre, alors qu'un pronostic défavorable ferait défaut. Dans ce contexte, elle dénonce un établissement inexact des faits, ainsi qu'une appréciation arbitraire des preuves.
3.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_791/2025 du 15 juin 2026 consid. 7.1.1; 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 non publié aux ATF 148 I 295; cf. ATF 82 IV 81). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; 144 IV 277 consid. 3.1.1).
3.2. La cour cantonale a jugé que des circonstances particulièrement favorables pour l'octroi d'un sursis n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce. La recourante avait réitéré ses agissements dans des circonstances similaires, consacrant la majorité de son temps et de son énergie à son activité criminelle. Malgré une pause dans ses activités délictueuses après le jugement du 22 août 2019, la recourante avait repris ses méfaits, démontrant un mépris important des lois et des prononcés de justice, ainsi qu'un fort sentiment d'impunité et une absence de prise de conscience. Cette attitude était confirmée par la commission de nouvelles infractions similaires jusqu'en novembre 2023, malgré sa détention provisoire du 2 au 3 février 2022 et les auditions répétées sur les actes qui lui sont reprochés.
En ce qui concerne sa situation personnelle, la cour cantonale a noté que les mesures mises en place, telles que le suivi psychothérapeutique, la curatelle et l'assistance sociale, n'avaient pas empêché la recourante de poursuivre ses agissements criminels. Bien qu'elle eût terminé avec succès une formation de décoratrice d'intérieur et exerçât depuis peu une activité d'aide-soignante, elle était encore bénéficiaire de l'aide sociale et ne disposait pas d'une activité régulière pour la majorité de son temps. La cour cantonale a estimé que ces éléments, pris dans leur ensemble, étaient insuffisants pour compenser les nombreux points négatifs justifiant le prononcé d'une peine ferme, en particulier en raison de la récidive spéciale de la recourante. En conséquence, elle a conclu qu'une peine ferme était la seule mesure adaptée pour détourner la recourante de la commission de nouvelles infractions, compte tenu de son ancrage dans la délinquance et de l'absence de garantie quant à une réelle prise de conscience de la gravité de ses agissements.
3.3. À nouveau, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Par son argumentation tendant en particulier à soutenir que les mesures d'accompagnement sociales, civiles et psychothérapeutiques prises n'étaient pas la conséquence du changement de vie qu'elle a dû opérer mais qu'elle a activement collaboré à leur mise en oeuvre ou qu'elle a agi sur tous les domaines sur lesquels elle pouvait le faire en se formant et en décrochant un emploi à temps partiel - ce qui constituait un changement particulièrement positif dans ses conditions de vie - la recourante oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.
Du reste, il n'était pas critiquable de retenir un pronostic défavorable, au vu de l'ensemble des éléments mis en exergue dans l'arrêt entrepris, notamment l'absence de prise de conscience de l'intéressée et la réitération d'infractions (récidive spéciale, quoiqu'en dise la recourante), même en cours d'enquête. Dans ces circonstances, on ne saurait soutenir que l'autorité précédente aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en n'octroyant pas le sursis à la recourante. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.4. La recourante ne contestant et
a fortiori ne discutant pas la motivation circonstanciée de la cour cantonale en lien avec le sursis partiel (art. 43 CP), que celle-ci a également traité et exclu, cette question ne sera pas examinée (art. 42 al. 2 LTF).
4.
La recourante sollicite, subsidiairement à l'octroi du sursis (cf.
supra consid. 3), la suspension de la peine ferme au profit de la mesure prononcée (art. 63 al. 2 CP), au motif qu'elle serait adaptée à sa situation personnelle et familiale. Dans ce cadre, le prononcé d'une assistance de probation serait également adapté.
4.1. En vertu de l'art. 63 al. 2 1
ère phrase CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement.
Selon la jurisprudence, le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 à 4.4 et 5.4 et les arrêts cités; 120 IV 1 consid. 2a; arrêts 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 10.3.1; 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.4; 6B_39/2018 du 5 juillet 2018 consid. 1.1.4). Elle est soumise à deux conditions. D'une part, l'auteur ne doit pas être dangereux et, d'autre part, la thérapie ambulatoire doit s'avérer prioritaire (arrêt 6B_957/2024 précité consid. 10.3.1 et les références citées).
4.2. La cour cantonale a indiqué que l'expertise du 26 avril 2023 avait évalué un risque de récidive élevé en l'absence de mise en place d'une mesure et que rien ne permettait de retenir que le traitement que la recourante suit serait incompatible avec l'exécution de sa peine. L'art. 63 al. 2 CP ne trouvait pas application dans la mesure où les experts avaient retenu que la mesure pouvait être mise en oeuvre immédiatement et pendant l'exécution de la peine.
4.3. En se limitant à soutenir que la suspension de la peine au profit de la mesure est possible et que celle-ci serait adaptée à sa vie familiale et à sa situation personnelle, la recourante, qui ne conteste pas la mesure au sens de l'art. 63 al. 1 CP, ne s'en prend pas à la motivation cantonale (art. 42 al. 2 LTF). Au surplus, sa très faible motivation va à l'encontre de l'avis des experts qui ont retenu que la mesure pouvait être mise en oeuvre immédiatement et pendant l'exécution de la peine. Quant à la conclusion tendant au prononcé d'une assistance de probation, elle est insuffisamment motivée (art. 42 al. 2 LTF). Pour autant que recevable, le grief doit ainsi être rejeté.
5.
La recourante soulève une série de griefs en lien avec les conclusions civiles.
5.1. La recourante soutient d'abord que sa condamnation à verser aux parties plaignantes des prétentions civiles, qu'elle estime être de nature contractuelle, violerait l'art. 122 al. 1 CP (
recte : CPP). Elles auraient dû être renvoyées à agir par la voie civile.
En tant que la recourante se borne à affirmer qu'elle a été condamnée, par adhésion à la procédure pénale, à verser aux parties plaignantes des prétentions civiles qu'elle qualifie de contractuelles, sans préciser quelles parties plaignantes ni quelles prétentions seraient concernées, elle ne motive pas son grief à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF).
Pour le surplus, la recourante ne démontre pas que les prétentions civiles litigieuses ne pouvaient pas être déduites des infractions retenues (cf. ATF 148 IV 432).
5.2. Ensuite, concernant le montant de 6'402 fr. 65 réclamé par B.________ SA, la recourante affirme que les conclusions formelles prises par la mandataire de la société précitée, dans son courrier du 20 juin 2024, sont fausses dans la mesure où cette dernière aurait dû conclure au versement de la somme à B.________ SA et non à E.________ (son administrateur). Selon elle, la partie plaignante aurait dû être renvoyée à agir par la voie civile.
Ce raisonnement ne convainc pas. Le statut de partie plaignante de la société B.________ SA n'est pas contesté (cf. pièces 282, 242, 1524). S'il ressort effectivement des conclusions annexées à la détermination du 20 juin 2024 (pièce 1558) que la recourante devait être condamnée à verser le montant 6'402 fr. 65 au représentant de la société (E.________, administrateur unique), et non à celle-ci directement, la détermination précitée fait pour sa part état des prétentions civiles (dont notamment le montant précité) de "[l]a mandante", soit de B.________ SA (pièces 1554 à 1556, 1530). Par ailleurs, alors que la question des prétentions civiles formulées par les parties plaignantes a été abordée lors des débats de première instance du 9 juillet 2024, la recourante ne s'est pas manifestée sur ce point, maintenant qu'elle admettait et reconnaissait les divers montants articulés par les parties plaignantes, à l'exception d'un montant de 377 fr. 75 correspondant au changement des clés de B.________ SA (pièce 1603). Sur cette base, les premiers juges ont condamné la recourante à verser le montant de 6'402 fr. 65, avec intérêts à 5% l'an dès le 27 décembre 2021, à B.________ SA, à l'exception de la somme de 377 fr. 75.
À la lumière de ce qui précède, l'arrêt cantonal ne prête pas le flanc à la critique dans son résultat. Il ne faisait en effet pas de doute qu'il s'agissait bien des prétentions civiles de la société B.________ SA, et non de son représentant. De plus, la recourante ayant acquiescé aux conclusions civiles lors des débats de première instance (cf. art. 124 CPP), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ne renvoyant pas B.________ SA à agir par la voie civile.
5.3. Enfin, s'agissant des prétentions de C.________, la recourante conteste que deux virements de 500 fr. ont été effectués le 25 mars 2021. Elle dénonce une appréciation arbitraire des preuves.
La cour cantonale a retenu que la recourante soutenait sans fondement qu'un montant de 500 fr. aurait été réclamé à double le 25 mars 2021, dans la mesure où il concernait deux causes différentes, soit un prêt pour le paiement des charges courantes et une "aide à une amie en grande difficulté", ces indications n'ayant pas été contestées en procédure. Le fait que le relevé bancaire de la partie plaignante ne fasse état que d'un seul versement de 500 fr. n'était pas décisif, puisqu'une telle somme aurait pu être remise à la recourante par un autre moyen.
C'est de manière appellatoire, partant irrecevable, que la recourante oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale en affirmant que la partie plaignante n'aurait remis le montant de 500 fr. que par "versement" (à opposer à "versement en espèces"), que tous les "versements" auraient été documentés, qu'un seul montant de 500 fr. figure sur l'extrait Twint du 25 mars 2021 et que, s'il y avait eu deux "versements" ce jour-là, la partie plaignante aurait été en mesure de le documenter. La recourante ne discute du reste pas la motivation cantonale en tant qu'elle retient que l'indication selon laquelle les deux montants de 500 fr. concernaient des causes différentes, à savoir un prêt pour le paiement de charges courantes ainsi qu'une "aide à une amie en grande difficulté", n'avait pas été contestée en procédure (art. 42 al. 2 LTF).
5.4. Pour autant que recevables, les griefs que la recourante formule en lien avec les conclusions civiles doivent être rejetés.
6.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF
a contrario). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
La demande d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 11 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Brun