Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_460/2026
Arrêt du 22 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
C.________,
intimé.
Objet
droit aux relations personnelles des parents sur un enfant (mesures superprovisionnelles),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 avril 2026 (0P26.016408-260525 n° 101).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mars 2026, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: la Présidente), statuant sur la requête déposée le 27 mars 2026 par C.________, a interdit à A.A.________ et B.A.________ de se rendre à l'Hôpital des enfants en dehors de jours et créneaux horaires autorisés par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), exception faite des consultations nécessaires aux urgences pédiatriques et des rendez-vous planifiés à l'Hôpital des enfants (I), assorti cette interdiction de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité (II), dit que les frais suivraient le sort des mesures provisionnelles (III), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit que celle-ci resterait en vigueur jusqu'à décision sur les mesures provisionnelles (IV), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (V).
1.2. Par courriers recommandés du 30 mars 2026, la Présidente a notifié la requête de mesures superprovisionnelles du C.________ à A.A.________ et B.A.________ et cité les parties à comparaître à une audience de mesures provisionnelles prévue le 26 mai 2026 à 9h00.
2.
2.1. Le 31 mars 2026, les susnommés ont déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne un acte intitulé " requête urgente de suspension, de levée immédiate et demande de récusation". Ils concluaient, à titre " ultra-urgent ", à ce que "l'effet suspensif immédiat de l'ordonnance du 30 mars 2026" soit ordonné et, à titre principal, à ce que la nullité de la décision soit constatée, à ce que les mesures superprovisionnelles soient immédiatement levées, à ce qu'ils soient autorisés " à accéder librement à leur enfant, sous réserve des impératifs médicaux strictement nécessaires ", à ce que les frais soient mis à la charge du C.________ et à ce que toute action civile et pénale pour diffamation, abus d'autorité et atteinte à la personnalité soit réservée. À titre préalable, ils demandaient la récusation immédiate de la Présidente et la transmission de la cause à une autorité indépendante.
2.2. Le 7 avril 2026, un délai au 22 avril 2026 a été imparti à A.A.________ et B.A.________ pour verser un montant de 250 fr. chacun à titre d'avance de frais de leur demande de récusation.
2.3. Par ordonnance du 1er avril 2026, la Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 31 mars 2026 par A.A.________ et B.A.________, dit que les frais suivraient le sort des mesures provisionnelles et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire.
Le recours déposé par les requérants contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 avril 2026, communiqué le 17 suivant.
3.
Par écriture postée le 19 mai 2026, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 avril 2026, avec requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire.
Des observations n'ont pas été demandées.
4.
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
5.
Sauf exceptions qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce - en particulier en cas de refus d'une requête de suspension provisoire de la poursuite par voie de faillite, d'une requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale et d'une requête de séquestre, où le droit de la partie requérante serait perdu à défaut de prononcé immédiat -, une décision de mesures préprovisionnelles ou superprovisionnelles ne peut pas faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF); la procédure provisionnelle doit être poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles. Au demeurant, cette exclusion du recours se justifie aussi par le fait que la partie requérante parviendra en principe plus rapidement à ses fins en continuant la procédure devant le juge saisi plutôt qu'en déposant un recours auprès d'une nouvelle autorité (ATF 140 III 289 consid. 1.1; 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417 consid. 1.2; notamment: arrêts 5D_4/2026 du 25 février 2026 consid. 2; 5A_1052/2025 du 9 décembre 2025 consid. 4; 5A_977/2025 du 17 novembre 2025 consid. 2 et la jurisprudence citée).
6.
Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Comme les conclusions des recourants étaient d'emblée dénuées de chances de succès, leur requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; parmi d'autres: arrêt 7B_241/2026 du 3 mars 2026 consid. 3), et les frais de la procédure fédérale mis à leur charge, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Le présent arrêt rend la requête d'effet suspensif sans objet.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot